‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 61 sur 113 · l’assureur · texte numérisé non relu

l’assureur

Le second principe, c’est que le délaisser- - ne peut avoir lieu que dans l’un des cas désignés par la loi. L’assuré doit donc, justifier de l’existence de l’événement qui donne lieu au délaissement.

La justification du chargement et du sinistre se fait par toutes pièces probantes, et notamment par le connoissement, les factures, et les attestations du capitaine et des gens de l’équipage (3). Tous les actes justificatifs doivent être signifiés à l’assureur , avant qu’il puisse être 383. poursuivi pour le paiement (4). Il peut être admis, comme nous l’avons dit, à la preuve contraire (5). Mais cette admission n’empêche pas qu’îl ne doive être condamné au paiement provisoire de la somme assurée (fi), à la charge

Tit. Vil. Du Contrat d'Assurance. 23g

par l’assuré de donner une caution valable, dont l’engagement est éteint après quatre années révolues sans poursuite. 384*

Lorsque la loi n’a point fixé l’époque avant laquelle le délaissement ne peut être fait., nous avons vu que l’assuré peut le faire par l’acte contenant signification à l’assureur, de l’événement qui y donne lieu ; comme il peut également faire seulement la signification, et se réserver (i) de faire le délaissement ( 2 )'dans, les délais fixés par la loi. 378 .

Dans tous les cas, l’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire (5), même ’ celles qu’il a ordonnées (4), et l’argent qu’il a pris à la grosse , sur l’objet ou les objets délaissés (5). Le défaut de cette déclaration n’annulle cependant pas le délaissement. Mais alors, le délai du paiement qui, dans les cas ordinaires, court du jour du délaissement( 6 ), ne court que du jour où ladite déclaration est notifiée, sans qu’il puisse résulter néanmoins de celle disposition, aucune prorogation du délai établi pour délaisser (7). 379 ,

Mais s’il.y a fraude dans la déclaration ( 8 ), l’assuré ( 9 ) est privé des, effets de rassurante ( 1 . 0 ), et ne peut exercer aucun recours contre l’assureur. « 38o,

^4° Llv.IT. Du Commerce maritime.

du Délaissement.

Les effets clu délaissement signifié, et accepté ou jugé valable , sont i° que tous les objets assurés appartiennent irrévocablement a Y assureur (i), à compter de la signification du délaissement ( 2 ) :

Et 2 0 que l’assureur ne peut, sous aucun prétexte , meme celui du retour du navire ( 3 ), se dispenser de payer la somme assurée dans «585. le délai fixé par le contrat Si le contrat ne dit rien à cet égard, le délai est de trois mois à compter de la signification du délaissera, ment (4).

II e PARTIE.

de l’action d’avauie.

L’action d’avarie est celle que l’assuré , qui ne peut, ou ne veut faire le délaissement, exerce contre F assureur , à l’effet d’ètrc indemnisé de toutes les pertes et dommages arrivés par force majeure aux objets assurés.

Nous disons qui ne peut , ou ne vent, etc; parce que, comme nous l’avons déjà observé, le délaissement est de pure faculté pour l’assuré, qui peut, dans tous les cas, se contcn- 4 , 09 . ter d’intenter Faction d’avarie.

TiT. VIT. Du Contrai d J&ssurançe. 2 4 1 De toutes les pertes et dommages : cependant l’action d’avarie n’est point recevable, s’il s’agît d’avarie commune , lorsqu’elle n’excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises ; et, s’il s’agit d’avarie simple, lorsqu’elle n’excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée ( 1 ). 4-* *8.

11 faut, au surplus , appliquer à l’action d’avarie, ce que nous avons dit dans la première partie, touchant la signification à l’assureur des nouvelles reçues par l’assuré, ainsi que la justification du sinistre. 3.74-

Cette action se prescrit par cinq ans, à compter de la date du contrat, 4Sx

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