DE LA FAILLITE EN GENERAL
Pour traiter avec ordre la matière des faillites , nous observerons,
i° Que la faillite peut influer sur les actes même antérieurs à son ouverture ;
2 ° Que le failli est, à compter du Jour de la faillite, dessaisi, de plein droit, de l’administration de ses biens (i) ; et que la loi aéfa- 442 , bli divers ordres d’agens qui se succèdent pour cette administration, et pour les mesures que les circonstances peuvent nécessiter.
Co sont les agens proprement dits, les syndics provisoires, et les syndics définitifs.
En conséquence, le présent Titre sera divisé en quatre Chapitres, dont le premier traitera de l’ouverture de la faillite, et clés actes antérieurs à cette ouverture
Le second, des mesures conservatoires qui suivent immédiatement l’ouverture de la fail- ' lite: de la nomination des agens, et de leurs fonctions ;
Le troisième, de la nomination et des fonctions des syndics provisoires;
Liv. HT. Des Fai Hiles, etc.
Enfin, le quatrième, de la nomination des syndics définitifs, et des dernières opération de la faillite.