CHAPITRE I
])e l Ouverture de la Faillite, et des actes antérieurs à celte Ouverture,
Section I.
De l'Ouverture de la Faillite.
L’ouverture de la faillite est déclarée par le Tribunal de Commerce (i). Son époque est fixée, soit par celle de la retraite du débiteur (ü) , soit par la clôture de. ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter des engagemens de commerce le tout, pourvu qu’il y ait en même temps cessation de paiemens, ou déclaration 4 ii. de la faillite par le failli lui-même (3).
La déclaration du failli doit être faite au greffe du Tribunal de Commerce, dans les trois jours, debuis et y compris celui de la cessation des paiemens. En cas de faillite d’une société on nom collectif, la déclaration doit contenir les nom et domicile de chacun 44 o. des associés solidaires- Dans tous les cas, le failli qui n’a pas fait la déclaration , peut être 587 . déclaré ( 4 ) banqueroutier simple.
Mr
Tit. T. De la Faillite en gênerai. 245 Le jugement qui dé cl aie la. faillite, estalliché, et inséré par extrait dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège le Tribunal de Commerce: s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux imprimés dans le departement, s’il y en a. Il est justifiable cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l’imprimeur , légalisée par le maire. (JP. 683
Ce jugement est exécutoire provisoirement, mais cependant susceptible d’opposition (i), savoir : de la part du failli (.2), dans les huit jours qui suivent celui de l’affiche : pour les créanciers présens ou représentés , et pour tout autre intéressé (3), jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances ; et enfin, pour les créanciers en demeure, jusqu’à 1 expiration du dernier délai qui leur aura, été ac-jF 7 * cordé (4).
Section II.
Des Actes antérieurs à ta Faillite.
L’effet de l’ouverture de la faillite est de rendre exigibles les dettes passives non échues. Quant aux tiers qui peuvent se tropver obligés , avec le failli, à l'acquittement des effets de commerce non échus, ils ont le
246 L i v. IU. Des Faillites, etc ,
choix, ou de payer immédiatement , ou de donner caution pour le paiement à l’é- 448 . ehéance.
Outre cet effet, la nécessité de prévenir les concerts frauduleux qui pourroient exister entre le débiteur et des tiers, et qui auraient pour but de diminuer le gage des créanciers par des aliénations ou des engagemens simules, a fait adopter des dispositions particulières , relativement aux actes passés par !c failli, à tint! époque rapprochée de celle de l’ouverture de la faillite..Cette époque est fixée, dans les cas ordinaires, aux dix jours qui ont précédé cette ouverture»
Pour faire eonnoître ces dispositions d’une manière précise, nefus établirons d’abord en principe général, que tous actes ou paie- 447- mens (1) faits eri fraude des créanciers (2), sont nuis. Mais ce principe suppose que la fraude est prouvée ; et elle doit, .l’être en général par ceux qui demandent la nullité «les C. 1116. actes. Comme cette preuve n’est pas ordinairement très facile , il en résulterait que les dispositions de la loi seraient très-souvent éludées. C’est [jour cette raison qu’cite a déterminé certains cas, dans lesquels la fraude est présumée de droit, au moins delà part du failli, et qu’elle a décidé que crlle présomptioiisuffirait même quelquefois, pour entrai-
Tit, I. De ta Faillite en général. 247 lier la nullité fies actes à l’égard de toutes les parties. Pour établir, sur ce point, des règles certaines , nous distinguerons la nature des actes.
S’il s’agit d’un paiement fait par le failli dans les dix jours ( 1 ), le paiement est nul, et doit être rapporté, si toutefois la dette payée étoit commerciale ( 2 ), et non échue (3). 446.
S’il s’agit d’un privilège ou d’une hypothèque , acquis (4) dans le même délai, il y a également nullité ipso jure (5). 445.
Si des objets immobiliers ( 6 ) ont été aliénés à titre gratuit dans les dix jours, il y a également nullité ( 7 ). Mais si l’aliénation esta litre onéreux ( 8 )-, elle ne peut être déclarée nulle , qu’autantque la fraude est prouvée (g). 444 -
Enfin, s’il s’agit d’actes ou d’engagemens contractés dans les dix jours pour laits de commerce , ils peuvent être également annullés, lorsqu’il y a fraude prouvée de la part des deux contractans ( 10 ). Mais si le défaut de preuve de complicité de la part de celui qui a traité avec le failli, empêche que l’acte ne soit déclaré nul, il n’en.est pas moins présumé frauduleux quant au failli, qui peut, en conséquence, être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, sauf la preuve con- 445. traire.
il faut d’ailleurs observer que toutes les
1 v I v. 111. Des Faillit es, etc.
nullités mont louées dans la prose nie Section , sont relatives, c’est-à-dire, qu’elles n’ont, lieu que dans l’intérêt des créanciers du failli, qui seuls peuvent les provoquer, sans qu’elles puissent jamais être demandées parle failli, ni par ceux qui ont traité avec lui (ï).