CHAPITRE il
Des mesures conservatoires qui suivent immédiatement. la Faillite, de la nomination des yIgens, et de leurs Jonctions.
Section ï.
Des Mesures conservatoires qui suivent immédiatement la Faillite.
Ces mesures sont relatives aux biens, ou à la personne du failli.
Des Mesures conservatoires relatives aux biens du Failli.
Aussitôt que le Tribunal de Commerce a connoissance d’une faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit parla notoriété publique, il ordonne l’apposition des scellés, par un jugement, dont l’expédition est adressée , sur- 44g. le-cbamp, au juge de paix de l’arrondissement, lequel peut aussi, dans le cas de notoriété , apposer les scellés , d'office et sans jn- 45o, gement.
Tl T. ï. De la Faillite en général. 249 Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, registres , papiers , meubles et effets du failli. 451 .
Si c’est une société en nom collectif qui soit en faillite, le scellé est apposé, non-seulement dans le principal manoir de la société, mais encore au domicile de chacun des associés solidaires (r). 452 .
Dans tous les cas, le juge de paix adresse, sans délai, au Tribunal de Commerce, le procès-verbal de l’apposition des scellés. 453* Par le môme jugement qui ordonne l’apposition des scellés, le Tribunal déclare Fépoque de l’ouverLure de la faillite ( 2 ); nomme un de ses membres, commissaire; et nomme également un ou plusieurs agens, suivant l’importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions désignées dans la Section suivante. 454.
Le jugement est affiché, et inséré dans les journaux, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Chapitre T, Section I. Il est exécutoire provisoirement, mais cependant susceptible d’opposition, ainsi que nous l’avons dit au même endroit. 457.
Les fonctions du commissaire de la faillite sont, en général, de faire'au Tribunal de Commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite peut faire naître, et qui
25o Liv. III. Des Faillites, etc.
sont de la compétence-de ce Tribunal (i). 11 est en outre, spécialement chargé d’accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, jusqu’à ce que toutes les opérations soient 458 . terminées.
Des Mesures relatives à la personne du Failli.
Par le meme jugement qui prescrit toutes les dispositionschdessus, le Tribunal ordonne, ou que le failli sera déposé dans la maison d’arrêt pour dettes , ou qu’il sera commis à la garde d’un officier de police ou de justice, ou d’un gendarme (2). Mais il ne peut être reçu contre lui, en cet état, aucun écrou ni recommandation, en vertu d’aucun jugement 455 . d’un Tribunal de Commerce’ ( 3 ).
Après l’apposition des scellés, le commissaire rend compte an Tribunal de l’état apparent des affaires du failli. Il peut, à la suite de son rappori, proposer, ou la mise en liberté pure et simple du failli (4), avec sauf-conduit provisoire (!»), ou sa mise en liberté avec saufconduit, mais en donnant caution jusqu’à concurrence d’une somme qui est arbitrée par le Tribunal, et qui, faute par lui de se repre- 466 , senior, est adjugée aux créanciers.
Si le commissaire ne propose pas de sauf-
Tit. I. De la Faillite en général. 25 r
conduit, le failli peut en faire lui-même Sa demande au tribunal, qui statue, après avoir entendu le commissaire, 4,(17.
Si le sauf-conduit est obtenu , les agens appellent auprès d’eux le failli, pour clore et arrêter les livres en sa présence. Si quelques cmpêchemens s’opposent à sa comparution , il en donne connoissance au commissaire, qui, s’il les juge valables, lui permet de cotnparoître par un fondé de pouvoir.
Faute par lui de se rendre à l’appel des agens, soit en personne, soit par un fondé de pouvoir en cas d’empêchement, ilestsommé de comparoître : et, s’il n’obtempère pas dans les quarante-huit heures de la sommation, il est réputé s’être absenté à dessein, et peut être 468. poursuivi comme banqueroutier frauduleux. 5 g 4 .
S’il n’a pu obtenir de sauf-conduit, il est tenu de nommer un fondé de pouvoir pour le représenter : sinon, il est réputé s’être absenté à dessein, et peut être poursuivi comme ban- 46 g. queroutier simple. 587.
Dans tous les cas, les agens et syndics (1) de la faillite sonttenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions , au magistrat de sûreté de l'arrondissement (2), un mémoire ou compte sommaire de l’état appartint de la faillite,'de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paroît.
'2 5 2 LiwI 11. Des Fai Hiles, e/e.
488. avoir. Sur cotte communication , le magistrat peut, s’il le juge convenable, se transporter au domicile du failli, assister à la rédaction du bilan, de l’inventaire, et des autres actes île la faillite, se faire donner tous les renseignemens qui en résultent, et faire, en conséquence, les actes ou poursuites nécessaires; 4 - 89 - le tout d’office, et sans frais (1).
Si, d’après les renseigne mens qu’il s’est procurés, il présume qu’il y ait banqueroute simple ou frauduleuse, il peut décerner contre le failli un mandat d’amener, de dépôt, ou d’arrêt. 11 est tenu , dans ce cas, d’en donner connoissance, sans délai, au commissaire de la faillite : et il ne peut alors être proposé 4yo- ni accordé de sauf-conduit.
Au surplus , nul commerçant failli (2), et non réhabilité ( 3 ), ne peut se présenter à la Ci 4 . Bourse, ni voter dans les assemblées de cmnrnereans,etnotamment dans cellç-5 tenues pour l’élection des prudhommes. {Décretdu 1 / juin iSoÿ, Art. i 4 , Bulletin n.° 445 o).
S Et T ION II.
De la nomination des Age.ns.
Nous avons vu que les agens dévoient cire nommés par le même jugement (pii ordonne l’apposition des scellés, et qui déclare l’ou- 454.verft.irc de la faillite.
Tit, I. De la Failli te en général, 2 d 3
■Ces agens sorti, choisis par le tribunal; parmi les créanciers présumés, ou tous autres , en préférant ceux qui offrent le plus 1 de garantie pour la fidélité de leur gestion, et en observant que nul ne peut être, nopuné agent dans deux faillites différentes, dans le cours île la même année, à moins qu’il ne soit créancier dans les deux faillites (i) 4^6*
Les agens peuvent être révoqués par le Tribunal qui les a nommés (2), 46 o.
Section III.
Des Fonctions et des Obligations des Agen
Les agens doivent, avant tout, prêter serment devant le commissaire , de bien, et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont
i u De gérer la faillite, sous la surveillance du commissaire ;
Et 2 0 De dresser le bilan du failli, quand •il ne l’a pas dressé lui-même ; ' 4 / 3 -
Ce qui fera l’objet de deux paragrapbigL Nous traiterons dans un troisième , de la durée et de la cessation des fonctions des agens.
faillite; • :
La première opération dés agens est dere-
254 Liv. III. Des Faillites, etc.
quérirTapposition des scellés, quand ils n’ont 48 ?. pas été précédemment apposés.
Les livres du failli sont extraits du scellé, et remis aux agens par le juge de paix, qui les arrête , et en constate l’état sommairement par son procès-verbal.
Sont aussi extraits du scellé, décrits, et remis aux agens, par le juge de paix, les effets du portefeuille qui sont à courte échéance, ou susceptibles d’acceptation. Le bordereau desdits effets est remis au commissaire. Les agem font le recouvrement de ceux qui échoient pendant leur gestion , ainsi que de toutes sommes dues au failli (1 ). Leurs quittances, visées par le commissaire, emportent libération.
Les lettres a dragées au failli sont également remises aux agens, qui en font l’ouverture [2), à laquelle assiste le failli, s’il est pré- 463 * sent.
S’il y a des denrées ou marchandises sujettes à dépérissement, les agens sont tenus de les faire retirer et vendre ( 3 ) avec l’autorisation du commissaire. Quant à celles non dépérissables ( 4 ) è , ils ne peuvent les faire vendre qu’avec la permission du Tribunal, accordée sur 464. le rapport du commissaire.
Toutes les sommes reçues par eux sont versées dans une caisse à deux clefs, dont I une reste entre les mains de l’agent, s’il n’y en a
Tit. I. De la Faillite en général, 255
qu’un, ou du plus âgé. d’entre eux, s’il y en a plusieurs; et l’autre est remise à celui des océanci ers que le commissaire a préposé, à cet effet. \4gG Les. a gens sont tenus de faire, aussitôt qu’il leur est possible, tous les actes nécessaires pour la conservation desflroits de la masse des créanciers sur les biens du failli, et des droits de celui-ci sur ses propres débiteurs. 4 gg.
En conséquence,ils sont autorisés, et même tenus , de prendre inscription (i), au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils ont connoissance. L’inscription est reçue sur un simple bordereau énonçant qtdiï y a faillite, et relatant la date du jugement qui a nommé les agens. 5oo.
Si le failli a des créances hypothécaires npn encore inscrites , les agens sont tenus de re • quérir l’inscription. Elle est reçue, en leur nom, et en joignant à leurs bordereaux un extraits du même jugement (2). 4 gg.
Au surplus, à compter de l’entrée en fonctions des agens , toute action civile intentée ,' ' avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers ( 3 ) du failli, par un créancier privé, ne. peut être suivie que contre les agens : et de même, toute action (4) qui seroît intentée après la faillite, ne peut l’être que contre eux. 40 .
liiv. III. Des Faillites, etc.
g. II.
Du DU an, et (lésa Déduction.
Le bilan est, en général, le tableau «le Partir et du passif fVun individu.
En ras de faillite, il doit contenir l’énumération et i 1 évaluation de tous les biens nieu- ' blés et immeubles du débiteur, l’état de ses dettes actives et passives, le tableau des jJToiits et des pertes, ainsi que des dépenses. Il doit être, autant que possible, dressé par le failli lui-même, qui, dans ce cas, le certifie vérila-
4 7 1. blc, le date, et le signe.
Si le failli a dressé son bilan avant la déclaration de la faillite, il est tenu de le remettre aux Ugcns, dans les vingt-quatre heures de leur