entrée en fonctions
S’il ne l’avoit pas dressé , il est tenu (i) de le rédiger par lui-même, ou par un fondé de pouvoir, suivant les circonstances, et toujours en présence des a gens *, ou d’une personne préposée par eux. Ses livres et papiers lui sont, à cet. effet, communiqués sans dé-
4 7 2 . placement. ï.
Dans tous les cas où le bilan n’a été dressé, ni parle failli, ni par son fondé de pouvoir, les agèns sont tenus de le rédiger eux-mêmes, en s’aidant, à cet égard, des livres et papiers du failli, ainsi que des informations et ren-
liT. I. De la Faillite eu général. 2S7
seigncmens cjti ils peuvent se procurer auprès de sa femme , de ses enfans, de ses commis et autres employés, lesquels peuvent même, à l’exception de la femme et des en- 4^3. fans '(r), être interrogés (2) par le commissaire , soit d’office, soit sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers, ou même de l’agent.
En ce cas, l’interrogatoire doit rouler, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de la faillite. . 474.
Si le failli est décédé ( 3 ) après l’ouverture de la faillite, et avant d’avoir dressé son bilan, il peut être suppléé (4) à cet égard, ainsi que dans toutes les autres obligations qui lui sont imposées dans le présent Titre, par sa femme et ses enfans, A leur défaut , les agens procèdent à la formation du bilan. 4 75.
Le bilan une fois formé, de quelque manière que ce soit, est remis par les agens au commissaire. 476.
§. HI
De la Durée et de la Cessation des Fonctions des FÏgens.
Les fonctions des agens cessent dans les vingt-quatre heures qui suivent la nomination des syndics provisoires, dontil sera parlé dans le Chapitre qui suit. Ils. rendent compte à ces
258 Li v. H T. Des FailUlcs, etc.
syndics de leurs operations, ainsi que de l’état de la faillite ,1e tout en présence du cornai- missaire (i)
Après la reddition de ce compte, ils peuvent, s’ils ne sont pas du nombre des créan- 485 . cîers, demander une indemnité qui leur est 483 . payée par les syndics provisoires (2), et qui est réglée selon les lieux , et suivant la nature de la bailli te, d’après les bases qui seront établies par un règlement d’administration pu- 484 -. bliquc ( 3 ).
Si la nomination des syndics provisoires n’a pas lieu dans la quinzaine, à compter de l’entrée en fonctions des agens, leur gestion cesse de droit par l’expiration de cette quinzaine, sauf au tribunal à la prolonger, si cela est jugé nécessaire, mais pour quinze autres 45 g. jours , au plus.