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260 I. j iv,III, Des Failli les , etc.
L'administration de la'faillite, pour ce qui concerne les syndics provisoires, a trois principaux objets :
i° La levée des scellés, cl l’inventaire ;
2 8 La vente des objets mobiliers, et les recouvre mens ;
3 ° La vérification des créances.
Nous traiterons de ces trois objets dans les trois paragraphes suivons. Le concordat, quandil a lieu, étant ordinairementsignéavant 527. la nomination des syndics définitifs, nous en traiterons dans un quatrième paragraphe; et enfin dans un cinquième, de la cession de biens, qui est une espèce d'arrangement, volontaire ou forcé, entre le failli et ses créanciers.
De la levée des Scellés, eide V Inventaire.
Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires sont tenus de requérir la levée des scellés, et de procéder (1) à l’inventaire des biens du failli, lui présent ou duement appelé (2). Us peuvent, lors de l’inventaire, se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugy' j gent convenable ( 3 ).
Conformément à l’article 907 du Code de Procédure, l’inventaire se fait à mesure que les scelles sont levés ; et ils sont réapposcs à la fin de chaque vacation. Le juge de paix
Tu. f, De la Faillite en général. 261
assiste à l’inventaire, et le signe, aussi à chaque vacation. 486 .
De la Vente du Mobilier , et des. Reeouvremens »
L’inventaire terminé, totis les objets mobiliers et les titres actifs, appartenant au failli, sont remis aux syndics (1), qui s’en chargent au pied de F inventaire, et qui procèdent, sous %i. l’autorisation du commissaire, au recouvrement des dettes actives, ainsi qu’à la vente des effets et marchandises (2), soit par la voie des enchères publiques , soit par l’entremise des courtiers et à la Bourse, soit à l’amiable, à leur choix ( 3 ). 492.
Sî le failli a un sauf-conduit, les syndics peuvent l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion; et, dans ce cas, ils fixent les conditions de son travail (4). 49 3 -
Les deniers provenant des ventes et recouvremens, déduction faîte des dépenses et frais, sont versés dans une caisse à deux clefs, dont l’une est remise au plus âgé des syndics, et l’autre à un créancier préposé à cet effet parle commissaire. Toutes les semaines, le borde- 4g6. reau de situation de cette caisse est remis commissaire * qui peut ( 5 ), sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds,
262 LIV. III. Des Faillites, etc.
h la caisse des dépôts, si c’est à Paris, ou entre les mains du délégué de cette caisse »
dans les départemens. Dans ce cas, les inté- 4g 7 . rets (1) courent au profit de la masse : et quand il y a lieu à retirer les fonds, le retirement se fait en vertu d’une ordonnance du commises, sairc (2).
§• III
De la Vérification des Créances.
La vérification d’une créance est l’examen des titres sur lesquels elle est appuyée, En cas de faillite , tous les créanciers (3) sont avertis par les papiers publics, et par lettres des syndics , de se présenter à ces derniers , dans le délai de quarante jours (4), par euxmemes , ou par des fondés de pouvoir; de déclarer à quel titre, et pour quelle somme ils sont créanciers; et de remettre auxdits syndics, leurs titres de créance , si mieux ils n’aiment les déposer au greffe du Tribunal de Commerce, Dans tous les cas, il leur cri est £02. donné récépissé (5).
Le commissaire doit veiller à ce que la vérification ait lieu sans délai, à mesure que les 5oi. créanciers se présentent. Cette vérification est faite contradictoirement entre le créancier vérifié, ou son fondé de pouvoir, et les syndics (6), et en présence du juge-commissaire, 5o3, qui en dresse procès-verbal (7).
Tlï. I. De la Faillite en général. 263
Ce procès-verbal énonce la présentation des titres de créances, le domicile des créanciers, et celui de leurs fondés de pouvoir, s’ils en ont commis. Il contient, en outre, la description sommaire des titres, avec leur rapprochement des registres du failli. Il mentionne les surcharges, ratures, et interlignes qui se trouvent dans les titres.
Si la créance n’est pas contestée , 1 e procèsverbal exprime que le porteur est légitime créancier de la somme réclamée ; et les syn- 5 o 5 . dics (t) font et signent, sur le titre, la déclaration suivante :
Admis au passif de la faillite de . • .
pour la somme de ... le .. .
Cette déclaration est visée par le commis- 5 o 6 , saire, entre les mains duquel le créancier est tenu d’affirmer, dans le délai de huitaine (2), que sa créance est sincère et véritable. 507,
Tout créancier dont la créance a été vérifiée et affirmée, peut assister à la vérification des autres créances, et les contester. Il peut également contester celles vérifiées - antérieurement. 5o ^'
En procédant à la vérification, le commissaire peut, suivant l’exigence des cas , demander aux créanciers la représentation de leurs registres , ou l’extrait fait par les Juges. de Commerce du lieu, en vertu d’un cotppul-
264 Liv. III. Des Faillites , ëtc.
soire (1). Il peut aussi, d’office, renvoyer devant le Tribunal de Commerce, qui statue 5 o 5 . sur son rapport.
Si la créance est contestée en toutou en partie, les syndics peuvent requérir, et le commissaire ordonner la représentation des titres du créancier, et leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce (2). II peut meme renvoyer les parties à comparoître, à bref délai, et sins qu il soit besoin de citation, devant ledit Tribunal , qui ordonne , s’il y a lieu, qu’il soit fait SoB.'ï en quête ( 3 ) devant le commissaire * sur le rap- 5 o 9 .f port duquel il statue dans tous les cas.
La vérification des créances doit être terminée dans quinzaine, à compter de l’expiration des quarante jours donnés aux créanciers 5o3.pour comparoître. Celte quinzaine écoulée, les syndics dressent un procès-verbal contenant les noms des créanciers défaillais (4), lesquels sont mis en demeure par la seule clôture de ce procès-verbal, faite par le commis- 5 10. s aire (5),
Sur le rapport du commissaire, le Tribunal fixe un nouveau délai, déterminé d’après la distance du domicile de chaque créancier en demeure, de manière qu’il y ait un jour au moins par trois myriamètres. S’il y a des créanciers résidant hors de France, on observe à leur égard les délais prescrits par l’article 73 5n. du Code de Procédure (6).
Iil. I, De la Faillite en général. 265
Le jugement qui fixe le nouveau délai, est notifié aux créanciers défaillans , par la voie de l’insertion aux journaux , dans la forme cidessus prescrite pour celui qui déclare l’ouvciture de la faillite. L’accomplissement des formalités requises, dans ce cas, vaut signification àl égard de ces créanciers, qui, en con- 5 12. séquence, à défaut de comparution et d’affirmation dans ledit nouveau délai, sont exclus des répartitions (1). Toutes les opérations subséquentes (2) continuent d’avoir lieu en leur absence, sauf à eux à prendre la voie de l’opposition , qui leur est ouverte jusqu’à la dernière répartition inclusivement (3) j mais sans qu ils puissent néanmoins rien prétendre dans les répartitions consommées (4), qui, à leur égard* sont réputées irrévocables, quand même ils aurôient ete inconnus dès le principe, 5i3
§• iv.
Du Concordat.
On. appelle concovdnt , tout traite passé entre le débiteur failli et ses créanciers. Aucun traité dé ce genre ne peut avoir lieu avant f accomplissement de toutes les formalités ci-dessus prescrites ( 5 ) ; et même, après qu’elles ont été 5i 9 l'emplies, si 1 examen des actes, livres et papiers du failli établit quelque présomption de banqueroute (6), il ne peut encore être fait aucun arrangement entre lui et ses créanciers,
266 Liv.III. Des Faillites, etc.
et ce à peine de nullité (j). Le commissaire est
spécialement chargé de veiller à 1 éxecution
5 ai.de cette disposition (2).
Pour parvenir au concordat, 1 on procède de la manière suivante :
Dans les trois jours après l’expiration des délais prescrits pour l’affirmation des créanciers connus , ceux dont les créances ont été admises, sont convocjués ( 3 ) par les syndics provisoires, aux heu , jour, et heure indiques
514.. parle commissaire. Les créanciers convoqués comparoissent en personne , ou par des fon-
5 15, dés de pouvoir (4).
L’assemblée se forme sous la présidence du lh . commissaire. Le failli y est appelé. S’il a obtenu un sauf-conduit, il est tenu de se présenter en personne, et il ne peut se faire représenter que pour des motifs jugés valables par
516, le commissaire ( 5 ).
Le commissaire vérifie les procurations, et fait rendre compte, en sa présence, par les syndics provisoires, de l’état de la faillite , des formalités qui ont été remplies, et des opérations qui ont eu lieu. Le failli est entendu, s’il
517, est présent, ou quelqu’un pour lui; et il est tenu procès-verbal par le commissaire, de tout
■ 518, ce qui est dit et décidé dans cette assemblée.
Si un concordat est proposé, les créanciers en délibèrent, à l’exception cependant deshy»
TlT. I. De la Faillite en général. 267
pothecaires Inscrits (1), et de ceux nantis d’un gage, qui n’ont point voix dans les délibérations relatives au concordat (2). 5 üo .
Le concordat n’est valable qu’autant qu’il est consenti et signé ( 5 ), séance tenante ( 4 ), 522, par la majorité des créanciers présens, réunissant en même temps les trois quarts de la totalité des sommes dues, vérifiées et enregistrées ( 5 ). Tout traité consenti par un nombre moindre que la majorité, ou même par la majorité , mais ne formant pas les trois quarts en somme, est nul. 5 ig.
Si cependant, à la première.séance, il y a majorité en nombre pour le concordat, mais moins des trois quarts en somme, la délibération est remise (6).à huitaine pour tout délai: 622. et si, lors de cette seconde assènvblée, les trois quarts en somme ne sc réunissent pas, le traité est définitivement nul (7), 51 9 *
S’il y a des créanciers opposans, ils sont tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli, dans huitaine pour tout délai (8). Ces oppositions, qui.dolvent, à peine 523 . de nullité , contenir les moyens de l’opposant, sont jugées parles Tribunaux de Commerce, lorsqu’elles sont fondées sur des actes ou opérations dont la connoissance est attribuée par [y loi à ces Tribunaux. Dans tous les autres cas) elles sont jugées parles Tribunaux Civils. G55.
268 Ltv. HT. Des Faillites'etc.
Lorsque les oppositions sont jugées (i), le traité est présenté, dans la huitaine du jugement, au Tribunal de Commerce (2), pour 5 a 4 . être homologué ( 3 ). L’homologation peut être refusée pour cause d inconduite ou de fraude de la part du failli, qui, dans ce cas, est renvoyé, en prévention de banqueroute , devant le procureur du Roi, lequel est tenu de poursuivre d’office (4).
Si 1 homologation est accordée, le tribunal déclare en même temps le failli excusable (5), et susceptible d’être réhabilité, en remplissant les conditions exprimées ci-après, au Titre de 5 2 G* la Réhabilitation,
L homologation rend le concordat obligatoire , meme pour les créanciers qui ne l’ont pas consenti (6), et conserve à chacun d’eux (jj son hypothèque générale (8) sur tous les immeubles (9) du failli. En conséquence, les syndics sont tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il n’en ait été autrement convenu 524.. par le concordat.
Aussitôt que le jugement d’homologation a été signifié aux syndics, ils sont tenus de rendre au failli leur compte définitif, qui est dé* battu et arreté en présence du commissaire, En cas de contestation, le Tribunal de Commerce prononce.
Tl T. I. De la Faillite en général. 26c)
Lorsque tout est terminé, les syndics remettent au failli (i) F universalité de ses biens, ainsi que ses livres, papiers, et effets. Le failli donne décharge ; et les fonctions des syndics cessent, ainsi que celles du commissaire, qui dresse procès-verbal du tout,. 525 .
De la Cession de Biens (3).
La cession debiens est en général l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers. Elle est volontaire ou judiciaire, 566 .
La cession volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement ( 3 ). Ses effets C. 1267.; sont réglés par les conventions passées entre eux elle débiteur. 567.-
La cession judiciaire, dite bénéfice de cession, est celle qui est obtenue en justice, sans le consentement, et meme contre le gré des créanciers. Elle peut être définie , un bénéfice C. 1270. accordé par la loi au débiteur de bonne foi, en vertu duquel il peut, en faisant à ses créanciers, même malgré eux, rabandon de tous ses biens (4)» obtenirla liberté de sa personne, et ce, nonobstant toute stipulation contraire ( 5 ). Ib. 1268
Nous disons au débiteur de bonne foi, parce que tous ceux auxquels on peut reprocher de
la fraude(6), en sont exclus (7). Tels sont;