‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 69 sur 113 · j o Liy. III. Des Faillites , etc · texte numérisé non relu

j o Liy. III. Des Faillites , etc

5 / 5 . Les stellionataires. Il y a stellîonat, lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque un immeuble (i) dont on sait n’être pas propriétaire; lorsqu’on présente, comme libres , des biens hypothéqués ; ou enfin, lorsqu’on déclare des hypothèques moindres que celles dont les G. 2o5g‘ biens sont chargés (2).

Les banqueroutiers, frauduleux ;

Les personnes condamnées pour vol ou escroquerie ;

Les comptables;

Les tuteurs, administrateurs, ou dépositaires infidèles.

Le bénéfice de cession est également refusé aux étrangers, même hors le cas de fraude, à cause de la facilité qu’ils ont de sc dérober aux 5 ? 5 . poursuites.

Le failli qui peut et veut obtenir le bénéfice de cession , est tenu de former sa demande à cet efiet, au Tribunal de son domicile ( 3 ), qui 56g, se fait remettre les titres nécessaires. La de- P. goo. mande est communiquée au ministère public, et insérée dans les journaux, comme il a été dit ‘ci-cîessus pour le jugement qui déclare 56 g. l’ouverture de la faillite.

La demande ne suspend d’ailleurs l’effet d’aucune poursuite , sauf au tribunal à ordonner, parties appelées , qu’il y sera sursis pro- 670. vi soi rement.

Tit. T. De la Faillite en général, 271

Si le failli est admis au bénéfice de cession, il est tenu de faire, ou de réitérer sa cession en personne , ses créanciers présens ou duemerit appelés, à l’audience du Tribunal de Commerce de son domicile ; ou, s’il n'y a pas de Tribunal de Commerce, à la Maison commune du même domicile, un jour de séance.

Dans ce dernier cas , sa déclaration est constatée par le procès-verbal de l’huissier, qui est signé par le maire. 5/ii

Si le failli est détenu, le jugement qui l’admet au bénéfice de cession, ordonne son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées , à l'elfet de faire sa déclaration comme ci-dessus. 572.

Dans tous les cas , ses nom , prénoms, profession, et demeure, sont insérés dans des tableaux à ce destinés , placés dans l’auditoire du Tribunal de Commerce de son domicile, ou du Tribunal Civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la Maison commune, et à la Bourse, 5 y 3 .

Les effets de la cession judiciaire sont :

i° D’opérer la décharge de la contrainte par corps, et même de procurer l’élargisse- 568 ; ment du débiteur, s’il étoit déjà détenu. P.800 2 0 Quoiqu’elle ne dépouille pas le débiteur de la propriété de ses biens (1), elle donne cependant aux créanciers le droit d’en percevoir

rtr

272 Liv. ÏII. Des Failli/es, etc.

C- 1269.l es revenus, par imputation sur leurs créances , et de les faire vendre, suivant les formes qui seront ci-après établies pour les ventes faites par union de créanciers.

La cession de biens ne libère au surplus le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés. S’ils ont été insufïisans pour le libérer entièrement, et qu’il lui en survienne d’autres, il est obligé de les abandonner , et ainsi de suite, jusqu’à parfait paic- C. 1270. ment,

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