‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 70 sur 113 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la nomination des Syndics définitifs , de leurs Fonctions , et des dernières Opérations de lu Faillite.

Toutes les fois qu’il n’y a point de concordat (1), et soit qu’il y ait cession ou non, les créanciers (2) assemblés (3) forment, à la majorité individuelle (4) de ceux présens (5), un contrat d union ; ils nomment en meme temps un ou plusieurs syndics définitifs (6), ainsi qu’un caissier chargé de recevoir toutes 527. les sommes provenant des recouvremcns.

Le contrat d’union n’a pas besoin d’ètre homologue (7). Mais néanmoins le commissaire est tenu de rendre compte des circonstances au Tribunal, qui prononce, comme dans le cas du concordat, si le failli est, ou non, excu-

lri.I. De la Faillite en général. 2^3 sable , et susceptible d’être réhabilité (i). Si le Tribunal refuse de déclarer l’affirmative, le failli est, par cela seul, prévenu de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le juge d’instruction.

Toutes les opérations de la faillite devant être terminées, et les répartitions de deniers devant etre faites par les soins des syndics définitifs, nous diviserons ce Chapitre en trois Sections.

I\ous verrons dans la première, quelles sont en général les fonctions des syndics définitifs; et nous traiterons en particulier dans les deux autres, du mode de paiement des créanciers, d’après leurs droits respectifs,

Section I.

Des Fonctions des Syndics définitifs.

Les fonctions des syndics définitifs sont en général de représenter la masse des créan- 528. ciers (2); en conséquence,

i° De recevoir le compte des syndics provisoires , ainsi qu'il a été dit pour le compte des agens, c’est-à-dire, dans les vingt-quatre heures de la nomination des syndics définitifs , et en présence du commissaire ; 5^.

2* De procéder à la vérification du bilan, s’il y a lieu. 528.

27 4 Liv. Ilï. Des Faillites , etc,

3 ° De poursuivre, en vertu du seul contrat d’union, et sans autre litre , la vente des meubles du failli (i), et la liquidation de scs dettes actives et passives, le tout sous la surveillance du commissaire (2) > et sans qu’il 5a8 *soit nécessaire d’appeler le failli ( 3 ). L’union peut même, en tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal, le failli duement appelé (4), à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’auroit pas été opéré, et à les aliéner. Dans ce cas, les syndics font 563 . tous les actes nécessaires.

Sur les effets mobiliers, il est. fait, dans tous les cas ( 5 ), distraction, au profit du failli et de sa famille , des vétemens, hardes, et meubles nécessaires à l’usage de leurs personnes. La remise en est faite avec l’autorisation du commissaire, et sur la proposition des syndics, 52ri qui dressent l’état des objets.

Le failli peut également, pourvu toutefois qu’il n’y ait pas de présomption de banqueroute (6), demander, à titre de secours, une somme sur ses biens. La quotité en est proposée par les syndics, et fixée par le tribunal (6), sur le rapport du commissaire, en proportion des besoins et de l’étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu’il fait supporter à ses 53 o, créanciers.

J. IT) I, De la Faillite en général, i~]t>

4“ Les fonctions (les syndics définitifs sont encore de poursuivre (i), aussi en vertu du contrat d’union , et sans autre titre , la vente des immeubles du failli, sous la surveillance du commissaire, et sans qu’il soit nécessaire d’appeler le failli. Les syndics sont seuls admis à 5 a 8 . poursuivre cette vente, quand il n’y a pas d’action en expropriation , formée avant leur nomination (2) : et ils sont tenus d’y procéder dans la huitaine de leur nomination, 532 . selon les formes prescrites par les Codes Civil et de Procédure pour là vente des biens 564 . de mineurs; sauf que, pendant la huitaine qui suit l’adjudication , tout créancier (3) a droit de surenchérir, pourvu que la surenchère soit au moins dti dixième du prix principal de l’adjudication. 565 .

5 ° Enfin, quand il y a des deniers suffis ans < les syndics sont tenus de les répartir entré les créanciers, suivant leur droit.

De droit commun ^ et quand il n’y a pas de motif particulier de préférence . tous les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux, par contribution, au marc le franc de leurs crcan-C. 209.’. ces. Mais il peut arriver que cette disposition se trouve mo difiée àl’égard de quelques créanciers.

Nous verrons donc dans là Section $ui-

276 LiV. III, Des Faillites, etc.

vante, quelle est la marche à suivre à l’égard des créanciers entre lesquels il n’existe aucun motif de préférence; et dans la troisième, quelles sont les dispositions relatives aux créanciers qui se trouvent dans une catégorie particulière.

Section II.

Du Mode de Paiement des Créanciers , entre lesquels il !i existe aucun motif de préférence.

Les syndics de l’union sont chargés , comme nous l’avons dit, de poursuivre la vente de tous les biens du failli, de la liquidation et du recouvrement de ses dettes actives, et de la répartition, entre les divers créanciers, des deniers provenant de toutes ces opérations.

A cet effet, ils sont tenus de remettre, chaque mois au commissaire , un état de situation de la faillite, et des deniers existant en caisse, Le commissaire ordonne, s’il y a lieu, une 55 g. répartition, et en fixe la quotité. Les créanciers sont prévenus de ces décisions (1), et de 560. l’ouverture des répartitions.

La masse à répartir se compose :

i° De tout l’actif mobilier;

Et 2 0 De l’actif immobilier, lorsqu’il n’existe pas de créanciers hypothécaires. Si les créances hypothécaires existantes n’absor-

TlT. I. De la Faillite en général, 277

bent pas tout l’actif immobilier, le surplus est réuni à l’actif mobilier.

Sur cette masse (1), on prend d’abord les frais et dépenses d’administration de la faillite , ainsi que les secours à accorder au failli.

Le surplus est réparti entre les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. 558 .

Nul paiement ne peut être fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Le paiement est mentionné sur ce même titre; et le créancier émarge l’état de répartition. 56 i.

Lorsque la liquidation est terminée, l’union est convoquée à la diligence des syndics. Les créanciers s’assemblent sous la présidence du commissaire. Les syndics rendent leur compte (2), dont le reliquat forme la dernière répartition ( 3 ). 36 a.

Section III.

Des Dispositions relatives aux Créanciers qui se trouvent dans une catégorie particulière.

Ces créanciers peuvent être ,

Privilégiés sur les meubles ;

Nantis d’un gage ;

Garantis par un cautionnement ;

Ils peuvent avoir d’autres débiteurs obligés solidairement avec le failli ;

278 Liv. III. Des Faillites } etc.

Ils peuvent avoir une hypothèque , simple ou privilégiée, sur les immeubles ;

Ils peuvent avoir, non une simple créance, mais un droit de propriété sur quelque objet compris dans la masse, et sujet à revendication ;

Enfin, la femme du failli peut être, et est le plus souvent, créancière de son mari.

Nous allons parcourir ces différons cas dans autant de paragraphes.

Des Créanciers privilégiés sur les meubles.

Les syndics présentent au commissaire l’état des créanciers privilégiés sur les meubles. Si les privilèges ne sont pas contestés (1) , le commissaire autorise le paiement sur les premières rentrées. S’il y a contestation de la part de quelques créanciers , le tribunal (2) prononce, et les frais sont supportés par celu*

Page 1