‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 8 sur 113 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Des Dispositions relatives aux Sociétés de Commerce en particulier.

Il y a quatre espèces de sociétés de corn-, merce, ayant chacune leurs règles particulières , qui seront exposées dans les quatre premières sections du présent chapitre. Nous ferons connoître dans une cinquième, le mode spécial établi pour décider les contestations entre associés.

Les quatre espèces de sociétés de commerce sont ;

La société en nom collectif;

La société en commandite ig. La société anonyme;

4 7 . Et la société en participation.

Tit. III. Des Sociétés de Commerce. 23

Section I.

De la Société en nom collectif.

La société en nom collectif , est celle qui a lieu entre deux ou plusieurs personnes, toutes également solidaires et responsables , et qui a pour objet de faire le commerce en général, ou un certain commerce en particulier, sous une raison sociale. 20<

On entend par raison sociale, la manière dont il a été convenu par les associés que seroient signés les engagemens pris au nom de la société. Dans la société en nom collectif, les noms des associés (t) peuvent seuls faire partie de la raison sociale. ai-

Nous disons toutes également solidaires et responsables , parce que, dans cette espèce de société, tous les associés indiqués dans l’acte, sont solidaires (2) pourtousles engagemens ( 3 ) de la société, quand même ces engagemens n’auroient été signés que par un seul associé (4), pourvu qu’il ait signé sous la raison sociale ( 5 ). 22.

De faire le commerce en général, etc.; parce que la société en nom collectif peut embrasser toutes les opérations de commerce faites par les contractans, comme elle peut se borner à une branche particulière de commerce (6).

La société en nom collectif ne peut être constatée que par écrit (1). L’acte qui la contient peut être authentique, ou sous signature privée ; mais, dans ce dernier cas , il doit être fait autant d’originaux qu’il y a d’associés (2); et chaque original doit contenir en outre la mention du nombre des originaux (3) qui ont été faits ; le tout à peine de nullité de ► l’acte (4).

De ce que cette société doit être nécessairement constatée par écrit, il résulte que, quand elle est déniée, la preuve ne peut en être faite par témoins ( 5 ); et que, quand il y a un acte, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu dans l’acte, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dît avant, lors, ou depuis; le tout quand il s’agiroit d’une somme au-dessous de cent cin- . quanle francs.

L’extrait de l’acte de société, signé par les notaires, si c’est un acte public, ou par tous les associes, si c est un acte sous seing privé, doit être remis, dans la quinzaine de la date de 1 acte, au greffe du Tribunal de Commerce dans l’arrondissement duquel est établie la maison du commerce social, p.our être transcrit sur le registre, et affiché, pendant trois mois, dans l’auditoire (6) : et, si la société a plusieurs maisons de commerce.

^ Ilï* h ^^es Qoctctcs de Commerce". 25 situées dans l’arrondissement de divers Tribunaux, la remise, la transcription, et l’affiche de l’extrait doivent être faites au Tribunal de Commerce de chaque arrondissement, 42,

L’extrait doit contenir:

i° Les noms , prénoms, qualite's et demeures de tous les associés.

2 0 L’indication de la raison sociale.

3 ° Les clauses extraordinaires relatives à la signature et a 1 administration ; comme si, par exemple, il avoit été dit dans l’acte de société', qu’un seul, ou plusieurs des associés seulement, seroient autorisés à gérer, administrer et signer pour la société. Dans ce cas, les noms, prénoms, etc. de l’associé ou des associés autorisés doivent être désignés spécialement et avec soin (1).

4 ° L’époque du commencement et de la fin de la société. 43

T. ou te s les formalites relatives à la remise au greffe, à la transcription , et à l’affiche de l’extrait, doivent être observées, à peine de nullité à l’égard des intéressés (2). Mais comme elles sont établies principalement dans l’interet des tiers, la nullité peut bien être opposée par ceux-ci aux associés, mais sans réciprocité ( 3 ).

Nous avons vu au chapitre précédent , qu’après l’expiration du temps pour lequel la

20 Liv. I. Du. Commerce en général.

société a été formée , elle peut être prorogée du commun consentement des associés. Ce consentement doit, comme le contrat primitif, et sous peine de nullité, aussi à l’égard des intéressés , être constaté par acte public ou sous seing-privé ; et il est soumis aux mêmes formalités pour la remise au greffe, la transcription, et l'affiche. Il en est de même de tout acte portant, soit dissolution de la société avant le terme fixé par l’acte , soit changement (i) ou retraite d’associés (2), changement dans la raison sociale, ou autres nouvelles clauses ( 3 ), ou stipulations quelcon- 4 - 6 * que s (4).

Section II.

De la Société en Commandite. ( 5 )

La société en commandite est celle qui est contractée entre un ou plusieurs commerçans, seuls gérans, et responsables solidairement vis-à-vis des tiers, d’une part ; et un ou plusieurs particuliers, commerçans ou non, 2 3 . et simplement bailleurs de fonds, d’autre part.

'Entre un ou plusieurs commerçans : Lorsqu’il y en a plusieurs , la société est, pour ce qui les concerne , en nom collectif, et en commandite à l’égard des simples bailleurs de a4' fonds.

Simplement bailleurs de fonds ;On les ap-

Tit. III. Des Sociétés de Commerce. 27

pelle autrement associés commanditaires. Ils contribuent seulement de leurs fonds à la société , et ne sont passibles des pertes que jusqu’à concurrence des fonds (i)qu’ils ont mis, ou du mettre, dans la société. Ils ne peuvent 26. faire d'ailleurs aucun acte de gestion (2)', ni être employés ( 3 ) pourles affaires de la société, même en vertu de procuration (4), à peine 27. d’être réputés associés en nom collectif, et tenus en conséquence solidairement ( 5 ) de toutes les dettes et engagemens de la société.

Par la même raison, leurs noms ne peuvent faire partie de la raison sociale ( 6 ), qui doit 25. toujours et nécessairement porter le nom d’un ou de plusieurs des associés responsables.

Dans la société en commandite, le capital formant la somme des fonds versés par les associés commanditaires, peut être divisé en actions (7) , et même en coupons d’actions, transmissibles aux tiers à la volonté du propriétaire , sans qu'il puisse résulter de cette division, aucune dérogation aux règles qui viennent d’être établies pour ce genre de so- 38 . ciété. L’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur ; et dans ce cas, la transmission s’opère par la seule tradition du titre. 35. Mais si la propriété de l’action est établie par une inscription sur les registres de la société, la transmission ne peut s’opérer que par une

28 Ltv. I. Du Commerce en général.

déclaration de transfert, inscrite sur le même registre, et signée du cédant ou de son fondé 36 , de pouvoir.

La société en commandite est soumise aux memes formalités que celle en nom collectif, ^ 9 *\P ourcf! q u * concerne la preuve du contrat , ainsi que F affiche de l’extrait des actes portant établissement, prorogation , ou change- 43 .> njlnt des clauses de la .société, sauf les dif’fé- 46 - f rences suivantes ;

1 L’extrait affiché ne doit point indiquer les noms des associés commanditaires (1);

2 0 II doit désigner le montant des valeurs fournies ou à fournir (2), par actions ou en 43 . commandite ;

3 ° Enfin, s’il est sous seing-privé, il suffit qu il soit signé par les associés responsables 44 * ou en nom.

Section III.

De la Société anonyme { 3 ).

La principale différence de la société anonyme avec la société en commandite , consiste'en ce que, dans la première, il n’y a point d associés principaux en nom, gérans et responsables. Ils sont tous censés commanditaires, et ne sont passibles en conséquence que de la perle du montant de leur 33 intérêt dans la société.

Tit. II F. Des Sociétés de Commerce. 2g

Il suit delà que la société anonyme n’a point vie raison sociale (1) , et qu’elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés (2), 2g. mais seulement par l’objet de l’entreprise (3).3o.

Le capital de cette société est nécessairement divisé en actions (4), ou coupons d’actions, d’une valeur égale , auxquels on doit appliquer ce que nous avons dit, Section frécédente, relativement à la société en commandite dans laquelle le capital des fonds versés en

commandite est divisé par actions. -\ 35 ,

Cette société est administrée par des mandataires révocables , associés ou non associés , salariés ou gratuits, suivant qu’il plaît aux actionnaires. Ces mandataires ne sont3i.

responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu ( 5 ) : et s’ils n’en ont pas excédé les bornes, ils ne sont soumis , pour raison de leur gestion, à aucune responsabilité personnelle (6), relativement aux dettes de la société (7). 32 .

La société anonyme ne peut être formée qu’avec l’autorisation du Gouvernement (8). 3/, Elle ne peut être contractée que par acte public (9) , approuvé également par le Gou- 40. vernement (xo), dans la forme prescrite pour les règlemens d’administration publique ; et 37. l’acte contenant cette approbation doit être

3 o Liv. I. Du Commerce en général, affiché avec l’acte d’association (i), et pen- 4 - 5 . dant le même temps.

Il faut appliquer également à la société anonyme , ce que nous avons dit relativement à l’affiche de l’acte portant prorogation , chan- 46 . gement, etc.

Section IV.

De la Société en participation (2).

La société en participation diffère des trois précédentes espèces de société,

i° En ce que celles-ci peuvent avoir pour objet une branche de commerce en général, ou une entreprise quelconque, tandis que la société en participation ne s’étend ordinairement qu’à une ou plusieurs opérations déterminées et momentanées, dont la fin termine 48 , de plein droit la société.

2 0 En ce que, dans cette espèce de société, chacun des associés travaille de son côté, sous son nom personnel, et à la charge de se rendre compte réciproquement des profits et des pertes qu’ils ont faites , et de partager le tout. Quelquefois aussi, c’est un seul des associés qui convient avec les autres qu’il achètera en son nom personnel une partie de marchandises , pour les revendre à profit ou perte communs. Dans tous ces cas, les vendeurs et acheteurs ne sont censés connoître que celui

Tit. III. Des Sociétés de Commerce. 3i

avec lequel ils ont traité , et qui est seul leur obligé (i).

3 ° En ce que les sociétés en participation n’ont pas d’assiette, ou de lieu d’établissement. Elles ne sont donc pas susceptibles de l’application de l’art. 5 q du Code de Procédure qui, en matière de société, attribue la connoissance des contestations aux juges du lieu où la société est établie.

Il résulte de ces principes que les sociétés en participation n’ont d’effet qu’entre les associés , et nullement à l’égard des tiers. auxquels elles ne peuvent nuire ni profiter. C’est pour cela qu’elles n’ont point de raison sociale, et qu’elles ne sont point assujetties aux formalités prescrites pour les autres sociétés, telles que l’affiche, etc. 5 o.

La société en participation pouvant, d’après sa nature, commencer et finir en très-peu de temps , peut être faite verbalemont ; et, si elle est déniée, elle peut être constatée par la représentation des livres, de la correspondance , ou même par la preuve testimoniale,(2) si le Tribunal juge à propos de l’admettre ( 3 ).

L’objet et les conditions de ces sociétés, ainsi que les proportions d’intérêt, sont déterminés par les associés, comme ils le jugent convenable , sauf les prohibitions contenues au chapitre premier;

32 Lrv.I. Du Commerce en général.

Section V.

Du mode spécial de décider les contestations entre Associés (i).

Toutes les contestations qui 'peuvent survenir entre associés (2), pour raison de la so-

5l * ciété, doivent être jugées ( 3 ) par arbitres ( 4 ), sauf l’appel ( 5 ) ou le pourvoi en cassation (6), à moins que la renonciation à l’appel ou au

52. pourvoi n’ait été stipulée (7). Mais s’il y a des mineurs intéressés dans la contestation, le

63 .tuteur (8) ne peut renoncer à l’appel, ni, à plus forte raison, au pourvoi.

L’appel, quand il a lieu, est porté devant

5 a la Cour d’Appel.

Dans aucun cas, le jugement arbitral n’est p É 1016, sujet à oppositipn (9).

Si les arbitres n’ont pas été désignés par l’acte de société, ils sont nommés (10) par les parties elles-mêmes, ensemble ou séparément, par acte sous seing privé, notarié, ou extrajudiciaire (11), ou même par un consentement

53 . donné en justice (12). En cas de refus de l’un ou de plusieurs des associés, les arbitres sont nommés d’office (i 3 ) par le Tribunal de Corn-

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