risos à rembourser la dette
TiX. I, Ve la Faillite en général. 279 Sî le gage non retiré est vendu par le créancier (1), et que le prix excède la créance, l’excédant est touché par les syndics, et versé dans la masse. Si le prix est moindre que la dette , le créancier est compris dans les répartitions pour le surplus. 53 ;.
Des Créanciers garantis par un cautionnement*
Si le créancier qui est garanti par une caution , n’a pas été payé totalement par elle ,il est compris dans la masse pour le déficit. La caution y est comprise également pour tout ce qu’elle a payé à la décharge du failli, 538 .
Des Créanciers qui ont des Débiteurs obligés solidaire^ ment avec le Failli .
Tl faut appliquer à ces créanciers, et aux codébiteurs solidaires qui ont acquitté tout ou partie de la dette, les dispositions que nous avons établies dans le paragraphe précédent, relativement aux créanciers garantis par un cautionnement, et aux cautions.
S’il arrive que tous les codébiteurs soient en faillite , le créancier participe aux distributions dans toutes les masses, jusqu’à son parlait et entier paiement (2). 534
Liv. III, Des Faillites , etc.
Des Créanciers hypothécaires t simples ou privilégiés (t).
On entend ici par créancier hypothécaire, celui qui, non-seulement a une hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle , mais encore dont l’hypothèque est inscrite au bureau du conservateur, dans les cas toutefois où cette inscription est nécessaire(2). Le créancier hypothécaire assujéti à l’inscription , et qui n’est pas inscrit, doit être, en effet , regardé comme purement et simplement chirographaire. Il en est de même du créan- 5 43 * cier inscrit, qui ne vient pas en ordre utile.
Il n’étoit point nécessaire d’établir ici de règles particulières, relativement au droit des créanciers hypothécaires sur le prix provenant de la vente des immeubles affectés à leur hypothèque. Leur rang, et par conséquent leur droit, se déterminent par la date de leur C. ai 34 .inscription , ou de leur hypothèque, quand ils sont du nombre de ceux que la loi a dispensé. ai35. sés d’inscription : et, s’ils ne viennent pas en ordre utile , ou s’ils n’y viennent que pour partie de leurs créances, comme ils rentrent alors dans la classe des chirographaires, nul doute qu’ils ne doivent venir à contribution 539. sur l’actif mobilier, pour re qui leur reste dû.
Tl T, [. De la Faillite en général* 28 r
Mais comme , d’un autre côté , tous les biens du débiteur, soit meubles, soit immeubles, sont le gage commun de ses créanciers; c. 2093. et que 1 hypothèque, en donnant au créancier un droit de préférence sur le prix de la chose hypothéquée, ne préjudicie en rien au droit qu il a sur le surplus des biens, concurremment avec les autres créanciers, il en résulte que le créancier hypothécaire, indépendamment de son droit d’hypothèque, qu’il peut exercer quand et comment il le juge convenable , a droit, en outre, tant qu’il n’est pas soldé , de prendre dans la distribution du prix des meubles, une part propértîonnée à ce qui lui est dû au moment où se fait cette distribution ; ce qui diminue d’autant ce qu’il a droit de prétendre sur les immeubles.
En prenant à la lettre ce principe, qui est d’ailleurs constant, il en résultait une disposition assez singulière , qu’il est nécessaire de ' faire connoître , pour pouvoir juger de la nécessité des changemens opérés à cet égard par le Code.
Lorsque les immeubles se vendoient, et que le prix en étoit distribué avant celui des meubles, il n’y avoit point de difficulté , parce que les créanciers hypothécaires venant en ordre utile sur le prix de l’immeuble vendu , se trouvoicnt payés avant la distribution
283 Liv. III. Des Faillîtes , etc.
des deniers mobiliers, et ne participoient conséquemment en rien à cette distribution. Ceux qui n’éloient venus en ordre utile que pour partie de leurs créances, venoient pour le surplus, et ceux qui n’avoient rien touché , venoient, pour le total,à contribution suri actil mobilier. ftieri de plus simple, et en même temps de plus juste.
Mais si la distribution des deniers mobiliers (1) se laisoit avant celle du prix des immeubles (2), alors tes hypothécaires y panicipoient au prorata de la totalité de leurs creances, et la masse hypothécaire se trou voit conséquemment déchargée d’autant : d’où il arrivoit que, d’un côté, la part des créanciers chirographaires dans la contribution, se trou voit diminuée, souvent même considérablement, par l’admission de créanciers hypothécaires, qui eussent été payés en entier sur la masse hypothécaire, si l’ordre eût été fait avant la contribution;et que, de l’autre, les à-comptes reçus par ceux-ci dans la masse chirographaire , profitoient uniquement à des créanciers hypothécaires postérieurs, qui ne seroîent pas venus en ordre utile, si ceux qui leur étoient préférables, eussent été payés en entier sur la masse hypothécaire : ce qui laisoit que les uns et les autres se trou voient dans une situation plus ou moins favorable, sut-
Tir. I; De la Faillite en général. 283
vaut que l’ordre précédoit la contribution, ou vice versa (1).
Pour parer à cet inconvénient, le Code de Commerce a établi une règle d’après laquelle , de quelque manière que se fasse l’opération, les droits des créanciers n^prouvent aucun changement,
D’abord , il n’est pas dérogé au principe qui veut que, quand la contribution se fait avant l’ordre, tous les créanciers, même les hypothécaires , y soient admis au prorata de la totalité de leurs créances. 5io,
Mais lorsqu’ensuite l’ordre se fait, on y colloque les créanciers hypothécaires venant en ordre utile, aussi pour la totalité de leurs créances, et comme s’ils n’avoientrien touché dans la contribution. Sur le montant de cette collocation, on leur paie ce qui leur reste dû; et le surplus, qui se trouve alors égal à ce qu’ils ont touché dans la contribution, est versé dans la masse chirographaire , pour être distribué, aussi par contribution, entre les créanciers qui y ont droit (2). 541,
S’il y a des créanciers hypothécaires qui ne soient colloqués dans l’ordre que pour partie de leurs créances, on fait également leur part, comme s'ils n’avoientrien touché dans la masse chirographaire. Mais, pour déterminer si, et combien ils doivent restituer à cette dernière
284 Liv. III. Des Faillites, etc.
masse, on calcule ce qu’ils auroient dû y prendre, si l’ordre eût été fait avant la contribution ; et s’ils ont touché davantage dans ladite contribution , l’excédant leur est retenu sur leur collocation hypothécaire (1), et re-