‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 72 sur 113 · VI · texte numérisé non relu

VI

De la Revendication.

La revendication est, en général, l’action par laquelle une personne, se prétendant propriétaire d’une chose, en réclame par suite la restitution.

Se prétendunt propriétaire : cette action ne peut donc être donnée qu’au propriétaire; et comme, d’après les principes actuels, la propriété de la chose vendue est transférée a l’acquéreur par l’effet du seul consentement C. 1 583 . des parties, avant meme qu’il y ait tradition ou paiement, il sembleroit devoir en résulter rigoureusement, que le vendeur, quoique non payé, a perdu la propriété de la chose vendue, qu’il ne peut la revendiquer, et qu’il n’a qu’une simple action en paiement du prix, pour le montant duquel il doit venir à contribution avec les autres créanciers.

Cependant, comme le crédit est Famé du commerce ,et qu’il n’est pas d’usage que les marchandises soient payées avant qu’elles

Tit. I. De la Faillite en général. 286

soient parvenues entre les mains de l’acquéreur, on a cru devoir autoriser le vendeur à revendiquer dans certains cas et sous certaines conditions. On suppose alors que la 576.

vente a été faîte sous la condition tacite que le prix seroit payé, et que, le défaut de la condition venant à résoudre le contrat, la propriété revient, ou plutôt est restée au vendeur , comme si la chose n’eut pas été vendue. Mais comme sa condition est toujours moins favorable que celle du véritable propriétaire , et que d’ailleurs la faculté indéfinie de revendiquer en cas de vente, eût donné lieu à trop d’abus, on a dû établir des règles différentes pour ces deux cas.

En conséquence , nous traiterons d’abord de la revendication faite par le propriétaire réel et effectif des objets revendiqués;

Et en second lieu, de celle faite par le vendeur.

Mais nous observerons, avant tout, et comme disposition commune à tous les cas où la loi permet la revendication, que c’est aux syndics à examiner les demandes, et à les admettre, s’ils le jugent convenable , avec l’approbation du commissaire. S’il y a contestation ^ le tribunal prononce, après avoir entendu le commissaire (1). 585 .

2&6 tiv. III. Des Faillites, etc.

De la Revendication fai le par le propriétaire (i).

La revendication par îe propriétaire peut avoir lieu,

i n A l’égard des marchandises consignées an failli à titre de dépôt, ou pour être vendues au compte de l’envoyeur. K U es peuvent être revendiquées, aussi long-temps qu’elles existent en nature, en tout on en partie (2} : et si celles qui ont été consignées pour être vendues,l’ont été effectivement, le prix peut être égalemcntrevendiqué (d), tant qu il n a pas été payé par l’acheteur, ou passé en 58 i. compte courant entre lut et le failli.

2° A l’égard des remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés , et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli (4), â l’époque de sa faillite , si toutefois ces remises lui ont été faites pour en faire le recouvrement,, et en garder la valeur à la disposition du propriétaire; ou si elles ont été spécialement destinées par ce dernier au paiement d’acceptations, ou de lettres tirées

Page 1