‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 73 sur 113 · an domicile du failli · texte numérisé non relu

an domicile du failli

30 jV l’égard des remises faites, même sans acceptation ni disposition, lorsqu’elles sont entrées dans un compte courant, dans lequel le propriétaire n’étoit que créditeur (6). Mais si, à l’époque des remises, il étoit débiteur

Lit. I, De la Faillite en général, 287

<3 une somme quelconque , la revendication ne peut avoir lieu. 58 ^.

De la Revendication par le Wendeur,

La revendication par le vendeur ne peut avoir lieu qu’à l’égard des marchandises qui sont encore en route. Elle cesse, du moment où les marchandises sont entrées dans les magasins du failli r -ou du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de ce dernier (1). 5 jy.

La revendication cesse même à l’égard des marchandises expédiées ('2), et non arrivées, dans les deux cas suivans :

i° Si elles ont été vendues sans fraude par le failli, sur factures et connoissemens, ou sur lettres de voiture. 57S.

2 0 S’il peut y avoir le plus léger soupçon que les marchandises revendiquées ne sont pas identiquement les mêmes que celles vendues. En conséquence, la revendication ne peut être exercée, qu’autant qu’il est reconnu que les balles, barriques, ou enveloppes, dans lesquelles les marchandises se trou voient lors de la vente, n’ont pas été ouvertes ; que les cordes et marques n’ont point été enlevées ni changées j et enfin que les marchandises n’ont subi aucun changement ou altération dans leur nature et leur quantité. 58o.

288 Liv. III. Des Faillites, etc .

Bans tous les cas où le vendeur peut revendiquer, les syndics des créanciers ont la faculté de retenir les marchandises revendiqué e>s, en payant au réclamant le prix total 58 s. convenu entre lui et le failli.

Si les syndics n'usent pas de celte (acuité, le revendiquant est tenu d’indemniser l’actii du failli, de toute avance faite pour fret, voiture , commission , assurance, et autres frais, et de payer les sommes qui sont encore dues 579. pour les mêmes causes (1).

§■ vu.

Des Droits de la Femme du Failli.

Le Code de Commerce n’a rien changé aux droits de la femme, lorsqu’elle les exerce directement contre le mari ou ses héritiers , et qu’il n’en peut résulter aucun préjudice pour les créanciers de la succession. Mais, lorsqu’il y a faillite, la condition de la femme subit des changemens considérables que nous 544, allons faire connoître, en observant toutefois que ces dispositions ne préjudicient en rien aux droits des femmes, acquis avant la publication du livre 3 du Code de Commerce.

55y, ( 22 septembre 1807 ).

i° Le premier de ces cliangemens est que , pour ce qui concerne les créanciers , et dans

Tit 1 . De la Faillite en générât. 2&g

leur intérêt seulement, U y a toujours présomption légale en faveur du mari ou de sâ succession ; présomption qui ne peut être détruite que par la preuve contraire , résultant d’actes authentiques.

2° De droit commun, lorsqu’il est échu quelque succession à la femme pendaut le mariage, ou qu’il lui a été fait quelque donation, et qu’il n’y a pas eu d’inventaire, la femme peut justifier, tant par titres etpapiers domestiques, que par témoins , et meme par commune renommée, de la consistance et de la valeur du mobilier provenant desdites succession et donation, et poursuivre en conr séquence les récompenses de droit. Mais lorsqu’il y a faillite, et à l’égard des créanciers du mari, la femme est tenue de prouver cette consistance et cette valeur par actes authentiques. 5 ^ 6,

3 ° Les biens acquis par ]a femme, même séparée , soit contractuellement, soit judiciairement, ou même manee sous le régime dotal avec stipulation de paraphernal, sont toujours présumés appartenir au mari, avoii été payés de ses deniers, et doivent, en conséquence, être réunis a la masse de son actif, à moins que la femme ne justifie par acte authentique de l’origine des deniers qm ont servi au paiement. Mais cette disposition n est 54 ;.

.2go Liv. III. Des Faillites , sic.

point particulière au cas de faillite. On a toujours jugé qu’en général les acquisitions faites par la femme, même séparée , étoient, jusqu’à preuve contraire, et même à l’égard des héritiers du mari, présumées faites avec les deniers de celui-ci; et cela pour éviter le soupçon, ou pour prévenir la tentation d’un gain illicite (i).

Il n’est, au surplus, dérogé en rien aux droits de la femme, relativement à la reprise des immeubles qu’elle possédoit lors du mariage, et qu’elle n’a pas mis en communauté, ainsi que de ceux qui lui sont échus depuis, par succession, donation entre vifs , ou pour 545 -cause de mort. Il en est de même des immeubles acquis par elle et en son nom, avec les deniers provenant desdites successions et donations, si ces deniers ont été réalisés par le contrat de mariage, et pourvu que l’origine en soit constatée par inventaire ou autre acte authentique, et que la déclaration d’emploi soit expressément insérée dans le con- 546 . trat d’acquisition.

Mais dans tous les cas de reprise d’immeubles apportés en mariage, ou acquis depuis le mariage , elle n’a lieu qu’à la charge des hypothèques dont lesdits biens sont grevés, et résultant, soit des obligations volontairement contractées par la femme, soit des condamna-

Tit. I. De la Faillite en général. 2g 1

lions judiciaires qu’elle a subies , sauf son recours , s il y a beu , contre le mari ou sa succession. 548.

4° Si la femme, même séparée ou mariée sous le régime dotal, paie des dettes pour son mari, elle est présumée, jusqu’à preuve contraire , et nonobstant toute subrogation, avoir fait ces paiemens avec les deniers de son mari, et ne peut, en conséquence, exercer, à raison de ce, aucune répétition contre les créanciers, 55o. Mais cette disposition, comme la précédente, n’est point particulière aux femmes de négocians , et s’applique, en général, à toutes les femmes mariées sous quelque régime que ce soit, et même hors le cas de faillite (1).

5 ° De droit commun, la femme séparée, ou mariée sous le régime dotal, peut avoir en propre des effets mobiliers, tels que linge, hardes, bijoux, diamans, vaisselle; etc. (2). Mais quand il y a faillite, tous les effets mobiliers quelconques, à l’usage, tant du mari que de la femme, sont présumés acquis des deniers du mari seul, et peuvent être réclamés par ses créanciers, sans que la femme puisse retirer autre chose que les habits et linges nécessaires à son usage , d’après l’état dressé, comme il a été dit ci-dessus Section /, par les syndics définitifs de l’union. Elle peut 629; également retirer les bijoux, diamans , et vais-

292 LlV. J If. Des Faillites, etc.

selle , qu’elle peut justifier authentiquement lui avoir été donnés (1) par contrat de mariage (2), ou lui être survenus depuis, mais 5 â 4 -. par succession seulement ( 3 ),

La femme convaincue d’avoir détourné, diverti, ou recelé des effets mobiliers , ainsi que des marchandises, des effets de commerce, ou de l’argent comptant, est condamnée à les rapporter à la masse, et en outre ^ poursuivie comme complice de ban- 555 . queroutc frauduleuse.

6° Aux termes de l’article 2066 du Code Civil, la femme Commune en biens ne peut être réputée stellionataire, à raison des obligations contractées par elle, conjointement ou solidairement avec son mari. La femme d’un failli, commune ou non , qui a prêté son nom on son intervention à des actes faits par son mari en fraude de ses créanciers, peut, suivant la nature des cas , être poursuivie comme complice de banqueroute frau- 556 duleuse.

7 0 De droit commun, la femme a, pour sûreté de ses reprises, pour l'indemnité des dettes contractées par elle avec son mari, et pour le remploi de ses propres, une hypothèque légale et tacite, non-seulement sur les immeubles appartenant à son mari au moment de la célébration du mariage , mais en-

Ti r. I. De la Faillite en général, 2C)3

core sur tous ceux acquis par lui (i) depuis la même époque. Mais quand il y a faillite, cette C. ai 35 , hypothèque se restreint aux immeubles qui appartenoient au mari, à l’époque de la célébration du mariage (2). Cette disposition s’applique, non-seulement à la femme dont le mari étoit commerçant à l’époque de la célébration , mais encore à celle dont le mari 55 1.

faisant à cette époque tout autre état que celui de commerçant, a embrassé cette profession dans l’année de la célébration. Elle s’ap- 553. pUque également à celle qui épouse un fils de négociant, n’ayant à l’époque de la célébration, aucun état ni profession déterminée, mais qui embrasse, depuis, la profession de négociant, à quelque époque que ce soit ( 3 ). 55 r j.

8° Enfin, lorsqu’il y a faillite, tous les avantages faits à la femme, même par contrat de mariage, sont nuis et de nul effet à l’égard des créanciers (4), qui, par réciprocité , ne peuvent se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits'par la femme au mari, dans le même contrat ( 5 ). Cette disposition ne s’applique 54jj. pas à la femme dont le mari avoil, à l’époque de la célébration,une profession déterminée, autre que celle de négociant, à moins qu’il n’ait embrassé cette dernière profession, dans l’année à compter de ladite époque. 5;,3 ‘

2 94 Liv. III. Des Faillites, etc.

TITRE IL

Page 1