CHAPITRE IL
De la Banqueroute frauduleuse.
Le législateur à également distingué les cas dans lesquels le failli doit', ef ceux dans lesquels!! peut seulement, être déclaré banqueroutier frauduleux.
Doit être déclaré tel (1) :
i° Celui qui a supposé des dépenses ôû dès pertes, ou qui ne justifie pas de l’emploi de toutes ses recettes ;
2 0 Celui qui, ayant été chargé d’un mandat spécial, ou constitué dépositaire d’argent, d’effets de commerce, de denrées ou de marchandises, a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels porioit, soit le mandat, soit le dépôt;
3 ° Celui qui a caché ses livres ;
4 ° Celui qui a acheté , sous le nom d un quire , des immeubles ou des effets mobiliers;
2 g8 LlV. 111 . Des Faillites, etc.
5 ° Celui qui a détourné des sommes d’argent, dettes actives, marchandises, denrées, ou autres effets mobiliers ;
6° Celui qui a fait des ventes, négociations, ou donations simulées;
7° Celui qui a supposé des dettes passives, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, 5 g 3 . par des actes publics ou sous seing privé ;
Dans ces quatre derniers cas, les individus convaincus de s’être entendus avec le banqueroutier, à l’effet de frauder ses créanciers, sontr éputés ses complices. La fraude est toujours présumée de la part des créanciers fictifs , si lors de la vérification et affirmation de leurs créances, ils ont persisté à les faire va- 597. loir comme sincères et véritables (1).
8° Enfin, si le failli étoit agent de change ou courtier (2) (Code Pénal, art. 4 o 4 .)
Peul être déclaré banqueroutier frauduleux :
i° Celui qui n’a pas tenu de livres , ou dont les livres ne présentent pas sa véritable situation active et passive ;
Et 2 0 celui qui, ayant obtenu un sauf-con- £94. duit ( 3 ), ne se présente pas à la justice.
La banqueroute frauduleuse est poursuivie au grand criminel, d’office par les procureurs généraux ou leurs substituts, soit sur la no-
Tit. II. De la Banqueroute. 399
toriété publique, soit sur la dénonciation des syndics > ou même d’un simple créancier. 5 g 5 .
Si l’accusé est convaincu, il est puni de la peine des travaux forcés à temps (1), ainsi 5 9 6 que ses complices, qui sont en outre condamnés solidairement à réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits, et actions qu’ils ont frauduleusement soustraits, et à payer à ladite masse, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à celle dont ils ont voulu la frauder. ^98;
Les arrêts rendus contre les banqueroptiers frauduleux et leurs complices, sont affichés, et insérés dans les journaux, comme les juge mens rendus en fait de banqueroute simple. 5 99 *