‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 9 sur 113 · merce · texte numérisé non relu

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Les parties peuvent, lors de la nomination des arbitres, fixer le délai pour le jugement. A défaut de fixation, ou si elles ne sont pas

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fl accord sur le délai ,il est réglé par le même I ribu.nal (i). Pendant le délai de l’arbitrage, 54les arbitres ne peuvent être révoqués que du coneouternent unanime des parties. Mais jusqu’à P* 1008. ce que leurs opérations soient commencées, ils peuvent se déporter, ou être récusés (2). Ib. ioi4.

Le pouvoir des arbitres étant limité à la seule contestation civile qui leur est soumise, si , dans le cours de cette contestation, il s’élève quelque incident criminel , ou s’il est iormé une inscription de faux, même purement civile, les arbitres sont tenus de renvoyer les parties à se pourvoir; et alors, les délais de 1 arbitrage continuent (3^) à courir du jour du jugement de l’incident. p, 10l5t

Lorsque les arbitres sont nommés , les parties leur remettent leurs pièces et mémoires, sans aucune formalité de justice ( 4 )* Celles 56 . qui sont en retard de produire, sont sommées ( 5 ) de le faire dans les dix jours, saufaux 5 7 . arbitres à proroger ce délai (6), suivant Y exigence des cas. S’il n’y a pas de prorogation, 58 j ou si le nouveau délai est expiré sans qu’elles aient produit, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis, et seulement sur

les choses demandées.

Les parties et les arbitres suivent d’ailleurs , dans la procédure, les délais et formes établis pour les Tribunaux de Commerce,

à moins que les parties n’en soient autrement P. 1009. convenues. (1) Les arbitres n’ont cependant pas, comme les Tribunaux, le pouvoir de nommer des commissaires pour l’instruction.

Mais les actes et procès-verbaux de leur ministère doivent être faits par eux tous, s’ils ne sont autorisés par les parties à commettre Ib. 1011. l’un d’eux.

Lorsque l’affaire est en état, si tous les arbitres,ou la majorité d’entre eux, sont d’un même avis, ils prononcent le jugement dont ils sont 61. tenus d’énoncer les motifs. Ce jugement est signé par chacun d’eux. Dans le cas où il y auroit plus de deux arbitres, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres font mention du refus; et le jugement a le même effet P. 1016. que s’il avoit été signé par tous les arbitres.

Si les arbitres sont partagés, de manière qu’il n’y ait pas majorité pour un seul et même avis, ils nomment un sur-arbitre (2), à moins nue les parties, dans la prévoyance du cas, 60. n’en aient elles-mêmes désigné un.

Les arbitres font cette nomination par la P. 1017. décision qui prononce le partage. S’ils ne s’accordent pas sur le choix, le sur-arbitre est 60. nommé par le Tribunal de Commerce , auquel est présentée requête, à cet effet, par la P. 1017. partie la plus diligente.

Dans tous les cas, les arbitres divisés sont

Tl T, III. Des Sociétés de Commerce. 35 tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés. / p, 3017.

Le sur-arbitre est tenu de juger dans le délai fixé par les parties, ou, à défaut, par le juge (1). Il n’a pas à examiner les points sur lesquels les arbitres sont d’accord ; et, quant aux autres, il ne peut prononcer qu’après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui sont sommés de se réunir à cet effet. Si tous les arbitres (2) ne-se réunissent pas, il prononce seul ; mais il est tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres. Son juge-/£. 103g. ment est également motivé.

Les arbitres et le sur-arbitre doivent, au surplus, décider d’après les règles du droit, relatives au commerce j à moins que les parties ne leur aient donné unanimement pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. P. 1019.

Les arbitres, ouïe sur-arbitre , déposent la minute ( 3 ) de leur jugement, dans les trois jours de sa date, au greffe du Tribunal de Ib. 1020. Commerce. Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres ( 4 )du Tribunal, en vertu d’une ordonnance du président ( 5 ), lequel est tenu de la rendre pure et simple , et dans les trois jours à compter du dépôt au greffe (6). Dans tons 61.

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les cas, les poursuites pour frais de dépôt et droits d’enregistrement ne peuvent être faites P. 1030, que contre les parties.

Les règles sur l’exécution provisoire des jugemens des Tribunaux de Commerce sont Ib. 1024, applicables aux jugemens arbitraux. Nous avons vu ci-dessus, que ces jugemens pouvoient être attaqués par la voie de l’appel ou de la cassation, à moins que les parties capables n’y aient renoncé. Mais la nullité peut toujours en être demandéedansles cassuivans :

i° Si la nomination des arbitres n’a pas été valablement faîte ;

2 ° S’ils ont jugé sur une question qui ne leur était pas soumise ;

3 ° S’ils ont jugé après l’expiration des délais (i) ;

4 ° Si le jugement n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l’absence des autres;

5 ° S il a été rendu par un sur-arbitre , sans avoir conférés (2) avec les arbitres partagés;

6 ° Enfin, s il a été prononcé sur choses non demandées.

Dans tous ces cas, les parties sc pourvoient par opposition ( 3 ) à l’ordonnance d’exécution, devant le Tribunal qui l’a rendue, et demandent la nullité de l’acte qualifié jugement P. 1028. arbitral.

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Dans aucun cas , les jugemens arbitraux ne peuvent être opposés aux tiers (1). p, 1022.

Lorsqu’une société commerciale se dissout, il est d’usage que l’un ou plusieurs des associés soient chargés de la liquidation, c’està-dire , de recevoir ce qui est dû à la société, de payer ce qui est dû par elle, d’établir la masse, de faire les répartitions 3 etc.

C’est ordinairement contre les liquidateurs que se dirigent les actions à exercer contre la société, sans préjudice néanmoins du droit qu’ont toujours les créanciers, de poursuivre directement les associés non. liquidateurs, soit solidairement, soit jusqu’à concurrence de leur intérêt , suivant les circonstances.

Cependant, si l’acte de société, portant énonciation de sa durée, ou si l’acte defdissolution, a été affiché et enregistré, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Sect. /, et qu’il n’y ait eu aucune poursuite judiciaire dirigée contre les associés (2) non liquidateurs ( 3 ), pendant cinq ans ( 4 ) à compter de la dissolution de la société , ils demeurent entièrement déchargés de toute poursuite de la part des créanciers. @4,

Les dispositions de la présente section sont communes aux veuves, héritiers, et ayant cause ( 5 ) des associés. Mais le délai pour ins- 62. truire et juger est suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer (6). p 10l -j

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TITRE IV

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENS DE CHANGE ET COURTIERS (l).

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