CHAPITRE IL
Del 'organisation personnelle des Tribunaux de Commerce.
On entend par organisation personnelle , celle qui détermine les divers membres dont chaque Tribunal est composé , les conditions d’éligibilité,1e mode de nomination, et le mode d’exercice des fonctions.
Section 1.
Des divers Membres dont ch a/j/ ne Tribunal est composé.
Chaque Tribunal de Commerce est corn-
Tït. I. De l’Orgcm. des Tribunaux. 307 pose cl un juge président, de juges, et de supp eans. Le nombre des juges ne peut être au- < essous de deux , ni au-dessus de huit, non compi îs le president. Le nombre dèssuppléans est propoitionnc aux besoins du service.
Un règlement d’administration publique fixe, pour chaque Tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans. ( oyez les Décret etGij. J. obleau cites au Chapitre 1 ),'■
Il y a près de chaque Tribunal un greffier (i) et des huissiers, itorrunés parle Gouvernement.
Le nombre des huissiers est de quatre pour le -Tribunal de Paris, et de deux pourlés autres. {Decret précité, art. 5 et 6. ) Leurs droits , devoir s , et vacations, sont également fixés par un règlement d’administration publique. 6s4.
1! y a en outre , mais pour Paris seulement, des gardes du commerce, pour l’exécution des jugemens emportant la contrainte par corps (2), Leurs organisation et attributions sont déterminées par un décret particulier, 6 î5. {Voyez le Décret du i 4 mars 1808. Bulletin n° 3236 , )
Section II.
Des Conditions d'éligibilité aux places de Juges du Commerce.
Pour pouvoir être nommé juge ou suppléant d’un Tribunal de Commerce , il faut,
3 o 8 Liv. IV. De la Juridiction Comme te.
i û Etre âgé de trente ans;
2° Avoir fait pendant cinq ans, avec honneur et distinction , la profession de commer- 620. çant. Les négocions retirés du commerce après cinq ans d’exercice , peuvent être nommés , pourvu toutefois qu’ils n’aient pas embrassé d’autre profession depuis leur retraite. ( Avis du Conseil d Etat, approuvé le 2 février i8o8. Bulletin ri* 5o62. )
Pour pouvoir être nommé président, U faut,
i° Etre âgé de quarante ans ;
2 0 Avoir été juge, soit dans les Tribunaux actuels, soit dans les anciens. Néanmoins, dans les lieux où il n’cxisloit point de Tribunaux de Commerce avant le décret d’organisation générale, le président peut être choisi parmi tous les commerçans, remplissant les autres conditions exigées par la lot {Avis du (jonseil d Etat, approuve le 21 décembre 1810. Ibll. Bulletin n° 6245 ).
Section III.
Du Mode de nomination des Juges de Commerce.
Les m cm In es des Tribunaux de commerce sont élus par une assemblée composée de commerçans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes, et les plus rc-
T.i r l. I. Del Orgati.dcs Tribunaux. 3 og
commandables par la probité, l’esprit d’ordre, et l’économie. ' t
Pour composer cette assemblée, il est dresse par le préfet du département, une liste des notables, pris parmi tous les commerçans du 1 arrondissement. Cette liste est approuvée par le ministre de 1 intérieur. Le nombre des notables ne peut être au-dessous de vingt-cinq, dans les villes de quinze mille âmes et au-dessous : dans les autres, il est augmenté à raison d’un notable par mille âmes de plus. Gi9.
L’élection est faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages. Lorsqu’il s’agit d’élire le président, l’objet de l’élection est spécialement annoncé, avant d’aller au scrutin. 621*
Les procès-verbaux d’élection des membres des Tribunaux de Commerce sont transmis au ministre de la justice , qui propose au Roi l’institution des élus, lesquels ne peuvent être admis à prêter serment, qu’après avoir été institués, ( Décret du 6 octobre 1809, article 7 ).
Toutes les nominations sont faites pour deux ans. Â la première élection, la moitié des juges et des suppléans est nommée pour un an seulement, afin d’établir un tour de 622. sortie, Aucun membre sortant ne peut être réélu qu’après un an d’intervalle, &i 3 .
3 1 o L i v. IV. De la Juridiction Commcrc.
Section IV.
Des l'oactions des Juges de Commerce.
Les fonctions des juges de commerce se bornent à connoître des affaires qui leur sont
attribuées, et qui sont détaillées dans le Titre suivant.
628. Ces fonctions sont purement honorifiques. Avant d entrer en exercice, ils prêtent serment a 1 audience de la Cour Royale, lorsqu’elle siège dans l’arrondissement communal où le Tribunal de Commerce est établi. Dans le cas contraire , ils peuvent demander que la Cour commette le Tribunal Civil de leur arrondissement, pour recevoir leur serment. Ce Tribunal en dresse procès-verbal, et l’envoie à la Cour Royale, qui en ordonne l’insertion dans ses registres. Toutes ces formalités sont remplies sans frais, et sur les conclusions du