DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
La compétence des Tribunaux de Commerce se règle, soit à raison de la personne, soit, s raison de la matière. Nous ferons connaître leurs attributions sous ces deux rapports, dans les deux,premiers chapitres.
Us jugent en dernier ressort, ou à la charge de l’appel, suivant la valeur de l’objet. Nous en traiterons dans un troisième Chapitre.
Mais nous observerons, avant tout,
i e Que, lorsqu’il y a incompétence à raison de la matière, le Tribunal doit renvoyer les parties, quand meme le déclinatoire n’auroit pas été proposé ; mais si l’incompétence est à raison de la personne , le renvoi ne doit avoir lieu, qu 1 autant que le déclinatoire a été proposé ; et il doit l’ètre avant toute autre défense (i);
2° Qu’aux termes de l’article 420 du Code de Procédure, le demandeur peut assigner à son choix , ou devant le juge du domicile du defendeur,
Ou devant celui dans l'arrondissement dm-
3r2 Liv, IV. De la Juridiction Commère.
<je*ol la promesse a été faite , et la mardi and tse livrée (ï),
Ou devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement doit être effectué (2) ;
3 ” Que la veuve et l’héritier de celui qui étoît justiciable d’un Tribunal de Commerce, sous le rapport, soit de la personne, soit de la matière, peuvent y être assignés en reprise d’instance, ou par action nouvelle ( 3 ); sauf, si les qualités sont contestées, à renvoyer les parties aux Tribunaux ordinaires , pour y être réglées, et ensuite jugées sur le fond au 4 26. Tribunal de Commerce.