CHAPITRE I
De la Compétence, des Tribunaux de Coin merci, à raison de la personne.
A raison de la personne, les Tribunaux dé commerce connoisscnt,
i° De tontes les contestations relatives aux engagernens et transactions (4) passés entre 63 1. négocia ns, marchands , et. banquiers (5);
2" Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs, ou autres comptables 634 . des deniers publics.
Cependant, ne sont point de la compétence des Tribunaux de commerce, les actions intentées contre un commerçant , recc-
T. IT. II, De la Compet. des Tribunaux. 3 1 3
veur, payeur, etc., pour paiement de denrées et maichandises achetées pour son usage particulier, pourvu toutefois que la cause dp 1 obligation soit constante entre les parties;, autrement, tout billet souscrit par un commerçant, est présumé, jusqu’à preuve contraire , fait pour son commerce ; et ceux souscrits par les receveurs, etc,, sont également présumés faits pour leur gestion ; 638 .
o Des actions contre les facteurs, commis, et serviteurs des marchands, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés (i); 634 .
4 ° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, ainsi que de f affirmation et de la vérification des créances ;
5 ° Enfin, de l’homologation du concordat (2) passé entre le failli et ses créanciers. 635 .