‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 86 sur 113 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la Compétence des Tribunaux de Commerce, à raison de la matière.

Les Tribunaux de Commerce connoissent, entre toutes personnes ( 5 ), des contestations relatives aux actes que la loi réputé actes de commerce ( 4 ). 63 1

Sont réputés actes de commerce ;

Tout achat de denrées et marchandises,

314 LIV. IV. De la Juridiction Commère.

pour les revendre (i), soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou 63a. même pour en louer simplement l’usage.

Mais la vente Faite par le propriétaire, cultivateur, ou vigneron, de denrées provenant de son cru , n’est point regardée , quant à lui ( 2 ), comme un acte de commerce, et ne le rend pas justiciable des Tribunaux de 638. Commerce.

2 0 Toute entreprise de manufacture, commission, transport par terre ou par eau (3);

S” Toute entreprise de fourniture , agence, bureau d’affaires, établissement de vente à l’encan, ou de spectacle public;

4° Toute opération de change (4)» banque (5), courtage , lettre de change ( 6 ), ou re- G&î, mise d’argent <te place en place. Dans les cas où la lettre de change n’est réputée que simple promesse, si elle ne porte que des signatures d’individus non négoeians, le Tribunal est tenu, sur la réquisition du défendeur ( 7 !, de renvoyer l’affaire au Tribunal Civil, à moins que l’engagement de quelques signataires n’ait eu pour cause des opérations de corn- 63 Pï merce , banque, change, ou courtage.

Si tous les signataires, ou quelques-uns d’entre eux seulement, sont négociant, le Tribunal de Commerce doit retenir l’affaire ( 8 ). Mais alors il ne peut prononcer la contrainte

Tit. II. De la Compét, des Tribunaux. 3 ï 5 par corps contre les signataires non négocians, qu’autant qu’ils se sont engagés, comme il vient d’être dit, à l’occasion de quelque opération de commerce. 637 .

Les mêmes dispositions s’appliquent aux billets à ordre qui, n’étant pas par eux-mêmes des actes commerciaux, ne sont de la compétence des Tribunaux de Commerce, qu’autant que tous les signataires, 011 quelquesuns d’entre eux, sont négocîans, ou engagés à l’occasion de quelque acte réputé par la loi acte de commerce (ï).

5° Toutes les opérations des banques publiques; 63s.

6 " Toute entreprise de construction { et tous achats, ventes et reventes de bâfimens pour la navigation intérieure ou extérieure ( 2 );

7 0 Toute expédition maritime ;

8 ° Tout achat ou vente d’agrès, apparaux, et avitaillement ;>

q° Tout affrètement ou nolîssement, emprunt ou prêt à la grosse ;

io° Toutes assurances, et autres contrats concernant le commerce de mer;

1 Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipage ;

12 ° Tousengagcmens de gens de mer, pour le service des bâtimens de commerce. fi 33.

316 Ll y, IV. De la /uridic iion Comnière.

Les Tribunaux de Commerce connoissent encore, à raison de la matière, des oppositions au concordat, lorsqu’elles sont fondées sur des actes ou opérations , dont la connoissance est attribuée aux Juges de Commerce.

Nous avons vu que, dans les autres cas,

ees oppositions sont jugées par les Tribunaux 1 Civils.

Et enfin, ils connoissent des cessions de biens, pour la partie qui leur en est attribuée fi55. par î-art. cjpi du Code de Procédure (i ).

Page 1