CHAPITRE III
Des i Jugemens des X ribunaux de Oomïnerce gui sont , ou non , susceptibles d 'appel.
Les Tribunaux de commerce jugent en dernier ressort :
i I outes les demandes dont le principal 63g. n excédé pas la valeur de mille francs( 2 j. Mais s il a été proposé un déclinatoire, et que le T-iibunal 1 ait rejeté, il peut toujours être appelé du jugement de rejet( 3 ), quelle que soit la valeur de l’objet. C’est pour cela qu’en permettant aux Juges , dans ce cas , de statuer, sur le fond, par le même jugement qui rejette le déclinatoire, il leur est enjoint, néanmoins, de le faire par deux dispositions dis-
Fit, ÏI. De la Compét. des Tribunaux. 3 ï 7
tinctes, l’une sur la compétence, et l’autre sur le fond. p ^
Lorsque le principal n’excède pas la somme ou valeur de mille francs, et que le Tribunal est compétent, l’appel n’est pas recevable, quand même le jugement n’énonceroit pas qu’il est rendu en dernier ressort; et même, quand il énônceroit qu’il est rendu à la charge de l’appel. 6 ^.
2 ° Les Tribunaux de Commerce jugent également, en dernier ressort, toutes les affaires dans lesquelles les parties, justiciables de ces Tribunaux ( 1 ), et usant de leurs droits ( 2 ), ont déclaré vouloir être jugées définitivement, et sans appel, quelle que soit d’ailleurs la valeur de l’objet, 639i
3 1 8 LlV. IV. T)c la Juridiction Commère.
TITRE III
DE Lf\ FORME DE PROCEDER DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE J DU JUGE¬ MENT f DE SON EXÉCUTION, ET DE
d’appel.
Les différences qui existent entre la forme de procéder devant les Tribunaux de Commerce, et celle qui a lieu dans les Tribunaux ordinaires, sont fondées sur deux motifs :
Le premier, c’est que toutes les opérations de commerce exigent célérité;
Et le second, c’est que la bonne foi étant particulièrement l’àme du commerce , toutes 1 les affaires doivent y être jugées ex aequo ci bono; et que l’on doit employer tous les moyens possibles pour parvenir à la découverte de la vérité.
Dc-là vient, i°. que les demandes en matière de Commerce, sont dispensées du pré- P. 49.liminaire de conciliation; 2 0 . comme nous l’avons vu au premier Livre, que la preuve par témoins peut être admise par le juge, 109. quelle que soit la valeur de l’objet en litige; tandis que, dans les Tribunaux Civils ordinaires, la preuve testimoniale n’est pas reçue C, i34i. au-delà de cent cinquante francs.
Tit. III. De la Forme de,procéder, de. 3 u)
3 ° Que le ministère des avoués est interdit dans les Tribunaux de Commerce. En con- P. 4 sequence, nul ne peut y plaider pour une partie, à moins qu’elle ne soit présente, ou qu’il ne soit muni de son pouvoir spécial (r).
Ce pouvoir, qui peut être donné au bas dé l’original ou de la copie de l’assignation, est exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et visé par lui sans frais. 627
Quant au surplus des formalités qui doivent être suivies dans ces Tribunaux, nous les diviserons en quatre parties, ce qui formera autant de Chapitres.
Nous verrons dans le premier, les formalités relatives à rajournement ;
Dans le second, celles relatives à l’instruction ;
Dans le troisième, celles relatives aux jugemens, et à leur exécution;
' Et dans le quatrième, nous traiterons de l’appel des jugemens.