CHAPITRE II
De l Instruction.
Nous avons vu au commencement de ce Titre » que les parties étaient obligées de comparoître en personne, ou par un fondé de procuration spéciale. Jb 4
Lorsqu’elles compaioissent en personne, et qu’il y a parmi elles des individus non-domiciliés dans le lieu où siège le Tribunal, ils sont tenus, si, à la première audience, il n’intervient pas de jugement définitif, de faire élection de domicile dans ledit lieu (1) ; à défaut de quoi, toute signification, même celle du jugement définitif, est valablement faite au greffe du Iribunal. Cette élection, quand elle a lieu, est mentionnée sur le plumitif de l’audience (2). ^ m 4aa<
Dans les causes civiles ordinaires, l’étranger, demandeur principal ou intervenant, est J.
322 LlV, IV. De la Juridiction Commère.
tenu , si le défendeur l’exige, de donner caution pour le paiement des frais et dommagesp. 166.intérêts résultant du procès. Cette caution n’est pas exigée en matière de commerce, même lorsque la demande est portée devant un Tribunal Civil, à défaut de Tribunal de Jh. 423 . Commerce.
Telles sont les règles générales sur l’instruction des procès en matière commerciale.
Nous allons exposer succinctement celles relatives aux divers incidens qui peuvent survenir, en observant que, sur tous les points à l’égard desquels le Code de Commerce ou celui de Procédure ne contiennent pas de dispositions spéciales, il faut se conformer aux règles observées dans les Tribunaux Civils ordinaires.
Section I.
Interrogatoire des Parties.
Dans toute affaire, le Tribunal de Commerce peut ordonner, même d’office, que les parties seront entendues en personne, à l’audience ou à la chambre du conseil (1). S’il y a empêchement légitime, le Tribunal peut commettre, pour entendre les parties, un de ses membres, ou même un juge de paix, lesquels p, 428. dressent procès-verbal des déclarations.
Tl T. III. ])c la Forme depro céder, etc . 3 2 3 Section II.
Renvoi devant Arbitres ou Experts.
S’il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, comme dans le cas d’examen de compte, pièces ou registres, il est nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut; sinon, donner leur avis sur l’objet de la discussion. Les arbitres sont nommés d’office à moins que les parties n’en conviennent à l’audience.
De même, s’il y a lieu à visite ou estimation d’ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts; cette nomination se fait comme celle des arbitres. P .'42 g;
Si les arbitres ou experts sont susceptibles d’être récusés, les motifs de récusation doivent être proposés dans lés trois jours de la nomination. Ib. 43 o.
Lorsque les arbitres ou experts ont terminé leur rapport, ils le déposent aü greffe du Tribunal. MM*.
Section III.
Vérification d'écriture.
Si une pièce produite est méconnue, déniée, ou arguée de faux, et que la partie qui l’a produite, persiste à s’en servir, le Tribunal
324 Ltv. 1 Y, De la Juridiction Commerc.
est tenu de renvoyer la vérification, ou l'instruction du faux, devant les juges qui doivent en connoître, et de surseoir, en attendant, au jugement de la cause principale. Si cependant la demande a plusieurs chefs, et que la pièce ne soit relative qu’à un des chefs, il peut être P. 427. passé outre au jugement des autres.
Section IV.
Enquête.
Si le Tribunal ordonne la preuve par témoins , il y est procédé dans les formes prescrites pour les enquêtes en matière sommaire (1). (Voyez les art. l±oq à 4i3 du Code 11 . 432 . de Proccd. )
Section V.
Représentation des Livres.
Nous avons vu au Livre I, Titre II, que dans toute contestation, le juge peut ordonner, même d’office, la représentation des livres de commerce des deux parties, ou de l’une d’elles, à l’effet d’en extraire ce qui i5. concerne le différend.
Si les livres dont la représentation est. ordonnée, sont dans des lieux éloignés du Tribunal saisi de l’affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au Tribu-
Tit. III. De la Forme deprocéder, etc. 3 1 5
nal de Commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix, pour en prendre connoissance, dresser procès-verbal du contenu, et l’en¬
voyer au Tribunal saisi.