CHAPITRE III
Du Jugement et de son exécution .
Les jugemens des Tribunaux de Commerce doivent être rendus au moins par trois juges :
et il ne peut être appelé de suppléant que pour
compléter ce nombre. S’il arrive que, par des 626. récusations ou des empêchemens, il ne reste
pas un nombre suffisant de juges ou de suppléans, ce nombre se complète par des négo-
cians, pris sur la liste formée comme il a été dit ci-dessus, Titre I, Chap. II. Section III,
suivant l’ordre dans lequel ils y sont portés, et s’ils ont d’ailleurs les qualités exigées par
l’art. 620. ( Décret du 6 octobre 1809, art . 4 . ) La minute du jugement contient les noms des juges qui l’ont rendu, les noms, professions , et demeures des parties , leurs conclusions , l’exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du ju¬
gement.
L’expédition est intitulée et terminée, ainsi
3 26 Liv. IV, De la Juridiction Commère.
S’il y a défaut de la part du demandeur, le défendeur est renvoyé de la demande. Si c’est le défendeur qui fait défaut, les conclusions du demandeur ne lui sont adjugées, qu’autant qu’elles se trouvent justes et bien vé- V. 434 . ridées.
Les jugemens par défaut ne peuvent être signifiés que par un huissier commis à cet 1b. 455 . effet, soit par le Tribunal , soit par le juge du domicile du défaillant que le Tribunal aura Jb. i56. désigné. Si le demandeur n’est pas domicilié dans la commune où se fait la signification, elle doit, à peine de nullité, contenir élection Jb. 435. de domicile dans ladite commune.
L’opposition aux jugemens par défaut, est Jb. i 58 . recevable jusqu’à l’exécution. Le jugement est réputé exécuté, lorsqu’il y a eu saisie et vente des meubles , lorsque le condamné a été emprisonné ou recommandé, que la saisie d’un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, que les frais ont été payés ; ou enfin, lorsqu’il y a quelque acte , duquel il résulte nécessairement que l’exécution du jugement Slb. i 5 g. a connue du défaillant.
1 ' L’opposition peut être formée, soit par exploit contenant les moyens de l’opposant, et p. 43/. assignation dans le délai de la loi, ledit exploit signifié au domicile élu ; soit par déclaration sur le procès-verbal de l’huissier chargé
TIT. III. De la Fomie deprocéder, etc. 3 2 7 de l’exécution. Mais, dans ce dernier cas, l’opposant est tenu de réitérer son opposition dans les trois jours, par exploit comme dessus : sinon , elle est censée non avenue. P.
Le jugement par défaut est exécutoire un jour après la signification. Mais l’exécution F>. 435 . est arrêtée par l’opposition formée dans les délais, et dans les formes prescrites ci-dessus, à moins toutefois que le jugement ne porte qu’il sera exécuté nonobstant opposition. ^*\ 438 .
Tout jugement par défaut qui n’est pas exécuté dans les six mois de son obtention, est réputé non avenu. ' l56 "
Les Tribunaux de Commerce ne peuvent connoître de l’exécution de leurs jugemens ; lb. 442 . et s’il s’élève quelque contestation sur ce point, elles sont portées au Tribunal Civil du lieu où se poursuit l’exécution. lb. 553 .
En général, l’appel suspend l’exécution des jugemens des Tribunaux de Commerce (1).
Cependant l’exécution provisoire peut en être ordonnée nonobstantl’appel (2), et sans caution, lorsqu’il y a titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n’y a pas d’appel; dans les autres cas , l’exécution provisoire ne peut avoir lieu, qu’à la cliarge de donner caution, ou de justifier d’une solvabilité suffisante. D. 43 §é
La caution, lorsqu’elle a lieu, est présentée
328 Liv. IV. De la Juridiction Commère.
par acte signifié au domicile de l’appelant, s’il demeure dans le lieu où siège le Tribunal; smon, au domicile qui a dû être par lui élu i la première audience ( C. P. 422) , avec sommation, à jour et heure fixes, de se présenter au greffe, pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution , s’il est ordonné qu’elle en fournira; et à l’audience, pour voir statuer sur l’admission , en cas de’ P. 44 o. contestation.
Si 1 appelant ne comparoît pas, ou ne conteste pas ] a caution, elle fait sa soumission au greffe. S’il conteste, il est statué au jour indiqué par la sommation. Dans tous les cas, le jugement est exécutoire,nonobstant oppo- Jb. 44 i. sition , ou appel.
Comme les Tribunaux de Commerce ont le droit de prononcer la contrainte par corps dans presque toutes les affaires qui leur sont soumises, nous croyons devoir traiter plus particulièrement de cette contrainte; et nous verrons, en premier lieu , dans quels cas elle peut être piononcée en matière commerciale.
2 0 Nous ferons connoître le mode d’exécution des jugemens emportant la contrainte par corps.
3 ° Enfin, nous indiquerons les manières dont le debiteur incarcéré peut obtenir son élargissement,
riT.Ht, Delà Forme deprocède r , etc, 32g Section I.
Des cas dans lesquels la Contrainte par Corps peut être prononcée en matière commerciale .
En maliere commerciale, la contrainte par corps a lieu , et doit être prononcée ,
i° Contre toute personne qui a fait un acte de commerce, pour tout ce qui est relatif à l’exécution de cet acte (i) ;
2 tJ Contre tout marchand (2), pour fait de la marchandise dont il se mêle habituellement ;
3 ° Contre tout négociant ou marchand , signataire de billets (3) pour valeur reçue comptant ou en marchandise, soit que ct^ billets doivent être payés sur l’acquit d’un particulier y dénommé, ou à son ordre , ou au porteur;
4 ° Contre toute personne signataire de lettres de change, ainsi que contre celles qui y Ont mis leur aval. {Loi du i 5 germinal, anÇ, Fit. Il. art. i er ) ( 4 ). Sont exceptés de cette disposition, les femmes, et les mineurs non commerçans, {Ibid. art. 2.) ( 5 )
Quant aux femmes et filles marchandes publiques, elles sont soumises à la contrainte par corps, pour le fait de leur commerce, quand meme elles seroient mineures, pourvu dans ce dernier cas, qu’elles aient rempli les
33 o Liv. IY. Delà Juridiction Commet c.
formalités imposées au mineur qui veut l'aire le commerce. Cette disposition s’applique aux mineurs faisant la profession de négocians, banquiers, agens de change, courtiers, facteurs, et commissionnaires. {Ibid. 0 / 7 , 3 ),
5 " Contre les banquiers, agens de change, courtiers, facteurs ou commissionnaires dont la profession est de faire vendre ou acheter des marchandises moyennant rétribution ; et ce, pour la restitution de ces marchandises, ou du prix qu’ils en auront touché {ibid. art, i);
G" Enfin, pour l’exécution de tous contrats maritimes, prêts à la grosse, charte-parties, assurances, engagemens ou loyers de gens de mer, ventes et achats de navires; pour le fret ou nolis, et en général, pour tous contrats concernant le commerce et la pêche de mer. (Ibid. art. 4 ).
Section II.
De Vexécution des jugent ens emportât U la Contrainte par Corps.
Nous diviserons cette. Section en quatre paragraphes,
Nous traiterons dans le premier, des formalités qui doivent précéder l’arrestation;
Dans le second, de l’arrestation ;
Dans le troisième. de l’emprisonnemeut ;
Dans le quatrième, des recommandations.
Tit. III. De la Forme de procéder, etc. 331
Des Formalités qui doivent -précéder VArrestation.
La contrainte par corps ne peut etre mise à exécution qu’un jour après ^signification, avec commandement, du jugement qui l a prononcée.
Cette signification ne peut être faite que par le ministère d’un huîssiencommis par le même jugement, ou par le président du Tribunal de première instance du lieu où se trouve le debiteur au moment de la signification : et si le créancier poursuivant ne demeure pas dans la commune où siège le Tribunal qui doit connoîlre de l’exécution du jugement (i), la signification doit contenir élection de domicile pour lui dans ladite commune. P.
S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement, sans que le débiteur ait été arrêté, il doit lui en être fait un nouveau, par un huissier commis à cet effet; et ce, à peine de nullité. ^
Lorsque la signification a etc faite avec les formalités ci-dessus, il faut distinguer si 1 arrestation doit se faire à Paris, ou hors de Paris.
Si elle doit avoir lieu hors de Paris, le •M'éaricier remet la signification avec les pièces , à tin huissier, et y joint un pouvoir spécial de procéder à l’emprisonnement, I
332 Liv. IV. De la Juridiction Commerç.
Si c est dans Paris, les titres et pièces sont remis à un vérificateur attaché au bureau des gardes du commerce, lequel en donne récépissé. (Décret du 4 mars 1808. (Bulletin n. 3206), art. g. ) Tout débiteur dans le cas d’être arrêté, peut et doit notifier audit bureau les oppositions, appels, ou tous autres actes par lesquels il entend s’opposer à l’exécutîon de la contrainte prononcée contre lui.
Le vérificateur vise l’original des significations ( ibid. art. xo ) , et inscrit sur deux 1 egistres cotes et paraphés par le président du tribunal de première instance, savoir, sur 1 un, qui doit être tenu jour par jour, et sans aucun blanc, la mention des titres et pièces remis par les créanciers, celle des noms, qualités, et demeures des poursuivans et débiteurs, ainsi que celle de la signification du jugement : et sur 1 autre, les oppositions et significations faites par le débiteur { ibid. art. 12. ) : et 1] ne peut remettre les titres ou pièces au garde du Commerce chargé de l’arrestation, qu’après avoir vérifié qu’il n’est survenu aucun empêchement à l’exécution de la contrainte. Il en donne un certificat, qui est annexé aux pièces; et, en cas de difficulté (1), il en est préalablement référé au Tribunal qui doit en connoître (2). '( Ibid, art. n.)
Tl T, III. De la Forme deprocéder, etc. 333
Dans le cas où la notification, par le débiteur, d’un acte pouvant arrêter l’exercice de la contrainte, est faite postérieurement à la remise des titres et pièces au garde du Commerce , le vérificateur est tenu d’en informer ledit garde, lequel donne reçu de l'avis, et doit surseoir à l’arrestation, si elle n’est faite, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné.
( Ibid. art. i 3 . )
Dans tous les cas, le vérificateur est responsable des dommages-intérêts accordés au débiteur, par suite d’erreur, ou de fausses énonciations, dans les certificats émanés de lui. ( Ibid. art. ig. )
§. II
De V Arrestation.
Le débiteur ne peut être arrêté les jours de fête légale (i); il ne peut l’être les autres jours, avant le lever ou après le coucher du soleil. P.
Il peut être arrêté partout, excepté dans les lieux désignés ci-après :
i°. Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement;
2. 0 Dans le lieu (2), et pendant la tenue des séances des autorités constituées ;
3 .° Dans une maison quelconque, même dans son domicile, a moins qu’il n’ait été
334 LlV. IY. De la Juridiction Commcrc,
ainsi ordonné par le juge de paix du lieu; lequel doit alors se transporter dans la mai- 781;son, avec l’huissier chargé de l’arrestation, Mais quant à ce, il faut observer, pour le cas où l’arrestation a lieu à Paris,
Premièrement, que le garde du Commerce n’a besoin, ni de l’assistance , ni de l’autorisation du juge de paix pour arrêter le débiteur dans son propre domicile, si toutefois l’entrée ne lui en est pas refusée ;
El secondement, que, si le juge de paix du canton ne peut, ou ne veut ordonner l’arrestation dans la maison tierce où se trouve le débiteur, ou s’y transporter avec le garde pour y procéder, ce dernier peut requérir le juge de paix d’un autre canton. ( Décret pré cité, art. i 5 . )
Enfin, le débiteur ne peut être arrêté, lorsqu’appelé comme témoin devant un juge d’instruction , ou devant un Tribunal de première instance, ou devant une Cour d’assises ou une Cour,royale , il est porteur d’un sauf-conduit. Ce sauf-conduit doit contenir, à peine de nullité, la mention de la durée de son effet. Il est accordé parle juge d’instruction, ou par le président du Tribunal ou de la Cour où les témoins doivent être entendus, et sur les conclusions du ministère public.
Tit. Iïï, De la Forme deprocéder, etc, 335
Le débiteur, porteur de ce sauf-conduit, ne peut être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et revenir. P
Le procès-verbal d’arrestation contient, outre les formalités ordinaires des exploits,