Enfin, l’huissier (2) doit être assisté de
deux recors ( 3 ). 2 b.
En cas de rébellion, l’huissier ou garde en constate la nature elles circonstances; il peut établir garnison aux portes, et dans tous les 'endroits par lesquels le débiteur pourroit trouver la facilité de s’évader : il peut requérir la force année, qui ne peut lui être refusée , et en sa présence et avec son secours, procéder à l’arrestation. ( Décret précité, art. 16. ) : et, en outre, le débiteur est poursuivi conformément aux dispositions des art. 209 et suivans du Code pénal. Ib .
Si, lors de l’exercice de la contrainte, le débiteur offre d’en payer les causes, il peut le faire entre les mains de l’huissier ou du garde, qui, par cela seul qu’il est charge de l’arrestation, est autorisé à lui en donner quittance et pleine déchargé ; et le débiteui ,
336 LlV. IV. De la Juridiction Commère, dans ce cas, demeure quille envers le créancier, comme s’il eût payé à lui-même. A Paris , le garde du Commerce est tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, la somme reçue par lui, au créancier qui l’a chargé ; et faute par ce dernier de la recevoir, pour quelque motif que ce soit, il doit la déposer, dans les vingt-quatre heures suivantes, à la Caisse des dépôts et consignations, ( même Décret, art. 14. )
Quand même le débiteur arrêté à Paris, allégueroit avoir déposé, ou fait signifier au bureau des gardes, des pièces suffisantes pour suspendre l’arrestation, s’il ne justifie pas du récépissé du vérificateur, ou de l’original desdites significations, visé par ledit vérificateur, il est passe outre à l’arrestation, sauf le cas du référé dont il va être parlé. ( Ibid, art . 17. ) Le débiteur arrêté dans quelque lieu que ce soit, peut requérir qu’il en soit référé; et, dans ce cas, il est conduit sur-le-champ devant le Président du Tribunal de première Instance du lieu où l’arrestation est faite, lequel statue en état de référé (1). Si l’arrestation a lieu hors des heures de l’audience, P. 786.1e débiteur est conduit chez le Président, L’ordonnance sur référé est consignée au procès-verbal de l’huissier, ou du garde, et / b , 787. exécutée sur-le-champ.
Tl T. III. De la Forme de procéder, etc. 33 y
§. III
De VEmprisonnement.
Si le débiteur .ne requiert pas qu’il en soit référé, ou si, en cas de référé, le Président ordonne qu’il sera passé outre , le débiteur est conduit dans la prison du lieu; ou, s’il n’y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin. L’huissier ou garde, et tous autres qui conduiroient, recevroient, ou retiendroient le débiteur dans un Heu non légalement désigné comme lieu de détention, devroient être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. ( Voyez les art. n^. et P. 7 88 . suivons du Code pénal. )
Arrivé au lieu de la détention, l'huissier ou garde représente le jugement qui a prononcé la contrainte, au gardien ou geôlier,, qui le transcrit sur son registre. A défaut de représentation de ce jugement, le geôlier doit refuser de recevoir et d’écrouer le débiteur (1). lb. 790.
L’huissier ou garde consigne en même temps un mois d’alimens. Mais il n’est pas Ib. 791; tenu d’en faire l’avance de ses deniers ; et il peut suspendre l’arrestation, tant qu’il ne lui a pas été remis une somme suffisante par lé créancier (a). ( Décret précité , art. 18.)
Si, au bout du mois , le débiteur n’est pas T. 22
338 LiY.1V. De la Juridiction Commère.
élargi, il doit être fait une nouvelle consignation d’un mois, et ainsi de suite, et toujours V. 800. en avance.
La consignation d’alimens n'est pas nécessaire , quand le débiteur est arrêté à la requête de l’agent du Trésor Royal, ou de tout autre fonctionnaire, pour cause de dettes envers l’Etat. Il reçoit alors la nourriture comme les prisonniers arrêtés à la requête du Ministère public. (Decret du 4 mars i 8 o 8 . Bulletin n° 3176).
La consignation faite , le débiteur est écroué. L’écrou est un acte inscrit sur les registres du gardien, et constatant que le débiteur lui a été amené, et qu’il en est chargé. Cet acte , qui est rédigé et signé par l’huissier ou le garde du Commerce, énonce,
i° Le jugement;
2* Les nom, et domicile du créancier;
3 " L’élection de domicile t pour lui, s’il ne demeure pas dans la commune ;
4 ° Les nom , demeure, et profession du débiteur ;
5 9 La consignation d’un mois d’alimens au moins ;
6° Enfin , mention de la copie qui doit être laissée au débiteur, parlant h sa personne, tant du procès-verbal d’emprisonnement, que lt>. 78g. de l’écrou.
TïT. III.. De la Forme de procéder, etc. 33 g
Des Recommandations*
Lorsque le débiteur est écroué-, tout créancier , qui auroit eu le droit d’exercer contre lui la contrainte par corps, peut le recommander. L’effet de la recommandation est le même que celui de l’emprisonnement (i).
L’individu arrêté comme prévenu d’un délit, peut aussi être recommandé ; et, dans ce cas, il est retenu par l’eflet de la recommandation, quand même son élargissement seroit* prononcé par suite d’un jugement d’absolution. P. pgp.
On observe , pour les recommandations , les mêmes formalités que pour l’emprisonnement (2), sauf que l’huissier ou garde n’a pas besoin d’être assisté de recors ou témoins ; lb. 79.^ qu’au lieu du procès-verbal d’arrestation f il donne copie du procès-verbal de recommandation ( Décret du, i 4 mars 1808, art 19) ,* et que y si les alîmens ont été consignes , le recommandant n’est pas tenu de les consigner une seconde fois; quoique cependant ils ne Ibid. puissent être retirés que de son consentement. Ib. 791- Mais le créancier qui a lait emprisonner, peut exiger que le recommandant contribue y par portion égale <, au paiement desdits alimens.
La poursuite a lieu y dans ce cas , devant le Tribunal du lieu où le débiteur est détenu. Ib - 7 ^