Liv. IV. De la Juridiction Commère
A Paris, les recommandations sont faites, comme les emprisonnemens, par les gardes dn Commerce , et avec les memes formalités.
(Décret précité , art. 7 et 19).
Section III.
De quelles maniérés le Débiteur peut obtenir son élargissement.
Le débiteur incarcéré peut obtenir son élargissement dans les cas, et avec les formalités suivantes :
1" Par le consentement du créancier qui P. 800. l’a fait incarcérer j et des recommandans, s’il Jb. 801. y en a. Ces consente mens peuvent être donnés, soit devant notaire, soit sur le registre d’écrou.
2° Par le paiement ou la consignation des sommes dues, tant au créancier qui l’a fait emprisonner, qu’aux recommandans, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux lb. 800. d’emprisonnement, le tout accompagné de la restitution des alimens consignés (1). La consignation peut être faite entre les mains du Jb. 798. geôlier, et sans qu’il soit besoin de la faire ordonner (2). Si le geôlier refuse de la recevoir, il est assigné à bref délai, en vertu de permission , et par huissier commis, devant le Tri- Jb. 802. bunal du lieu.
5 ° Par le bénéfice de cession ;
Tl T. III. Delà Forme de procéder, etc, 34 r
4 ° Par le défaut de consignation d’alimens. p, 800. Dans ce cas, l’élargissement est ordonné sur requête, par le président du Tribunal (r), sans sommation préalable , et sur le simple certificat de non consignation, délivré par le geôlier, et annexé à ladite requête. Si cependant le créancier en retard consigné, avant que le débiteur ait formé sa demande, l’élargissement ne peut plus être prononcé. 8 o 3 .
Lorsque l’élargissement a eu lieu pour cette cause, le même créancier ne peut faire emprisonner de nouveau le débiteur, qu’en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou en les consignant, à son refus, ès mains du greffier, et en consignant d’avance six mois d’alimens. Mais si le second emprisonnement a lieu dans l’année du commandement qui a du précéder le premier emprisonnefnent, le créancier n’est pas tenu de recommencer les formalités préalables. 8o4 *
5 ° Enfin , l’élargissement peut avoir lieu par la nullité de l’emprisonnement, légalement prononcée.
Cette nullité peut être demandée (2) pour défaut d’observation des formalités prescrites dans la section précédente. La demande est portée, dans ce cas, au Tribunal du lieu où le débiteur est détenu. Elle peut être fondée
34 a L i v, IV. De la Juridiction Corumen.
également sur des moyens du fond (i) ; mais alors elle est portée devant le Tribunal chargé P. 794- de l’exécution du jugement. Dans tous les cas, elle est dispensée du préliminaire de con- J fj - 4 g. ciliation , et formée à bref délai, par un huissier commis, au domicile élu par l’écrou, et en vertu de la permission du juge, sur requête présentée à cet effet. L’affaire est communiquée au Ministère public, pt jugée sommairement, et sans instruction , à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans fb. |gp5’ remise , ni tour de rôle.
Tontes les fois que l’emprisonnement a été déclaré nul, le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts envers le débi- /&. 799. teur, qui ne peut être arrêté pour la même lb. 797. dette , qu’un jour, au moins, après sa sortie. Mais il faut observer que la nullité de l’emprisonnement , pour quelque cause qu’elle soit prononcée, n’emporte pas la nullité de$ Ib. 796. recommandations.