‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 98 sur 113 · CHAPITRE ÏV · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÏV

Des frais.

Toutes les fonctions des Prud’hommes sont L. 3o, entièrement gratuites. Quant aux frais de secrétariat et de signification, et aux salaires

des témoins , ils sont fixes de la manière suivante, .

1 IT. IV, Des Conseils de Prud'hommes, 36tj

Frais de Secrétariat.

Pour la lettre d’invitation de se rendre au Conseil, trente centimes.

Pour l’expédition du procès-verbal de non conciliation, quatre-vingt centimes.

Pour l’expédition du procès-verbal constatant le dépôt du modèle d’une marque , trois francs ; pareille somme est allouée, pour le même objet, au greffier du Tribunal de Commerce,

Pour chaque rôle d’expédition, qui contiendra vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne , quarante centimes.

Au moyen de ces taxations, les frais de papier, registre, et expédition, sont à la charge de-ceux qui les perçoivent.

Frais de signification.

H est payé à fhuissier attaché au Conseil,

Pour chaque citation, un franc vingt-cinq centimes.

Pour la signification d’un jugement, un franc soixante-quinze centimes.

S’il y a plus d’un demi-myriamètre de distance entre la demeure de l’huissier et le lieu ou doivent être remises les citations ou significations , il est payé par myriamètre, aller et retour,

3?0 LlV. IV. Delà Juridiction Commère.

Pour la citation, un lranc soixante-quinze centimes ;

Pour la signification, deux francs.

ïl est payé en outre , pour la copie de pièces, qui pomroit être donnée avec les jugemens rendus, par chaque rôle d’expédition, de vingt lignes à la page, et de dix syllables à la D.fio.ligne, vingt centimes.

Salaires des Témoins,

il est taxé aux témoins entendus par les Conseils de Prud’hommes, une somme équivalente à une journée de travail, ou même à une double journée, si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession. Cette taxation est laissée à la prudence des Conseils et des Maires,

Si le témoin n’a pas de profession, il lui est taxé par journée, deux francs.

Il n’est point passé de frais de voyage aux témoins , s’ils sont domiciliés dans le canton où ils sont entendus. S'ils sont domiciliés hors du canton, et à une distance de plus de deux myriamètres et demi, du lien où ils sont appelés à déposer, il leur est alloué autant de fois une somme double de journées de travail, ou autant de fois quatre francs, s’ils n’ont pas de profession, qu’il y a de fois cinq

II T. i V. Des Conseils de Prud 'hommes . 3 7 1

my ri am êtres de distance, entre leur domicile et lë lieu où ils ont déposé.

Disposition générale.

Tout secrétaire de Conseil, tout greffier, et tout huissier, convaincu d’avoir exigé une taxe plus forte que celle ci-dessus fixée, doit être puni comme concussionnaire. (Voyez / 'art. 17 4 du Code Pénal ). D. 63.

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