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2Jf4^ NO'l'ES DE LA PAGE 176. '
dommage causé au navire. Mais quid juris^ si l’aboc-* dagc a également en do 111 ni âgé le chargement? D’abord, si Vahordage a lien par fa faute d’un capitaine, les chargeurs auront contre lui et l'armateur, la même action t|ue le propriétaire du navire endommagé, ( C. C, art. i382). SI l’abordage est fonuit , c’est une avarie simple rjui est supportée par la chose cjuî !’a soufferte. La diffictilîé ii’exisle donc cpie pour le cas où II y p doute. Le dommage éprouvé par le chargement sera-t-il réparé'à frais communs, comme celui .des navires? ValiN, sur le même art. 10, préieiid , couime nous l’avons dit , c[u’.cu principe générai, tout abordage doit être présumé Ibrluit, jusqu'à ce qu’il soit démontré par la faute de qui il est arrivé : cpie si l’on a fait une exception ’a ce priricijie pour le cas de doute, c est pour des raisons de police, qui s’appliquent aux navires seulement, et non aux inarchaudises; et que par conséquent , pour ce qui concerne le cliargement, le principe reste dans toute sa force ; d’où il conclut que pour les marchandises, il ne peut y avoir que deux cas, celui on ü est démontré que l’abordage est arrivé par la faute de f un des capitaines, et celui où cette preuve n’est pas faite. Dans le premier cas, tout le dommage, môme celui du chargement ,;est réparé par le capitaitie et le navire qui l’a causé; dans le deuxième, l’abordage est présumé fortuit, et le dommage causé au chargement, est réputé avarie simple , h la charge de celui qui l’a soufferte.
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(1) QwùZ, si c’est dans un lieu où il n’a pu agir; par exemple, en roule, ce qiiî est rare ? Le délai doit^courir du moment de l’arrivée,
(2) Pouj-quoi un si court délai ? C’est que le navire abordé pourroit essuyer postérieurement d’autres avaries, dont il dissim U leroit la cause , pour pouvoir les at-
trihiier k IVibordage; et la Cour de Cassation a mêrae jugé, le 5 messidor an i3, (Sirey, 1816; iJ® P., p. 2i5), que la rçgle des vingt-quatre heures devoit avoir lieu, quand mêrae le navire serdît nàufragê par suite de Pabordage.
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(1) Cliat'te-partie, ( Voyez VOnîonnnnce de la Marine , liv. 3, tU, Ce mot vient des deux mots iatins, charta partital parce que ces sortes d’actes s’écri voient ancîeuneraent sur un morceau de papier que l’on coupoit en deux parjies, du haut en bas, et dont on donnoit une moitié h clîaque contractant. Lors* que le vojage étoît fini , et qu’on vouloit vérifier si les convenlîoiis avoiènt été exécutées , on l’éunîssoit les deux moitiés pour en juger. Valin, tit. des charies- ' parties^ prétend qu’il en étoit de meme anciennement de tous les actes, non translatifs de propriété,’ qui se faisoient par écrit.
(2) Nous disons un usage convenu y
parce que les navires peuvent se louer pour différens usages. On loue des barques a des pêcheurs pour la pêche. En temps de guerre, on loue tm vaisseau à un corsaire pour la course. On loue une place dans un navire a un passager, pour le transporter d’un lieu à un autre. L’usage le plus ordinaire pour lequel on loue les navires, est le transport des marchandises; et c’est principalement sous ce rapport que la charte-partie est considérée dans ce titre.
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(i) Le tonnage, c’escca-dire le port en tonneaux. La force des bàtiméns de mer, destinés au commerce , s’estime par le nombre de tonneaux ; et l’on entend par
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tonneau de mer, un espace égal a celui tjuc pciiveut occuper quatre barriques de Bordeaux, c’est-a-dire environ quaraulc-deux pieds cubes. Ainsi l’on dit, fin navire de 200 tonneaux, c’est -a -dire, pouvant contenir une quantité de marchandises, d’un eocombreinent égal à 800 barriques de Bordeaux, ou à84oo pieds cubes. On dit atissi que le tonneau de mer pèse ordinairement 2000 liv. Mais, comme les marchandises sont, en général, d’inégale pesanteur, et qu’il en est d’un grand encombrenicnt, quoique beaucoup moins pesantes que d’autres d’un volume tqoins con.iidérab!e, c'est moins au poids que l’ou s’arrête, qu’h rencouibrcment effectif. C’est ainsi que 800 liv. de chanvre font un tonneau, et que 2600 liv. de fer en fout égalemeut un. Mais quand les marchandises sont enfutaillécs , la règle est que quatre barriques, ou six tierçons, ou liult quarts, font un tonneau.
(2) Qk/c/, sdi est [dus grand ? PoTniHR,de la chai'tepartie, n.® 44, prétend qu’il faut distinguer : si l'affi’Cteur a loué le navire entier, il ne doit aucune augmentation; s’il l’a loué au quintal ou au tonneau, il doit autant de fret qu’il occupe de tonneaux, ou qu’il a placé de quintaux.
(0) Si toutefois II a loué son navire en entier ; ou si, le louant au tonneau ou au quintal, il, i’a loué (>üur [dits de quintaux ou de tonneaux qu’il n’en peut contenir. îl en seroit de même, quand il auroit fait une déclaration exacte, si, en louant a la cueillette, il s’est engagea prendre plus de marchandises que le bâtiment n’en peut porter. Mais alors qui doit charger de préférence? Il me semble que ceux qui ont chargé les premiers , doivent rester en possession, {^Argument tiré de Vart. 1 i4i du Code Civil). Si personne n’a chargé au moment où la fraude est découverte, je pense que l’on doit préférer ceux qui ont traité les premiers, et que les aiiîrcs ont seulement des dommages-intérêts h prétendre.
(ï) Dans ce cas, le capUsioe est présiiroé de Lonne loi, et avoir été le premier trompé, sauf, toutefois , la preuve contraire. ,
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(1) Cette^ espèce d’affrétemeDt est très-rare. Il est icinbé eu de'suétude [larce qu’il de'pendoit du capitaine n allonger le voyage a sa volonté.'
(2) Et il est du jusqu’à ce que les marchandises soient délivrées h terre. L’arrivee aux infirmeries ne termine pas le voyage. Emérigon , rfea «««wa, cliap. 18, sect. 18, §2.
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(1) Ou à-peu-près : les trois quarts ou environ, dit Va LIN, sur Tart^ i"' du fret.
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(1 ) Parécrity devant notaire, courtier, ou sous seîngjjrive. Mais, dans ce dernier cas, doit-il être fait double? Cela devroit être suivant les lois civiles. (C. C., arU 1825}. Mais j’ai peine à croire que l’on prononçât la nullité sur ce seul motif. Dans le commerce, tout se. juge ex œquo et bono.
Remarquez, par la même raison, que l’écrit est exigé ici seulement pour la preuve, et non pour la solennité, c est-a-dire que , si le contrat est dénié, on ne peut le prouver par témoins j mais que, s’il est prouvé de toute autre maniéré, par exemple , par l’aveu ou les livres des parties , il doit être exécuté. Nous avons déjà fait observer que, paj,ir les petits bâtimens qui ne font que de très-courts voyages, on n’exige pas de charte-partie. On remet au patron une facture de cliargement; ou, si
378 NOTES DK LA PAGE iStl.
l’expédition est adressée à iia tiers j on lui remet wne lettre de voiture pour ce tiers, laquelle sert de titre a toutes les parties. Voir , a ce sujet , l’article lOi du Code.
(2) C’est ordinairement quinae jours, que l’on appelleyoa/’j de planche, Qii^nd ils sont expirés, le capitaine peut, ou attendre encore, et demander des dommages-intérêts pour le retard, on partir de suite; dans ce dernier cas, s’il part à non-charge, il peut demander le fret entier, ou la moitié, suivant les circonstances; {art, 288).
Réciproquement, après le même délai, les chargeurs peuvent exiger que le capitaine parte, ou qu’il leur paie des dommages-intérêts : ils pourroient même, s’il y avoit heu , demander la résolution de la charte-partie, avec dommages-intérêts.
(5) Outre le fret, il est d’usage de stipuler une somme modique , que l’on appelle le chapeau du capitaine. Mais il faut pour cela une stipulation expresse. •Quand cette stipulation existe, le capitaine en profite seul, sans être obligé d’en compter aux propriétaires, pourvu, toutefois, que la somme soit modique, et conforme a l’usage. Mais est-il obligé d’en compter h son ccpiipage, quand il navîgqe b profit commun sur le fret? Valin . sim l’aii. 5, des char Les -jjartie/i , est d’avis de la négative. EmÉRIGON', (des assur., cliap. i3. sect. 5, § 5), est d’avis contraire , et je partagerois volontiers son opinion , d’après l’art. 1847 du Code civil.
(4) C’est ce qu’on appelle, en termes de marine, frais de s tires tarie.
Au surplus, les parties peuvent insérer dans ce contrat toutes les autres conditions qu’elles jugent convenables, pourvu qu’elles ne soient contraires, ni aux lois, ni aux bonnes mœurs, ni a l’essence du contrat.
NOTES DK LA PAGlî l85. 279
(ü) XJn contrat synallagmatique , parfait. L’action dii fiéteiit’ et celte de l’affréteur, sont tontes deux l^rincipales et naissent en même temps, et iinmédîatemeiii, du contrat ( Voj'ez ci-dessus la note 4 de la page 1 i ).
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(r) Respectivement affectés^ c’est-à-dire que le navire, les agrès, les apj3araux et le fret, sont affecte's a rexécuiion de Pengagement de la part du fre'tenr; et le citargemenr , à Pexécuiion de Pengagement de la part de l’aüréteur, et, cela, de plein droit, et sans stipulation. Mais remarquez cependant qu’il faut distinguer, quant aux droits de l’affréteur : s’il rc'clanie des domjiiages-intérêîs pour défaut de délivrance des marchandises , ou pour avaries souffertes par la faute du capitaine ou de l’équipage , il a sur le navire , non -seulement un droit d’affectation, mais encore un privilège {art. 191, n“ 11). Mais, si c’est pour refus de ciiargemenl, ou pour départ tardif ou précipité , il a toujours un droit sur le navire, comme tous les créanciers du propriétaire j mais il n’a plus de privilège.
(2) D'autres marchandises^ même 'a lui appartenant. Mais Pothier, de la charte- parliez 20, prétend que le capitaine peut exiger, dans ce cas, que l’af- IVétcur charge assez de marchandises pour répondre du fret. Cela paroi l juste, et pourroit être fondé, au moins par analogie , sur Part. 1762 du Code Civil.
(3) Même a son insu. ■ ■
(4) L’article 27 de rOrdonnance, titre défen--
doit b celui qui avoit affrété un navire, de le sous-fréter à un prix plus haut que celui qu’il payoit luwnême^ Cette disposition avoit pour but d’empêcher le mono-’ pôle de ceux 911! accaparoient les navires , pour ranéoa-
380 NOTES DB tA PAGE lB4.
ner ensuite les chargeurs. Auroit-elie encore lieu aiijoiii d’hui? Je ne îe pense pas ; ou au moins faiidroit-il distinguer ; si le sous-afTrétement avoît lieu pour la totalité du navire, et a un seul individu, pent-èire devroiton présumer le monopole , et appliquer les dispositions de l'Ordonnance. Slaissi le sous-alTrétement n'étoit que partiel, ou si, étant total, il étoit fait a diflcrens individus, et pour une partie a chacun, alors il semble que cela pouiToit rentrer dans la classe des spéculations maritimes, et qu’on devroit assimiler le premier affréteur a un principal locataire, qui peut retirer des sous-locations un bénéfice licite, en raison de la garantie dont il est chargé envers le propriétaire.
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(1) Par conséquent, si le navire est en route, le capitaine ne peut les faire mettre à terre dans un port de lelâche. Si cependant il en résultoit une surcharge dangereuse pour le bâtinlent, i! n’y a pas de doule que le capitaine ne puisse les mettre a terre au premier port, et même les jeter h la mer, en remplissant les rornialilcs requises pour le jet, et bien entendu sans qii’ü y ait lieu pour cela h contribution. Mais il ne doit jjiendie ce parti qn’h la dernière extrémité, et faire tont ce qu’il pourra poui' les mener an premier port,, et là, les consigner es mains de personnes solvables.
f'i) Lorsque le navire a été frété en totalité , et que raffréteur nouune le capitaine , comme cela a lien ordinairemeiil dans ce cas, il est clair que le fréteur est déchargé de toute responsabilité pour le transport des marchandises.
(3) Secàs, si c'est avec d’autres pays, quand même la navigation en se roi t devenue plus dangereuse; comme si, par exemple, un navire étant frété en France pour l’Espagne , la guerre s’allumoit entre la Fiance et l’Au-
NOTES DE LA PAGE l84. 281
gicterre. Cependant un arrêt du Conseil du 20 mai 1^44, a aniuillé des chartes-parties de navires fréle's pour la pêche de la morue, et ce , a cause de la de'claration de guerre faite a l’Angleterre, MaisEMÉRiGOîî {désassur.y chap. 12, secL 5i, § 2), prétend que cet arrêt ne doit point être tiré h conséquence; que U guerre est un événement que les parties ont pu prévoir, et qu’elle ne peut les décharger de leurs obligations respectives. On peut ajouter qu’il n’en est pas du cas dans lequel a été rendu l’arrêt du Conseil, comme d’un affrètement pour aller d’un port à un autre port. Dans la pêche des mornes, le bâtiment est exposé aux dangers de l’ennemi, ' non -seulement pendant le voyage, mais encore pendant le séjour nécessité par la pêche; ce qui n’a pas lieu dans les voyages ordinaires. Ou a donc pu prendre, pour ce cas , une mesure particulière.
(4) C’est. une force majeure dont personne ne peut être tenu. Chacun doit donc supporter la perte qui en résulte pour sa chose.
(5) C’est encore un cas fortuit, qui doit tomber également sur le capitaine et le chargeur. En conséquence, le chargeur perd le fret de l’aller, puisqu’il est obligé de le payer, sans que ses marchandises soient transportées ; et îc capitaine perd, de son côté, le fret du retour.
Quid, si, dans ce' cas, le navire et le chargement sont assurés? L’assureur du chargetnent est tenu du fret de l’aller. C’est une avarie pour le chargeur, puisqu’il i’a payé inutilement. Quant à celui sur le navire, il est tenu du salaire et de la nourriture de l’équipage, déduction faite du fret de l’aller, dont le navire a profité, (EmÉrigon , des assur., chap. 12, sect. 5i, $ 1),
(6) Quand même i ces mots font voir qu.a la inêmé disposition auroit lieu , h plus forte raison , si le navire n’avüit été frélé-que pour l'aller.
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0) Appliquez ici la distinction que nous avons faite dans la note 2 de la page précédente, pour le cas où te navire a été frété en totalité.
(2) Voyez f Ordonnance de U Marine , livre 5, titre 5. ,
{\} ^ tous créanciers, même au propriétaire des marchandises, si elles avoient été volées: leur valeur est censée augmentée par l’effet du transport, dont le fret est le prix.
Mais quel seroit l’ordre des privilèges sur le chargement ? EmÉrigon , {(les contrats à la grosse, chap, 12, sect, 5), met au premier rang les frais 9e déchargement, voiture, et magasinage; il les préféré même nu fret. J’anroîs de la peine h être de son avis, d’après notre article , au moins pour ce qui concerne les frais de décharge et de voiture.^ Je crois cependant qu’on pourroît les faire concourir avec le fret et les avaries; ils font en quelque sorte partie du transport. Quant aux frais de magasinage, l’opiniou d’EMÉRiGO.V me paroît juste; le propriétaire dû magasin est saisi; le chargement est regardé comme passé en main tierce.
Après le fret, Emérigon place au troisièmé rang, les fournitures faites pendant le voyage pour sauver ou réparer les marchandises;
Au quatrième, les donneurs b la grosse, avant le départ ;
Au cinquième et dernier, les donneurs h la grosse, pendant le voyage , si leurs deniers ont servi b augmenter le chargement. Car, s’ils ont été. employés b le sauver, leur privilège est au troisième rang.
NOTES DE LA. ϻAGE l86. 283
(2) Mais observez que ce privilège s’èserce connoisseinent par connoissement, c’est-b-dire que le privilège pour le fret des objets portes dans un mente con— noissement , s’exerce collectivement sur tous lesdits objets, quand même Je prix du fret seroit différent; au lieu que, s il^y a plusieurs connoissemens, le privilège pour le fret s’exerce privativement et séparément sur les objets contenus dans chaque connois^semeut ^ quand iTicme Je fret seroit au même taux. Une espèce fera mieux concevoir cette différence,
Pierre a charge des indigos et des sucres sur le même navire. Le fret est, pour les deux objets, à 10 fr. le quintal, ou bien, il est à 10 fr. pour les sucres, et à 12 pour les indigos. Le navire arrivé, le capitaine remet le chargement au consignataire, sans exiger le fret. Le consignataire vend et livre les indigos avant la quinzaine. On demande comment le capitaine exercera son privilège? On répond, qu’il faut distinguer si les indigos et les sucres ont été compris dans le même connoisscinent , ou dans des connoi.sseinens séparés- Dans le premier cas, le privilège pour le fret de chacun des objets, frappe sur la tolaliié desdîts objets; et comtue H est ioium m Loto ^ eliotuni in quâlihet par^
il en résulte que le capiiaiue pourra exercer son action sur les sucres , pour tout ce qui lui est dû, même pour le fret des indigos. Dans le deuxième cas, au contraire , son privilège ne frappe sur les sucres, que pour le fret des sucres; et il n'a qu’ii,ne simple action perso rmel le pour le fret des indigos. (Valin , sur Vart, 24 du fret).
(3) Pendant quinzaine. Après quinzaine, il n’a plus de privilège ; mais il a toujours action , sauf la prescriplion réglée par l’ai't. 433. Mais.reinarquez qu’en saisissant dans la quinzaine, il perpétue son privilège. Actiones tempore inclusœ , litis coriteslationG perpeiuantur.
NOTES DE LA PAGE x86,
(4) Ainsi il paroît que la simple venie ne suffiroit pas pour détruire ie privilège, mais qu’il faut encore la livraison , ou , comme dit Tariicle , le vhangement de main ; ce qui d’ailleurs est conforme au principe posé dans Fart. ii4i du Code Civil.
(ô) Toute action. Il en seroit autrement , si le fiet étoii demandé f)ar voie d’exception , par exemple ; si le capitaine a vendu en roule une partie des marchandises appartenantes h un chargeur, et qu’il soit dû. un fret pour le surplus; h quelqu’époqne que le chargeur forme sa demande en remboursement du prix des marchandises vendues, le capitaine peut opposer la compensation avec le fret, suivant cette règle : lemporaliaad agendum . perpétua ad excipiendum. D’ailleurs la compensation qui a eu lieu de plein droit , a éteint les deux dettes jusqiFadue concurrence.
f6) Quelque dépréciées ou détériorées quelles soient. La dépréciation est une diminution de prix, résultant des circonstances, et indépendante de l’état de la chose. La détérioration est un accident survenu à la chose, qui en altère la substance ou la qualité. Une chose ne peut guère être détériorée, sans être dépréciée, Elle peut fort bien être dépréciée, sans être détériorée. Exemple : Je tire des sucres d’Amérique eu temps de guerre maritime. Je pale en conséquence le fret et l’assurance à haut prix. Pendant le voyage, la paix se conclut; tellement qu’au moment de l’arrivée, le prix des sucres, en France, est inférieur a celui auquel me reviennent les miens, abstraction faite même de tout bénéfice. Dans ce cas, Fon dira que mes sucres sont dépréciés, quoiqu’ils ne soient pas pour cela détériorés.
(7) Même jMr cas fortuit ^ à plus forte raison, si c’est par le vice propre de la chose.
Page
(,î) Cet ai’ùcle n’est susceptible d’aucunè dilHcuIié pour le cas où les inarcbandises sont dépréciées, ou déicuotécs par leur vice propre. Mais il tant avouer que, pour le cas où elles sont détériorées par cas fortuit, il contient des dispositions qu’il paroît, au premier coup doiiljjissea difficile de concilier. D’abord, on voit par 1 art. 003, qu’il n’est dû aucun fret pour les inarcbaudises |)erdues par naufrage , . prise, ou pillage, et que le capitaine^ est même tenu de restituer le fret avancé. Or, il pai'oitroit conséquent a ce principe, que, si les niarchaiidiscs sont détériorées par cas fortuit , au point (le 11 avoir plus aucune valeur, le cbargeur fut dispensé égajeiueiit.d en payer le fret, ou au moins qu’il pût se libérer en abandonnant le chargement.
De I autre coté, en admettant le principe contraire, pourquoi perruet-on .au cbargeur de faire Tabandon, mrsqiie le chargement consiste en liquides qui ont coulé?
oi uiER, r/e la chavte-pcirtie J 71° 5g et 60, tâche de jusiiiier ces diverses dispositions, qui étoîeui les mêmes dans l’Ordonnauce, art. aS et 36 dufret^ en disant que le fl 'et est le prix du transport : qu’il n’est donc dû, que sous la condition que le ti'aiisport sera effectué, (j Ltatenus mitTiere veliendi j'uiictus fuerit 77iagislej\ Dans le cas de naufrage, perte, ou pillage, le transport n’a pas été efieclué. ür, l’obligation de payer le fret étant supposée conditionnelle, il suffit que la condition ii’ait pas existé, pour que le l'rel ne soit pas dû; comme aussi , il suffit que les marchandises aient été transporte'es , pour que le capitaine puisse rcclameÇ; le fret , quelque soit d’ailleurs l’état dans lequel se trouve le chargement, pourvu que ce ne soit pas par la faute de l’équipage.
Quant à l’exception établie pour le C{js où des futailles remplies de liquides, se trouvent vides ou hpeu-près, Pothier ajoute. que, dans les transports de
liquides, c’est le liquide, qui est la chose principale; c’est le liquide qui a donné a transporter; la futaille ïdest que l’accessoire. Si donc la futaille est vide, il est certain que la chose ii’a pas été Iran sporte'e; c’est coninie si elle eût péri eu route. La condition sous laquelle le fret est du, n’a doue pas existé. Cependant, coiume les futailles ont été transportées, on doit au moins en faire l’abandon.
Telles sont les raisons données par Pothîrii , et qui sont effectivement les seules propres a justilier ces diverses dispositions.
Mais en seroit-il de même, si le coulage avolt eu lieu par le vice de la chose, par exemple, par le mauvais état des ftitailles? Il paroît qu’oui, d’après la manière dont l’article est rédigé; et ce, contre l’avis de Pothier, ihUl, D’abord, il est dit au commeiiceineiit de l’article, que u les marchandises dépréciées ou dé- « tériorées ne peuvent être abandonnées pour le fret , ft soit que Paccident provietine d’un cas fortuit, ou du « vice de la chose. » Ensuite, l’article ajoute , si toutefbis^ ce qui indique une exception au principe précédetit, tel qu’il est posé. Or, il est posé de maiiicre a embrasser les deux cas, 11 paroît donc en résulter, que la disposition relative aux liquides doit êtic appliquée , quand même le coulage auroit eu lieu par le vice de la chose : et l’on peut en donner cette raison, ([uc le capitaine doit s’assurer, avant de charger , du bon état des futailles, et qu’il est , en conséquence, non recevable à prétendre qu’elles ctoient en mativais état au départ.
Cela paroît avoir été décidé ainsi par un décret du 6 juin 1807, rapporté dans Sirey, j8i6, 2* P., p. 267.
quelques-unes des futailles sont vides, et que les autres soient pleines, le chargeur est-il tenu d’abandonner la totalité, ou peut-il abandonner seulement les futailles vides, et se faire décharger du fret k propor- ■ tion? PoTHJBii, n° 60, prétend ([ue l’tisage est pour^ le dernieravis; et l’article paroît favoriser celle opinion,
NOTES DK LA PAGK 187.
en se servant de l’article rf.., qui est partitif c’est-àiliie qm désigné ordtaairenient une partie d’un tout.
eut-etre pourroit-on distinguer si le tout a été coinpus < e ineme connoisseiuentj ou dans des connoissemené séparés, et décider que- les objets compris dans
e ineine connoissement doivent être abandon ne's en totalité.
. , de ce que Tarticle n’a prévu que le cas
ou les futailles scroient vides, il faut eu conclure que, «ans lotit autre cas, l’abandonne pourroit avoir lieu , dans quelque état que se trouvassent d’ailleurs les liquides, patà du vin qui auroirtouniéî de l’huile qui seroit devenue rance, etc, '
{2) Le capitaine , avant de pouvoir exiger son paiement, est tenu d’extraire les marchandises de son navue , et de les livrer h q-uar. Il ne peut donc les retenir dans le navire jusqu’au paiement.
(3) Et le tribunal du lieu est compétent pour connoître des contestations relatives k ces deux objets,
^4^ iVîais , SI le connoissement est a ordre, le capitaine ne peut connoître celui au proût duquel l’ordre se trouve passé. Je crois qiie, dans ce cas, pour qu’on puisse faire l’application de l’article, il suffit que le consignataire porté au comioisscment refuse , et que personne ne se présente avec son ordre.
Qaicl , si le connoissement est au porteur ? Je pense qu’il y a relus, par cela seul qu’il nese présente personne.
(5) Refuse , quelle que soit la cause du refus. Si cependant il étoit fondé sur le mauvais état des marchandises, et que le consignataire prétendît que l’avarie est du fait du maître ou de l’équipage, le juge doit, avant taire droit, ordonner une visite : {art. 106). Les frais de visite et de retard sont supportés par celui quLa tort en définitif. {Argam. tiré de L'art. lyiG du Code Ciçil).
Si
2^8 NOTES DK l-A PAGE l88.
Observez i“ qu’il faut constater ie refus j ce quitus peut être fait que par une sommation : et comme, d’un autre côté, il faut l’autorisation de justice pour vendre, et que celte aiuorisalion ne doit être accordée que parties présentés ou appelées, le capitaine fera bien , par l’acte même de sommation , d’assigner ie consignataiie, s’il le connoît , pour voir dire que , foute par lui de recevoir tes objets, il sera autorise a iaire veiidte. ^
O** Que l’autorisaiion doit être accordée en Frànce, paHe Tribunal de Commerce; et chez l’étranger, parle Consul français, ou , a défaut, par le magistral du
lieu.
(6) Il n’en est pas ici, comme dn casoir le ^chargeur à cueillette relire ses marchandises avant le départ ; il ne ne doit alors que le demi-fret, [art. *291). Ea raison de différence, c’est qu’il est ordinairement moins aisé au capitaine de trouver des retours, qu’un chargement au départ.
(7) Quid , si le chargement est complet , quoique raffréteur n’y ait |ias coucou ru , putà^ si le capitaine a chargé lui-même des marchandises? L’affréteur ne doit pas inoinsle fret entier , sauf Ù se faire tenir compte du fret des marchandises chargées pour complément. Le capitaine est cense, dans ce cas, son mandataire ou son facteur.
Page 188.
(i) Le retard peut venir de la part de laffréteiir, saivoir : au départ , si, par exemple, il a voulu embarquer des marchandises prohibées , ce qui a occasione ! arlêt du navire ; dans la route , si en temps de guerre, il a chargé des objets dits de contrebande de guerre, a la destination d’un port appartenant 'a une des puissances belligérantes : enfin à la décharge, s’il a charge des marchandises , dont rentrée est prohibée dans le
notes de là page i88. 289
pays poiir Jeqvtel le navire est destiné. Dans tons ces cas, anieteur doit les frais de retard, même sans recours jionîre son. assure iir , sauf ce qui seta dit au .titre r es ^ssurances , relativement aux objets de contrcnande. II estan surplus bien entendu que ces dispositions n ont lieu qu’au tant que 1 ’aiïre'tenient est au voyage; cai s il est au mois , la peine du retard résulte du retard nieme, [luisqu alors l’affret^nr est obligé de payer le fret pendant un plus long intervalle.
^I.e retard peut venir du fait du capitaine , savoir; au départ , s^il attend tiu delà du terme fixé; s’il ne s’est pas lait délivrer assez toi ses expéditions : en route, s’il lau échelle sans nécessité; s’il est arrêté, faute par lui de s être inmij des papiers nécessaires pour ie'gitimer sa navigation : eiiliu a la décharge, s’il n’a pas rempli de suite les formalités requîses par les lois du pays, pour être antoi'isé a dcchai'géà'. Dans tous ces cas, le eapiitiirie doit les <ionunagcs-intérêis a l’alfréteur ; cc qui conipreiid, non-seulement le préjudice que le retard lui a causé clans la vente de ses marcliandises et la rentrée de ses fonds, mais encoie l’indeitmité des avaries que le chargement a pu éprouver, par suite du retard.
( 2) P endant le voYoge, Secàs , si c’est avant le Séparh (jar , ou le radoub provient du mauvais état du navire ; et alors l’affréteur peut , non-seulement charger dans un autre hàîimerit , mais encore exiger des dommages-intérêts du capitaine ; ou le radoub provient d’un cas fortiiit; et alors le chargeur peut retirer ses marchandises , en payant le fret ou le demi-fret , suivant. lès circonstances : {cu't. 288 et 291)'.
(3) Qaid, si , pour radouber le navire, on est obligé de décharger, aux frais de qui seront la décharge et le' rechargement? Aux frais du chargeur, dit Valin, sur l’art. 11, du fret^QX. avec raison ; dès qu’il y a cas fortuit, sans aucune faute delà part de qui que ee soit, tout devient avarie simple.
290 NOTES DE LA PAGE l88.
(^i) SatiTson lecoiirs contre son assureur.
(5) Est tenu. Quoique rOrdonnatice se servît à peu près de la même expression, cependani Valin, ibid.y pensoit qu’il ne falloil pas prendre cela 'a U lettre ; que c’éloit' seulement une recuite accordée au capitaine, lorsqu'il vouloil gagner le fret entier; mais que, s’il vouloit se contenter d’une partie du fret proportionnée
l’avancement du voyage, il pou voit se dispenser de iréter un autre bâiinietit. Je ne puis partager cette opinion. Elle est trop formellement cofitraire au texte de notre article , et du 591“,. On oppose, à la vérité, l’art, 3o3. Mais il fatii bien prendre garde que ce dernier article avoit h décider senlenieiit quel éioii le droit du capitaine , relaliveiuei.t au paîetneni du fret, lorsque le navire et les marcliandises étoieiit rachetés: et il décide, comme notre an. aqôjrpie le capiiaitie n’est payé du fret entier , qn’eii conduisant les marcliaudises su lieu de la destîuatimi. Mais ce même article 3o3 n’examine en aucune maniE;re la question de savoir si le capitaine est oblige', ou iiou , de louer nu autre mivire. Il faut donc cTiercher la solution de celte qiicstioit, dans d’autres articles ^ et ce ne petit être que dans les 296® et 39 le. C’est aussi l’avis d’EniimiGoN, (c/e.î assur., vJiap. 12, sect. t6, §, 6). El, en effet, en l’abseuoe du chargeur, le capitaîîje est son mandataire ; il est tenu de faire tout ce qui dépend de lui pour le succès tie l’opération.
Maisçwicî, si te capitaine n’a pu trouver b fréter qu’a un prjx proportionnellement plus élevé que celui accordé primitivement par le cliargetir : par exemple , il a frété a 10 fr. le quintal. Au moment où le navire est déclaré innavigabie , le voyage est a moitié. II trouve un autre navire h affréter, mais seulement a 6 (V. h: quintal ; ne pourra-t-il toujours que demander lofr. au chargeur, ou pburra-l-il en exiger 1 1 ? L’iii ticle SgS décide la question én faveur du capitaine, puisqu’il met, dans ce cas, l’excédant de fret à la charge des assineurs du charge-
NOTES DE LA PAGE iSg. agi
îj'snt , et par conséquent à la charge des propriétaires des marchandises. Et en effet , it s’agit ici d’n n cas fnrtNU, ( ont le capitaine ne peut être tenu. C’est bien assez qn ji perde son navire ; d’ailleurs nous avons dit que c Clou comme maiidatairedu chargeiir, qu’il étoit tenu e ouei un autre navire. Il a donc faction Gonlrairedu niant a t , c^uatenus aibi ahest ex caiceâ mandctil.
Page xSÿ.
(i) fit ce , quand même Je capitaine allégueroit avoir Ignore le vicej il ne devoit pas fignorer. D’ailleurs, il. est tenu de Iburnir un bon navire; le- contrat est censétait sous ceue condition. Si elle manque, il en devient responsable. C’est l’avis de.VALix, sur l’art, ta du fret ^
et qui [laroU conforme h la doctrine du Code Civil, [Art. 1721).
Mais que Ile- sera , (lans ce cas , l’obligation des assureurs. D abord les assureurs sur le navire ne sont pas tenus, art, oS'i. Lps assureurs sur le chargement lese-^ voient-ils davantage ? Je ne le pense pas; ü n’y a nas. l'a foi tune de mer. Cependant s’ils avoient pris sur eux la baraterie de patron, je pense qu’ils seroient tenus, sauf leiii recours contre le capitaine , le navire, et le fret.
(2) Si toiitefoi.s le navire a été visité avant le départ conlbnuétneni a fart. 226. AiUremeni , le vice du navire est présumé, et le capitaine est responsable de tous les événemeiis envers l’affréteur, {art. 22B,)
(3) Parce (pie la visite ne porte que .sur lespartiesex- 1 crie U res dit batitneiit; elle ne peut servir, a découvrir les vices intérieurs ou caches, puisqu’on ne le dévaigre pas ; et d ailleurs cette visite ne se fait pas contradicloireinçnt avec l’afîrétenr.
(4) L’indemnité sera des frais de retard , s’il larde h
ic)2 NOTES DE Ei PAGE 189.
charger J ou du de mi -fret , s’il ne charge pas du tour. Si cependant il s’agissnit de marchandises de naturefeÜe qu’elles n’eussenl pu se conserver pendani tout le temps de l’arrêt, il faut dire que, dans ce cas, l’arrêt a eu, k l’égard du chargeur, le même effet qu’une interdiction absolue; et je pense avec Valin, sur l’arî. 9 des charfes-parlies , que la charte-partie seroil résolue sans dommages-intérêts de part ni d’autre.
(b) Il faut distinguer avec soin l’arrêt, de la prise.
« La prise a lieu, dit le Guidon de la tnet\, lorsque le « Prince s’empare du navire dans un esprit de dépreda- « tion, et uniquement dans l’intention d’en dépouiller « le pi-oprie'taire : et l’arrêt , lorsque te ]>ririce iirrête le « navire pour tout autre motif; par exemple, s’il en a « besoin pour une opération; s’il ne veut pcnneltre la « sortie qu’en flotte ; s’il a besoin de tout ou par tie des « marchandises du chargement , pulà de blé , dans un « temps de famine, etc. ». La disiinciîon est importa ute à l’égard des assureurs, aux(|uels on peut délaisser de suite, quand il y a simple prise, et seulerrierit apres uti certain délai quand il y a arrêt. ( Voir a ce sujet une consultation d’EHÉRiGON , rapportée par Valin, à la suite de son commentaire sur l’art. 4lî des assurances).
(6) Par exemple, dans un port de relâche.
(7) QukG s’il s’arrête volontairement , mais par (a crainte delà tempête ou de reuriemî? Eméuigon, [des assur. , chap.i2y sect. 54, §. i"''), pense qu’il en doit être de même.
(8) Cela paroi L injuste au premier coup d’œi! ; car Par- ^ rcttln prince étant une force majeure, dont le capitaine n’est pas responsable, il sembleroil que le fret dut courir. Maison a con.sidéré ex œquUate . qu’il pourroit arriver que le cbaigeui' vît consommer son cbargemeuf en fiais de navigation, si la clélcntiou se prolongcoil; que d’ailleurs, en convenant du fretb tant par mois, i!a entendu
NOTES »E LA PAGE jgo. 295
parler de mois de navigation réelle, etc. Eu conséquence, l’oii s’est contenté de le faire contribuer' a la nourrilure et aux loyers de l’équipage. Au surplus , coratne nous l’avons dit , l’affrètement au mois est fort rare.
Observez que , de quelque, manière que l’affrètement ail eu lieu, les loyers et nourritures des matelots pendant Tarrèt, sont toujours è la charge des assureurs, savoir : des assureurs sur le corps et sur les facultés, si l’affrètement est au mois; et des assureurs sur le corps seulement, s’il est au voyage.
(9) JTi les loyers de ^équipage, s’il en est du; ce qui ii’alieu, que quand tes matelots sont engagés au mois.
Page lÿo,
(t) Vue inoitLdre. s’il n’a rien chargé du,
tout. Car alors il y a rupture de voyage, et l’affréteur MC doit que le demi-fret. La raison de différence, c’est que, quand il rTy a rien de chargé, le maître peut disposer de son navire, comme i! juge convenable, aller cr» il vent, partir quand il veut; ce qui ne peut avoir lieu, quand il y a chargement partiel.
Qtûd^ si le chargement étoit .complet, mais sans le fait de l’affréteur ? Je pense ou’il faut distinguer : si'he fret paye pour les marchandises qui ont complété le chargement, est égal on supérieur a celui convenu par l’affréteur, Je capitaine n’a rien 'a réclamer, puisqu’il n’éproiive aucun préjudice. Mais s’il est inférieur,- l’affréteur doit la différence.
(2) QziïVZjs’ila chargéquelque chose? Il faut distinguer: si Taffrctenient est a cueillette, il peut retirer ses marchandises en payant le demi- fret, (rï/'A 291). Sinon, il doit le fret entier. Nous verrons plus bas la raison de • différence..
(3) A tilre dHindeninitè , Jit retard^ (juaiitî iiiêiiie le capiuine épi’ouveroit un plus grand préjudîns. C*est une espèce de forfait; comme aussi, par réciprocité, le demi-fret est irrévocablement acquis au capitaine, quand même il liouveroit par la suite à compléter son chargement.
(4) Et de quelque manière cpie i’aflréteinent ait été fait, au touneau, au quintal, ou îi forfaii. xMais pourquoi cette disposition n’a-l-elle lieu, que loi'sqne le chargement est à cueilletr'e? CVsl que, dans ce cas, le capitaine n’est pas obligé de partir è jour fixe, mais seulement lorsqu’il a trouvé de quoi compléter son chargement , ou k peu près : il lui est donc plus facile de trouver un autre cliargeur. D’ailleurs, le cliargement à cueillette est plus ouéreus au cliargeur, puisqu’il court le risque de faire un chargement inutile. On a établi, par Ik , une espèce de conipensaiion.
Ainsi, en résumé, voici quel paroîl être le résnitat des divers articles du Code.
Quand l’affréteur n’a rien ciiargé, il peut rompie le voyage, en payant le demi-frel, de quelque inanière que le navire ait été loué.
Quand il a chargé à ctieilleiie, il peut également retirer ses marchandises en payant le demi- fret , ainsi que les frais de charge, dédiarge, et déplacement. Si le navire est loiié d’une autre manière, il doit le fret entier, et les frais de dépiacemeniseniemeut.
Mais, dans tous les cas où le demi-fret est dû, le capitaine auroil-il, pour le paiement de cette indemniié, le privilège porté dans i’arl. 007? Je ne le pense pas ; et c’est aussi l’opinion de Valin , sur l’ait. 24, du fret. Ce commenratenr en donne pour raison, qu’il s’agit ici d’une indemnité pure et simple , qui ne peut donner qu’une action personnelle, et jamais jue in re, IMais l’on peut ajouter que, quand le transport a été effectué, la valeur de la marchandise transportée est augmentée, Cette augmentation est due uniquement au transport.
NOTES DE LA. PÀ.GIÎ 191. 296
On peut donc comparer, dans ce cas, le capitaine, 'a Pouvrîer qui, par ses travaux, a augmenté la valeur de l’édifice, et qui acquiert, par Ih, uu privilège sur cet édifice. Or, cette raison ne peut s’appliquer au cas où les marchandises sont restées dans le même état et dans le même lieu,
^5) La raison en estsimplej c’est qu’ici, on ne peut présumer que le maître trouvera un autre chargement. Mais, aura-t-il pour le paiement de ce fret, le privilège de l’art. 007? D’après les raisons exposées dans la note précédente, je pense.qu’il ne l’aura que pour la portion du fret due' 'a raison de l’avancement du voyage. Pour te sur|ilus, c’esi une simple action en indemnité, qui est purement personnelle.
(6) Par exemple, si le navire est déclaré innavigable pour cause de vétusté, et que le capitaine n’ait pu trouver 'a en louer tiii autre ; si le capitaine fair trop souvent échelle , etc.
Page ïÿi. ,
(1} C’est-a-dire eu général, par cas fortuit. Seçùs ^ si la perte arrive par le vice propre de la chose. Dans ce cas, le fi'Ct entier est dû. [Art. 010. 'l
(2) Sauf convention contraire. VALlN,sur Fart^iB du fret pensoit que cétte stipulation ne' devoil pas etre adiuise.- C’étoit aussi le sentiment de la plupart des auteurs jet il est fondé en raison. U est vuêirie étounanf que l’on n’ait pas aperçu la contradiction qui se rencontre entre cette disposition, et celle de Part. SFy, qui défend de faire assurer le fret non acquis. Eu effet, cette défense est fondée sur ce que l’on a pen'sé que, si le capitaine a voit la cerlilnde de gagner son fret, quelque chose qui arrivât, il o’auroit plus d’intérêt la copser-. vation du chargement, et que, par conséquent, il ne
meD droit plus Je même soin pour éviter les accideiis. Or J certétinement la même raison s’oppose à la slipiilatioD dont il s’agit - car, si le capitaine peut recevoir son fret d’avance, et stipuler qu’il ne sera pas tenu de le rendre, inême en cas de perte du cliargement, certainement le metne inconvénient subsiste; et le capitaine n’a plusaiiciin intérêt a la eonserviition des ma relia n dises.
(5) Ce racbat a lien ordinairement, au moyen d’une lettre de change que le capitaine du Initimeni pris tire sur son armateur, ,ait profit du capteur. 11 est lait en outre un acte double, qui contiem les condilions du rançonnement, et qui se nomme Ulkt de rançon ; ennn , il est assez ordinairenient d’usage, qu’un des ofliciers du bâtiment pris, soit donné en otage, pour sûreté dn paiement.
Mais, si le capteur vient à être pris avec le billet de rançon, par un bâtiment de la même nation que celui qui a été rançonné, on demande, si la rançon appartient au nouveau capteur, comme faisant partie de la prise, pu SI le navire rançonné est déchargé de toute obligation ? Va LtN, sur l’art, t), des prises, prétend que [ on doit appliquer a ce cas les p-incipes établis pour celui ne la reeoiisse, c’est Ji-dire, pour le cas d’un navire français, par exemple, pris par un navire anglais, et repris par un navire i'ranç-^i.s. Si la reprise a lieu dans les vingt-quatre benres, le second capteur ne peut préleu re cjiie le tiers du navire repris et de son ch^Trge— ment. Si elle a lieu après les vingt -quatre heures, le tout apprir tient au second cf.i[jteur. En conséquence, suivant J a^vis de VAL.tN’,si le bâtiment qui a riuiconné,est pris Itiimenie dans les vingt-quatre heures dù rachat, le cantenr peut prétendre le tiers de. la rançon : si c’est après les vingt-quatre heures, il peut l’exiger toute entière. ’
^ Emérigon, {des fz.s^î/7’. , chap. i2 jsecl. 23, Ç. 8) n est pas de cette opinion. ïj se fonde sur ce que la prise n’esi un moyen d’acquérir, que pour ce que l’on prend reelJement; qu’un billet n’est que la preuve d’une obli-
3N01ES DK K A PAGE 19 1. 2^'J
galion J üt non l'obligation niêine; que le billet de rançon Il est qu un nioiceau de papier, qui n 'est ni le navire lacbeté , ni la rançon convenue j que les droits du eprsaiie^ennenii se sont évanouis par la'prise de son bâti— tuent J et que ceux du corsaire anii se bornent aux choses qu il prend et détient réellement; qu'a la ve'rité, au iioinlire des choses prises j peut se trouver l’ôtage donné par le bâtiment rançonné; mais qu’i! seroit éliaijge que cet otage devînt prisonnier de guerre de ses propres conqiatriotes ; et qu’il doit être comparé à un véritable prisonnier, qui seroit ceriainenient libéré par ta prise du bâtiment sur lequel il se îroitveroit. Il en conclut cjue , dans respèce pioposée , le billet de rançon reste sans valeur, et que l’otage recouvre sa liberté, sans que le capteur eiinemi puisse rien demander, et sans que le corsaire ami puisse exiger le paiement du billet.
J avoue que l’opinion d’EMÉniGON me paroît plus conlorme ajix principes, et nolaivmrent h la disposition de l art. 536 dtt Code Civil. Car, s’il est vrai, comme le porte formel leiiicnt cet aiuicle, que la vente ouïe dot) d’nne nialstm avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas les dettes actives dont les titres sont déposés dans la maison , ce ne peut être que par une conséquence du [u-iucipe que le titre n’est pas l’obligation , qu’il n’eu est que la preuve. Or, ce principe s’applique daus tonte soji étendne an cas d’un billet de rançon trouvé sur nu bâtiment capturé. Mais j’avoue aussi, avec f/MftRiGON , que son opinion, vraie en principe général , est néanmoins susceptible de quelques modifications, Suivant l’occurrence.
Ainsi , t". , si, avant d’être pris, le capitaine capteur «voit déposé rôtage h terre, et qu’il fût détenu prisonnier, il est certain qti’il faudra bien lui procurer la liberté, quand même le billet de rançon ne seroit pas trouvé St ir le bâtiment pris,
S’il y a eu une lettre de change tirée par le capitaine rançonné, et qu’elle ait été négociée au profit d’un
298 NOTES DK LA Page 191.
tiers tle bonne foi , elle doit, être payée par le navire rançonné, cpioique l’ôlage ait été trouvé sur le corsaire pris, et soit par conséquent devenu libre.
C’étoit une question dans l’ancien droit, si le-hàtiment rançonné pou voit être pris une seconde fois. Valin , qui examine celte question au litre desprises, art. 19, se prononce pour la négative. Mais l’afïinnative a été décidée par rart. 44 du Règlement déjà cité, du 2 prairial an ii. Cet article porte que le hàlîinent rauço't.ié peut être pris par un second corsaire, qui devient alors personnellement débiteur de la rançon enveis le premier capteur, si mieux il idaime lui abandonner la prise. Les ôtages sont , dans ce cas, rédiiués des charges atiacbées au titre d’ôlages, et ne sont plus considéré.^ que comme simples prisonniers de guerre.
(4) Il est assez difficile de troiivei' un cas où le fret ne soit dû que jusqu’au lieu de la prise. En effet, si le navire est cimuené par l’ennemi, il n’est dû aucun fret. S’il se rachèle. le capitaine est tenu de continuer sa route, à peine de domnujges et intérêts. S’il a été donné des marchaudises pour ic rachat, coinmc elles sont esiiinées d’après la valeur qu’elles auroient ene au lieu de la décharge , le fret entier en est dû. {^Argum, tiré de Vari. 5û4). On lie peut donc supposer que le cas où, le combat s’éiaiu donné près de la côte, et le navire s’étani iroiivé trop niahraiié pour continuer sa route, il a éié obligé d’entrer dans un port voisin; que Ib , il a été déclaré Innavigable, et qu’il a été Impossible au capitaine d’en trouver un autre pour coiilintier le voyage.
(5) Ce qu’il est obligé de faire autant que possible.
(6) L’ordonnance, art. 20, du fret, faisoit contribuer, dans ce cas, le navire et le fret pour la totalité. Mais aussi , elle établissoit une espèce de compensation, en ce qu’elle autorisoit le capitaine à déduire le mon-
lani des victuailies consommées , et des avances faites aux maielois, et qu’elle oblîgeoit Geux-ci de contribuer, a la décharge du fret, pour ce qui leur restoit dù sur leurs loyers. On a voulu éviter tous ces calculs; et, comme d’ailleurs on excepte les matelots de toute cou— tiibution, ou a comparé ce cas a celui du jet, et l’on ne fait couti’ibiier le, navire et le fret que pour la moitié.
(7) Au Lieu de la décharge y c’est-à-dire, au Ueu où les iirarchaiidises sont déchargées pour y rester. 11 est possible, én effet, que le navire décharge, .attendu bou éiai d’iuuavigabiliié, mais que le capitaine trouve un autre navire pour conduire le chargement h sa destination. Il est évident que, dans ce cas, le port intermédiaire n’est pas le lieu de la décharge, daus le sens de unire article.
(d) Déductiofi faite des frais, c’est-à-dire, du fret. Car, les mardjandises étant estimées ce qu’elles valent au lieu de la de'cbarge , elles n’ont cette valeur que parce qu’elles y ont été transportées, c’est-'a-dire, parce qu’elles ont payé le fret. Quant aux frais de sauvetage, il ne doit point en être fait déduction , puisque les deux paities y contribuent, savoir, te chargeur, pour la valeur des njfirchandises au lieu de la décharge, et le capitairte, pour la moitié du navire et du fret,
(9) Î/Ordonnance les y aS5!ijétissoit, mais h la décharge du IVel seulement, c’est-a-dîre, que te capitaine contribuoit pour la totalité du navire et du fret, moins les victuailles consommées et les loyers avancés; et qu’il recevoit eu déduction la contribution des matelots, à raison de ce qui leur restoit dù sur leurs loyers.
Page lÿ s,
{ 1) C’est-à-dire, que le montant du fret de ces marchandises sera compris dans la somme pour la moitié
aa
de laquelle le capltnine doit contribuer au paiement des effets jetés.
Quid, si le navire a pe'ri depuis le jet ? S’il ti'y a rien de sauvé J comme il n’y a pas lieu h contribution j il est bien certain qu’il n’est pas du de fret pour les objets jetés. S’il y a des luarcliandises sativées, comme il y a contribution, le fret est dû, mais aussi à la charge de contribution.
Quicî si , le navire ayant péri depuis le jet avec tout son chargement, les objets jele's ont etc recouvrés? Valin , sur Fart. i5 du frety pense que le fret est dû , a proportion de ce que le voyage étoit avancé lors du jet. Cette opinion paroi t assez conforme k l’équité. Mais il me semble qu’il faudroît décider en même temps que, le capitaine coutnbuera, pour ce même fret, avec les proprie'taires des marchandises jetées et recouvrées, aux avaries que ces mêmes marchandises ont éprouvées par le jet.
Page 1^3,
(1) V oiyez V Ordonnance de la Marine . lie,
Ut. 5.
(2) De la restituer :■ en nature , si c’est un corps certain , ou en même qualité et bonté, si c’est une chose fbngible.
(3) Et autres denrées^ qui sont appelées, à cause de cela , choses fongibles , quia una alterius vice fungitur.
(4) La pièce de moanaîc ne se détruit pa.s, a la vérité. réellement par l’usage. Mais elle péril toujours pour celui qui s’en sert, ou qui la dépense, uieriti périt.
Page lÿS.
(i) Observez, cependant, que dans le contrat h la
NOTES DE LA PAGE 196. 5oi
grosse, Pon peut prêJer non-seuleraent de l’argent, mais encore des denrées, et en général, toutes sortes dp choses folïgîblest
Il faut, au surplus, bien prendre garde de confondre le prêt 'a ta grosse avec le contrat, par ieejuel une personne confie a un marin une certaine quantité de marchandises, pour les vendre à part de profit, et qui restent aux risques du donneurj ce qui s’appelle à pacotille. Pour les règles de cette espèce de -coût rat, voyez Valin, sur l’art. 2, des loyers des matelots*
Page 1(^6,
O) Les agrès et apparaux, c’est-h-dire Içs mâts, voiles, cordages, vergues, poulies, et autres ustensiles du navire.
(2) Sur Varmement, ce qui comprend les canons, armes, munitions de guerre, les avances faites à l’équipage, et tous les frais faits jusqu’au départ,
(5) Les vicLuaiUes, ce qui comprend toutes les munitions de bouche.
(4) Ou sur le chargement. Gela s’appelle aussi prêt sur JiicuUés. Quand le prêt: est fait sous cette dernière dénomination , il affecte, non-seulement les objets chargés lors du départ, mais encore ceux Ghargés pour le compte du preneur pendant le voyage, si toutefois le contrat renferme la clause de faire échelle. Mais il ii’affecte pas les retours , a moins que le contrat ne soit d’entrée et de sortie, auquel cas, les l'etonrs sont affectés au prêt, pourvu toutefois qu’ils soient chargés sur le navire désigné dans l’acte. (Emérigon , chap, 5 , sect. I’'®., §. 2^
(.'i) Ensenihle ou séparément. Maïs remarquez que, dan.s l’usage, et h moins que le contraire ne vésulte
3o2 notes DF, LA F AGE 196.
évideumient delà cotiveulioit ou des ci 1 cou si an ces, le prêt sur corps et quille afiecte les agrès , apparaux , aiineinent et vicluîiilles, ( Eméuigon , ibid. ce
qui paroît coDHriiié par la manière dont est rédigé l’art. 520.
(6) On ne peut emprunter sur le fret à Jàire^ ni sur le projil espéré des marchandises. Parce (jue ce seîoii mettre le piêieur entièieiueul k la merci de rempiiiiiteui'. qui ti’aiiroil alors aucun iniérêt à la conservation de la chose sur laquelle il a emprunté, Exeuipie:
Un afTréieur (diarge dans un navire des marchandises valant 5 au dépait, 10,000 fi'., et qui, arrivées au port de destiïiatioii , doivéni eu valoir 20. Il emprunte 10,000 fr. sur ce chargement, îi i.'i p. 100 de proli.! maritime. Tl a néanmoins toujours itiiérêl que le voyagé réussisse. Gai'j eu cas «l’arrivée k bon port, il sera obligé à la vérité, de l'eudreles 10,000 fr. de capital, et de payer les )5oo fr. de profit maritime; mais aussi il gagnera les i o,noo fr. de bénéfice a faire sur les lufticban dises; si , au contraire, le chargement [lérit, il ne sera, a la vétîté, tenu de rendre ni capit.il ni profil; mais aussi ü perdra les 10,000 fr. tpi’ii atiroii gagnés. Si on lui eut peruus d'etuprunler 20,000 fr. , savoir , 10,000 fr. sur la valeur réelle des oiijets chargés, et 10,000 fr. sur le bénéfice espéié, il e.st clair ^u’il ri’auroit plus aucun intérêt a la réussite de l’opération; et qu’il auroit, au contraire, îuiérôt h t;e qu’elle ne réussît pas, pui.squ'il seroil sûr, dans ce cas, d’avoir lo.noofr. de bénéfice, tandis, qu’en snppnsatit l’arrivée a bon port , ü seroit lemi de payer le profit niarilîme sur 20,000 fr.; et que d’ailleurs, il peut y avoir tnie infinité d’événcuiems qui rempêciieni de faire sur ses marchandises le profil qu’il espéroit.
Qri en peut dire autàni du fret a faire. Si le capitaine pouvoil emprunter h la grosse sur ce fret, il n’auroit plus d’intérêt à la conservation du chargêmeiu, puis-
NOTES DK LA PAGE 196. SoS
que , quelque chose qui arrivât , il seroit sûr (î’ètre payé.
Mais remarquez que ce n’est que sur le fret â faire que Fempnmt est prohibé, et non sur le fret acquis, quand même le paiement de ce fret dé pen droit de l’événen’ent d’une cmidition. Espèce :
Un capitaine charge, en temps de guerre, à St.- Doniingue, des sucres, â 4 sols la livre de fret, rendus au premier port en Europe; et, à 5 sols, si le navire arrive â Marseille. L’armateur résidant â Bordeaux, reçoit avis que le navire est entré à Cadix. Il pourroît faire décharger a Cadix, et exiger le fret de 4 sols- Mais il donae ordre d'aller jusqu’à MarseelIIe. Peut-il en même temps emprunter â la grosse sur le fret qu’il auroit pu' exiger h Cadix, ou le faire assurer? Voyez ci-après la iioie (d} de la page *j i5.
Mais quid^ dans cette espèce? Mon navire, au départ, v.iiii 5o,ooo fr. Je le frète pour les Indes, moj'ennant .^0,000 IV., payables d’avance et avec la clause qne le fret sera acquis à tout événement. Je prends d’un tiers 5o,ooo IV. à lagrns.se , sur le corps. Le navire périt, Oois-je tenir compte au prêteur de ce que j^ai reçu pour le fret ? Emékigon tient raffrnnîuive, {^ d^s eonimtsà îa ^'ivsse 1 chap. .5, .seci. .2, §. 1); il ajoute mêuie que je doi'?, en outre, an prêteur, l’intérêt de terre. Il se fonde probablement sur ce que le contrat a la grosse es! nul , attendu que j’ai emprunté sur une chose qui n’étoit pas en risque, pnisqu’au moyen du fret payé d’avance, j’avots reçu la valeur démon navire. Je ne partage son opinion stir aucun de ces deux points. Tl est certaîii que, si mon navire vient h se perdre , je gagperai , h la, vérité, 1)0,000 lV.de fret. Mais j-e n’en aurai pas moins perdu mon navire. J'tii donc couru un risque; et cela suffit, pour que le prêt soit valable. D ailleurs, il est constant que , en égard â la clause , raffrétement aura été fait h m'eilleur ma relié que si la clause n’eût pas existé. Quant a l’obligation de tenir compte au prêteur, du fret payé d’avance, même stipulé non restituablé,
je crois qu’eHe ne s’étend, qu’au fret que le Gupïirine atirojt pu réclarner, si le paiement d’avance ii’eiu pas eu Ji'eii , c’esl-h-dire , à celui des marchandises .^uvees, {Argument tiré de VarL 386). Et , en effet^ la convention que le fret sera paye d’avance, et celle qn’ü sera acquis a tout événement, sont, h l’égard du jirétenr, res inter aUos «c/ttf. Elles ne peuvent lui nuiie ni lui piejiidicier. ^En conséquence, il peut réclamer tout ce’ qui seroit^du, si ces eonventious n’e.xistoient pas; et il ue peut réclamer que cela^ or dans ce cas il ne seroit du que le fret des marchandises sauvées.
L’article défend également d’empi untcr h la grosse sut e profit espéré des marchandises. Secàs, sur le prolU acquis ; par exemple, un chargement , de valeur de 00,000 fr. , a été assuré en France pour cette somme a prime hée, aller et retour de Si.-Domingue. Le capi’ tauie arnvé à St-Domingue, y vend la cargaison avec ntl enefjce te! , que le chargement eu retour vaut le double de celui de l’atler. L’armateur peut emprunter h la gros.se 3 5t.-Doniingue, tme nouvelle somme de 00,000 fl. Sur l’excédant du chargement, quoiqu’il soit composé du profit fait sur le chargement de l’aller, parce que c’est un profit acquis.
(7) Sana interet. Il n’est pas du ici d’intérêt, parce que les deux parties sont en fauic. Elles sont en eonsequence toutes deux punies : l'emprunteiir , par 1 obligation de rembourser le capital, quand même il y aui oit perte eutière; et le prêteur, parce qu’il perd non-seujemént le profit maritime , mais encore le sinip emtéiet de son argent, quand même le navire revien* droit a faon port.
(8) C’est toujours la même raison. La crainte de pei le euis ^ oyeis , attache les matelots à la conservation du navire. S’ils avoient emprunté h la grosse une soniine ega e a leurs loyers , alors iis n’aiiroient plus d interet. Mais ce qn’il y a d’étonDant, c’est que l’art, ne stipule aucune peine pour ce cas. L’Ordonnance qui,
NOTES DR LA PAGE ig». îïo6
(arl. 5, des conlrafs à la grosse aventuré^ ^ permet toit ce prêt en pre'sence et du couse rite ruent du capitaine, prononçoit, en cas de contravention, U confiscation de la somme , c’est-à-dire, probablement des loyers jusqu’à concurrence, et 5o fr. d’amende, à ce qti’d paroît , contre le prêteur. D’après la manière dont 1 ’aiiîcle est le'dîge', je serois ))orté à croire que t on a entendu seulement refuser, dans ce cas , toute action contre les matelots.
Page
(i) Ceci^ a besoin d’être développé. D’abord ces mots, « d rCy a conpeniion contraire ^ ne tombent que sur les avaries sitnpies. On ne peut stipuler que le prêtpiir ne sera pas tenu des avaries cotiitaimes. Ce seroit détruire le risque, qui est de l’essence du contrat. Ce-r pendant on peut le l'aire à l’égard de l’assureur, par la clause, fraficd avarie, s.Tiif quelques cas de sinistre majeur, {art. 4og), La raison de différence qu’en donnent les auteurs, c’est que les objets affectés au prêt sont devenus en quelque sorte la propriété du prêteur, l’eniT prnnteur étant présumé s’en être dessaisi en sa faveur. Or, l'avarie coinnnine ayant sauvé le chargé, il seroit injuste que le prêteur n’y contribuât pas. Il n’en est pas de même de l’assureur qui est un simple garant, lequel, lorsqu il a reçu la prime, n’acqiiiert par l’assurance au-r cun droit sur les objets assurés, et qui, en conséquence, ne doit être tenu que d’après ses conventions, pourvu toutefois qu’elles ne détruisent pasO’essence de l’acte, Or, il suffit, pour qu’il puisse y avoir assura n ce, qu’il y ait eu un risque quelconque.
L’article dît que tes avaries go mimi nés sont à la charge du prêteur , c’est-à-dire, que , si l’avarie est essuyée par l’objet .affecté au prêt, l.e prêteur est tenu d’indemniser l’emprunteur de tout le dommage : mais alors il est subi'ogé à ses droits dans la contribution. Si l'avarie est
5ü6 ISOTKS m i.a pagl 19;-.
essuyée par trauties objeis tjue ceux afiéctés au pift, le prêleurest obligé <1e payer, à la dccbaige de IViiipniu. leur, la aonune pour laquelle ce dernier est t^eun de cnniribuer au “paietueiit de l’avarie, si toiiiefbis la souiuie prêloe est égale à tout rinlérêt que reiiipriin ietir a dans le chargement. Si elle est moindre, la contribulion est supportée propoviionnément entre le prcleur et leiupriinleiir, h raison de leurs intéièis respect ifs 5 (^^rgnment tiré de l'art. 07 1 ). Mais aussi observez cpie, dans ce cas, l’emprunteur est tenu de rendre la soiuine cm ■ piruntée avec le jirofit maiitmie convenu. Kn ciiei , au moyen de ce que le prêteur paie la part de renipniiiieiir dans la contribulion, l'avarie est, h l’égard de ce dernier, comme si elle n’existoH pas.
A l’égard des avarie.s simples, on a changé le droit de l’Ordonnance qui , art. j 6 , des contrats à la grosse , n'aasiijctissnit le prêteur aux avaries simples, que lors- (jn’il y avoir convention expresse. Mais, comme l’observe" Valin stir ledit article, la convention avoit toujours lien, le Code n’a donc fait que consacrer l’usage du commerce; d’ailleurs, l’Ordonnauce assujétissoit , de droit, rassureurb l’avarie simple t et il soroit difficile de donner une raison solide de différence.
Quid si, dans le cas d'avarie simple, le prêt b la crosse est inférieur a la valeur de l’objet affecté? Je pensc^ qu’il en est comme du cas de l’av.arie commune, et que l’avarie simple est supportée par le prêteur et l’empnui teur, à proportion de leur intéict.
(2) I^ar le vice propre de Ict chose, comme si le navire a péri par sS caducité; et ce, quoique la perte ait été l’effet des coups de mer. Les œups de mer sont , dans ce cas, la cause occasionneile, mais unti la cause efficiente du sinistre. Il en est de même, si le vin s’est aim-i. sf les huiles ont coulé, etc. '
( â ) Par le fait de Pemprnn teur ; pa r exem p i e , si les marohnudises ont été ccnffsquées, pour cause de
NOTES D K L A P A G E 1 Qf J/ . 5 Oy
contrebande, Qaul^ si le cas a cté pre'vn par la police ?
Il huit clisiingtier, Ees parties peuvent convenir que le prêteur sera tenu de la confiscation pronouce'e par les lois d’nn antre pays; $ecùs j a l’e'gard de celle ordonne'e )jar les lois françaises. Le y conventio conirà
legeÿ non ualet^ ne s’applique qu’aux lois du pays des cuntraclans iiièines.
Qwîfii, des dommages causés parle fait du maître ou de l’équipage? Le prêteur n’en est lenu qu’aulant qu’il y a stipulation ex^iresse. Voyez l’art. 553 , qui doit, s’appliquer au prêt 'a la grosse comme à l’assurance, attendu la grande similitude des deux contrats,
(4) Tl en est de même de la dépréciation des marchandises, toutes les fois que cette dépréciation résulte d'uu événement,, autre que ceux dont.Ieprêteure'sttenu ; si, par exemple, la conclusion de la paix survenue depuis le commencement des risques, a amené une dimiîiiulon considérable dans le prix de l’objet. Au surplus, pour voir plus en détail l’énuinératîon des divers cas maritimes, voyez ci -après au titre des assurances , cbap. i*'', sect. 2 , § 2-
(5) Si donc les ma rr;han dises une fois déchargées a terre, sont pillées , incendiées , ces risques ne sont point à la charge du prêteur.
(6) Mais il faut toujoursque ce soit des risques maritimes. Autrement , il n’y a pas de prêt à la grosse,
Qald^ si le voyage est rompu avant le risque cominencé? Il est évident qu’il n’y a plus de prêt a la grosse, puisqu’il manque une des choses qui lui sont essentielles, La somme peut donc être redemandée par l’action appelée chez les Romains, coneliebio causa datâ^ causa Tion secutâ. (Gela s’appelle ristourne ^ comme en matière d’assurance). Quid, h l’égard des intérêts? Je pense qu’il sont dus au cours de la place. Mais de quarid? EméRIGON (chap. 11 , sect. 5, § 2), prétend que ce
3o8 NOTES DK I.A PAGE 19-,
n’est que cîti jour de la mise en demeure, (jette opinion me paroît couiraiie h l'équité. l,e prêteur peut iguoiei' pendant long-temps la rupture du voyage, et eu conséquence ne pas faire de detnamle. Il me semble que ce dev.roit être du jour du prêt. An surplus, ces ilispos;lions doivent avoir lieu, de (picKpie manière que le voyage ail été rompu ^ même par le fait de 1 empiniitem. {Argum, tirêde
Quid^ 'a l'égard du privilège établi parle n.* 9 de l'art. 191 , eu faveur des prêteurs *a la grosse? ue pctit-on pas dire qu’il o’a p.as Heu ici, ptiîsqu il u’est établi qu’en faveur des prêteurs à la grosse, et que, dans l’espèce, il n’y a pas de prêt de ce genre? Je pense cependant qu’i! suffit que le prêteur ail eu l’i nient ion de pi è ter à la grosse, pour qtie le privilège existe. JSec obstat ce que nous venons de dire relativement au profit inaritime; car ce profit est le prix du risque, et le risque n’ayant point existé, il ne peut y avoir de prix, ni conséquemment de profit ; mais le privilège ii’cst pasje prix du risque ; il est la condition sous laquelle le prêteur a consenti à prêter. Il suffit donc que Je prêt ait eu lieu, pour que le privilège doive exister.
Quid, si le voyage est rompu après le risque comtneucé? Par exemple, le navire sort , mais, poursuivi par les eiineniis., ou battu de la tempête, il est obligé de rentrer, et ne peut plus sortir, quel sera le droit du prêteur? EMÉiiiGnN, ihkl.^ émet sur ce point une singulière opinion. Il prétend que le contrat est nul, mais que le donneur peut se payer de son capital, du profit maritime, et des accessoires, sur l'univer'iallté des effiefs affectés au prêt seulement ; ce qui est dire que le contrat est valable, et qu’on doit appliquer la -<lisposItion de Part. 027 ; ce qui est vrai. Il suffit que le ris-quesoit commencé pour que le contrat soit valable. {Argum, iiréde.VaTl/()b\\
Qidd^ si le prêt a été fait sur facultés, pour Palier et ie retour, et qu’il n'y ait pas de retour l doit-on ap-? pliqticr la disposition de lait, et décider, comme
INOTE-S DE LA PAGE J97. 3oq
riaiis le cas de l’assurance, que les deux tiers proportionnels seulement du profit maritime sont dus? Valin^ sur ! art. i5, Pothier, ibicl.^ n," 4i , et Eméiiigon, ihicl. , chap. Sjsect. i‘'% § 2, sont de l’avîs de Pafïiiinatfve. Ce dernier auieuravoue cependant que la jurisprudence est contraire, et que d’ailleurs il faudroit une loi expresse. J’ose n’être pas de Pavis dé ces trois jurisconsultes : et je me fonde sur ce que , malgré la grande alfiniié qui existe en lie l’assurance et le prêt k la grosse, il y a toujours cependant une différence essentielle, qui consiste en ce que le prêteur k la grosse avance ses fonds, et ne reçoit rien qu’au retour, tandis que Passureur n’avance rien, et reçoit au contraire une prime* De-lk il suit , que la dimiiuilion du tiers de la ptirae ne cause réellement aucun préjudice a l’assureur, mais seulement diminue son bénéfice. Il ne peut pas raisonnablement dire, qu’il n’auroit pas assuré aux deux tieis, s’il eut cru qu’il n’y eût pas de retour. Car cerlainetiient, celui qui assure à 12 pour cent, pour Sl,-Domingue, aller et retour, auroit assuré, sans difficulté, k 8 pour cent, pour l’aller seulement. D’ailleurs, eu aissurant pour le compte de l’im, comme il n’y a pas d’avances a faire, il a pu également atsurer pour le compte d’un autre*
Il n’en est pas Je même du prêteur qui a avancé ses fonds, et qtiî peut très-raîsonnablenient dire qu’il ne les. a prêtés que parce qu’il a compté sur la totalité du change marîtime; que ne pottvant prêter au-dela de ses fonds, le prêt qu’il a fait h l’un, Pa empêché de prêter H tel autre, qui eût chargé eu retour, et avec lequel il eût gagné le c^nge entier ; que le fait du chargeur ne peut le priver d’un béne'fice dont l’espérance Pa empêché de traiter avec d’autres personnes , etc.
Ces raisons m’empêcheui d’adopter l’avis de Va lin et autres.
(7) Et le profit maritime est acquis du raoment quele risque est commence.
5lO ^'OTES Dti L\ VA«B icjtî.
(8) fait /lioile. Donc, s’il u’h pas fait voile, itiôinc par le lait de l’enipiiintfeiir, le risque n’a pas eu lieu , et il n’est où que l’iutéiét de leire.
Page iÿS.
(1) An port ou ih'U de sa destination, Doit-on entendre par ces mots le port du départ , on bien celui pour lequel le navire est expédié? EmÉRIGON, ibid^ chap. 8, sect. i’', § i , remarque qu’il seroit plus conforme à la nature du prêt b la grosse , appelé oiigînaii'einent contrat à retour de ‘noyage^ de décider cpie l’on à.o\itn{ei\ùve^juscjiûaiijour du retour du navire au port du départ. Ccpendaiil , il paroîl résulter de l'arl. 356, que l’assurance ne vaut pour l'aller et retour, qu’autaut que la stipulai ion est expresse 'a cet égard ; et il n’y a pas de motif d’adopter une décision diQérenle, h l’égard du prêt à la grosse.
(2) A terre^ c’esf-a-dîre , à qdaî. Une fois que les marchandises sont a quai , le risque est fini.
Mais le Code ne parle pas du cas ou il ii’esl pas reçu de nouvelles du navire, comme il le fait pour l’assurance dans l’art. 5ç5. Cela éioit inutile, et il n’y a point parité, & cet égard, entre le prêt à la grosse et l’assurance. Dans le prêt , c’est l’emprunteur qui tient, et le prêteur ne peut rien lui demander qu’en justifiant de l’heureux retour du navire. Dans l’assurance', l’assuré ne lient rien ; et il ne peut demander qu’en justifiant de la perte. Il a donc fallu fixer le délai, après lequel le défaut de nouvelles devoit faire présumer la perte.
(5) il en est de même, si le capitaine relâché dans uii port, sans y être obligé par fortune de mer^ et que le contrat ne renferme pas la permission de faire ccbellc.
NOTES DE LA PAGE J 00. 5ll
(4) Aifiüi , que 11} lie chose qui arrive, la somme piêtée tioit jiii eue rendue avec t’iiitérêt de terre.
Page süo.
( 1 ) .Est passé. Ces mots semblent impératifs. Cepenflaut il ne faut pas en conclure qu’un prêt à ta grosse ne seroit pas valable , par cela seul qu’il seroit con tracté veibalement. Mais «îoiiune 11 ne pourroitêtre enregistré, il ii’aiiroit pas de privilège : (^art, 3i2). S’ilétoit dénié, il UC pourroit être prouvé par témoins.
(2) Ou devant le Chancelier du Consulat , eu présence de deux témoins. ( Ordonn. de la Marine^ art, y 5 , de^Consuls, )
(5) La somme prêtée. Ce n’est pas que l’on ne [misse à la rigueur donnera la grosse, tonte autre chose que de l'argent. Mais il finit toujours que la chose soit fougible , c’est-à-dire , susceptible d’être consommée par l’usage : ou, si elle ne l’est pas, qu’elle soit donnée sous la condition qu’elle sera vendue par le preneur, qui , en cas d’heureux retour, est tenu d’en rendre le prix , avec le profit maritime convenu. Il est évident (jue, dans ce cas , c’est réellement le prix de la chose , et non la chose elle-même, qui est donné à la grosse.
(4) Ponrroit-on contenir qu’en cas d’heureuse arrivée , le prêteur aura , pour profit maritime, une part dans les bénéfices ? Oui. Mais ce seroit alors uue société, plutôt qu’un prêt a la grosse.
(5) X’Ordotinancê ii’exigeoit pas cette enonciation. Mais c’etoit le vœu de Vai.in , sur Pari. 2, des contrats à la grosse. Savary, Parère 5? , ctoit d’avis qu’un billet ainsi con eu : Le paierai tel jour , à un tel, telle somme , valeur repue à la grosse aventure , u’éloit
5i'i IN OTES 1>Ë La i*agk liod.
Yalabie^ qu’autant qu’il seroU prouvé d’ailleurs qu’il avoir élë rérlleinent prêté une soimne, pour être employée au radoub de tel navire, ou a l’aequlsilioii de tel chargement.
Mais remarquez qu’il suffit que l’énonciation soit générale, c*est-k-dire , qu’elle désigne si le prêt est fait sur le Corps ou sur lés facultés de tel uavire.
(6) Pour quel 'Voyage. Lé Code dit : si le prêt, ci
lieu pour art 'ix^u^e. Cette éiiuitciutioii est inexacte, en ce qu’elle leudroit h faire croire qu’on peuleinpiunter à la grosse ^ pour un antre motif que pour un voyagé inaritimei 41
(7) Cela prouvé que l’on peut stipuler que le temps des risques ne courra pas pour le prêteur, pendant tout le temps du voyage. Ainsi, ou peut siipuler (|ue le risque sur un navire partant pour St.-Domingue , ti’aura lieu que jusqu’à telle hauteur, ou pendant tel temps. Et , si lé navire arrive à la hauteur stipulée j ou si lé temps fixé pour le risque est écoulé, sans qu’il soit arrivé aucHU accident, reitipruntèur est telm de resiiiuer Je capital avec le profit maritime , quelque chose qui arrive ensuite.
Mais, quicl i si Ton n’a pas de nouvelles du navire? S’il est prouvé qu’il a péri après le temps dès risques, ou après avoir passé la hauteur déterminée ; par exemple j s’il a été rencontré depuis par d’autres bâlimens, alorSj comme nous venons de le dire, l’emprunteur est tenu du capital et du profit inaritimej S'il n'existe aucuiie preuve , le navire est censé péri dans le temps et dans îe lieu des risques , et l’emprunteur est déchargé : ( Art. 376). Cet article ne parle k la yériié que dn^cas de l’assurance} mais il y à Une bien plus foite raison d’en appliquer la disposition prêt a la grosse. Car , la restiiLilion est stipulée seulement pour le cas où il n’an ivera aticun accident dans Je heu et dans te temps des risques ; et comme C’est le prêteur qui est demandeur j
NOTES DU LA I^AGE 2ti0i Si3
h est a lui a prouver que la condition est accomplie* raiite par lui de faire cette preuve, il ne peut rieu exiger.
(8) Quid^ si l’emprunteur ne paie pas au temps cotiveiiu, et que le profit lüaritîme soit stîpjilé a tant par mois, ce profit coütînuera-t-ilde courir? Non; ce profit doit cesseravec tes risques. L’emprunteur doit seulement l’intérêt de terre> du jour de la demande. Mais doit-il cet intérêt, même suc le profit maritime? Pothier* ( des contrats à la grosse , 5 1 ) , pense que nou $
parce qu’a lors il yauroit anatocisme. Cela paroU cou formé a la décision de l’art. iiôi duGode civil. Cependaut, LmkuiüON , qui, dans son traité des contrats la grosse, chap. 3 , sect, 4, § 2 , est de cet avis, convient que la jurisprudence est tontrairei Mais eu même temps, il avoue qu’elle n’est appuyée sur aucune loi, et qu'elle devroit être réformée*
(9J Pourroit-il être fait au prteur? Je le penserois Volontiers, par analogie de la diiposition finale de l’art. 281 , relatif aux connoissemens. il y a parité de raison* (Jugé pour l’affirmative eu cassation, le ay février 1 8 10 ) ; et, dans ce cas , il est (gaiement transmissible par la voie de l’endossement.
(ro) Et par conséquent, il j\ lieti aux mêmes déchéances pour défaut de poursuil’s*
(il) moins de stipulalioi expresse. C’est-kdire , a ce que je pense, que s’il a heureuse arrivée, et que , par l’effet de circonstaucis particulières , celui au profit duquel l’acté de prêt a éé endossé, ne puisse se faire rembourser ni le capital , n le profit , il aura recours contre son endosseur, mai seulement pour lé Capital. Quel est le motif de cette lisposition ? J’avouê que je iTett vois aucun. Les rnoifs disent que l’endosseur est à la vérité un garant; »ois que sa garantis
5l4 NOTES DE LA PAGE 'JOï.
ne doit pas s’étendre au-dela de ce qu’il a lecuj qu‘it ii’a reçu que le capital ; qu’il ne doit donc garantir que te capital; qu’il seroît injuste de l’obliger h garautk ou 3o pour cent de prodt maritiiiie , qu’il ne reçoit pas. Mais il me semble qu'il y a une réponse uès-forie a ce raisonnement. L’endossement peut avoir lieu dans le cours du voyage, c’est-à-dire, dans le moment on le risque est commencé. Ennégocîant sou billeta la grosse, avant le retour, le prêteur se décharge de tous les risques, qui sont transférés à celui au profit duquel l’endossement est fait. Ainsi , il est vrai de dire qu il reçoit, non-seulement le capîia, qu’il a prêté, mais eucore la décharge du risque qu’il couroîl , de perdre ce capital, U semble donc qu’il doit garantir te capital , parce qu’il est censé l’avoir reçu dj porteur ; et qu’il doit garantir le profit, parce que c’eU le prix du risque dont il a éic déchargé, et que le prjteura pris sur lui. Au surplEis, la loi estfàite, il faut î’y tenir. Mais, comme elle permet la stipulation con ratre, il est probable qu’elle deviendra de style dan» les négociations de billets à la grosse, qui auront lieu avant la fin du risque.
(ta) Cette disposiion n’existoit pas dans l'Ordoiinance. Elle étoit deimndée par Valin, sur l’art. î‘"' , des conirais à lagnsse. Elle a pour but de prévenir les fraudes qui pourciîent préjudicier h des tiers. Lu négociant de mauvase foi, à la veille de lairc faillite, feroit des billets à lajrosse, antidatés, an profit de personnes apostées, qu acquerroient par-lh un privilège, et se trouveroîent pnférées aux créanciers légitimes.
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(j) Est-ce an dmnetîr à prouver que les objets sont vwivésjon h l’empuntenr à prouver qu’ils sont perdus? C’est R\i donneur , comme demandeur , h prouver l’événement rpil duuiiis.beu à la demande, c’est à-dire ,
NOTES DE LA PAGE VQl*
l'iieiiiettse arrivée. Au contraire , dans l’assurance y coinuie l’assuré est demandeur, c’est ïi lui a prouver ja perte. ( 385. }
(2) Appliquez ici les dispositions des art. 55o ‘a 555 ; et sur- tout observei qu’il faut que le cas fortuit arrive |)ar fortune de mer*
(5) Du sinistre. On entend par ce mot l’événement qui a occasionné la perte. En fait d’assurance, ou distingue ordinaireinent le sinistre majeur, qui comprend lotis les cas dans lesquels l’assuré peut faire le délaissement, ( ^üyez Vart. 56g), et le sinistre ordinaire, qui comprend tous les aulres cas fortuits.
(4) Oïl l’argent même emprunté, qu’il peut avoir
emporté avec lui pour faire des acquisitions eu route.
(3) Quid. dans cette espèce? Pierre emprunte:^ la grosse une somme de 5ooo fr. , sur l'intérêt qu’il a dans le chargement de tel navire. Il charge sur le navire désigné, pour valeur de 6000 fr, Le billet k la grosse contient la permission de faire échelle. Le capitaine, conformément a ses instructions , décharge en route pour 3 000 fr. de marchandises. En continuant sa route , le navire périt avec son chargement , remprunteur est^ if totalement déchargé; ou bien doit-il encore ta moitié des 5 000 fr, , par la raison que ta moitié du chargetnenl est sauvée ? Cette question a été traitée par Valin, sur l’art. 36, des assurances \ par Pothier, ihid. , n** 80, et par EînéRlGONT , des contrats d la grosse^ chap. i'2i sect. 2 , § 3. lis sont tous d’avis que,' dans l’espêr.e proposée J le prêteur k la grosse ne peut rien exiger. Ils se fondent sur ce que l’emprunteur et le prêteur contracté ensemble aucune société ; qu’a la vérité, ils ont tous deux couru les risques pour moitié du chargement, jusqu’au lieu de la première décharge ; d’où d resuite, en effet, que si, avant celte décharge, la moitié
Sa6 notes de la page 202.
»îu ciifirgement eût péri, le prêleur natiroil perdu tjuef la moitié de la somme : mais que celte espèce de communauté de risques n’étant point PefTel d’une convention, mais seulement dit fait qneciiactiri a voit un iinérêt égal dans le chargement ^ doit cesser avec le fait même, Où est la loi, continuent-ils, qui oblige l’empruntent' de continuer cette communauté jttsqu’au lieu du dernier reste? Et si rien ne l’y oblige , il a donc pu faire décharger en route une quantité égale h son intérêt, et laisser courir le risque du surplus au prêteur. En un mot; le preneur n’est obligé de mettre des etfets en risque que jusqu’à concurrence de la somme empruntée; Il peut sans doute en mettre davantage, et par-là accroître le gage du donneur , et diminuer même éventuellement son risque. Mais, encore une fois, comme cet accroissement ne fait pas partie de la couventlouj qu’il est purement volontaire de sa part, et qu’il est entièrement étranger au donneur, il ne peut être irrévocable. Le preneur a donc pu décharger, dans le cours du voyage, ce stircroît de marchandises, sans que le donneur puisse s’en plaindre. Aussi, voyons-nous que notre .article 629 décide formellement qu’il suffit, pour que l’empruiiteiir soit totalement libéré , qu’il justifie qu’il y avoît , au monient du sinistre, des effets chargés pour son compte dans le navire, seulement jusqu’à concurrence de la somme empruntée.
Observez que j'ai supposé que l’acte de prêt contennit la clause de faire échelle. Autrement , ta relâche volontaire du uarire dans un port intermédiaire, aiiroit déchargé le prêteur de tout risque poste'rîeur.
(6) S^ilest prouvé. Là fraude ne se présume jatriaîs. C’est à celui qui préteud qu’elle existe, à la prouver,
( C. C.arl. 1116. }
Pa^e U02.
' î) L’abus que l’on veut prévenir pai-là > est celui-
NOTES DB LA PAGE 202. 5ijr
fil : un homine enipninieroît îi la grosse 100,000 fr. , ne cbargeroit que pour valeur de 5o,ooo fr. , et feroil périr eosuile le chargement, afin de gagner par-lk 5o,ooo ft, en pur be'ncfîce. Or, nous avons vu qu’il est de principe , en matière de prêt à la grosse, comme en ma-r tière d’assurance, que le prêt ne peut jamais être pour l'emprunteur, comme l’assurance pour l’assuré, un moyen de gagner , mais seulement de ne pas perdre.
(2) Sur la demande du préteur , et non de l’emprunteur , qui ne peut arguer de sa propre fraude. Nemo ex delicio suo débet consequi actwnem. Il résulle de-là, que, dans le cas d’heureuse arrivée, le prêteur se gardera bien de demander la nullité, parce qu’il perdroit le p’ofit maritime, qu’il est en droit d’exiger. Si, au contraire, il y a sinistre, il demandera la nullité, afin de pouvoir exiger le remboursement de son capital qui, sans la fraude de l’emprunteur, se fût trouvé perdu. Comme ici l’emprunteur est supposé en fraude , la loi a mis toutes les chances contre lui.
(S) La somme totale. Ainsi le contrat n’est pas même valable jnsqu’k concurrence de la valeur du chargemeut ; eecùs , quand il n’y a pas fraude, comme on va le voir totit-a-l'hetire.
(4) Maie sans pt'ojit maritime. Le profit maritime est le prix du risque. Or, comme le prêteur n’a couru aiiGiin risque, il ne peut réclamer le profit. Mais, dîra-r t-on,il le réclame bien dans le cas d'he 11 renw arrivée, où il n’a pas couru davantage de risque. Oti répond, que ce qui n’est ni allégué ni prouvé, n’est pas censé exister aux yeux de la jusiice; que dans le cas d'heureuse arrivée, la nullité n’étant pas demandée par le prêteur, et ne pouvant l’être par l’emprunteur, le contrat est censé avoir toujours été valable, et le prêteur toujours assujéii au risque. Dans le cas de sinistre, au contraire, le prêteur fait juger qu’il n’y a jamais e.ii de contrat k la
NOTES UE ea page 202.
grosse, mais un simple prêt : il est donc jugé que le "préteur n’a jamais couru de risque. Or, rcs Judicata prû veritate îiabeiur.
Mais le prôleur pent-i! , en cas de sinistre, réclamer au moius rîutérêt de lei re ? EmivRIGOS , ( h, liL , cjwp, S,secL 2 , § 2)1 soutient l’ailirmative. 11 se fonde sur | ce que le contrat à la grosse étant déclaré nul, on rentre alors dans le droit cornuum , qui donne couis à l’intérêt de terre. Valin, sur l’art. .0, iùid., est d’avis contraire. Le prêteur, dit-il, doit encore s’estimer trop heureux de retrouver son capital qu’il eût perdu, si l’emprunteur eût été de bonne foi. Je serois assez de l’avis de Valin. Lu général, les intérêts ne peuveiu être dus qu’en vertu de la loi, ou quelquefois, ex œquitaU, pour réjjarer un préjudice que le manque de la somme a pu causer au demandeur. Ici , la loi n’ordonne pas le paiement de l'iiUérèl de terre, comme dans le cas de Vart. .517. Elle se contente de prononcer lit nullité du contrat. D’un autre côté, le demandeur ne peut pas dire qu’il a essuyé un préjudice. Au contraire , il gagne dans tous les cas. S’il y a heureux retour, il gagne le profit maritime convenu; s’il y a perle^ il gagne son capital qu i! eut perdu.
(.5) De déclarer. Cette déclaration est exigée, afin que l’on puisse voir s’il n’a pas fait assurer des objets affectés au prêt; ce qui est déléndu par l'art. 047 : ou s’il n’a pas emprunté sur des objets assurés. Mais il faut que l’omission soit frauduleuse. Il pourroit se ffiire que la déclaration ne fût pas exacte, et que cependant ilifv eût pas fraude, comme si l’assurance avoit été faite par coinmissiooüaiie, à l'insu de l'emprunleur; si le montant de l’assurance et du prêt réunis n’excédoil pas le total de son intérêt dans Je navire, etc.
(6) AWeclés à l'emprunt^ et chargés dans le navire.
Car [ pour qu’il y ait prêt a la grosse , il faut qii’il y ait risque. Or , il n^y a risque qu’autant que les objets soot
NOTES DK L.\ PAGE 20 2, 5 19
chargés. Qiiid^ sîlechargemetun’a pas eti liei)? Le contrat est aonuiléf et i[ y a lien au ristoumCj c’est-à-dire, au retiiboiii'senient de la somme prêtée, avec l’intérêt de terre seulement ; et ce , quand même le défaut: de chargement seroit du lait de reiupruntenr. ( Arff. tiré de i’arL 549. } I ù
(7) Laquelle estimation doit avoir pour base le prix courant des objets au lieu du chargemeat, et non pas celui, qu’ils auroient , en les supposant- arrivés ‘a bon port. On ne peut emprunter à la grosse sur le profit espéré. ( art. 3 ib. )
(b) Le surplus est remboursé.. Observez i,®, qu’il u’est j>as dit ici, que le contrat peut être déclaré nul, comme dans le cas de fraude , où l’on punit l’emprunteur, en lui refusant le droit de demander la nullité, et en permettant au prêteur de la demander pour le total. Dans l’espèce présente , où il n’y a pas de fraude, la loi prononce la nullité dans l’intérêt des deux parties , qui peuvent toutes deux la demander également; et elle ne la prononce que pour l’excédant.
2. ** Que le contrai est annuîlé pour rexcédant, quoiqu’il nV ail pas de fraude, parce qu’il est de l’essence (lu prêt a la grosse qu’il y ait risque pour les deux parties. Dès qu’il y a un point, au-delà duquel le risque n’ést plus égal, le contrat n’est valable que jusque concurrence de la somme pour laquelle le risque est égal.
3. “ Que le remboursement de l’excédant a lieu dans tous les cas, soit que le navire arrive a bon port,, ou non ; dès qu’il n’y a plus qu’un simple prêt , il ne doit plus y avoir de risque pour le prêteur. Mais aussi, en cas d'heureuse arrivée, il ne peut exiger de profit mari» lime pour cet excédant.
Quidy s’il y a eu plusieurs emprunts successifs sur le même chargement, et qui, tous ensemble, en excédent la valeur.^ Les ))lus anciens sont valables, jusqu’à concurrence de la valeur du chargement , par exemple :
?5üo NOTES.de la paCe 202,
il n été fait trois emprunts, i'tin de 5ooo fr. . etjes deux attires de 2000 fr. Le chargement nVst que de Sooofr. ! le premier enipnint est valable, et les deux antres sont iMiIsjOn peuvent être a nnulie’s, sivivant qu’il yn eu fraude, ou DOD.
(9) Auecles du jour du prêt, cl ce, quand
même le navire viendroii a se perdre. Cette disposition n’est pas contraire a ce que nous avons déoidé ci-dessus, relâiivement au cas de fraude. Nous avons dit que, dans ce cas, le prêteur ne pouvoil réclamer d’intérêt. Mais il y a cette différence que , dans l'art. 3] 6, comme nous l’avons observé , tout est bénéfice pour le prêteur. Dans le cas de l’art. Siy,- au contraire, il y a im cas dans lequel le prêteur, est en perte, puisque, si le navire arrive h bon port, il ne peut toujours .exiger que l’intéiêt de terre de l’excédant, moindre certainemeol que Je profit maritime ; et o’est pour compenser ce préjudice, que la loi lui accorde le même intérêt, même en cas de sinistre,
ValiN-, sur i'art, ï 5 de ce titre, prétend que, si le prêteur a fait assurer son capital, comme il en a le droit, il peut exiger de l’emprunteur, outre les intérêts, le demi pour cent, qu’il est obligé de payer h son assureur, conformement 'a l’art. 349* EmÉRïGON, (iiïd. , c/mp. 6, sect. i'* ? § 3 )) «st du même avis, mais seules ment pour le cas où le défaut de chargement ne proviendroit pas de force majeure. Je ne croîs pas cependant que l’on doive admettre cette opinion dans aucun cas. La loi accorde l’intérêt de terre sans demande. Je pense que c’est la seule indemnité que le prêteur puisse ré-f clamer..
(jo) C’est-h-dire , que , si les objets affectés au prêt ont essuyé un dommage qui les ait réduits ’a la moitié de leur voleur, le prêieur ne peut exiger que la moitié' de la somme prêie'ej etc. Mais il faut, comme nous l’avons vu , que la détérioration provienne d’un cas foriuit , et d’un cas forluit mariiimc.
NOTES DE la page 2o~, 5'ji
Page 2o3,
( 1 ) Par exemple ; j’aî ajouté ces mots, parce que le cas de naufrage n’est pas le seul dans lequel on doive appliquer la disposition de l’art. 627 . 11 en est de tiiêiue, dans tons les cas désignés par les auteurs sous !e nom de sinistres inajeurs , et qui sont rapportés dans Tart. d5j) , c est-a-dire , la prise , réchoueiiicnt avec bris, l’iunavigabilité, l’arrêt.
(2) Qtiid si, dans le cas de prêt à la grosse sur facultés, il y a perte du navire, mais que tous les objets affectés au contrat 'soient sauvés? 11 faut distinguer ; si les effets .sauvés sont chargés sur un autre navire, et qu’ils arrivent a bon port, le prêteur est tenu seulement de la detérioralion que la perte et le changement de navire ont pu occasionner, ainsi que de l’excédant <îe Iret : ( yJrgum. tiré de tari, SgS ). Mais si l’on ne trouve point de navire, le preneur est déchargé de sou obligation , en rendant compte, de clerc a maUre , des effets sauvés. C’est h-peii- près la même chose , dans ce cas , que le délaissement en fait d’assurance. 11 en est de même , lorsque les effets ont été mis h terre, par suite de l’innavîgabilité du navire.
Quid, s’il 3- a simplement avarie? Sera-t-elle imputée sur le capital prêté, à l’effet de diminuer d’autant le profit maritime; ou bien sera-t-cl le imputée sur le montant réuni du capital et du profil? Exemple :
J’eniprunie 5ooo fr.’a la grosse, au change de 20 pour cent. S'il y a heureuse arrivée, sans avarie , je dois 0600 fr. Il J a pour 600 fr. d’avarie. Ces (ioo fr. sernniils imputés sur la somme totale de 56oo fr. , de manière que je sois encore débiteur de 0000 fr. ; ou bien seront. ils imputés seulement sur le capital de 5ooo fr. , qui se trouvera réduit , par-la , à 2100 fr. , et te profit maritime a 48o fr, ; total 2880 fr. ? Vat.iK. (7/. tif. orl. 16), c.'it du premier avis, llcîtetnêaie une sentence de l’Ami-
ir. 21
322 NOTES DP LA PAGE 2o3,
r.-iMté de Rlarseille, rendue sur ie rapport d’EMï'îRïGON, Ljiii a jugé dans ne sens; et il donne pour motii'de celte opinion, r[ue TimpiUation ne doit se faire que du jonr que le donneur a été mis en demeure de contribuer; et que par conséqiientj jusque-la, le change inariiinie a continué de courir sur le pied du capital. Je ne puis partager cette opinion. Il est certain que , dans le prêt a la grosse, les objets affectés au prêt représentent fornielleiuent la somme prêtée et le profitmaritime, tellement, que s’il y a perte entière , il n’est plus rien dû , ni capital , ni profil. Donc, s’il y a seulement perle partielle, elle'doit être essuyée, dans la même proportion, par le capital et par le profit- Autrement, si le sysStèine do Valin étoit admis, il faudroît dire, dans" notre espèce, que, même après la perte totale du chargement de 3o.oo fr. , le preneur devroit encore fioo fr.; ce qui seroit absurde, et contraire aux principes de la matière. Je pense donc, que tes avaries diminuent d’autant, et ipsojure^ le capital prêté, et par suite le montant des intérêts.
Le même auteur propose la question suivante : J’emprunte 1000 fr, sur mon intérêt dans un navire. Je charge dans ce navire pour 3ooo fr, de marchandises. 11 en périt les detix tiers en route. Il en est sauvé seulement le tiers. Le prêteur pourra-t-il réclamer la totalité, nu seulement le tiers de son capital ? Valin , sur l’art, ï 1 , semble décider qu’il peut exiger la totalité, quoique, sur Part. 17,1! paroisse changer d’avis. La raison qui le déterrai lie h rejeter la perte entière sur le preneur , c’est que dans Part. î8 du même titre, l’Ordonnance prévoit le cas où il y auroit prêt à la grosse, d’une somme moindre que la valeur des objets affectés au prêt, et assurance pour le surplus. Et , dans ce cas, l’Ordonnance préféroit les donneurs, a la vérité pour leur capital seulement. Or, dit-il , indépendamment de ce qu’il seroit conîraii'C à tous les principes de forcer le créancier de venir ii contribution avec le de'bîteur lui-même, sur les biens de ce dernier , il seroit encore plus injuste
NOTES DE L.\ i'age 2o3. 5 >3
«Vnccoitler ccilroit nu debiteur, !oi-sque la loi le reltise à 1 assureur qui est ceriaitjenient plus favorable.
L’avis de "i AUN devroit-ii être suivi eneoie aujourd’hui , que le Code ( art. 53i }, ne donne plus la pn>ie'renne au donneur sur i'aSureiir, mais le fait concourir avec lui? Cette raison ne seroit pas sufFisante pour jusîifiei\une décision contraire; il est vrai que l’assureur reptesentc 1 assure j puîsqu il est sa caution. Mais ou ne peut disconvenir, cependant, qu’il ne soit plus favorable. On a pu vouloir favoriser l’assurance, cpii e.st un moyen viviheateur du commerce. II rc'sulte même r/ci' motijs^ que c’est la seule raison qui a dcleriuiné le Législateur à changer la disposition de l’Ordonnance. Il no seroit donc pas exact de- conclure d’un cas à uri auiie; et il paroît si extraordinaire, comme on vient de le dire , d’obliaer un créancier de venir à contribniioii avec sou propre débiteur, qu’il semble qu’il fan droit un texte formel pour établir une pareille disposition. D’ailleurs, nous avons décidé plus haut , avec tous les auteurs, que, quand la valeur du chargement excède îe inontanl de la somme prêtée, il suffit , pour rejeter la perte euiîère sur le donneur, qu’il y ail, sur le navire, au momeiii du sinistre, une quantité de marchandises d'une valeur égale h la somme prêtée , sans que le donneur ptrisse rien prétendre sur celles qui ont pu être déchargées eu route. Or, il semble que, par la même raison , l'on doit décider que, tan teju'il reste dans le navire une quantité d’effets d’une valeur égale à la somme prêtée, ils sont le gage du donneur qui peut réclamer, dans ce cas, la totalité de la somme , sans qu’on pursse lui opposer la perte du surplus.
Enfin , l’art. 027 paroît te décider ainsi d’une ninnièrR fornielîe, puisqu’il dit qu’en cas de naufrage, le paiement des sommes emprunlées a la grosse, est réduit a la valeur des effets sauvés et affectés au coiiirat.
Cependant . îtuilgré toutes ces raisons , je pense q<ie , dans l’espèce, le prêteur ne peut exiger que le tiers de la somme prêtée.
324 NOTES DE LA PAGE 2ü5.
La raison de diÉTérence avec l’espece mentionnée dans la iioîe (5) de la page 201 , est que dans l’espèce de de celte dernière note, la^oiTimünauté cjnîexîstoit entre le dniiiieur et le preneur , n jetant pas 1 efTel d une convention, mais d’un lait particulier au preneur, et entièrement étranger au donneur, avoit pu être dissoute sans le coDseuiemenL de ce dernier. Elle l’avoit été effectivenient avant !e sinistre. Or, comme aux leiines de la loi , il suffit, pour que le donneur ou l’assureur soient tenus de toute la perte, qu’il y ait dans le uavire , au îiioment du sinistre , une quotité d’effets d’une valeur égale a la somme prêtée ou assuréej que, d’ailleurs, le l’ail de l’excédant de chargement au départ , et celui du* déchargement partiel en route , sont , comme nous l’avons dit , eniièrcment étrangers au donneur , il en résulte que , dans l’espèce .de la note (5) de la page 20 , Je prêteur n’a aucune répétition a exercer comme l’emprunteur. ^
Mais, en est-il de même dans notre espece / non, sans doute. • La communauté a existé. C’est un lait qui n’est pas contesté. Elle pouvoit être' dissoute par le fait seul du preneur. Cela est encore avoué; mais elle ne l’a pas été, puisqu’au moment du sinistre, la totalité du chargement éloit encore dans le navire, il est donc constant que, jusqu’à celte époque, le chargement total étoil aux risques, savoir: du prêteur pour un tiers, et du preneur pour les deux autres tiers. Ce dernier pouvoit, à la vérité , faire cesser son propre risque , en déchargeant en louteles deux tiers des effets, ainsi que nous l’avons établi dans la note (5) de la page 201. Mais il ne Ta pas fait. La communauté de risques a donc continué, il paroit, par conséqiiem, plus conforme aux principes, de décider que, dans notre espèce, le prêteur ne peut réclamer que le tiers de le somme prêtée.
(3) Le fret acquis. Ainsi , quoiqu'on ne puisse emprunter a'ia grosse sur le fret a faire, le fret acquis n’eu
NOTES DE LA PAGE 2o5. Si.ï
est pas irj oins le gage du tloniieiirj et avec raison, car il tient lieu de la moins value que le voyagea occosiouû au navire. Si doue il y a uautrageyiiiais que îe chargement soit sauvé, l’emprunteur sur corps et quille ii’cst libéré du prêt , qu’en abandonna ni le fret des objets sauvés.
(4) ^ Il résulte bien évidemment de la manière dont
I art 020 est rédigé, que Fassigunt sur corps et quille est censé fait également sur les agrès, apparaux, ariiieinent et victuailles, saurstipulation contraire , laquelle n’a poiut lieu dans l’usage. Quid si cependant elle existoit’, et qu’il y eût prêt séparé sur le corps et quille , et sur les agrès et apparaux, auquel des dettx seroit affecté le fret? Il faut d’abord remarquer que le fret
II est affecte au prêt ) que parce qu’d a été gagné par le navire , et qu’il en est l’accessoire. Ür, comme les agrès et apparaux sont également nécessaires pour le gain du fret , je pense qtie le piêteur sur les agrès poiuioit réclamer, dans le fret , une quotité égale à la valeur desdits agrès, comparée à celle du navire.
Observez que , lorsqu’il y a concours du prêteur h la grosse avec un assureur, le prêteur n’a piivilége que pour son capital, et non pour le prolît, ainsi que nous l’allons voir ( ^ri. 55i ).
(5) Et des retours, lorsque le jnêi a été btii pour l’filier et le retour. Observez que le donneur est préféré, uiêiue b celui qui a vendu le Gbargemoiil, puisque ce dernier ne peut pas revendiqner, ari. 577; et qu'il i'est, à plus forte raison, a celui auquel le preneur au roi t cédé un iuiérct dans le charceinent.
Mais ce privilège dfmue-l-il au prêteur le droit de suite, c’esl-h-dire le droit de .suivre l’objet dans di'S mains tierces? Je ne le pense pas. (yfr^uni. tiré de fart. 507.) Ce privilège n'est pas plus favorable que celui du fret.
Retiiarquez, au surplus, que le privilège existe,
52^ ÎNOTES DË L.\ PAGE
qiiaml iiièine le voyage seroit rompu. Seulement , alors, le douuetir ne peut prétendre que l’intérêt de terre , et ijoii !e profit maritimfç. (i’est l’a vis d’EMÉRiGON, (A. Ul. chüp. 12 , section 2 , § 2 ) : et cek paroît conforme k la justice. On présume que c’est avec l’argent du donne iir que le navire a été radoubé, équipé, etc.
(6) Parce que l’ou présume toujours que le dernier ])vêt a contribué à conserver le gage commun. Salmm , f'ecit pig'fioj'is causam , L. 6, ff. giti potiores. 11 faut cependant excepter lé cas où il auroit été fait plusieurs, prêts avant le départ sur le meme chiirgemenl. Ils pteuDent tous la daté du départ j en conséquence , ils sont en concours, et nul n’est préféré. On né petit pas dire que l’un a contribué à conserver le gage de 1 aiitie.
Page 3o4.
(1) Quid , si l’on a quittancé le premier contrat , et que l’on en ait fait un second? Si l’on peut prouver le fait , ou appliquera les dispositions de notre article.
(2) Il faut excepter cependant le cas où l’emprunt n'a pas été fait pour les nécessités du navire , mais pour accroître le chargement. Comme ou ne peut pas dire alors que salmm fecit pignons causam , il n’est point préféré aux emprunts faits avant le départ, mais il concourt avec eux.
Emèiugon, (/i. tit.^ chap. 5 , seci, T) ), pense qu’on ne peut emprunter a la grosse, ati lieu du départ, sur un navire en route. U se fonde sur ce qué le privilège accordé an prêt k la grosse a eu pour motif l’iiitérêîdu commerce, et la nécessité de procurer aux armateurs les moyens de faire sortir leur navire. Mais une fois , dit -il, que le navire a misa la voile, rintérct puhüc est rempli , et il n’est plus nécessaire d’accorder le privilège, pour encourager une en [reprise déjà exé-
cutée. Valin , sui l*avl, i6, de la /saisie, csl d’avis coutraire. Nous u’avons dans le Code aucuûc di>posilion c|ui prohibe ces sortes d’eiiiprutiis ; et tout cc (jiie la loi oe defend pas, est ordinairement permis. D’ailleurs, comme on suppose, sans qu'il soit besoin d*eu vapporler aucune preuve, que rargenl empniulé avant le départ, a servie payer les frais de mise-hofs, pourquoi ne stipposeroiL-on pas également que ceux emjjruntcs depuis le départ, ont servi à rembourser les dépenses faites pour cette même mise-hors'? Mais, au surplus, il est bien entendu que ces emprunts sont assiibilés a ceux faits avant le dépai i, et que le privilège des donneurs, dans ce cas, est piimé par celui des emprunts qnî auroient été faits pendant le voyage pour lés nécessités du navire.
(5) 11 faut excepter également ici le cas où plusieurs emprunts ont été faits pendant le voyage, mais dans la même échelle. Par exeriiple : un capitaine relâche, forcé par le mauvais état de son navire. 11 a besoin de 6,000 francs pour le radouber. 11 fait plusieurs emprunts successifs pour compléier cette somme. 11 est évident que tous ces etnpruuts viennent au même rang. 11 en est de ce cas , comme des’emprunts faits avant le départ.
(i) Mais comme, d’après l’art. 547, on ne peut assurer les sommes empruntées 'a la grosse, cesi-a- <!ire les objets alVectés au paiement desdiles sommes, il cti résulte que le présent article doit être entendu du cas où le chargeur ayant emprunté une somme moindre que la valeur de sou chargement, a tait assurer le surplus.
(5J Pour son rapilal seulentcnL Des qn il est qucstiou de partager an umix le franc, c’est <iu il y a déconliture, par conséqttent sinistre, et dès -lors le pi oui maritime ne peut êiio demandé.
3i8 NOTES DE l.A. PAGE 2o5.
(G) On a «Il ange , en ceci , la disposition de l'Ordonnniice. qui décidoit, dans ce cas, art. î8, des contrais à la grosse y le donneur devoir être préféré', pour sou capital, a l’assureur. L’Oidounance sê fondoit sitr ce que l’assitreur ce peut venir participer aux effets sauvés, que çorame représeiiraul l’assuré, et par le moyen du délaissement. Or, disoit-on , l’assuré ne peut venir eu concours avec le donneur- Car il est coutre tous les principes que le débitenr viemie à contribution, sur ses propres biens, avec sou créancier. Donc , l’assureur, qui ne peut exercer que les droits de l’assuré, doit être egalement primé par le donneur, Valin, sur ledit article, désapprouvoit forteraent la disposition de l’Ordonnance, et son opinion a été adoptée , comme on le voit. On regarde, en général, les prêts a la grosse comme presque aussi funestes au commerce , que l’assurauce lui est favorable (moii/à.) On a donc été bien aise de favoriser ce dernier contrat, même au préjudice du premier.
(7) En conséquence, si le prêt ù la grosse a été fait pendant Je voyage, je pense qu’il. doit être préféré, qiiià censeiur sahmiii fecisse pignoris causam.
Page 2o5.
(1) Vofez t Ordonnance de la Marine ^ iïv. 3 , til. 6,
Je répète îcî, ce que j’ai déjà fait observer, qu’il y a la plus grande affinité entre le prêt h la grosse’ et le contrat d’assurance. Le préteur peut être comparé 'a l’assureur, l’emprunteur à l’assuré, et le profit maritime à la pritne d’assurance. Aussi les principes établis pour Ton de ces contrats, s’appliquent -ils ordinairement à l’autre, sans difficulté. Il y a cependant deux principales différences.
La première, c’est que la prime est acquise à l’assureur, quoi qu’il arrive,, tellement qu'en cas de sinistre ,
NOTES DE LA. PAGE lioS. 5l*9
si la prime n’est pas paye'e, il peut la déduire tli’i moulant de la somme assurée. Dans le niêuie cas, au contraire, le prêteur à la grosse perd la somme prêtée, sans pouvoir réclamer aucun profit.
La seconde, c’est que le prêteur avance la somme, tandis que l’assureur n’avance rien , et reçoit au contraire la prime.
Ce sont ces rrdsons qui. toutes choses égaies d’ailleurs, font que le profil ‘mari lime est toujours supérieur h la prime d’assurance.
(2) Cependant il pourroit être regardé comme réel sous certain rapport , en ce qu’il faut absolument que le risque soit commencé, pour que le contrat aîi lieu , tellement que la rupture du voyage, même par le lait de l’assuré, avant le risque commencé , annulle l’assurance.
Page 207.
(1) Par fortune de mer. On a étendu cela au cas où le dommage proviendroit de la faute ou de la pn*varicalion du capitaine ou de l’équipage, si toutefois l’assureur s’est chargé ’de la baraterie de paltvn^ comme cela est d'usage dans les polices'.
Page 308.
(1) Le corps et quille. Si , dans le cours du voyage , il est fait des dépenses extraoidinaires pour le navire, l'armateur }3eul-îl faire assurer ce surcroît? \alinari. J19, du copiioine^ et EmÉRIGOK, des r/sse/r. , chap. 8, secL 6, § 2, sont d’avis de l’affirmative. Si ces dépenses avoieni eu pour motif et pour effet d’augmenter la valeur du naviie, il n'y a pas de doute que cet excédant ne puisse être robjet d’une assurance. Mais si elles ont été faites uuiquement pour les nécessités du navire , on ne voit pas, d aJ)ürd , comuient 1 at-
nialeiir poiirroit eti faire assurer le montant. En eiïet , si elles sont, comme on doit le supposer, cause'es par «IJ cas fortuit maritime, elles sont a la cliarge de l’assureur. Or, il est de principe qu^on ne peut faire assurer (jue ce que Ton court risque de perdre. Donc, l'assuré qui a droit de re'péîerces dépenses contre l’assureur, ne peut en. faire l’objet d’une seconde assurance, a Si la « nouvelle dépense , dit Eméuigon , a eu pour objet w ta téfjarüiion d’une avarie oècasionée par fortune de (C nier , elle est a la charge de qui de droit , séns qu’on « priisse la passer eu compte pour augmenter la valeur (t primitive du navire. Si elle a été faite pour supplé- « ment de victuailles, ou pour réparer les agrès délé- « riore's par te simple usage, elle se prend naturelle- « ment sur le nolis. Dans aucun cas, donc , de pareilles ({ dépenses ne peuvent devenir l’objet d’une seconde c( assurance. » Cependant le même auteur, après ce raisonnement qui, au premier coup d’eeü, parort péremptoire, adopte l’opinioii , que les armateurs peuvent faire assurer ce surcroît de dépenses, parce que, dit-.ü, si rarmaîeur avoit emprunté à la grosse pour faire ces dépenses, certainement le prêteur ponrroit faire assurer la somme prêtée. Or, dans ce cas, dit-îl , ! armateur est censé s 'être prêté à lui-même. Cette raison ne me paroi t pas très-bonne. Car on peut dire que le prêteur pourroit faire assurer, parce qu’il court risque de perdre la somme qu’il a prêtée; et que l’armateur ne le peut, pas, paico qu’il ne court aucun risque. La véritable raison qui doit faire adopter l'opinion de Valin et d’EjiÉ’RiGôN, c’eût que ce surcroît de dépense peut, en cas de sinisire, se iroiiver aux risques de l’armateur.
Supposons, eu elfet, un navire de valeur de 4ojOOorr., et assuré pour celte somme. Le capitaine est oblio-é, par fortune dé mer, de relâcher eu rouie , et de faire un radoul) montant a d,ooo fr. Si le iiavii-e arrive h bon port, rarniateur aura, à la vérité, l’actidii d’av.'irio contre son assureur, pour être remboursé de ces 6,000 fr. Mais si le vaisseau vient h périr, posténeiiremeiit au ra-
NOTES DE LA. PAGE.'ioB, 33 1
<loub, certsinemcDt Pariunlenr nepoiina tnujotus demander a son assureur, que la somme primitive de 4o,oGofr. I! sera donc en perte des 6,000 fr. cmp!oy(?s au radoub. Or, cette chance suflit pour lui douner le droit dé faire assurer.
(2) Vide ou chargé; et ce pour deux raisons : la jn ejnière , c’eat que tout ce qui augmente ou diminue les e.hances heureuses ou malheureuses, doit être connu de l’assureur. Or, un navire chargé va souvent plus niai, ou plus lentement, fl est donc plus long-temps exposé aux coups de mer; il a moins de facilité pour éviter l’ennera;.
La seconde raison, c’est qu’en cas de délaissement, le fret appartient l’assureur. 11 lui importe de savoir s’il en sera dû h la fin du voyage.
(5) Armé ou non armé. Il est évident que cela n’est pas indifférent , surtout en temps de guerre.
(4) Seul ou accompagné. Il est encore c vident qu'un navire court plus de risques , quand il inavclic seul. Si rassurance est faite pour un uavire imircliviiil sotis escorte, et qu’il marche seul volontairement, l’assurance est nulle dans l’intérêt de l’assureur, qui gagne néanmoins la prime, s’il a commencé à courii' les risques. SeciiSy si le navire a été séparé de l’escorte par un coup de vent. Voyez ci-après la note (y) de la page aiB.
(5) Les agrès et apparaux. Ce qui comprend la chaloupe. ( Emérigon, h, lit. , chap. 10, secl. 2 , § 4 ; Valin , sur Fart. 1 ^ delà saisie des vaisseaux, )
(6) Tl n’y a pas de doute que le prêteur ne puisse faire assurer les sommes qu’il a prêtées, puisqu il court risque de les perdre.
(7) C’est ce que l’ou appelle assurance sur facid-
552 NOTES DE LA PAGK 2o8.
iés. Ceîie assiirnnce ainsi conçue comprend -elle les marchandises chargées sur le navire pendant le voyage? Non ; b moins que la police ne contienne la clause de faîie échelle.
Observez que maintenant on peut faire assurer le chargement en entier. Par l’art. i 8 de l’Ordonnance^ l’assurance sur facultés ne coraprenoit que les neuf dixièmes du chargement, h moins de stipulation contraire : et encore, cette stipula lion o toit- elle nulle, d’après l’article jg, lorsque les assurés étoient sur le navire, ou qu ils en étoient propriétaires. On vouloit qu’ils eussent toujours un iniérèt dans lechargeinent,a6n qu’ils missent )di(s de soin à sa conservation. Le Code n’a pas maintenu cette disposition. On a pensé que le profit 'a /aire sur les marchandises, étoit un motiPsufiSsant pour engager les chargeurs 'a veiller ou à faire veiller au ehargemeul.
(p) Peut-on faire assurer la liberté des personnes? Oui, puisque c’est une chose estimable à prix d’argent. Si donc la personne dont la liheité a été assurée, est prise par des pirates , les assureurs doiveiu la somme nécessaire pour sa rançon, Quidy si elle vient 'a s’échap- |)er, GU ’a être reprise avant le rachat? Emérigon, {huit. , chap. 8, sectri , §§§ 2 j 3 4), prétend qu’il
laiit distinguer : si l’assurance a été faite pour une somme déterminée , cet auteur pense que la somme est due du moment de la prise ^ çjuia sc-niel extillt coudilio; et que, par conséquent, soit que le captif s’évade, ou soit repris, les assureurs sont tenus de lui payer la somme assurée. Mais s'il ii’y a aucune soninie spécifiée, il pense^que 1 obligation de l’assureur devient nulle , attendu I inipossibiliie dans î’exéçuliou. Celte opinion d Emérigon nie paroit contraire aux principes sous deux rapports. Car, d’abord, il u’est pas exact de dire que , d’dans le second cas , il y ait impossibilité d’exécution. En^ effet, quoique 1 objet de la conveutiou suit i ndcl et tiîine , si cependant la convciitjon elle — incmc contient des hases d apres lesquelles il soit déiernn-
NOTES DE LA PAGE 2o8. 33 J
iiable 5 la convention est valable. Or, il seroit^trè?possible fie faire arbitrer a quoi reviendroit la raitcon d’un captif. En second lieu, je crois que les assureurs ne sont tenus dans l’nn ni l’autre cas; et cela , d’apris ce principe fondamental en itiaiicre d’assurance, que ce contrat ne peut jamais être un objet de bénctice puur l’assuré, mais seulement un moyen de ne pas perdre. Or, i! est évident que, dans l’espèce, l’assuraiice procure roi t à l’assuré un bénéfice certain. On dira peutêtre qu’il en est ainsi en cas dé prise du navire; que le fait seul de la prise donne lieu a i'action en j)aîenu-ut de la somme assurée, et ce, quand même le navii'e vieil Jj'oit b être relâché par la suite. Mais je répondrai que, dans ce cas, l’assuré ne peut agir contre Tassurcur qu’en faisant le délaissement de l’objet assuré ; d'où il résulte qu’il ne gagne rien , mais seulement qu’il ne perd pas. Je penserois donc, que la somme , même spécifiée, n'est due, qu’autant que le rachat a efiectivement lieu.
Peut-oii faire assurer la vie des personnes? Cela est permis maintenant, dans le sens que l'on peut se soumettre à payer telle somme, si telle personne vient â mourir avant telle époque, ou survit à telle époque.
(9) II en est ici comme dans le prêt à la grosse; l’.issuraijce sur le corps est censée, a moins de stipulation contraire, comprendre tout le reste, à l’exception du chargement.
Quid^ si elle est faite sur le navire et le rhargemem , ou, en d’autres termes, sur corps et facultés, sans distinction, comment s’imputera - t-el le? La queslien est importante , et voici pourquoi. Un négociant fait assurer une somme de iü,ooo francs, sur tel naviie,cor/)s et facultés. Il ne charge rien dans le navire, mais il est propriétaire d’une portion du navire, valant 12,000 fr. Le navire périt corps et biens. Si l’assurance doit s’imputer moitié sur te corps et l’antre moitié sur les facultés^, il est évident qu’elle n’est valable que pour5,ooo fr. , c esl-'adire pour la partie qui porte sur le corps ; mais que , pour
534 NOTES de l.4 page aot!.
celle qui porte sur les facultés, elle est nulle, puisque nous supposons tjue l’assure’ n’a aucun iiitérêi il<a)s le c.hargeincnt. 11 y aiiroit donc lien au ristourne pour 6,000 fr. Si, au contraire, dans l’espèce, l’assurance doit s’imputer indistinctement sur l’un ou l’autre des objets, elle est valable pour le tout, et l’assureur est obligé de payer la somme entière assiirép. Emékigon, {h. tit., chap. i6, sect, b), est de ce dernier avis, 11 convient cependant que l’article jo de là Déclaration (la J 7 août 1779) contient une disposition contraire. Cet article est ainsi conçu :
« Dans le cas où le navire et son chargement seroct « assurés par la même police, et pour une seule somme, »(• ladite somme assurée sera répartie entre le navire et « son chargement, par proportion aux évaiiialions de « î’tin et de l’autre, si elles ont été portées dans la pti- « lice ; sinon , ia valeur du navire sera fixée par expert,';, U d’après, etc. ^ et la valeur des mardi au (lises, suivant « les dispositions de rOrdonnance de . v
Mais il prétend que cet article et les deux précédens, font suite à l’art. 7 de la même déclaration, où il est question du seul cas d’innavigabilitéj si, par exemple, le navire ayant été déclaré innavigahlé, les marchandises ont été chargées sur un autre batiment, et sont arrivées à leur destination. On a vouiu, suivant cet auteur, déterminer pour ce cas seul , dans quelle proportion le navire étoit compris dans ia somme assurée. Mats tous les antres cas sont, suivant lui, laissés dans la disposition du droit commun, d’apiès lequel l’obligation des assureurs doit être regardée comme s’appliquant solidairement h l’un et h l’autre objet. D’ailleurs, comme il l’observe, le ristourne est peu favorable de sa nature; l’interpréî.ition d’ailleurs doit tendreà faire valoir l’acte, plutôt qu’a ranéantir; ut lyiagis valeat, cjitam permis dit la Loi 12 , ff. de rebus dubiis. J’avoue que j’ai peine 'a apercevoir la raison de différence entre le cas d'innavigabilité, et les atiîrés. Mais comme la disposition de la Décimation siisdatée ne se trouve pas rappelée dans le
JSOTES DE LA TAGE 209. AAf»
Loile, je pense que FopiiitoD d’EMÉRiGOK doit êiie suivie maintenant sans difficulté'.
Page 20J).
Pour Voiler et le retour. C’est ce que l’on appelle à prime liée.
Une personne fait assurer sou navire, à prime lice, pour l’ailer et le retour. Ou bien : elle le fait assurer par une première police pour l’aller, et par une .seconde police pour le retour. Y a-t-il , dans l’un ou dans l’autie cas, quckpie dinereuce dans ses droits ?
Oui. Car, si nous supposons que le navire arrive a bon port k sa destination, et que depuis son arrivée, et avant son départ, il lui arrive un accident, cet accident est à la charge de l’assuré dans le second cas, parce que les risques de la première police ont fini pour l’assureur, du moment que le navire a jeté l’ancre au port de destination j et que les risques de la seconde ne doivent commencer k courir, que du jour que le navire aura mis h la voile pour retourner au port du dé[)art. Dans le premier cas, au contraire, l’aller et le retour étant considérés comme un seul et imique voyage, tous les accidens qui arrivent , par fortune de mer, entre ces deux époques, c’est-ïi-dire, depuis le départ jusqu’au retour au point de départ, sont à la charge de l’assure ur.
(2) QutfZ, si la police ne s’explique point h cet égard? L’assurance n’est censée faite que pour i aller. L’assureur est ici débiteur : dans le doute, on doit prononcer en sa faveur. D’ailleurs les art. 3211 et .'i4i paroisseut le décider ainsi.
(5) Q^uid si , avant de faire le voyage assuré, le navire en entreprend un autre, et qu’cnsnile défasse le voyage assuré? L’assurance est nulle, parce qu a moins
Ô56 NOTES DE LA page aof);
Je stipulation contraire, elle doit toujours s’entendre du premier voyage que dqit faire le navire. C’est l’avis J’Emérigow qui me pacoît fonde en principes, {chap, i5, sect. g).
(4) On peut donc faire assurer pour un temps, même sans faire mention du voy%e , et alors rassiireur répond de tous les accidens qui arrivent dans tous les voyages faits pendant le temps déterminé. Cette sorte d’assurance a lieu ordinairement pour la pêche et les annemeos en course. Elle a cela de particulier, que son cours n’est pas interrompu , quoique le navire soit revenu au port du départ; si le temps fixe' par la police n’est point fini , le navire peut remettré a la voilé, sous la meme assurance, Je pense utêrne que , dans ce cas, l’assureiir est tenu des accidens survenus pendant les difîérens séjours du navire au port du départ.
D’après l’Ordonnance, art. 55, on pouvoît faire assurer ii temps, mais avec désignation dû voyage. L’effet de celte assurance étoit que le risque n é fin issoit pas avec le temps marqué , mais urriquementpar la fin duA’oyage. Il résultoit seulement de la fixation du temps, que, si té voyage duroit plus que le temps fixé, la prime étoit augmentée a proportion, sans que néannjoîns elle pût être diminuée, si le voyage duroit moins long-temps. Dans notre article 335, on oppose l’assurance pour uu lemps limité,^ celle pour le voyage eiuîer; d’où l’on poiirroit conclure qne le Code n’a point entendu admettre la disposition de l’Ordonnance, et qne, soif qu’il y ait, ou non, désignation du voyage, lerisque finit toujoursavec le temps prescrit.
(5) r/effet de cette disposition est de garantir l’assureur du risque, 11 seroit sans donle plus court de se désister de l’assurance. Mais comme, pour le désistement, il faut lé concours des deux parties-, on a imaginé la réas- .snrancc, au moyen de laquelle, et en payant une prime queicomjne , le piemier assureur peut' se décharger du
visque. Quant H l’assuré , nous verrons plus bas qu’il peut se désister de l’assurance, mais eu ronipnni îc voyage , et eu payant demi pour cent de la somme assurée. Si les parties étaient d’accord , elles anroieni la pleine liherîé d’n nnu lier ou de modifier l’assurance. J-’acte qui coutieut ces nouvelles dispositions, sc nomme avenant.
L’article dit par cV autres , c’est-à-dire , par d’antres que par t’assuré. Si t’on suppose en efieî que rassuié est d’accord , il est 'beaucoup plus simple de se désister, et toute réassurance est inutile.
L’assureur peut-il faire réassurer le total de ce qti’ü a assuré? Ne doit-î! pas en déduire la prime qui lui t*st acquise, et pour laquelle il ne court aucun risque? tieia devroit être, par la même raison que le prêteur à ta grosse ne peut faire assurer le profit maritime :(cr/‘i. 547)- Aussi Valin , sur i’art, 20, est' il d’avis que la prime doit être déduite du moutant de la réassurance. Cependant, le contraire a été jugé par arrêt du pai'lement d’Ais , du 18 juin 1762, rapporté par Kmérigon, cJiap, 8, sect, i4, § 4. Et en ellet. en supposant la prime égale dans l’assurance et la réassurance , il est clair que l’assureur n'éprouve ni perte, ni bénefîoe; ce qui est l’uniqtie but de la réassurance. Il est vrai que, si, en faisant la réassurance, l’assureur a fait assurer la prime des primesà rinfini, il peut en résulter un bénéfice pour lui , en cas de perte. Mais aussi , il court le risque , en cas d’heureux retour, de payer une plus forte prime que celle qu’il reçoit. Exemple :
Pierre assure 1000 fr. appartenant à Paul, à la prime de 20 pour 100. 11 reçoit donc 200 fr. I! iàit réassurer les mêmes ceutpisto!es,hlamême prime de 20 pour 100, et la prime des primes à l’jnfinî ; ce qui fait motilcr la prime de la réassurance, d’après un calcul que nous allons faire coniioître tout à l’heure, à 25o fr., et le total de la somme réassurée à i25orr. S’il y a perte, Pierre recevra net du réissureur le capital du ceat p:,siolus, la prime de 260 fr, se coin peu saut avec eUe-mêu,e. l!
55o NOTES DE LA FACE 20i}.
gagnera donc les aoo fr. de prime qii’iï a reçus de Paiiî. Mais aussi, s’il y a heureuse arrive'e, ü sera tenu de payer une prime de 260 Irancs, tandis qu’il u’en a reçu qu’une de 200 fr. ; cette chance suffit, pour l’autoriser à ne j7as déduire la prime du moiîtautde la re'assurauce, Êoisqii’il y a réassurance, le premier assuré a-t-il, en cas d’insolvabilité du premier assureur, iine action directe contre le réassureur? Ou bien, ne peiit-iî agir contre lui, que comme exerçant les daoilsdeson assureur? La question est importante j car, s’il a l’action directe, t'i que le réassureur, comme le prétend VALiN,sur l’art. 20, doive être regardé comme la caution de l’assureur, l’assuré a privilège sur la sonirae provenant de la réassurance; et il peut la réclamer tonte entière, exclusivement aux autres créanciers du premier assureur. S’il ne vient, au contraire, qtie connue exerçant les droits de ce même assureur, alors il est simple créancier, et i! ne peut venir que par contribution avec les autres créanciers. Emérigon, [chap, '6, $ect, i4,§ 2), prétend , contre l’avis dé Valtn, que la réassurance est entièrement étrangère k l’assuré primitif ; et qu’en conséquence, il n’a aucun privilège ni préférence sur le montant de cette réassurance. Ce dernier avis me paroît beaucoup plus conforme aux principes : la réassurance est, a l’égard du premier assiué, res inter alios acta, (juœ ei neque nocere , neque prodesse potest,
(6) Pourroit-il le faire assurer par la même personne qui a assuré le capital? Raison de douter; c’est que la prime est de ressente du contrat d’assurance. Il semble donc contraire aux principes qrte l’assureur assure U prime, puisque par-là il s’oblige de la restituer. La raison de décider est d’abord, qu’il lui est alloué uue seconde prime pour l’assurance de la première: il a donc toujours un bénéfice quelconque. Cette raison n’est cependant pas trop forte, puisqu’on a imaginé un moyen d’après lequel l’assiiié, en cas de sicistre, n’a aucune prime à payer, comme nous l’allons voir tout à l’heure.
noies de r.v page 209. 53.
pnl'l^hStS 1;
Vèfre p«r U poMrqnol ne pourmit-il pas
pn.nhiv:-. ^ !« v.lL.-
HP peiM^nts ViT* ’ ‘îp'culer que rassiirqnr
niême O, ;i P'’-^ '^^«snré h.i-
On ri>nnrt l’ J 3''°'*' *'iême raisoa de déoider
On répond qoe, dans le es proposé, ce ne s^ro tm
moue donM''.^'*^-^’ reprend sur loi!,,
leurs il imnt[/'°*^ 'oiiin charger l’assureuc : et d’aillei rs, .1 uupliqne contradiciion qu’une personne s'assure
nas danTpasT” fisse rencontrent
ne I usage, d apres lequel on peut faire assurer nar e meme assureur, te capital et la prime. Il v a mèm** des formules dans lesquelles ceiie^lause cm exprimée d une luamere assez singulière. Nous 'i>ou.s permllfons
tnên ^- * -'«y™- —
efanse r l/"! Cein-
riii’ii' a« RHe SI les assureurs avoient dit
la prirar”'^’^"^ «Hx-memes la prime et la prime de
Peffiu cnnnoîlre quel est
eiiLt de 1 ^ssur;ïnc6 de ia prjine*
Pierre fait assurer un capital de 3,ooo fr. . è to pour cent. La prime est , par conséquent, de 3oo fr. S’il v a heureux retour, il paie la prime en pure perte S’il v a sinistre il reçoit son capital, déduction faite de ta prime, cjiîst*a-dire 2,700 fr. C’est donc touiours .ôoo fr. qn il perd. .Mais supposons qidi! ait fait as.s tirer la prîim» au meme taux : c’est une seconde prime de .00 fr! qu’il doit. S il y a iieureitse arrivée, il est tenu, h la vérité < e payer 3oo fr. Mal.s du moins, s’il y a perle, P.açsureiir est tenu Je lui rendre , savoir ; en vertu de la première assurance, 3,ooo — .ïoo— 2,700 fr.; et eu vnm
54o NOTES DE LA PAGE 210.
<le la seconde , 5oa— 5o= 270 fi'. ; en sorte qu en déiliikif, il ne perd que 5o tV. Il peut même fait^ assurer le coût de cette seconde piime , et ainsi 'a l’itîfini , tellement qu’eu cas de sinistre, l’assureur est lenu de lui rendre son jèapital entier, sans déduction d aucune prime. Quant ^ l’opération a faire , pour savoir quelle est la sommet payer pour la prime d’un capital donne , et pour la prime des primes ïi l’infitii , elle est fort simple. 11 l'a ut multiplier ce capital par le (aux de 1 assurance, e.i diviser le produit par la différence de roo à ce niemti lanx. Ainsi soit le capital =0, le taux de rassurance = T, la somme cherchée X , nous aurons la wrmule
générale : X, ou la valeur de la prime totale, et en aioutant C 'a celte quantité, on aura la somme que l’assureur sera tenu de payei’A^n cas de sinistre , si toutefois il a déih touché la primé.’^^’est ainsi que pom assurer 5, 000 fr. en capital, et la prime des pt’”nes, «
ro pour 100, la prime
fr. 33 c. , et la somme entière assuiéeest de 3,33o fr.
Page üfO.
(i) Est-ce la valeur réelle, ou bien y a-t-il,"Coi dans h vente, un espace a paicouiir du plus bas au nlus haut prix ? C’est la valeur réelle. L’assurance n est na%our l’assuré un moyen d’acquérir, mats seulement de conserver, c’est-k-dire de ne pas perdre. 1 ar la même raison ,1e prix d’affection ne doit entrer ici pour ideT. Au surplus, il suffit que la valeur ait existe au.,,moment.du sinistre , quand même elle auroit eje coin nlétée depuis le départ, pourvu , toutefois, que I on ait Linulé l.-i^clause de faire échelle. ( Emerïgon, ch. lO , veL 8, Ç i). Autrement, l’entrée volontaire dans un
;ci:t'i..le™éâ;aire, feroit Ç,m- et la prime
serait acquise ’a l’assureur. ( ^drt. ûoi.)
NOTES DE LA PAGE 210. oTi
(2) Est nul^ pour plusieurs raisons : 1" c*est déoa- Uirer le coulrat d’assurance, puisqu’ou ne peut faire assurer que ce qu’on court risque de perdre. C'est alors une gageure. Je gage tant , dit l’assureur, que le chargemeut arrivera à bon port. Je gage )a même soraïue. dit l’assuré, qu’il pe'rira en route.
2® S’il y avoit lieu a faire le délaissement, comment pourroit-on offrir a l’assureur de lui délaisser une valeur qui n’a jamais été égale à la somme assurée?
5° Enfin , il résulieroit de l'a que l’assuré pourrolt irouver un bénéfice h faire périr le ebargement; ce qui répugne a la morale et à la faveur du commerce.
Valïn, sur l’article 22 , prétend qu’ici la nudité est fondée sur les mêtnes principes que celle du prêt k la grosse. Cela n’est pas exact. Dans le prêt a la grosse , Je prêteur avance son argent 5 il a grandement intérêt à avoir un gage d’une assez grande valeur, pour en répondre. Dans l’assurance, 1 assureur n’avance lien. Il doit lui importer peu que le gage soit foible ou non , surtout s’il a touclié la prime. Les véritables raisons sont celles exposées ci - dessus. Cependant ces sortes d’assurances sont permises dans plusieurs pays.
(5) C’est-'a-dire que l’assuré ne peut en demander la nullité. Or, s’il y a lieureuse arrivée, l’assureur 11e la demandera certainemenî pas, attendu que cela lui Ceioit perdre la prime : et voilà eu quoi consiste la peine
infligée à l’assuré. . .
Mais l’assureur qui demande la nullité, peut-d exiger le demi pour cent? Valin, sur l art, 22, prétend lu’oui. Je ne suis pas <le cet avis. Le législateur accorde ))ien le demi pour cent , dans le cas de I article suivant. Mais c'est précisément pour cette raison qm* l’on doit penser qu’il n’a pas eu la même inteniiou dans noire ai ticle. El eu elfei , i assurcur est déjà fort heureux que ia fraude de l’.'issuré lui donne le droit de teclamer sou capital , qui , sans cela , eut été perdu.
•^1-’ T’OTES DÆ LA. PAGE 210,
^ ('i; *5 il tsl prouvé» Le dul ne se présume pas, ( C, C- art. 1 ti6 ). C’est donc a celui qui l’allègue, c’est-àdire 1 assureur, à fe prouver. Ainsi le fait seul d’un chargenieut moindre que le montant de l’assurance, ne suffît pas pour donner lieu à l’application de la peine poj'le'e par notre article; il faut prouver, en outre, qu'il y a fi’aude, c est -à-dire, par exemple, que l’assuré savoit , ou devoit savoir, au momenl du contrat, que 1 assurance excédoit la valeur du chargement.
(5) Quid s’il y avoît dol des deux côtés ?I1 est difficile de le présumer. Mais enfin, si cela arrivoît, il faudroif suivre la disposition de la loi 4, § i , ff de cond. ob turp, causam, Cum ulriusque turpitudo ‘versatur^ dit cette loi, cessai repetitio. En conséquence, si la prime n’etoit pas payée, l’assureur ne pourroit la demander. Et si ellel’étoit, l’assuré ne pourroit la répéter. L en seroit de même vice versa ^ de la somme assurée, en cas de sinistre.
(6) C est ce que 1 on appelle rislorne ou ristourne sur la Méditerranée. .Ce mot signifie , en général, la dissolution de la police d’assurance, hors le cas de fraude.
(?) la meme police. J’ai ajouté ces mots, pour foire voir qu'il s’agissoit ici d'un seu ! contrât d’assurance souscrit par plusieurs assureurs. Il sera question dans l’oiinca suivant, du cas où il y a plusieurs contrats, et par conséquent plusieurs polices. Au surplus, pour entendre ceci, et pour connoître la difficulté que notre article a voulu lever, il fout savoir comment l’on procédé dans ! usage. Un négociant veut faire assurer 00.000 fr. sur les facultés de tel navire. I! charge de cette opération un courtier d'assurances. Le courtier dresse la police, et va chercher des assureurs. Un premier assure pour 10,000 fr, ; un second, pour 8,ooo fr. ; un troisième, pour 7,000 fr.; et un quatrième, pour
NOTES UE L\ V A GE 210. 5 i3
5,000 fr. Il se ironve que , satïs qu’il y fiit de fraude de la part de l’assuré, son iutéict dans le cliargement ne monte qu’a ^5,000 francs. Il y a <!onG lieu au ristcuiuo. Mais Gomment s'opérera-t-ü? Les trois premières assurances seront -elles conservées en entier, et la quairième annullée, aussi en entier? Ou bien seront-elles toutes diminuées proportion nellenieni ? Notre article décide qu’il y aura diminution propos lionueîle, parce que, quoique les différens assureurs n’aient été , dans le fait , engagés que successivement, cependant, comme ils l’ont été par la même police, leur engagement est censé avoir été simultané. Ainsi, dans l’espèce, la diininniion seia d'un sixième pour chaque signataire; et, pour^e sixième, ils recevront demi pour cent d’Indeinniié.
^oûa. On leur accorde ici le demi pour cent , parce que la nullité est absolue , et peut être demandée par l'assuré , comme par l’assureur.
(8) Parce qu’on ce peut pas faire assurer deux fois la incine chose, puîsqu on ne peut faire assurer que ce que l’on court risque de perdre. Si donc le premier contrat couvre la valeur de l'intérêt , les contrats postérieurs sont nuis. Mais remarquez qu’on peut faire assurer la même chose, une première fois pour certains risques, et une seconde fois pour d’antres risques. Ainsi, uu chargement de 5o,ooo fr. a été assuré par une première police, avec la clause cl'apartes. L’elfet de celle
clause est que l’assureur n’est tenu que des sinistres majeurs ; ( ari, 400 ). On peut faire assurer le même chargement pour toutes les avaries qui ne sont pas regardées comme sinistres majeurs.
(g) Mais si toutes les polices sont sous seing-privé , auront-elles une date les unes b l’égard des antres? On s’il y en a par acte authentique , celles smis seingprivé auront-elles une date 'a leur égard? Oui; l’art. lOîS du Code Civil ne s’applique pas aux affaires commerciales, où tout se fait c.v œguo cl hono, El d’ail-
t t INOTES DE LA PAGE 2,11.
leurs, ii y a toujours une espèce de date certaine, résultant du registre des courtiers, des livres des négocians , etc.
(lo) Qaid,s\ les premiers assureurs sont insolvables? Cela ne change rien a la condition des seconds, h l’e'gard desquels le ristourne a toujours lieu. Leur engagement ëloit nul ah initio; un fait qui leur est étranger, n'a pu le faire revivre.
[’üTHiER , du contrat d’assurance , nS 77 , fait, à Tégard de la nullité des assurances postérieures, une disiinciion qui me paroît fondée. Lorsque chaque assurance , dit cet auteur, a été.faite pour une somme déterminée, sans indication du rapport de celte somme k la totalité du chargement, alors la disposition de J’ar'licle a lieu. Mais, si un négociant, par exemple, a fait assurer par une'’première police, la moitié de son chargement, évaluée k 16,000 fr., ensuite par une seconde, iin quart, évalué a 7,6005 et enfin par une troisième, le dernier qii.'ur, évalué aussi a 7,600, et que la valeur efiFective du chai gement total ne soit que de 26,060 fr. , il y a lieu au ristourne pour un sixième sur chaque police.
Page üH .
( 1) Quid^ si la valeur du chargement excède le montatu des assurances ? Dans ce ca.s , l’assuré est censé être sou propre assureur pour le surplus, et le risque se partage entre lui , au prorata de son découvert , et les assureurs, chacun au prorata de la somme par lui assurée..
Qwïc?, si le montant des polices, qui n’exeédoit pas, dans le princi[)e, la valeur du cliargement , se trouve cependant lui être supérieur , p^ir TefTet des déehargemens faits en route?
A chaqtie déchargement, le risque est censé avoit été diminué proportionnellement dans l'intérêt de chaque assureur, et ce, quelle que soit la date dos polices. U eu seroit aulrenicut, si la valeur du chargement avoit été
NOTES DE LA PAGE 2 12. 5-l5
}ijfériet.ire daus le principe an montant total des assurances. Dans ce ces, il y eût eu lieu au ristourne, a égard des dernières, jusqu’à due concurrence.
(2) lue phts généralemejii ^ parce qu’il est possible de prouver le chargé par d’autres pièces, telles que les factures, les expédilious des douanes, la lettre d’avis du chargeur , les attestations de ! 'équipage, etc. Mais il y a cette différence que le coiinoisseiuent suffit pour prouver le chargement, au lieu que cliacune des autres pièces, prise seule et séparément, ne suffiroit pas pour la même preuve.
(3) Ainsi l’assureur peut être admis à prouver la fausseté du connoissemeiiE ; mais l’assuré jamais. Le connoissement est son ouvrage ‘Et nemo auditur tudinem suarn allegans,
(4) En cas de perte, on annnlleroit le véritable connoissement, et l’on en fabrîquerèit un frauduleux , dans lequel on grossîroit la quotité ou la valeur du chargement.
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(1) Si l’assurance n’a pas été faîte eu France, elle est régie par les lois du pays où elle a été faite.
(2) Quid^ de la valeur du navire ?El!e est ordinairement fixée par la police.
(5) Quand la fixation est portée dans la police, cela dispense l’assuté de l’obligation de la couslaler d'une autre manière 5 mais cela n’ôte pas 'a l’assureur le droit de la contester , quoiqu’il l’ait signee. C’est une dérogation aux principes ordinaires, fondée sur ce que Piisage et la célérité des opérations maritimes uc permettent pas de vérification, lors de la siguaturc. Mais c’est alors à
34G NOTES de la page 21a.
Tasstii'eur a prouver que IVstimatîon a été exagérée; artlieu que , s’il n’y a pas d’estimation daus U police, c’est à l’asstiréà prouver la valeur.
(4) Il n’est pas question ici du conrioisseinent qui prouve bien le îait, mais non la valeur du chargement,
(5) Aux (rais de qui? Je pense que c’est aux frais de l’assuré. C’est a lui de prouver ; d’ailleurs il ne tenoit qu’à lui de la faire dans la police. Mais si elle est faite dans la poltco , et que l’assureur en demande une autre, je pense qu’il faut distinguer : s’il résulte de la nouvelle estimation que la première n’étoit pas exagérée, elle doit être aux frais de l’assureur ; jecMs, aux frais de l’assuré. ( Argiini. tiré de L'art. du Code Civil).
(6) Et non pas du lien de la décharge. Autrement , ce seroit faire assurer le profit espéré , ce qui est prohibe'. jAlais en est-il de même. à l’égard du navire? La raison de douter est que les marchandises gagnent ordinairement par le transport, tandis que le navire se détériore pai- la même cause. Cependant il faut dire la jiiême chose du navire, sans qu’il en réstdte cependant de préjudice pour l’assureur. Car, ou il s’agît d’un sinistre majeur qui donne lieu au délaissement; et alors, l’assuré est obligé d’abandonner le fret gagné par le navire , ( art, 586 ) , lequel représente la détérioration que le voyage a causée au bâtiment : on l’assuré intente seulement l’action d’avarie, et alors la valeur donnée on navire est indifférenie , puisque l’a.ssureur est seulement obligé de payer la somme nécessaire pour mettre le navire en état,
(7) Par conséquent les frais de douane et autres. En
effet, tous ces frais augmentent la valeur de la chose;
et l’assureur doit la prendre au prix qu’elle avoit, au
înouient où il a commencé à courir les risques.
(8) II est bien peu de pays où le commerce se fasse tn
NO fES DE LA. PAGE 21li. 347
pi)r troc. Car , même en Guinée, où l’on paroissoit ecnangei des luarçliaDdises contre des nègres et de U poudre d’or , cependant, ce n’éloîl pas, 'a propreinent parler, un troc, puisqu’il y a voit nue nionuoie, soit re.elle, sou idéale, qui servoit de luoyeii tenue, pour la (-oinparaison des inarcLandises de'lîvrées des deux côiés. i y avoir donc plutôt double vente. Si , par exemple , rme cargaison arrivée en Guinée , étoit estimée 100,000 corris, et que chaque esclave eût été eslîrué t’un dans autre 1000 corris , il est clair qu'on auroit eu lOü esclaves en échangé de la cargaison i mais c’eût été ce peu tiaiu une double vente, et non un véritable troc. Il peut se laiie, cependant, qu’il y ait encore des peuplades sauvages, avec lesquelles on fasse Je coiniuerce, de pelleteries, par exemple , en pur troc.
, . ^9) , rapportées en retour. 11 est
bteri clair qu il ne s’agît pas de celles expédiées au départ , ptilsque c’est au contraire la valeur de celles-ci qui sert a déterminer la valeur des autres,
( 10) C est-à-dire, les droits de douane à ta sortie, le fret, la prime d assurance, les fiais de séjour, de déchargement, etc. Valin, sur l’art, 65, des assurances., prétendoit^ qu’on devoit joindre à tout cela, dix pour cent de bénéfice, parce que , disoii-il, on ne peut présu mer que des marchandises expédiées de France , ne vaillent en Guinée que ce qu’elles valoient en France, plus les frais de transport. Cette observation peut être juste 5 mais la loi est précise, et il paroît diuîcile d’y ajouter. D’ailletirs, il est très-possible que le négociant ait compté J non pas sur le bénéfice provenant des marchandises expédiées d'Europe, tnais sur celui résultant de la vente des objets chargés h la côte de Guinée.
(11) Cet article' est copié de Part. 11 de la déclar.ation du 17 août 177g, qui avoit pour but d’erapècher un abus qui s’étoît introduit. Voici en quoi il coiisistoit.
^48 NOTES DK D.V PAGH 21 5.
L’argent des îles vaut un tiers de inoms que celui de France, c’est- 'a- d i re , que Sooofr. des des ne represenîeïit que 4üoo fr* de France* NéantnoiDs, un negocmn qui Caisoii,^ la Martinique par exemple , un chargement de 10,000 fr. , argent des îles , le faisoit assurer en France pour une pareille somme , argent de pance, en sorte qu’en cas de sinistre , il gagnmt moitié en sus de
Quid, si pour éluder la loi, on met de cote les fac turcs d’achat, et qu’on évalue les marchandises dans k police, en francs, mais au même prix quelles ont et e achetées argent des îles? Ehérigon, (c%j. 9, sect. d, ^ 2 L déclare avoir vu une police d assurance , portant « que l’assuré iustifiera, parle seul connoissement , e (t chargé de tant de banques de sucre , évaluées d im « commun accord entre les parties , oGjOoo liy, loiirt( nois, )> tandis que d’après les factures, elles n avoient coûté que 5 6,000 fr. des îles. Je pense que, dans ce cas, il Y a lieu b appliquer ce que nous avons dit dans les notes (5) et (h) de la page 210 , suivant que l’on peut présumer que la fraude est des deux cotes, ou d’un seul côté.
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fi') En cas de fraude. Faut -il absolument q'j jj J ail fraude personnelle de la part de l’assure, ou su i -i tiu’il Y ait ce que les Lomains appeloient doliis reipsa , J’esl-h-dire que rassureur ait été trompé par 1 estmialion , quand même il n’; auroit pas de fraude la par de l’assuré, comme si, par exemple, 1 assure <n évalué de lionne foi û 10,000 fr., tui chargement im ii’en valoit réellement que B, 000 ? Je pense qu il simit nue restlmaiion soit erronée , pour que r-assui eur puisse en demander une nouvelle. D’abord; l’art. o5o suppose évidemment qu’il peut y avoir lieu au ristourne pour raison de la moiiulve valeur du cliargeinenl , quouju 1
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n’y ait dol ni fraude de la part de Passiire', Or, pnur prouver cette moindre valeur, il faut bien une csiinialion. C’esl l’avis de Pothier, 3 09 et ido, etd’EMÉRiGON, chap. 9, sect. 5 , § 5 ; et cela paroU conforme a réquilé qui doit être la base de toutes les décisions en matière de commerce.
Je sais qu’il y a des personnes qui prétendent que l’art. 36d est pour le cas où il n’y a pas d’évaluation faite parla police; itiais que, dès qu’il y en a une, il n’y a que le dol personnel de l’assuré qui puisse donner a l’assureur le droit d’en demander une autre. Ou sent aisément quels abus résuit eroient d'un pareil système. On ne manqueroit pas, quand on voudroit violer ta loi, de faire une évaluation exagérée dans la police; et comme d’ailleisrs le dol personnel ne se présume pas, qu’il est très-difficile de le prouver, on viendrosi aisément about de dénaturer le contrat d’assurance, et de le faire dégénérer en gageure.
(2) Efz cas de supposition : si, par exemple, on déclare remplies d’indigo des balles contenant des matières beaucoup moins précieuses.
(5) Il n’y a que l’assureur qui puisse cootesti’r l’estiniBiion faite par la police. L’assuré ne le peut jamais, parce que cette estimation est de son fait. Dans 1 usage , l’assureur ii’y coopère point.
f4) Peut, Il étoit nécessaire que la loi donnât expressément 'a l’assureur le droit de contester ! estimation faite par la police. On auroît pu le soutenir non-rece vable , comme l’ayant approuvée par sa signature. . ais encore une fois, on a considéré que, dans 1 usage , ce estimation est l’oiivrage de 1 assuré seul.
Quld^ si l’assureur avoit renoncé pr la police au droit de demander une nouvelle estiiiiauou . OTi i . ,
n® 169, peuse , avec raison, que cette con\eu ion
35o NOTES DE LA PAGE 2i3.
Toit iiiille, comme leodant a favoriser le dol. Non valet conveniio ne dolus prœsletur,
(5) Quid^ si le montant de la nouvelle estimation est inférieur à celui de l’ancienne? L’assurance est entièreïTieiit nulle dans l'intérêt de l’assureur, s’il y a dol personnel de la part de l’assuré. Sinon, elfe est réduite à la valeur réelle de l’objet assuré; et l’assureur reçoit demi poin’ cent pour le surplus.
(6) L’article dit, les sommes empruntées à la grosse. Mais il est évident qu’il faut enteudre par Ta les objets acquis avec ces soiiiines. L’on pourroît cependant eutendre aussi la somme même, si par hasard Tempi'unteur l’emportoit avec lui pour faire des achats eu route.
(7) Mais, dit-on, la loi ne permet au prêteur à la grosse de stipuler tel profit maritime qu'il juge convenable, et quelque considérable qu'il soit, qu’a raison de ce qu’il court risque de perdre son capital. Si vous lui penne liez de faire assurer ce même ca pilai pour une prime J qui est toujours moindre, dans le fait, que le profit stipulé , il n’y a plus de risque pour lui , et par conséquent plus de raison qui autorise l’énomiité du profit. Celle objection seroit sans doute très-forte, si l’assurance éloit faite par l’emprunteur même. Aussi, je pense avec Emérigon ( chap. 8 jsect. 1 1 , § 3 ) , que cette assurance seroit mille, comme renfermant évidemment une usure déguisée.. Mais, si Tassu rance est laite par un tiers, elle ne change rien aux conventions faites avec l’emprunteur; elle ne détruit pas l’essence du prêt J) la grosse; et il n’y a conséquemment pas de raison de la prohiber,
(8) C’est ce que l’on exprime quand on dit qu’on ne peut faire assurer le fret à faire. C’est afin que le capitaine ail intérêt k conserver le chargement. Qukl, si le
fret a été paye' d’avance, avec la clause qu’il ne sera pas lestitué en cas de naulragc, connue cela est permis par 1 «’ïoa ? Il peut faire la matière d’une assujanee, noti de la part du capitaine qui l’a gagné, et pour qui il n est plus en risque, mais de la part du chargeur qui court risque de le perdre, s’il y a naufrage.
Il paroît que, d’après l’art. 6 de la déclaration déjà citée, du 17 août 1779, l'^pporté dans EaiÉruGOK, ( cJiap. S , seci. 8 , § 5 ) , on a entendu que ce n’étoît pas assurer le fret à faire dans l’espèce suivante qui a lieu fréquemiTient en temps de guerre, et que nous avons déjà rapportée ci-dessus, note (6) de la pag. 198,
Ou charge aux îles, dans mon navire, des sucres à 4 sous ta livre de fret, rendus au premier port eu Euiope; et à 5 sous, si le navire arrive k Marseille. Je reçois avis que le navire est entré k Cadix. Je puis faire décharger, et exiger le fret de 4 sous. Mais je don rte ordre d’aller a Marseille. Puis- je, dès-lors, faire assurer le fret que j’aurois pu gagner a Cadix? On décidoit qu oui , d apres l’article précité qui est ainsi conçu :
« Le fret acquis pourra être assuré, et ne pourra « faire partie 'du délaissement du navire, s’il n’est ex- « pressément compris dans la police d’assurance. » Cependant, comme l’observe Emérigon , loco citato , le fret n’étoit acquis k Cadix que conditionnellement, et à la charge que le navire y seroit déchargé. La condition ayant manqué , il est certain que le fret n’a jamais été acquis, et qu’il est resté dans la classe du- fret ttfaii'e. Cependant, il paroît qne cette sorte d’assurance avoit lieu. Mais alors, comment concilier celte disposition avec celle qui enjoint à l’assuré qui délaisse le navire, de délaisser le fret des marchandises sauvées; ce qui comprend celui des marchandises déchargées en route depuis le commencement du risque , ainsi que nous le verrons plus bas. C’est ce qui , en dernière analisç,nae porterott k rejeter cette interprétation, d’autant plus volontiers, que le Code n’a pas répété l’article de la Déclaration de 1779, qui avoit favorisé retle opinion.
552 NOTES DE LA l’AGE 2l5.
Mais, même <1aTis l’opioioii contraire, et si le i)a\ire périssoit dans le trajet de Cadix aMarseille, les inatelots pourroient-ils exercer lenr privilège sur le fret qni anvoit pu être gagné a Cadix , par la raison que 1 armateur le gagne par l’effet de 1 assurance? EmerïGOîJ ,
( ibid. , § 5 ) , pense , avec raison , que non parce que celte assurance seroit, a leur égard, re$ inter (dlos acta y et que d’ailleurs ce seroit assurer indirecteiueivt leurs loyers, et leur ôter, par conséquent, tout intérêt h la conservation du navire,
(9) Qidd espère^ Secùsy le profit acquis. Ainsi Je cliarge potir Saint-Domingue une valeur de 3g,ooo Ir. , que je fais assurer, aller et retour. Arrivée à ^Saint- Domingue, la cargaison se vend 6o,ooo fr. de France, et j’achète eu retour des marchandises pour cette valeur. Je puis faire assurer les 5ü,oôo fr. d’excédant , parce que ce n’est pas un profit espéré, mais un proTit acquis.' D’ailleurs la raison politique qui s’oppose a l’assurance du profit espéré, n’exisîe plus.
Peut-on faire assurer une prise faîte, mais non encore conduite dans un port français? Oui, c’est un profit acquis. A la vérité, îl court des risques; mais ce sont précisément ces risques qui font la matière de l’assurance.
Quidy si le bâtiment pris est repris par l’ennemi, mais recous dans les vingt-quatre heures? Voyez la solution de cette question dans la note (2) de la pag. 229.
Page 2/5.
(1). Avant le risque commeticé. L’article SAg dit, avant le départ y ce qui est un peu différent. Pour s’en convaincre, il faut savoir que l’on distingue eu général le voyage du navire y du voyage^ assuré. Le voyage du navire commence au moment où il met 'a la voile. Le voyage assuré ne commence que dn moment où
NOTES DIÎ LA PAOE 2 1 5. 5Ô5
les risques sont à la charge de l’assureur. Lorsqu’il u’y 8 point de convention particulière, le voyage assuré et celui du navire commencent au même moment, quand l’assurance est sur le corps. Quand elle est sur facultés, le voyage assuré comntence avant le voyage du navire, puisque les risques sont h la charge de l’assureur, du moment où les marchandises sont chargées dans des gabarres, pour être portées à bord du navire. Mais il est permis aux parties de déroger à ces dispositions. Ainsi, par exemple, un navire part de Bordeaux pour la côte de Guinée, et de là pour Saint-Domingue. Le chargement est assuré avant le départ. Mais il est stipulé que l’assurance n’aura lieu que de sortie de la côte de Guinée. Le voyage du navire commence au moment où il met à la voile de Bordeaux. Le voyage assuré ne commence 'qu’au de'part de la côte de Guinée pour Saint-Domingue. En conséquence, si le navire, an lieu d’aller de Guinée a Saint-Doraiugue, revenoit directement en France, ou alloit dans tout autre endroit, le voyage assuré se roi t cçnsé rompu avant le risque commencé, et il y auroit lieu à appliquer la disposition de notre article. De même, il est possible que le voyage assuré commence avant celui du navire, même dans le cas d’assurance sur le corps, si, par exemple, il est stipulé dans la police, que les risques commenceront du moment que le navire aura pris charge,
(2) Meme par le fait de l'assuré. Cela peut paroître étonnant, d’après le principe que contracius sunt ah initia voluntatis , et ex post facto necessitatis. En conséquence, ü n’est pas possible, en général, a l'une des parties, de dissoudre un contrat sans le consentement de l'autre. Mais l'on a considéré ici i.“ qu’il est de l’essence de l’assurance qu’il y ait un ri«que. San.s risque, point de contrat j et, par conséqurnt, point de prime, puisqu’elle est le prix du risque. 2.** L assureur n’avance rien; il n’est point censé avoir pris de mesures on d’arrangemens particuliers, relativement iî l’assu-^