‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 2Chapitre 13 sur 19 · II · texte numérisé non relu

II

NOTES DE LA PAGE 2i5.

OD-t

rance. Il n’e'proiive donc aucun préjudice: on, s’il en éprouve un léger, il est compensé par le demi pour cent d’indemnité., qui lui est payé.

(3) Pourvu toutefois que l’assureur n’ait pas commencé 'il courir les risques. Car si, par exemple, daus le cas d’assurance sur facultés, les marchandises avoient été chargées dans les gabarves pour être transportées au navire , depuis ramenées au port , et qu’ensuite le voyage fût rompu, la prime seroit due: {Art, 5ii et 35i ).

A titre cV indemnité. On se sert de cette expression , plutôt que de celle de dommages et intérêts ^ parce qu’en droit, il n’y a lieu ordinairement h dommages et intérêts, qu’autant qu’il y a , de la part de l’im des contractans, un fait qui donne lieu à la rupture du contrat , tandis qu’ici , le demi pour cent est dû , quand même le contrat seroit rompu par force majeuré,^wid, si le navire venoit à être incendié. C’est au moins l’avis d’ErnÉRiGON {eliap. i6, 6), fondé sur ce que

l’article dit, même par le fait de V assuré; ce qui indique que-la disposition doit avoir lieu, quand même la rupture du voyage procéderolt de toute autre cause. Pothier, u.° iBi,est cependant d’avis contraire. Il prétend que le législateur , par ces mots, a voulu seulement prévoir le cas unique qui pou voit faire question, o’est-a-dire celui où le voyage seroit rompu par le fait de l’assuré. « L’on pouvoit prétendre, dit cet auteur, « qu’il ne devoir pas être au poiivoir.de l’assuré de rom- {( pre le voyage, et que, par conséquent, la prime éîoit « toujours due. Le législateur a voulu lever cette diffi- •« culte, en décidant que l’assurance seroit anniillée, « quand même la rupture proviendroit du fait de l’as- « sure. » Je crois l’avis d’EMÉRiGOîî plus conforme à la teneur et au sens grammatical de l’article. D’ailleurs, il tend à épargner beaucoup de procès, qui ne manqiieroieiU pas de s’élever sur la question de savoir si la

NOTES DE LA TAGE 2l5, 555

rupture provient clu fait de l’assmé, ou de la force majeure.

Mais, pour que la force majeure aimulle l’assurance,

H faut supposer qu'elle empêche absolument le voyage, comme si, par exemple, l’assurance étoit sur le coips, et que te navire ait été brûlé. Car si, dans le même cas , l’assurance étoit sur facultés, et que l’assuré trouvât uu autre navire pour y charger les marchandises, l’assurance subsisteroit. Le changement forcé de navire est ï la charge de l’assureur, (art 55o). Mais s’il u’étoit pas possible de trouver d’atitre navire, ou que l’assuré ne voulût pas y charger, alors il y auroit lieu au ristourne, c’est-à-dire à l’annullrit'on de l’assurance, avec l’indemnité de demi pour cent.

Nota. Toutes les fois qu’il y a lieu au ristourne, tous les frais sont a la charge de l’assuré. ( Règlemens dit- .Conseil, des y novembre et 6 février /y “^).

Quidy si l’assurance est aniniUée pour raison d’une clause prohibée , connue dans les cas d«s art. 347 , 365 , etc. ? il faut distinguer : si le motif qui donne lieu à la nullité, étoit, ou de voit être connu des assureurs, ils n’ont rien a prétendre xNenio ex deîicLo suo , etc. Dans le-cas contraire, le demi pour cent leur est dû.

Lorsqu’il y a lieu à l’aunuÜation de l’assurance , et à rinderanîté de demi pour cent en faveur de l’assureur , pourroit-îl réclamer , pour le paiement de cette imleiunité , le privilège établi pour la ptime, par le n," 10 de l’art. 191?

Je ne le pense pas , d’après les raisons exposées dans la note (4) de la page 190, et qui m’oni déterminé a refuser le privilège au capitaine, pour le paieiiieul du demi-fret , dans le ,cas de non cbargemeut.

(5) Quid, si l’assurance est sur le corps, la disposition dont il s’agît aura-t-elle lieu ? D’abord, si le navire revient, quoique sans chargeraenl, H est cerinin que l’assurance est valable en totalité. S il ne revient p'-*s, je pense qu’il faut distinguer ; si c’est pour raisoit d’iti-

556 NOTES dk la page 2i5.

navigabilité causée par fortune de mer, c'est un risque maritime dont les assureurs sont tenus, et qui peut même donner lieu au délaissement; [art. 669 J. Sirinnavigabiîité provient de la vétusté du navire, les assureurs ne sont pas tenus : [art. 552). Et, cependant, ils ont gagné la prime entière, puisqu'ils ont commencé à courir lesri^ues ; [art. 55i). Mais, si le défaut de retour du navire provient du fait de Tassuré , je crois que la prime entière est due ; [ihid). On doit regarder cela comme un changement de voyage provenant du fait de l'assuré. D’ailleurs, la disposition de notre article est line exception aux principes de la matière, qui veulent que l'assureur gagne la prime entière, du moment qu'il a commencé à courir les risques. Or, l'exception doit être restreinte au cas pour lequel elle est établie. Cependant, EmÈRIGON, qui convient, [chap. ^^sect. 2, §4), que c’est ici une grâce faite à l’assuré, laquelle ne doit pas être tirée k conséquence , prétend que cette disposition doit etre appliquée au cas d'assurance sur le corps j ce qui me paroît contraire au texte de la loi. Car alors, pourquoi l’Ordonnance , et après elle le Code, ont-ils dit, si assurance a pour objet des marchandises : il eût été bien plus simple de dire , si Vassurance est faite pour V aller et le retour^ et <pù il ne se fasse pas de retour^ etc.

(6) L’article dît en général , s'il ne se fait point de changement en retour ^ ou s'il ne s'enfuit qu'un incomplet^ ce qui paroît comprendre même le cas où le défaut de retour proviendroit du fait de l'assuré.

Quid, si l'assurance est k prime liée pour le continent de l’Amérique, de là a Saint-Domingue , et de retour en France; que le navire aille en Amérique, de l'a k Saint-Domingue avec un chargement, et qu’il revieijne de Saint-Domingue sans chargement? Ilparoîtroît naturel, au premier coup d’œil, que l’assureur eût plus des deux tiers. Ce cas avoît embarrassé Valin, sur l'art. 6. Emérïgon , [chap, 5, sect. 2 , § 4 ). prétend

NOTES nE LA PAGE 21 5. 557

qu^U n’y a Ik rien d’embarrassnnt; qu'il n’y a réellement dans l’espèce , qu’un voyage d’aller a Saini-Domingue .avec la faculté de faire échelle b la côte d’Amérique, et de retour en France ; d’où il suit que , si le retour se fait sans chargement, il y a lieu h la restitution du tiers de la prime.

Quid , si le navire péiitdans l’aller? La prime entière est due. Car l’assureur a si bien couru tous les risques, qu’il est obligé de payer la somme entière assurée.

Quidf si le navire est pris dans l’aller, mais que l’assurance ait été faite, franc de tout événement de guerre? EmÉrigon, [ibid,), décide que le tiers de la prime doit être restitué, parce que le cas de la prise, daus l’espèce, n’est pas k la charge de l’assureur, et qu’il est indifférent que le défaut de retour soit du fait de i’asauré, ou l’effet d’une force majeure dont l’assureur n’est pas responsable.

(7) Pourquoi les deux tiers? Il semblei'oit qu’îl devroit payer, ou la totalité de la prime, ou seulement la moitié avec demi pour cent de l’excédant, et ce, par analogie avec l’art. 349, Mais on a voulu dédoramagep un peu l’assureur. L’assuré, qui, stricto jure^ doit toute la prime, est encore trop heureux d’en gagner le tiers. D’ailleiii's, le sixième qu’il paie, de plus que la moitié de la prime, représente le demi pour cent qu’il devroit payer, en cas de ristourne, de la moitié de la somme assurée.

(13) Proportionnels. Ce mot s’applique au cas où il se fait un retour , mais incomplet. Par exemple, la somme assurée est de 4o,ooo fr, La prime est h 1 o pour 1 00. Le chargement pour l’aller étoit de valeur de 4o,ooo fr. Mais celui pour le retour ne vaut que 3o. S’il n’y a voit pas eu de retour du tout, l’assureur n’eût pu exiger que fes deux tiers de la prime, c’est-h-dire , 2,667 M^is dans l’espèce, il faut dire : le chargement est complet pourraUeret le retour, jusqu’à concurrence de 5o,0(X>fi^

55o NOTES DE LA PAGE 21 6.

Ainsi, rasstireiir peut d’aboi'd exiger Sooofr. de prime. Quant aux autres 10,000 fr., il faut agir, comme si ceiîe somme a voit été assurée pour l’aller et le retour, et qu'il n’y eût pas eu de retour du tout. Dans ce cas, Passureiu’ n’eût pu exiger que les deux tiers de la primesur 10,000 fl'., c’est-li-dire, 667frj. Il ne pourra donc réclamer en tout que 5667 de 4Goofr. qu’il au-

roit eus, si le cbargement a voit été complet pour le retour.

(g) S’il n’y a siipulalion contraire. Valin, sur l’art. 6, prétend que ces mois doivent s’entendre dans le sens, que ) on peut stipuler que l’assureur recevra lîioius des deux tiers, mais non qu’il recevra davantage : if son tient que cette dernière convention seroit contraire aux Jlu'incipes de la matière, et a l’e'qiiité naturelle. ï'.MÉRïGON , 7oco clialOj soutient qu’on a voulu laisser la plus grande latitude. Je partage cette dernière opinion. D’abord, .il est constant que la disposition dont il s’agit, est un avantage accordé h l’assuré contre la rigueur, du droit. Il n’y a donc pas de raison pour enipê- .■ber d’y déroger par une stipulation formelle. En second lieu, nous avons déjà r^iarqué que Tariiele ne distingue pas pour quel moti rie chargement en retour n’a pas eu lieu , si c’est par force majeure, ou par le fait de l’assuff; : nouvelle raison pour qu’il soit libre aux parties de conveuir que rassuré supportera la prime entière.

Page Si 6'.

(1) Il pavoitroit, d’après cela, que l’on dût compter la distance du lieu de la perte effective. L’Ordonnance le décidoit ainsi : ( art. Hg ). Cependant Emérigon , {^chap, i5, secL 4, § ij, assure qu’il étoii passé en jurisprudence, que le délai comptoit depuis le premier endroit de terre où la nouvelle de la perte ëtoit arrivée : m il cite plusieurs arrêts et sentences qui Tout ainsi juse. Cela paioît assez juste; et je crois quÜi faut eu-

NOTES DE LA l’AGE 2i6. 559

tendre également noire article dans ce sens, d'autant jjUis qu'il seroit souvent très-difficile de comioîlre au juste le moment , et par conséquent , le lieu de la perle.

(2) Sans préjudice néanmoins des autres preuves^ c'est-'a-dire que , quand même il ne se seroit pas écoulé assez de- temps depuis l’événement, pour établir la présomption admise par notre article, si , néanmoins, celui qui a intérêt de faire annuller l’assurance , peut prouver, de quelque manière que ce soit, que l’autre partie connoissoît l’événement au moment du contrat, il sera admis h la preuve. El eu effet , puisqu’on admet une présomption , a plus fprle raison la preuve doit-elle être admise. Mais , comment se fera celte preuve? Emé- RIGON, ihid,, § '5, et VALiNjSur l’ait. Sg, prétendent avec raison qu’elle peut se faire, tant par titres que par témoins, attendu qu il s’agit de fraude.

(5) Dans l’intérêt de qui est établie celle nullité? Il faut distinguer : s’il y a perle, et que la présoraplioti existe contre l’assuré , l’assureur peut demander la nullité. Il est bien constaut que l’assuré ne la demandera pas. Mais l’assureur pourra-t-il demander en outre le demi pour ceiu? Je ne le pense pas. En effet, s il y a preuve que l’assuré connoissoit la perte, comme alors l’assureur a la double prime, il ne peut pas demander l'indemniié, S’il y a seulement présomption , alors I assureur- àlavériiéjoe gagne pas même la p ri nie simple ; aiaîs aussi , n’est-il pas trop heureux qu’une simple présomption lui donne le droit de se dispenser dii paiement jîe la somme assurée, qui, sans cela, eut cie pei ue

^ S’il v a betireus& arrivée, et qu’il y ait présompUou aontre'VasSureur, il est bien clair que rassure seul demandera la milliié, et qu’il ii’y aura p.as lieu a 1 indemnité : à plus forte raison, s'il y a preuve conlie 1 assu. reur , puisqu’il doit rendre la prime double.

36o NOTES DE JLA PAGE 217.

(4) C’est-à-dire , que les parties ne sont pas admises à prouver qu’elles ignoroient l’éve'nement ; a la différence des présomptions , dites juns , qui dispensent bien de la preuve celui qui peut les alléguer, mais qui n'exclueut pas la preuve contrairci

Page 3/7,

(1) On ne fait plus actuellement d’assurance sans y insérer cette çî'ause. Elle est devenue de style dan s toutes les polices.

(2) Par titres, témoins, et même par le serment du défendeur. La fraude peut être prouvée de toutes les manières.

(3) Quidf si l’assurance a été faîte par commission ? Il faut distinguer : si le commissionnaire connoissoit l’événement quand il a fait fairè l’assurance, elle est nulle, quand même le commettant l’aiiroît ignorée. Mais la double prime est à la charge du commissionnaire.

QuîcZ, si le commissionnaire l’ignoroît, mais que le commettant le connût? S’il le connoissoit au moment où il a donné l’ordre, il est certain que l’assurance est nulle, et qu’il doit la double prime. S’il ne l’a connu qu’après, il faut distinguer : s’il a écrit de suite pour révoquer l'ordre , mais que l’assurance ait été faite avant la réception de la lettre , elle est valable. Mais s’il a tardé à révoquer, la fraude est présumée; et, en conséquence, il y a lieu à la nullité do l’assurance, et au paiement de la double prime. Sic ValIN, sur l’art. 4o, et EniÉ- KiGON , ckap. i5 , sect, 8.

(4) Connoissoit la perle. Il ne suflBt pas qu’il l’ait crainte, quand même il auroit eu un juste sujet de la craindre. Si la fraude n’est pas prouvée , la moindre incertitude suffit pour valider l’assurance. Et remarquez, d’un autre côté, qu’il n’est pas nécessaire que l’on

NOTES DE LA PAÛE 218. 56ï

prouve mathe'matiqiieraent que la partie avolt une connoissance personnelle. La certitude morale suffit. Si donc le fait étpit connu publiquement dans la ville où demeure l’assureur ou l’assuré j ils sont censés l’avoir également connu. L. 9 , § 2 , ff. ywr. et facti ignor.

(5) Outre la restitution de la prime y s’il l’a reçue. Autrement, la peine de l’assureur seroît moins forte que celle de l’assuré.

(6) C’est l’avis de Pothier , 24, que j’ai cru de¬

voir adopter, de préférence ù celui de Valin , sur l’art* 4i. Je rue fonde sur ce que notre article répète ici le mot preupe , employé dans l’article précédent , où il signifie bien évidemment le cas où il ii’y a pas seulement présomption légale, mais bien preuve complété. D’ailleurs , il n’y a rien d’étonnant que la loi ait voulu punir davantage la fraude prouvée, que la fraude présumée.

(7) Quidy si ces pertes et dommages ont eu lieu pour le salut commun , et sont conséquemment susceptibles d’être couverts en partie par la contribution? Les assureurs en sont toujoure tenus, sauf leur subrogation aux droits de l’assuré dans la contribution.

Page St 8,

(1) Quidy si l’assurance porte sur 100 tonneaux de sucre par exemple , que l’assuré en ait chargé 200 , et qu’il en périsse 20» comment sera inipnlee la peile. Proportionnellement a la partie assurée. Du moins c’est l’avis d’EMÊRIGO^^ c?iap, 10 y Sece. 5. Dans l’espece , l’assureur paiera la valeur de dix tonneaux. Il en seroît de même, si des marchandises de divers assurés, mais de la même espèce, étoient confondues; ou , si des marchandises d’un assuré étoient confondues avec celles d’un non assuré. Voyez ci-dessus la note (2) de la page 2o5.

NOTES DR LA PAGE 2l8.

(2j .11 y a écîiouement , quand le vaisseau donne ou passe sur un basTond ou banc de sable , sur lequel il touche et reste arrêté , parce qu’il n^j a pas assez d’eau pour le soutenir à flot. .

^ (o) ^ bordage fortuit. Nous a vous vu qu’il y a trois cas d abordage, prévus par la loi , ( art, 407 ) ; celui où l’abordage est purement fortuit , celui où ibest prouvé qu il a eu lieu par la faute de l’un des capitaines, et celui où il y a doute. Mais nous avons prouvé également , dans la note (igj de la page 17Ô , que le doute dont parle ici le- Code , ne peut pas être^ur la question de savoir si l’abordage a été fortuit ou non , parce que la présomption doit être toujours pour le cas fortuit , jusqu’à preuve contraire. Mais , avons-nous dit , en supposant constant que l’abordage n’est pas fortuit, et qu’il est arrivé par lafaute de l’un des capitaines, il peut être impossible^ de décider quel est celui dont la faute l’a occasionné ; et c’est pour ce cas que la loi décide que le dominage sera réparé à frais communs. D’après çette interprétation qui noDS paraît la plus naturelle , î’abordage , considéré quant a sa csfuse , ne peut être que de deux especes, fortuit ou non. Le Code paroît ici ne lue lire a la charge des assureurs que l’abordage fortuit. Celte disiinctiou n’étoit pas dans l’Ordoonance j et je croîs qu’il faut y appliquer unemodillcalion, pour qu’elle ne soit pas contraire aux principes de la matière* c’est que l’abordage doit Être, relaüvemeni aux assureurs, présumé fortuit , toutes les fois qu’il n’est pas occasionné par la faute du capitaine abordé : eî encore, dans çe dernier cas , doît-il eîre à la charge des assureurs, qiia»d ils se sont chargés de la baraterie de patron j sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit.

('*) Changement force\, etc. Si le ebangement est \oloutaiie, appliquez j art. 55i. On regarde, au surplus comme forcé, le ebangement de route causé par la juste crainte d’un naufrage , d’un éeboueraent, de l’ennemi,

NOTES DE LA PAGE 2l8. 565

etc., si le navire a été tellement incommoda par des coups de mer, qu’il ait fallu gagner un port, pour le faire radouber , etc.

Mais, s’il y a doute, le changement doit-il être présumé forcé? Je ne le pense pas. Le changement forcé de route, etc., suppose toujours un fait précédent, d’où est résultée la nécessité du changement; et c’est à celui qui allègue un fait, h le prouver. Secùs^ dans l’.ibordage, qui ne suppose point de fait précédent , et qui arrive le plus fréquemment par coups de mer. Or, la présomption est toujours de eo quod plenirnqite fit,

(5) Jet. Pour connoître l’obligation de l’assureur en cas de jet , il faut distinguer : si les objets assurés ont été jetés, l’assuré peut en faire le délaissement 'a l’assureur j qui est tenu de lui payer la somme entière assurée, sauf son recours sur ce qui revient a l’assuré dans la contribution. S’ils sont sauvés, il doit indenmiser l’assuré de ce qu’il paie pour sa part dans la contribution.

On pounoit objecter contre cette dernière décision, que l’on ne doit pas prendre pour base, vis-a-vis des assureurs, le règlement d'avarie, attendu que, dans ce règlement , on estime les marchandises suivant leur valeur âu lieu de la décharge, ( art, 4i5 et 4i7 ) , tandis que, vis-a-vis des assureurs, l’évaluation se fait toujours au prix du Heu du chargement , puisque le profit espéré ne peut être la matière d’une assurance. Il parolt cependant que, dans Tusage, le règlement d’avarie sert de base ù l’égard des assureurs , qui ne sont pas lésés par là, dit Emérigon, ehap, I3, sect. 44, § u , parce qtie raugmentation proportionnelle de valeur que l’on donne aux elfets jetés et aux ellets sauvés, opéré une juste balance.

(6) Feu., même mis exprès par le capitaine , quand il n’y a pas d’autre moyen d’éviter la prise; ce qui se présume toujours, jusqu’à preuve contraire.

Quid) s’il est [trouvé que le feu a clé mis sans motif.

564 NOTES de la page 318.

S’il ii’y a pas de faute du capîïaîne, ni de l'équipage, les^ assureurs sont tenus quand même il seroit prouvé qu il a été mis par les passagers. Sinon , ils ne sont

tenus, qu’autant qu’ils se sont ci:argésde la baraterie de patron.

Quul^ si le feu est mis par ordre supérieur, par exMple, en temps de peste? Lès assureurs sont tenus.

Qwff?, si des marchandises s’échauffent et prennent leu? C’est une avarie provenant du vice de là chose; les assureurs n’en sont pas tenus, sauf convention contraire. (Emerigon, ch, 12, seett y, §

(7) P fisc y juste ou injuste J par des pirates, des ennemis, des neutres, et mêmes des alliés; et ce, quand meme le navire auroii été, depuis, relâché; sauf ce qui sera dit plus bas, note (2) de la page 229.

Quid, si le navire est pris, parce qu’il s’est écarté de 1 escorte ? Si l’écart a été forcé, l’assiureur est tenu dans tous les cas. S’il a été volontaire , il faut distinguer; si la police portoit que le navire raareberoit sous escorte, par le fait seul de l’écart le voyage assuré est rompu, les assureurs sont déchargés, et ils gagnent la prime. Il en est de même si, après un écart forcé, le capitaine pouvant rejoindre l’escorte, ne l’a pas fait,

S ,1 n’a rien été stipulé pai’ la policé, l’écart, même volontaire , est étranger aux assureurs.

(8) Pillage, Le pillage diffère de la prise, en ce qu il est lait par des pirates, c’est-à-dire, par de simples particuliers , non munis de letiïes de marque.

Quidf en cas de vol? D’abord, le vol de terre n’étant pas un risque maritime, l’assureur n’en est pas tenu. Quant au^ vol de mer, si c’est à main armée , c’est/pillage, et l’assureur en est tenu. Si c’est vol simple, sans violence, on présume, jusqu’à preuve contraire, qu’il est arrivé par la &ute du capitaine ou de l’équipage ; (C'* C, art. 1784). Et eu conséquence, l’assureur n’est ^nuqu’autant qu’il s’est chargé de la baraterie de patron*.

iSOTES DE LA PAGE 2l8. 565

(9) Arrêt par ordre de puissance. Ce qüî doit s'entendre, en général, après le voyage cominedcé. Auparavant, les risques ne sont pas h la charge des assureurs. Cependant, si l’assurance est sur facultés, et que le chargetnent soit effectué au niouient de l’arrêt, comme à l’égard des marchandises, les risques courent du jour qu’elles ont été embarquées, (art. 3 i j), Jes assureurs sont tenus.

Quidy s’il y a confiscation? Il faut distinguer : si elle est injuste, les assureurs en sont tenus dans tous les cas. Si elle est juste, les assureurs ne sont tenus qu’aiitant que la confiscation a eu lieu par ordre d’une puissance étrangère , et que la police fait mention de la circonstance qui y a donné lieu. Il faut observer, a ce sujet , qu’en cas de guerre, si la ])olice porte que l’assurance est faite pour le compte de qui il appartient^ cette énonciation suffit pour faire connoître aux assureurs qu'il y a simulation dans le chargement, qui paroU alors fait au compte d’un neutre, tandis qu’il appartient réellement h un sujet d’une des puissances belligérantes. Si donc la fraude est découverte, et qu'il y ait prise ou coufiscaûoo , les assureurs en sont tenus, (Emérigon, chap. 12, secL 20, § 2).

Quid, si la confiscatîou est pour cause de contrebande ? Il faut, comme nous l’avons dit, distinguer : s’il s’agit de contrebande prohibée par les lois de France, non seulement l’assurance est nulle, mais encore les assureurs peuvent être poursuivis comme complices, •s’ils avoient connoissance de la fraude. Mais s’il s agit seulement de contrebande prohibée par les lots étrangères, ce qu’on nomme, en termes de marine, interlope.^ l’assurance est valable, si l’assureur est présumé en avoir eu connoissance au moment du contrat. (Voir une consultation rfEMÉRiGON, rapportée par \ alix à ta suite de son conxmentcdre sur L art, 49 de l Ordonnancé),

si la confiscation a lieu par défaut oes papiers nécessaires? Il y a faute du capitaine, et 1 assureur

D^est tenu, qu’au tant qu’il s’est chargé de la haraterie de patron.- iaem, sî c’est pour non paiement des droits.

{lo) Déclaration de guerre ^ repj'ésailîes. Ces deux expressions sont assez ordinairement synonymes. Cependant elles different, en ce que les représailles n’ont ordinairement lieu que de la part de la puissance attaquée, lorsque le souverain accorde à ceux de ses sujets dont les navires, ou autres effets, ont été pris ou arrêtes par des sujets^ des autres états, des lettres qui leur donnent la faculté de s indemniser de ce qui leur a été indue ment enlevé.

Remarquez que l’assureur n^a pas le droit de demander une augmentation de prime, pour raison de la déclaration de guerre survenue depuis la signature de la ponce, meme avant le risque commencé. Il pou voit prévoir ce cas, et stipuler une augmentation, soit précise, soit dune maniéré générale, sanfà'en faire déierinmer la quotité par les tribunaux, ainsi qu’il est dit art 545.

La même disposition s’applique à la diminution qui pourrmt etre prétendue par l’assuré, pour raison de la conclusion de la paix survenue depuis Je contrat. Emé- RiGON , ckap,. 5 sect. 4.

(il) Fortunes de mer. On appelle ainsi tous dommages qui arrivent sur mer à la chose assurée , et- qui sont en général k la charge des assureurs, sauf les modifications apportées par la loi ou par les conventions des parties.

(12) On peut excepter par la police tel risque que 1 on veut, ce qui s’exprime par ces mots,/rfl«c de tel risque, et alors I assureur est tenu de tous les risques, excepte de celui prévu. ^

. (i 5) Valin , sur l’art, 4y, observe avec raison , que cette clause appliquée h d’autres voyages que ceux du petit cabotage, est vraiment exorbitante , et qu’il seroit

NOTES DE I,A PA(ÎE 2ig. 367

même à désirer qu’elle n’exisiât pas, pour plusieurs raisons j la première, c’est qu’elle de'trnit en grande parue la substance du contrat d’assurance; et la secotitle , c’est que invitât a.d deîinquendttm. En elTet, un navire assuré avec celte clause, échoue. Avec des soins et du travail, il pourroit être relevé. EjC capilaiue sc gardera bien de le faire, parce que, s’ille relève, il n’aura pas d’action contre les assureurs; au lieu que s’il reste échoué, il aura l’action d'avarie, ou pourra délaisser.

Page. ütg.

(1) Mais c’estk rassureur a prouver que le dommage provient du fait de l’assuré. Dans le doute, il est présumé résulter d’une fortune de mer. Observez que , malgré que le contrat d’assurance soit susceptible de toutes sortes de clauses, ou ne peut néanmoins y insérer celle que l’assureur sera tenu du fait de l'assuré. Toutcontractant doit être tenu de ses faits; et toute clause contraire serolt censée contre les bonnes mœurs. Il est évident, dit Pothier, n® 65, que je ne peux pas valablement convenir avec quelqu’un, qu’il se chargera des fautes que je commettrai, et d’ailleurs, ^acta non sunt serçarida , quæ ad deUnquendiwi invitant. L. 5, § I , ff. de pact. dotal. .

Qicid^ si la faute provient du fait du commissiounaire ou du préposé de l’assuré? L’assureur n’est pas tenu. Mais pouri'oit-on stipuler qu’il le seroit? \alin, sur l’art. 27, prétend que non. EmÈrigon, chap. 12, aecr. 2 , § 2, est d’avis contraire. Il est vrai qu 11 se contredit quelques pages plus bas : (sect. 5, § 2).^Mais sa première opinion pai'oit consacrée par 1 art. ô55, qui permet de stipuler que l’assureur sera chargé de la baraterie de patroiz , sans distinguer si le capitaine j:sL ou non , du choix de l’assuré, f la note ( 5 ) ctdessous.

NOTES UE LA PAGE 21 g.

(2) L’assureur seroit-il tenu des faits du pilote Jainaneur? Oui 5 ce pilote ne fait pas partie de l’e'quipage. li en faut dire autant des passagers. L’article n’excepte que ie capitaine et l’équipage.

Qùid, en cas de révolte de l’équipage qui refuse de continuer la route ? Il faut distinguer ; si c’est vraiment révolte par insubordination, il y a baraterie l’assureur n’est pas tenu, nisi convenerit. Mats sij par juste crainte de prise ou de naufrage) l’équipage refuse de continuer la route, c’est une fortune de mer dont l’assureur est tenu.

Quidj en cas de désertion ? Il n’y a point de distinction : c’est toujours baraterie.

Nota, La clause qui inet b la charge de l’assureur îa baraterie de patron^ est devenue , pour ainsi dire , de style dans les polices. Cependant elle ne seroit pas suppléée dans celles où elle seroit omise.

(5) Qmd^ si la police n’a pas prévu le cas de îa baraterie y et que le bâtiment ne revienne pas, l’assureur peut- il prétendre que c’est la faute du capitaine qui a donné lien à la perte? Ouij mais il est tenu de le prouver; la présomption est pour l’opinion coulraire. Dolus non prœsumiiur,

Quidf si l’assuré est armateur du navire, et qu’en cette qualité, il ait choisi le capitaine? EmIèrïgon , chap, 12, sect. Zy § 2. prétend que, dans ce cas, la clause est inutile, attendu que l’armateur étant luimeine tenu des faits du capitaine , l’assureur pourroit à son tour exercer un recours contre lui. Or, eum quem de evicbione tenet actioy eumdem agentetn repellit exceptio.

Je réponds d’ahord qu’EittÉRiGON professe lui-même, comme nous lavons dit, une opinion contraire deux pages plus haut, {sect, 2), où voulant prouver contre Valin, que l’assureur peut être chargé par une clause particulière du fait des préposés de l’assuré, il cite, à 1 appui de cette opinion , l’art. 28 de l’Ordonnance,

NOTES DE LA PAGE 21 g,* â(>i)

qui est repéié cl <uis notre a ni de 555 et ajoute : /'Ordoruiance cotisidèi'û le maître ei les mariniers comm^ les préposés de Vassurê ^ îorstjuetle décide que l assureur ji'est pas tenu de leur jaît : et ce- ]>e»daut elle penuet de l’en diarger par une dause •pîvrlicuÜèie,

Je réponds eiisuiie à la raison donnée par Esierig.on, que l’arÈnaleur est bien lemi des faits du capiiaiiie visa-vis des tiers auxquels ce dernier a causé du donnnagf ; niais qu'il ue s’en suii pas de Ih qu’il ne puisse se faire garantir des perles que les faits cbi capitaine pounoui lui occasiotier. C’est nu véritable cauiioniieinent de la bonne conduite du capitaine, que souscrit l'assuieur, et pour lequel il ne peut certaiueinent avoir de recours contre l’assuré. Pothieu lui-même, n“ 65, est de cette opinion, puisqu'il prétend que la clause set oit valable, quand même le capitaine seroit le fils de l’arma Leur.

Remarque?, qtie, quand la clause existe, rassureur, en indemnisant l’assuré du dommage causé par le fait du capitaine, est subrogé en tous ses droits et actions lïontre le capitaine lui -11161110.

(4) 11 y a cbangenient de route, quand la destination n’est pas changée, mais qu’ou y va par mie rouie qui n'est pas celle ordinaire. L’assuré peut, au surplus, stipuler la faculté de changer de route, par exemple , par la clause de faire échelle, qui est devenue également de style, et à laquelle on peut ajoiiier celles de dérouter^ et même de rétrograder. '

(5) 11 y a changement de voyage, quand ta desiînalioii est cliaiigée. Observez que la clause de faire éi beUe, même de dérouter et de rétrograder, peintet bien de changer de route, mais non pas de changer de voyage: mais la clause de pouvoir naviguer partout , est légiiime. Elle se fait ordinaircnicnt pour un temps timiié;

5^0 NOTÜS DE LA l'AtîE 319.

et elle diirère des autres, en ce cju’ii n’y a pas tFiiiflication de voyage.

(6) Quand mêiiie le vaisseau subrogé seroit aussi bon, et même meilleui' que l'aiili-e, et quand même le premier vaisseau auroit péri en faisant le voyage assuré. {^rg. tifé de VarL 56 1).

(7) Vassurance est annuUée. J’at substitué cette rédaction à celle de l'art, , parce qu’il sembleroit résulter de celte dernière que , lorsqu’il y a changement de route, etc,, il n’y a que les risques [)roveaaDt du changement qui ne soient pas ï la charge de l’assureur, lequel resteroit chargé de tous, les autres, tandis qu’au contraire, la déviation rompt le contrat, teîlement que, quand même le navire reprendroii postérieureiuenf la route désignée par la police, les risques qui surviendroient, ne seroient pas davantage a la charge des assureurs.

(8) Ne fût-ce qu’un instant. L’assurance est, sur ce point , de droit très-strict,

(9) ïi s’agit ici du cas où , le voyage assuré étant commencé, le navire, arrivé a la hautettr du lieu désigné parla police, est envoyé dans un port plus éloigué. Par exe/nple, le navire est assuré pour l'ile de France; après avoir doublé le Cap, le capitaine fait voile pour l’Inde, L’a.ssureiir est déchargé des risques, et gagne la prime. S’il eût péri avant d’avoir doublé Je Cap, l’assureur auroit étélemi, quand même if prouveroit que l’intention du capitaine étoit d’aller dans l’Inde, il en seroît autrement site navire, an départ, avoit prisses expéditions pour l’Inde. Darts ce cas, le voyage assuré ti’aiiroil jamais commencé, et il y au- 1 oit lieu au ristourne, c’est-à-dire h l’anBiillation de l'assurance, sans prime, sauf l’indemnité de demi pour cent.

Mais dans ce dernier cas, la jiuliilé ponrroîl-eilc èire demandée par l’assuré? Je pense qu'oui, d'ajircs l'article 54gi ; l’on peut dire que le voyage assuié a été

lOtlipil.

( 1 o) Ma is (] U e d O i t • oa en t en d re pa r 'voyage raccoîirci ^ Esi-ce te cas où ie navire prends au départ , ses expédilioas pour un endroit plus rapproche, maïs sur la même route que celui désigné par la police? Non. Oans ce cas, le voyage assuré est rompu , et il y a lieu an ristourne. ( hMÉittGON, chnp. i5, sc’cL 1 1 ). Il faiu doiiG entendre le cas où la cargaison est prise en route par ordre d’une ptiissance qui eu paie la valeur ;* ou 1^ na vire déchargé dans un potl désignésimpteuienl comme lieu d’échelle, etc.

Quid, si l’assurance est pour une .somme moindre que la' valeur du chargenreut ; par exemple de t,ooo (V. sur un chargemeni de 3,n()0 fV. ; qùe le Ciipitaine , qui a la permission de l'Hire échelle, décharge en route les deux tiers du cbargemeut , et que le stsrplus périsse ; 1.-» décharge profite- t-elle k l’assureur et h l’assuré, eu proportion de leurs intérêt.s respeclii's? Ou bien, t’assureur-sera-i-il tenu de rembourser la somme entière de 1,000 francs? Nous avons traité cette question relativement au contrat a la grosse, dans la noie (5; de 1 1 page 201 , et nous déciderons , par analogie , avec Valin et EmérigoN’, qu’il suffit qu’il y ait dans le navire, au moment du sinistre, une valeur égale b la somme assurée, pour que l’assureur soit tenu'de ladite somme en totalité.

(ïi) 11 faut cependant excepter le cas où la prime seroit fixée à raison de tant par jour ou par mois (juc dureroit le voyage. Il est clair que, dans ce cas, le lareourcisseineijt du voyage dimiuueroit la prime.

3j^2 notes UE LA PAGE 220.

Page 220.

(i ) Qttid, si cette énonciation n’existe pas? Je pense que l’assurance a sou entier effet h l’égard du’ on des Navires sur lesquels il y a quelque chose de chaige'. Il en est de même s'il est dit dans la police, sur tel, ou tel navire.

(2) Quid^ si des objets, tous assures, mais’ destinés pour plusieurs navires, sont mis dans une seule gabare pour être transportés a bord, et que la gabare vienne b péiir? Valin, sur l’art. 52 , et Emérigon, {chap. 6, sect. 6 , § 3 ) , sont d’avis que l’assuretir est tenu de la lotaülo. Le Guidon de la nter [chap. i3, art, 1**'), étoit d’avis contraire, et peusoît qite rassureur n’étoit tenu que jusqu’b concurrenGe de la plus forte valeur qui devoii être chargée sur l’un des navires. J’adoptelois volontiers l’avis des deux premiers. La disposition de l’art. 36 1 est de droit très -strict. Elle ne doit donc pas être étendue, ür, rarticle ne parle pas de gabares, mais de vaisseaux, c’est-'a-dîre de bâtimens chargés de porter des marchaiidises h leur destination définitive.

(3) L’assurance sur les autres vaisseaux est nulle par définit de chargement; et elle est nulle dans l’intérêt, tant de l’assuré que de rassureur, c’est-a- dire que l’assuré peut en demander la nullité, en cas' d’heureuse arrivée, comme rassureur le peut également, en cas de perte.

(4) C’est principalement cette disposition qui prouve combien l’assurance est de droit strict.

(5) Voir 3 ce sujet ce que nous avons dit dans fa

note (4) de la page 209. ^

Quid.) sî l’assurance est sur un corsaire , et pour tant de jours de course? On ne compte pas les jours de re-

lâchSj dont le capitaine doit en conséquence tente uns note exacte. Si cependant le uavii e pecîssoit dans une relâche, par fortune de mer, Passureur seroit tenu de la perte. Car, comme dîtEsjÉRiGOX {^chap. i5, sect. i''®, § o), 1.1 siarie suspend bi«n te temps fixé par i.i police, mais ne suspend pas les Ssqnes. Les parties sont censées être convenues que rassmenr seroit tenu de tons les accidens qui arriveroient au corsaire, pendant le temps qu’il nietlroit a faire tant de jours de course : le tout , sauf convention contraire.

Observez que , si l’assurance est à tant de prime par mois, la prime de chaque mois est acquise du premier jour du mois, parce que les risques sont commences pour le mois.

(6 J Et ce, quand même la navigation au roi t clé retardée par force majeure, comme tempête, arrêt de prince, chasse de rennemi, etc., sauf convention contraire. EmÉRIGON [chap. i3 , sect, i , § i.)

Page ü'2U

(i) Q«iVZ, si les marchandises chargées sont déchargées et remisés <t terre dajis le Heu du chargement ? i'î l’assurance est sur facultés, il n'y a pas de doute que la prime ne soit acquise. Mais le risque est-il fini? Et peut-on les recharger .sous la même assurance? Emé- RfGON {chap. 1 5 , sect. ri , § i " ) • pense , avec raison, qu’il faut distinguer : si le déchargement a eu lieu sans nécessité, on présume le voy.'ige rompu après le départ, et, en conséquence, le risque est fini, et l.i prime est gaguée. Il en est de meme , si ! assurance est sur le corps, et que le navire qui a mis H la voile, revienne volontairement au Heu du départ.

Mais .si le retour ou le déchargement sont occasioncs par une temfjête, par la crainte des ennemis, ou parce que le navire a été pris pour un service public , on rc-

j;;udc oei cveiiemeni comme aoe relâche forcée, ei l'assit rance reprt ïuî son cours, si le ■voyage s’efFecliie.

(ü) C'est ce qu’on appelle la clause défaire échelle. D’après la jurispnideuce constante, attestée par EméïilGON ( cJiajn 1 3, sect. d , ^ 2 ) , elle a pour eiTet que , si le cspîtat'iie relâche dans un port,' y vend une partie de son chargement, et y achète d'autres luarchandise» qu’il charge en remplacement, celles-ci sont subrogées aux premières, et sont, en conséquence, aux risques des assureurs.

(3) EmérigoN ( chap. 12 , secL 47, ^ 2 ), propose celte espèce qui ne pourroit avoir lieu actuelleineuî , mais dont la tlccision pourroit s'appliquer a des cas analogues. Un navire , assuré avec son chargement, est à la côte de (Tiiinée , occupé à cliarger des nègres,. Pendnat l'embaïqucment , ü survienî une teinpèie qui force le navire de dérader, et de s’élever, pour éviter d’èlre jeté à la côte. On abafidoniie sur le rivage quatre-vingt -neuf nègres, (.es assureurs du chargement sonî-üs tenus de celte perte ? Emérigom décide que non : et avec raison. Mais est-ce parce que le sinistre est arrivé h terre? Je ne le pehse pas. Car, quand le risque de terre .est , comme icî, une suite néoessaire du risque de met*, il me semble que l’assureur doit en être tenu. Si des objets étuieiit volés a terre pendant une tempête qui retarderoit îe chargement, je conçois que l’assureur n’en doit pas être tenu, parce qu’alors la tempête n’est que la cause occasioneiiede la perte : c’est le vol qui eh est la cause iiiimédiate. Mais dans l'espèce, c'est bien la tempête qui a été la cause unique et immédiate de la perte. Le seul motif donc pour lequel, dans l’espèce, les assureure ne sont pas tenus, c'est que les qitatre-vingt-ncuf nègres n'ayant [joint en<;ore c'té embarqués, iTont pas été srmmis au risque, et n’ont pu, eu conséquence, frdrc la matière de rassiirance. Il eu seroit donc autrement, s'ils «voient été dé b, arqués dans tiu lieu d’échelle , par

exemple, pour faire radouber le navire^ et que le déra- (leiiient eût eu lieu, au moment où ils alloicnl èlte rembarques.

(é) Ou si, en temps de guerre, on a prevu le cas de mix , et qu’on ait slipulé une dimiiiiuion. ^

Quid , s’il y a des hostilités commises sans declara-tion de guerre? Dans l'intenlion des parties, les hostilités ont le même effet que la guei re décimée, et par con séqiient raugmerjtaliüü de prime doit avoir lieu.

(5) Qaid, s’il ida pas été fait de siipulalinn à cet égard? Nous avons vu ci-dessus, note (lo) de la page ■m8 que l’on ne pouvoit exiger aucune îiugmenlatiou, et nue , réciproquement , la paix survenant, ou ne ixmvoit demander aucune diminuuon des primes stipulées en temps de guerre.

Page 222.

fl) Voir des tormules de police, dans EmÉniGON , chap. 2 , sect. 3.

(2) Par écrit. Mais récrit n’est exigé ici que pour

prtMi4, et non comme solemimé. Appliquez a

e térie. re de la police, tout ce que nous avons dit re -

P veinent a l’actl de prêt a la grosse 1! '

fiu’il n’esl pas d’usage de faire les polices double^. L art, ,325 du Code Civil ne s’applique pas aux matieies

lom^etoiaUs. ü„ u’eu fai,

^ Pa^suré • et les assureurs reçoivent une noie signee vir le oiu tier , contenant la qualité des risques , et e a , de ia pmn . Mais ea cas de différeçoe e.Mre la cole «Ta police' . il es. clair qce c’es. oe.,e f faire loi. ( Emérioon , cjmp 2 , ^ ^

.lu 'TnUe.uhr.'s; Il a'imjuilé une Hice sur fe molif .lu’elle u’éloit pas faile .louble , et a mc.uo )egc

576 NOTES ur. l.v Picc 23i.

c|t.i rlie tio cnnstittioît p;tsiin cominenceiiîetil tic preuve par em-it. ( S[key, t8i4;2ep., p. 309.) On pourvu , et le pourvoi a été rejeté le 19 décembre 1816. ( Ibid, 1817; p.., p. 355.)

^ Connue il peut etre passe devant nofairej oUj niiez 1 etranger , devant le cliancelier du consulat.

Observez que, si celui qui signe le premier la poüre, ajoute , avant de signer , quelque clause dérogatoire à coTJleDUt^s dans le corps do ceux c|iii srgnoot

après lui , même purement et simplement , sont censés avoir signé avec les mêmes modifications. ( Valin , sur l (tri. 3 , et Emerigon , chop. 2 ^ sect, 4 j § 2 ).

(4) jlvanl ou après midi. Celte disposition a pour objet ^exécution de l’art. 566.

(5) Toute réticence , même non fraudtdense. Il suffit qu’elle influe sur l’opinion du risqué. Ainsi, on a jugé à Aix, le 8 octobre i8i5, qu’une assurance étoii uulle, par cela seul que l’asguré avoit caché a l’assureur les bruits qui coiiroient sfr le sort du uavire, dans le lieu du domicile de l’assuré ( Sirey, 181 6 ; 2.* p. , p. 117).

(6) Toute fausse déclaration, quand inênie cette déclaration roiilcroit sur des choses que l’assuré n’éloit

.pas obligé de déclarer, si totitelbis elles ont pu déterminer l’opinion de l’assureur. Ajttsi, un u’exjge pas dans les polices l’énoncî-ition du nombre d’hommes et de canons ; mais si l’enonciation a eu lieu, et qu’elle soit, i'mtsse, l’assurance est nulle dans l’intérêt de l’assureur. C’est le cas d’appliquer ce brocard de droit ; expressa nocent ; non expressa non nocènt. ,

(r) Annnllent VassuTance, dans l’intérêt de l’assitret-T. l! est évideut que l’assuré, en cas dereinfir heureux, ne peut exciper de son dol ou de sa l'auie, pour se dispenser de payer la prime.

NOTES üE LA PAüE m. 377

Y auroît-il lieu à ^indemnité de demi jionr ceei? Je ne le pense pas. J^croîs qu’on peut établir, a cet égard, eu principe général , que l’indemnité ne doit avoir lieu , que quand l’assurance est nulle dans l’intérêt des deux parties : mais quand la cause de la uiilliié est telle, qu’elle ne peut être invoquée que par l’assureur, ce dernier est trop heureux d’avoir en sa faveur la chance de gagner la prime, s’il y a heureux retour, et de ne ])oint perdre son capital , en cas de sinistre.

(8) L’assurance est nulle ici par défaut de consentement de l’assurenr. Le risque est de la substance de l’assurance. 11 y a erreur sur le risque. Or, l’erre tir sur la substance de la chose aonulle le consentemeni. (C. C. , arù, 1x10. )

(9) On pouvoil anciennement faire assurer pour compte de qui U appartiendra. Le pourroll-on encore aujourd’hui ? Je pense qu’oui. L’article ne dit pns le n.OTnde V assuré^ inaWe noin de celai qui fait assu~ 7'cr. Mais lorsque l’a^rance est faite pour compte de qui il appartiendra , il faut toujours qu’il existe un coitiioîssemenl relatif a rassurance, et au nom de celui au profit duquel l’assurance se trouve faite en définitif. Ainsi, je fais assurer î 0,000 fr. pour compte, etc. Je remets la police k Jacques. Il y a sinistre. Jacques, en exhibant un connoissemeul qui prouve qu ü y avoil pour 10,000 fr. de inarchandises chargées pour sou compte dans le navire, est fondé k réclamer le bénéfice de l’assurance. Mais aussi , s’il y a heureux retour, celui qui a fait assurer , ne peut demander le ristouriie , sous prétexte qu’il u’avoit rien fait chai'ger. Car si le tiavire eût péri, il auroit eu le droit d’appliquer assurance h toute niarchandise dont il eût montré^ le- connoissetnent au compte de qui que ce lût. ( Emérigon ,

chap. 1 1 , sectj 4 , § 2 et 3 ).

L’assurance pour compte, etc., est necessaire, sur-

3; H KOTKS i>Lî LA PAGii a23.

tout t('iiips de guerre, pour uiascjuer !a proprielé du ehargeitieiii.

Peiit-oii assurer les effets npparîeïjant aux ennemis T Non; sur cjueiqiies navires qu’üs soient ebarge's, même sur des neutres, si tontefois dans ce dernier cas, il y a preuve que les parties savaient que les objets appartennieiit à l’ennemi. Il en est autrement chez les Aiiglois, qnij dans nos guerres, fissnroient nos chargemens; ce ([ui n’empêchoit pas l’Amirauté angloise de. de'clarer de hoiiue prise les chargemens assurés.

(to) Cette énonciation peut être importante, non pas l'elHti veulent a l’obligation de payer la prime^ comme uOus l'allons voir tout îi- l’heure, niais parce qu’il peut en résulier quelque différenc6«da ns l’opinion du risque. Ainsi, dans un moment de guerre entre l’Espagne et l’Angleterre, un Français fait assurer des marcÈandises. il lie dit pas qu’il agit comme commissionnaire d’un Espagnol. Il est certain que cette déclaration étoît de tjainre à innuer sur l’opinion du mque;et que, le sinistre arrivant , l’assureur peut deirwuîer la nullité, quand niêtiie l’objet de. la réticence n’auroît influé en rien sur Je domtuage, par exemple, dans le cas de naiifrage, éclioiietnem , eic., en alléguant qu’il n’eût pas assuré, .s’il eût su que les marchandises apparteiioient ^ un sujet d’une des pni.ssauces helligérantef,

Quanta l’obligation de payer la prime, observez que, dans l’usage du commerce, l’assureur n’est censé,. sauf convention contraire , conuoître que celui qui intervient au contrat, commissionnaire ou lumj soit qu’il ait dit, ou mît] , qu’il agîssoît pour le compte d'autrui ^ soit qu’il ait nommé ou non, la personne pour cpa il a agi.

Page 223.

(i) ;i est clair que cela peut influer sur l’opinion du tisque : ainsi il faut désigner la qualité du navire, si

NOTES U B L.\. PAGE 22^. 37 f)

tî’ost tiua barque, uue taitaune, uti Irois-màts, de-; s’il est armé eu course; eu course et en uiarcliaiuiise , etc. Cepeudant, si Pideuiité est constante, l’erreur dans le nom du navire n’annulleroit pas l’assurarice. ( EmÉ- RiüON, chap. 6, sect. i" ).

(‘j) Il peut y avoir moins de risque avec tel capitaine qu’avec tel autre. Cepeiidatit, on peut se dispenser de (aire cette énonciation , qui n'esl pas de l’essence de Tacle, comme t'esi celte du navire : ( EsiÉ- RiGON , chap. 7), Lorsque le nom du capitaine est désigné, l’assureur ne peut se plaindre du cbaiigenieiii qui a eu lieu par nécessité. Dans tous les cas, pour éviter tes discussions, après le nom du capitaine, on a coutume d’ajouter, ou autre pour lui. On peut alors changer sans nécessité, et sans l'aveu des assureurs, pourvu que le nouveau capitaine ne soit pas tel que le risque puisse s’en trouver augmenté; par exemple, s il étoit sujet d’une puissance actuellement en guerre.

(5) G’est ce que les'auteurs appellent l'assurance in quovis. Mais il faut au moins indiquer la partie du monde où doit se faire le ciiargemeiit. Il est clair qu u peut en résulter plus ou moins de risque. ( Va lin, sm l’art. 4. )

(4) On peut même se dispenser de les

stipulantd’uiieraanièregénéralcla clause de faire éclielle.

Il y a aussi les voyages en caravanne, qui ont lieu . quand un capitaine se Irèie pour un port, où, elatii lu'i'ivé, il décharge, sc Irèic de nouveau pour un auite port, et ainsi de suite, jusqu’à sou retour dan*- e port du départ. Quoique tout cela fasse une infiuite ; e petits voyages, cependant , rclfilivement li 1 assurance, t s ne forment tous ciu’un voyage unique. Mais Ü est rare que, dans ce cas, l assurance ue se fasse pas pour uti lenq).' limité, après lequel le lisque est luii, sait! au propric taire, b se faire assurer sur nouveaux risques.

5f)0 NOTES DE LA PAGE 225.

De 11 lême, dans le pen't cnboiage, quand i'asîinancê est faite pour un temps limité , ii est possible, comme nous l’avons vu , que le navire revienne pinsieurs fois au port du départ, sans que le risque soit 6ni pour cela,

(5) On peut se conteiiter de diie qu'on fait assurer telle somme sur les facilités de tel navire. Il suffit alors <iu’au moment du sinistre, il y ait une pareille valeur, en marchandises, ou même eu argent , chargée sur le rnn ire, pour le compte de rassuré,

(6) Cette qualité des marchandises augmente le risque.

(7) Mais même, lorsque la nature de ces objets est. désignée , comme il y a ion] ours un coulage. naturel, ou n coutume de passer une certaine quaniîté aux assureurs. En conséquence , quand le coulage ou l.a dimimition n’excède pas celte quantité , on ne peut leur rien demander, Elle est fixée dans i’iisege, savoir :

Pour les voyages d’Amcriqite et autres de ce genre, de à i.o pour cent sur les liquides j i5 à 1 4 pour cent sur les sucres bruts; 10 à 20 pour cent sur les indigos, suivant qu'ils ont été chargés plus ou moins secs.

l'our les voyage.s moins longs, comme ceux de la Méditerranée, ou dans les mers sept entriouaies, de 5 ;i 4 pour cent sur les liquides.

Et pour le cahotage, de 2 a 5 pour cent.

Mais si le coulage réel excède celui accordé par l’usage, l’assureur est-il (enn de tout le coulage, ou siniplement de l’excédant? I! semblcroit juste qu’il ne fût tenu que de l’excédant. C’est aussi l’opinion de Potiiieb, n®66, et d’EMEKiGON, cliap. 12, sec/, y, § 2. Cdpciidaiu Valin, sur Part. 3i , prétend qu’il y avoil a Éa Rochelle un usage contraire. Mais je- doute qu’il prévalût.

(8) Comme dans le cas de l’art, 'ùl’j.

NOTES DE La page ü24.

Page 224.

(i) C’est la (Jurée de ee temps (jui coiisliiue ee tpie l’üii appelle /g voya^'e assuré y (|tii peut ôlre, uomnie nous l’avons (.Jit, diftérent du voyage effectif. *

Quidy s’il est dit, ds sortie de tel port, jas(itiau.x îles fraiiçaises y avec ia clause de faire échelle; le i»îivire relâche, à la Martinique par exemplé; il y décharge une partie de ses raarebandises , et va de "là au Cap français , ponryf décharger le reste ? Le risque es(il tini à la Martinique ou au Cap? Le risque dure jusqu’à l’endroit où le navire est eutièreiueut déchargé, ou h peu-près. Dans l’espèce, la Martinique est censée Heu d’échelle. (Emëiugon, chap. i5, secL. i8,§3).

(3) Cependant l’assureur peut s’engager à paver, en cas de perte , la valeur de la cliose assurée, d’après Testitnation qui en sera faite. De même, en cas d’as.siirance sur la liberté des personnes, il peut siengager à payer la somme qui sera nécessaire pour le rachat. Mais il est plus commode de déterminer d'avance la somme à payer par l’assureur. x

(3) La prime. On l’appelle ainsi , parce qu’anciennement elle se payoit lors de la signature de la police , primo y avo.nt tout. Elle peut (cependant se payer au retour. On fait aussi des billets que l’on appelle billets de pT'imey et qui n’opèrent point novation, c’est-à-dire, que l’assiireur conservé pour le paiement de ses billets, le même privilège qu'il auroit eu pour le p;iienient de la prime, pourvu, toutefois, que la police porte (piiltunce en un billet. Car, si la quittance étoit pure ei simple, il y auroit novation, et le privilège seroit perdtt.

Le moi prime vient aussi de ce qu’elle se paie avant tout , dans le sens qu’elle est toujours acquî-e à l’assureur, qtioi qu’il arrive; tellement que , en cas de sinis-

ire, si la prime n'est pas payee, l’assiirenr la déduit <lu mont a ni; de la soin me assurée.'

Quid, si la police ou dît rien snr répoc[ue dit paiement de la prime? bdle doit eue payée anr-le-cliamp, sauf les dispositions dés usages" îoca 11 x.

Obser've7i.C[ue la prime peut consister , soit dans une somme d'argent, soit dans lotit aulte objet, soit dans nné partie aliqnote de la sonime assurée , si elle arrive h bon port ; dans ce dernier cas, le pacte renrerme iiii double contrat , celui d^ assit rance et ce lui de société.

Poiirroit-011 fîtiTe nri contrat d’assurance sam prime? Non; ce tte seroit plus une assurance, mais une donation. Il faut cependant excepter le cas, où c’est l’affréleur tjtii assure le navire. Il est^eense, dans ce cas, l’avoir alîre'té b meilleur nn a relié.

(4) Tl n’eu est donc pas de ce contrat, comme des sociétés de.ooimucrce , à l’égard desquelles l’arbitrage est forcé.

(5) Pourvu qb’eüe>s ne soient pas contraires aux dispositions prohibitives dit Code , par exemple, à l’art. 347, et pourvu qu’elles léallèretit pas la- .substance du contrat, par exemple, si elles déiruisoient le risque.

Pourroîî-on faire une policé d ‘assurance- li ordre ? On le pouvoit sous' l’Ordonnance , qui étoit muette li cet égard , conifne, le , Code. .Te pense rois d’autant plus volontiers que ce).-! , se peut encore aujourirhui., que le Code permet expresséiiieut de faire les billets a la grosse, à ordre, ou au porteur, ce que ne disoit pas l’OrdoBn a ri ce. 11 paroi t même , d’après les formules, qu’on pouvoir faire les polices, au porteur : (Emérigon , c/in^. î8, sect. 2 , § i).

Page 227,

(i) Quid, s’il y a sinistre, et que le risque soit fmÇ avant que l’assuré counoisse la faillite? Cotniue la ré-*

NOThS i>B LA VA G K a a;. 5:îr>

sili-iitlon tlti cotiii'fit est de piJi:e faculté pour l’assure, i! ne ta demaiideia pas, dans t’espèce. Il ainiera rucoiu uiieux être colloqué dans l’état des créanciers, pour le uiontaut de la somme assurée. Mais, s’il doit encore la prime, ne pourra-t-il pas demander la même rédiution, qu’il est obligé de soufTiir sur le capital ? t)ui j ou , ce qui est 'la même chose, le montant de la somme assurée se trouve, par la coin pénf.at ion, diminué de plein droit dn nihmant de la prime, et la réduction u’a lieu que stirVexcédani. Ainsi, la somme ^tssitrée est de eo,ooo fr., la prime est dff looo fr. H y a perte, dans la failiité , de 5o ppnr cent. On déduit la prime, des 20, non fr. : reste 19,000 fr. pour lesquels l’assuré vient <t conlrihution , et reçoit qSoo fr.

(3) Ceci est une conséquence de l’art. 1 iS* du Code Civil , qui porte , que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synailagmatiqiies parfaits , pour le cas où l’une des deux parties iiesatisléra pas k son engagement.

(5) Si toutefois la prime n’est pas payée. Car , si elle l’est, l’assureur n’a plus rien k demander. Je pense aussi , par argument de ce qui est dit dans la note précédente , que l’assureur pourroit, même hors le cas de faillite, et pour défaut de paiement de la prime ait terme fixé , demander la ré.soiuüon du contrat. (lÎMü- RiGON., cliap. 5, seci. 7, § 1,'-

(4) Tous les avîs^ mêrae quand ils ne seroient pa.s' certains. Ï1 vaut mieux eu signifier de faux, que dm omettre de vrais. Ce hut de celte disposition est de mettre l’assureur k portée d empêcher la perle, si cela est pofôible , ou d’opérer le sauvetage.

(à) Il est éîounaot que Ui loi n’ait prononcé aucune peine contre l’assuré uégligeut. Dans tous les cas, aux termes de l’art. 1ÔH2 du Cwle Civil , i! 11 tsl pas dou-

58i Î^OTES DE LA PAGE 229.

teiix qu'il ne soit tenu îles dominages-intéiêts de 1 assnreur, lesquels viendront en déduction delà somme ré-' clamée par l’assuré.

P age 2

(i) Les parties pourroient-elles convenir que le déla'issement aura lieu dans d’autres cas, ou qu il n aura pas lieu dans quelques-uns des cas déierniinés pari article ? Je ne vois rien qui s’y oppose. ïl n’y a ^ dans ces conventions, lieu de contraire-à l’ordre public, maux bonnes mœurs.

• (2) Prise! Qitidy si la prise est relâchée de suite? Valin ,W l’art. 46, et Pothier, n° iiS, pensent que l’action en délaisse'ment est. ouverte b l’assuré , par le fait seul de la prise , et que nul événement postérieur ne peut l'en priver. EméRiGon, chap. 12, aeci. 18, ^4., avoue que la iurisp’uidence est conforme a cette npinion. Mais II paroît l’embrasser â regret. Il désireroît que ce cas fût assimilé à celui de réchouemeiit simple, et que, si le navire pris venoit k recouvrer sa liberté, soit par la recoiissc, soit par les forces de réquipage, soit par rachat , soit par un iugemeut qui le relâche , il n’y eût point lieu à l’action en délaissement, mais seulement à l’action d’avarie, au moyen de laquelle il est pourvu suffisamtneut à l’iutérêt des assurés. 11 paroît résulter des articles 585 et 896 du Code , que l’on a entendu approuver l’avis d’ÉMERiGON.

i*. En effet , l’art, 396 décide bien formellement que le fait seul de, la prise ne donne pas, dans le cas dtt rachat , ouverture au délaissement , puisque l’assureur peut l’empêcher , en offrant de prendre la composition k son compte, et qu’alors, les effets rachetés continuent d’appartenir a l’assuré, et d’être aux risques de l’assureur. Mais il faut, dans tous les cas, que les objets coient revenus au, pou voir de l’assuré, avant le délais-

NOIES DE LA VaGe 2ig. 585

Kr* signifié, ei accepté ou

j ï,e valable, I assureur est devemi propriéiaire, et le reioui U navire ne peut le diffuser de payer la somme assurée : {art. 565). .

3.0 Ce mêuie art. 585 semble également prouver que ia reprise du xiavire avant la signification du délal^emem, doit empêcher qu’ü u’aitlieu, puisqu'il n’ohlice iDdispensableiiient rassureurau paiement de la somme assurée, qii autam quele retour n’a lieu quWès ia sigüïncaiioa du délaissement.

Qiiid, si le navire esi recous dans les vingt-quatre ueures La solution de cette question est la iiiême que poui a piécedente : et il faut décider, en conséquence, que 1 assuré ne peut délaisser, mais seulement intenter l^acliou d avarie, pour se faire rendre par l’assureur le tiers qu tl est obligé de payer au capitaine qui a fait la recou sse.

Observez, que le tiers n’est dû, qu’autant que e naviie qui a recous, est un bâtiment du commerce ; mais que, si lu reprise est faite par un bâtiment de l'état J il est dû a l’équipage repreneur, seulemenl le trentième de la valeur de la reprise, si elle a été faite avant les vingt-quatre heures ^ et le dixième , si c’est après les vingt-quatre heures : et ce, outre les frais relatifs â la reprip et à la restitution, lesquels sont, dans tous les cas, a la charge des propriétaires.

Observez 2'’ que , si le navire, sans être recous, est abandonné par les ennemis, ou si, par tempête ou autre cas fortuii, il revient en ia possession des Français, avant d’avoir été condiut dans un port ennemi , il doit être rendu au propriétaire , quoiqu’il ait été plus de vingtquatre heures entre les mains de l’ennemi, pourvu, toutefois, qu’il soit réclamé dans l’an et jour.

3® liiifin, que les navires et effets des Français ou alliés, repris sur les pirates, et réclamés dans l’an et jour de la déclaration qui en aura été faite, doivent être lendus aux proppiétaires, eu payant le tiers de !a valeur du navire et des marchandi-e?, pour frais de recotisse : {arî.

B 86 NOTES we page 22g.

54’, 55 et 66 , VJrrété déjà cité , du 2 prainal

■fï/îlly*

(3) Naufrage. On entend, par ce mot, la perte dn navire, lorsque, dans une tempête, il est eng ou 1, ou lorsqu’il frappe sur des bancs ou (^s rochers, contre esquels il se brise. Le naufrage di^ere de 1 echouement, qui a lieu le plus souvent a la cote, lorsque le navire, lie trouvant pas assez d’eau pour se soutenir, est oblige de toucher au fond de la mer, et y demeure arrête. ^ Remarquez que le naufrage donne lieu au délaisse ment , quand même il y auroit sauvement postérieur. Le fait seul du naufrage donne ouverture h 1 action. Far exemple , un navire qui est près de la cote, fait une voie d’eau qu’on ne peut boucher. Il submerge. On peut délaisser, quand même on parviendroh a vider le navire, et h le remettre h flot. Ce cas est d’aiilenrs bien ditterect de celui du navire pris et relâché. Le naufrage, même avec sauvement postcTieur, produit toujours des avaries considérables , qui n’ont pas toujours heu en cas de prise.

f4) Nous avons vu, dans la’ note precedente, ce que Von doit entendre par échoueraent. Mais le simple échouement ne suffit pas. Il faut qu’il soit accompagne du brisement du navire. C’est pour cela que le Code a aiouté ces deux mots, avec hris^ qui n’existoientpas dans î'Ordounance. On a suivi, en cela, l’opuiioii de v alin, sur l’art. 46. H en résulte que, comme nous le verrons par la suite, s’il n’y a que simple échouement , et que le navire puisse être relevé, il n’y a pas lien au délaissement , mais seulement â l’action d’avarie : {art. 009}. Cette disposition confirme la décision que nous avons donnée pour le cas de prise.

Qaid, s’il n’y a pas eu bris, mais que dans le lieu de réchouement, le capitaine ne puisse faire radouber le navire, par défaut de matériaux ou d’ouvriers? Alors a

NOTES DE LA PAGE 229. /îS;

y a innavigabilité par fortune de nier, et le délaissement peut avoir lieu.

Je conçois que le naufrage ou l’écbouement avec liris, donnent lieu au délaissement du navire. Mais donneroieut-ils lieu également au délaissement dti cliargement, s il n’y avoît perte ni détérioration des trois quarts? Emérigon est d’avis de l’affirmative ; {chap. 1 2,

§. 5). Valtn, sur l’art. 46, est d’avis contraire. Cepei'dant il avoue que l’usage est Opposé h son opinion. Je pense que l’avis d’EMÉRiGON ne doit être suivi , que dans le cas où il n’est pas possible de trouver de navire pour recliarger les marchandises : {Argument tiré de Vart 594).

(5) InnavigahlUié , déclarée et prononcée, comme nous le verrons plus bas.

(6) Par fortune de mer. Secùs , sî c’est par le vice

du navire. Mais, dans le doute, quelle cause présumerat-on? Il faut distinguer ; s’il y a eu certificat de visite au départ, le cas fortuit est présumé. Dans le cas contraire, on présumera le vice du navire, et l’assureur sur le corps est déchargé ; {Argum. tiré des art. 226 et 228, et de la Déclaration du 17 août 1779, l’assu ¬

reur sur facultés, le sera-t-ii? INoti. Maison appliquera les dispositions des articles Sgo et suîvans.

(7) Après les délais fixés par l’art. 587.

(8) Après le <voyage commencé. Avant le commencement du voyage , il n’y a pas lieu au délaissement , puisque les risques ne sont pas encore commencés. Mais remarquez que par le mot voyage^ il faut entendre ici le voyage assuré. C’est ponr cela que l’article n’a pas dit, avant le départ., parce que, au moins pour ce qui concerne le chargement, le voyage assuré coin men ce avant le départ du navire. Si donc le navire est arrêté patordre du gouvernement avant le départ, mais- après le

58B NOTES de la page 229.

chargenientj les uiarcbaudîses chargées peaveot eire délaisse'es,iDais non le navire. C’est l’avis d’EMÉRiGONj chap. 1 2 , sect. 3o , § 6.

(9) Si, toutefois, la perte ou la détérioration provient d’un accident maritime, du nombre de ceux rapportés dans l’art. 55o.

Quid, si j’ai fait assurer trois ballots de valeur 'a peu près égale, cjue deux périssent entièrement, et que lé troisième n’épronve aucune' avarie , pourrai-je dévisser? Non, si les trois ballots ont été assurés par la même police : il n’y a point perte des trois qxîarts. Mais s’il y a eu trois polices, je pourrai délaisser les deux ballots perdus.

(10) Pour donner une idée de la différence cjui

existe, dans l’intérêt dcrassureur, enti'e l’action d’avarie et le délaissement , je vais poser une espèce, ^

Un navire a été assuré pour un voyage 'a Saint- Domingue , aller et retour, et pour la soinnae de 60,000 f. , prix de l’estimation. Arrivé aux attérages de Saint- Domingue, il écboue^ mais il est relevé. Le dommage causé par l’échoueraent peut être réparé avec 3,ooo fr. Par l’action d’avarie, l’assuré ne peut exiger de l’assureur que celte somme. S’il avoii la faculté de délaisser, il pourroit exiger de lui la somme totale de 60,000 fr. A la vérité, l’assureur devieiidroit propriétaire du navire, et poiiiToit réclamer le fret gagné pour l’aller. Mais d’abord, il faut qu’il fasse une avance de 60,000 fr. En second lieu, il lui reste un navire qui est a Samt- Domingue, et qui, atiendii le dommage et la détérioration causés par le voyage, vaut peut-être à peine 40,000 fr. Quant au fret, il est possible qu’il n’y en ait pas; que le navire ait été très-peu chargé pour l’aller, parce que le proprietaire comptoit sur les retours; que les maiWiandises n’aient pas été sauvées, etc. D’où il résulte, qu’eu général, le délaissement est toujours plus préjudiciable a 1 assureur que 1 action d avarie.

NOTES DE LA Page 25o. 58y

C est pour cela que la loi a déterminé expressément les cas, dans lesquels Rassuré a le droit de faire le délaisseinent. f^oyez cependant ci -après, uote fjJ de la page 209, un cas dans lequel il peut être au contraire plus avantageux à l’assuré, d’agir par l’action d’avarie, que de délaisser. )

Page sâo.

(1) C est-k-dire, que si , par exemple, il a été assuré 2,000 y* sur un cbargenient de 6,000 fr. , et que, sans qu U ait été fait en route aucun déchargement, l’objet assure éprouve pour i,5oo fr. d’avarie, l’assureur eu supportera fe ti,eis , et le surplus sera supporté par l’as-

J- prenant pour base la valeur des ntar-

cbandises au lieu du cbargemeot, sans considérer ce qu elles auroient valu a l’arrivée* Le probt espéré n’entre jamais en compte.

J ai dit , qu’il ait été fait en route ^ etc., parce que, ainsi que nous l’avons vu précédemment, les décbargemens faits en route profitent uniquement à l'assuré j et il suffit qu’il existe, au moineni du sinislre, une valeur égale au montant de la somme assurée, pour que l’assureur soit tenu de la totalité. Si la valeur restant excède la somme assurée , l’assureur est tenu h proportion. Ainsi , dans l’espèce, si uii tiers du chargement a été déchargé en route, l’assureur sera tenu pour moitié de la somme assurée, et ainsi de suite.

(2) Et ce y quand même, etc. J’al ajouté ces mots, pour faire voir que le principal motif de la di.'posiiion

* finale de l'art,, 409 a été de détruire l’opinion de ceux qui prétendoient que quand la clause, franf d'avaries, existoit , l’assuré ne pouvoit que déjgisser, et ne pou voit pas intenter l’action d’avarie, parce que, dtsoient-ils, l’effet de la clause est d’exclure celte action. Cela est vrai dans les cas où il ne peut v avoir lîeii aii’h l’ariion

3 go ISOTliS DE L\ PAGE 25 1.

,'vav»,ic. Mais lorsque le sinistre est

consiaérée , sous ce. teins repçotts, nomme non avenue

et l’assuré peut, k son cho.tt , délaisser, ou tnlenlei

''“fal^orêertawa parce

neul avoir- effet, même dans le cas du délaissement, Lr exemple ; si, avant le sinistre majeui', î'Pi> a essuyé quelque avarie qui ne fut pas de uatur k donner ?ieu\u délaissement, l’assureur n en est pas ûn m En conséquence, on ne oonsidÿera la valeu d rèhose que déduction faite de la d.iu.nutron qu e e avolt éprouvée par suite de l’avarie anterieure. Soit,

ôarlttemple, un objet assuré pour no, ooo fr. , montan

srafvaleur au départ : il éprouve d’abord une avar e oui n’est pas de nature h donner lieu au délai sseinen t ,

« qui en Sminue la valeur de 4,ooo fr. Survient enmue uiAinistre majeur. L’assuré délaissé. Si la clause ,/ wk n’e'n. pas existé, l’assureur -t ete tenu d uaver la somme enliëre de 20,000 fi. Mais au moje Ké nue, par l’effet de éette clause, .1 n est pas tenu do l’avlrie intérieure, on ne pourra exiger de lui que la somme de 16,000 fr.

Page 23i.

'■'} i°:‘de” c"fng‘e “.eîrelpiraiùé'^'irtLTlurson

''nLteurtk l’ordre du capteur; Luelle doit etrepayee,

quand môme le navire sero.l péri depuis.

(2') Il seroit k désirer que la loi eût prouoncé une

,,oine contre l’assuré néglisent.

(51 Et dam les mngl-qaalre heures. Quid ,s\ l’as^ ’ ,,r et l’assuré ne demeurent pas dans le meme poil l" ie pense qu’il faodroit ajouter uu jour par deux mjna-

Jrcs et demi. {Jrguin. tire de I art. 1 65. )

pictl

/ 't) n a le clioix , mais Iiîeu eiueodu daas le cas où la

NOTES DE LA. PAGE 25l.

coinposiùon a clé faîte îi son insn. Car, s’il y a consenti , puià, s’il étoit sur le navire, il est clair qu’il ne peni reFuser de la prendre a son coiupte.

(5) Sans délai. Ceci doit s’entendre, d’après ce qui suit , d’après l&s termss de la convention. Car , si l’assuré a un délai , il est clair que l’assureur doit eu profiter.

('6') A proportion de son intérêt, et d’après le mode déterminé par l’art. 3o4, Pour juger des chances que l’assureur peut avoir a courir, il est necessaire i e

présenter une espèce. ,

Une prise est faîte et rachetée, corps et facultés, mo; ennant 5o,ooofr. Le chargement est assuré pour 40,000 tr., montant de sa valeur au dépari . Mais il en vaudia h0)OO ^ au lieu de la décharge. Le navire vaut 100.000 tr., et le fret 30,000 ; ce qui donne, pour la mouic ?i' "ayii et du fret , 60,000 fr. Total de la masse qm doit contribuer au rachat, I3o,ooo fr. Les marchandise? assiirees formant la moitié de celte somme, doivent pa}t U moilié de la contribution. Si donc, 1 assmeur p^ composilioiva son profit, il sera tenu de ^

Et, si l’on suppose maintenant que le cbaigei p .■Use par forluaa de ,eer, postérieurement nu radie .1 sera en outre tenu de payer la

montant k do.ooo fr. Total de ce qu’il aura pajc dans

“snau^ôonmirê, l’assureur dit refusé lion il en anroît pour 4o,ooo tr. Mais aussi. < .

nren iëre hypotlièse, si le cliargemrat n’eut pas pci , i Fi’ert cnî payer que nS.ooo fr. H .ne paie le surpU ,

le nar l’effet d’un accident postérienr et enl.eren.e.

élraLcr ë la prise. Le premier risque est «use fini an etiauger 1 . ‘ j gst ceiiseavou co u-

nt. lui du uiomeut de la déclaratiou qu il a

Tare? ii’i! enleudoit prendre U composiiion a sou

profit.

393 NOTES DK LA PAGK 232

{^c/mp. 12 J sect. 21 , ^ 9^, tiouve c.o système injuste, en ce que les assureurs patent îe rachat , et que, si le navire arrive à bon port, !e bénéfice du chargement est pour t’assuré seul; ce qui est contraire, dit-il , aux principes du conu'at d'assurance, qui a pour but deiiipecbêr Passuré de perdre, niais jamais de lui procurer un be'néfîce. Aussi prétendoii-il què, lorsque l’assureur de'claroit prendre la composition a son profit, il devenoit propriéiaire des objets assurés, eu remboursant la part de l’assuré dans le rachat , et le. montant de ta somme assurée. Mais le Code n’a pas adopté cette opinion. Il a préféré celle de Pothier , n" i3:5.

Au surplus, la disposition de cet article prouve bien évidemment qne le fait seul de la prise ne donné pas ouverture au délaissement.

(7) Et ce, quelle que soit la somme pour laquelle les effets ont été rachetés. Dès qu’il ne veut pas accepter le rachat, c’est a son e'gard, res inter alios acta. La chose est censée prise pour ce qui le concerne, et il est tenu de la paj’-er. Seulement, dans ce cas, Passnré n’est pas oblige' de remplir les formalités du délaissement : c’est la seule ci l'con stance où l’on puisse demander a l’assureur la somme totale assurée, sans être olijjgé de délaisser. Si d’ailleurs l’assureur prétend que la prise a e'ié faite induement , il n’a d’autre ressoure,eque de poursuivre !e capteur en restitution de la somme payée pour le rachat.

(8) Qui ne sont plus à ses risijiies.

Page 2J2.

(1) Si’l’assuré délaisse , il est censé avoir, travaillé au ' sauvetage, comme negotionmi gesiorà% l’assureur. Mai s l’assureur peut -il, dans ce cas, refuser de payer la somme assurée, sousle prétexte que l’assuré ou le capitaine n’ont

pas fait ce qu ils ont dû. pour le sauvetage.'^ Non j il doit d abord poyer , sauf a réclamer ensuite : ( Argum. tiré de l art. o8i ). Aulremeat, ce seroit uii moyeu de chicane et de retard , qidon ne maDcjueroit pasd^eiuployer d autant pins volontiers, qi,dil pourroil entraîner des délais fort longs.

{^) El sur son, affirmation^ mais toujours sauf le cas de fraude alléguée et prouvée.

(5) H est , comme nous l’avons dit , negotiorum gss^ tor de l’assureur. Mais, d'après la loi lo, § i , fi', de negot, gest. , le negotiorum geslor ue peut réclamer ses frais , qu’autaut qu'il a géré utileiuent. Or, ce n’est pas gérer uliieineut , delà part rie l'assuré, que de dépenser pour le sauvetage, plus que la valeur des objets sauvés. Dans ce cas, l’assureur peut donc lui abandonner les effets sauvés, pour le rembourser des frais de sauvetage.

On dira peut-être, qu'il n’eft p.as exact de comparer l’assuré h un simple negotioriuyt gestor. Celui-ci se présente voiontaireraent pour gérer les affaires d’autrui; il doit être traité moins favarablement que l’assuré, auquel la loi impose l’obligation de travailler au sauvetage. Mais l’on a considéré que rassnrenr se trouve déjà dans une position assez fâcheuse , et qu’t! fie failnit pas l’aggraver, en l’exposant a des frais considérables, causés par l’impéritie ou l’indiscrétion de l’assuré.

(4) On entend des nouvelles vraies, ou au moins vraisemblables, et non pas des nouvelles vagties et indéterminées. Il n’importe, au reste, par qui elles aient été reçues, par l'assureur, l’assuré, ou tout autre.

Qmîc?, si l'assurance a été faite depuis le départ du navire? Le délai n’en court pas moins du jour du départ, ou des dernières nouvelles.

(5) Mais l’assuré n'est dispensé que de l'al lestât ion de

la perte. Il est tenu de se conformer k toutes les autres condiiions, de justifier du chargement, de déclarer les assurances et les prêts k la grosse, etc.

(6) Remarquez que l’assureur ne peut se dispenser de payer, quand même le bâtiment reviendmlt avant le paiement , si toutefois le délaissement a été fait valablement dans le principe. ( art. 385. )

Page ^33.

(1) Espèce : Un chargement expédié^ pour un voyage de long cours, est assuré pour un an. L’on n’en a point de nouvelles depuis le départ. Quoiqu’il faille attendre deux ans pour faire le délaissement , la perte n’est pas moins censée arrivée dans le temps des risques, c’est-adire , dans la première année. Gette disposition est conforme à l’avis de Va lin, sur l’art. 58. Elle est d’ailleurs fondée sur les mêmes principes que la disposition du Code Civil, d’apres laquelle l’absent, qui ne reparoît pas, est censé mort du jour de sa disparution ou de «îcs dernières nouvelles ; ( art, 1 30 dud. Code U en est de même du vaisseau qui ne revient pas. Si l’aSsureur prétend que la perte est arrivée apres le temps des risques, excipiendo fit actor ,, c’est 'a lui à prouver.

(2) On a suivi a peti-près l’opinion de Talin , sar les art. 45 et 60, contraire à celte d’EmÉHiGON, c/icy?. 17? sect, § 2.

Page 234.

(1) Quidt si le délaissement est fait avant les délais 7 Je peuse qu’îl est nul. Mais comme ces délais sont établis dans l’intérêt de l’assureur seul, je pense aussi qu’il iry a que lui qui puisse demander la nullité.

(2) JjC capitaine ^ ainsi que les assures s’ils soûl préseiis. Les assureurs peuvent égaleineut faire leurs diligences pour le même objet J s’ils sont h portée de le faire.

(5) Est tenu. C’est une obligation , ainsi que le pensoit Emérigon, chap. 12 , sect. 16, § 6; et non tiue faculté, comme l’ont faussement prétendu Vàlik, art. 11 , du fret ^ et après lui, Pothier , c7iarte-/jaHîe , n° 68,

(4) Cela est tout simple. L’assureur est tenu des risques , perles et dommages, résultant du changement forcé de va^seau. 35o.)

Page 235.

f lI Ouid , si le navire est arrêté pour contrebande ? Nous avons dît plus haut qu’il falloit distinguer : si 1 arrêt est fait par le gouvernement frnnçois , pour contre bande prohibée par les lois françoises, 1 assure n, a p d’action, quand même la police en contiendroit ® ^ 'P . latioD expresse. Ce seroit un acte contre les qui n’auroît d’autre effet que de rendre 7,

du délit de contrebande. Mais, si 1 arrêt a lie i H , d’une puissance étrangère, pour coutrebaiid prohibée par elle, les assureurs en sont tenus, ^ .g

èonnoisLnce suffisante de la chose, lors de la s'gua u e

de la police. La raison de différence est que, pour to^ ce auFesfde droit positif, le François n’est pas absolument obligé de se conformer aux lois étrangères.

Test dtr™ pays, k Prince a le d™. de le pnn.r ,^s^d

contrevient U ses lois. Mats Pran -

ment autt discussions qui pe"'''?'

lûc lnî<4 étraosëres sont indiiieientes- ^

rpr^ce p.nd “sr,!

ra'^ssuleu^sur îëVharsemool ne doit rien. Dans le se-

CQDd, il doit la différence de ce qui a été payé, avec

\ 9^i’e«teDd-on, par leur^ valeur?

merjgon , chap, i2 , secl, 33 , prétend qu’il siiflSt

<^’action, que le prix payé égale la valeur primrnve, augmentée de la prime, du nolis, et autres trais. Cette opiniun est juste. r.e profit espéré lie peut jamais faire la matière du contrat d’assuranL

(2j On a ajomé avec raison cette fixation qui n’existoit |ia.s dans I Ordonnance. Il en résultoit que l’assuré retardon le délaissement tant qu’il vouloit , eï ne faisant pas JasiguificatiOQ.

(3) Mst tenu , d’après les principes du droit naturel qui veulent qu on fasse le .bien de son prochain , toutes les fois qn on le peut, sans se nuire h soi-même. II y a donc ohhgation pour l’assuré : et s’il néglige de la remplir , il en est responsable envers l’assureur.

(ét) .Mais aux frais de l’assureur.

(5) Quid^ s’il obtient la main-ievée? Si les marchandises ont éprouvé quelque dépre'ciation ou détérioration, il agira contre l’assureur par l’action d’avarie. II pourra même agir pour raison du simple retard.

(6) n assureur peut. Cela est, et doit être facultatif pour 1 assureur, puisqu’il s’agit de son intérêt.

Page 23S.

(1) Ainsi ce n’est point la distance dp lieu delà prise que l’qti considère, mais celle du lieu où la prise a été

Quid, s’il y a doute si c’est prise ou arrêt du Prince? Le cas est einbanassanî , b cause de la différence des délais. Mais il cesseroit de l’être, si l’on adoptoit la doctrine que nous avons établie, que le fait seul de la prise ne

donne pas ouverture au délaissement, tellement «jue, si le» navire est postérieurement relâché , l'assuré doit se contenter de l’action d’avarie. D’après cela, il est bien évident fine les délais du délaissement ne devroieni counrque dujonr où il n’y auroit plus d’espérance d’obtenir la relâche. Si la jurisprudence contraire s’élablissoit, je pense que , dans le cas où il y auroit vrainaent doute, il faudroit commencer par faire le délaissement corntne pour le cas de prise', puis le renouveler après les délais fixés par l’art. SSy, pour le cas de l’arrêt. De cette manière, l’un. ou Pautre seroit valable.

(2) Pourquoi les délais varient-ils en raison de l’éloignement, puisqu’ils ne courent pas du moment ou l’événement est arrivé, mais du moment où t’assuré en a reçu la nouvelle ? C’est qu’il n’est pas indifférent pour l’assuré de délaisser, puisqu’eu délaissant, il ne recouvre que ses déboursés, et qu’il perd tout ce qu’il auroit pu gagner sur l’objet assuré. 11 faut donc qu’indépendamment de la connoissaoce de la perte, il ait le temps de prendre des renseignemeos sur l’état des objets assurés, afin de savoir s’il y a de l’avantage pour lui a délaisser, ou à intenter simplement l’action d’avarie. Or, il est clair que ce temps doit varier eu raison de l’éloignement du lieu où la perte est arrivée, ou la prise conduite. {J^oyez ci-après la note [i) de la page 239).

Page 257,

(1) Le Code ne contient pas formellement "cet te disposition, L’art. 387 fixe bien le délai avant lequel le délaissement ne peut être fait dans le cas de l’arrêt , mais il ne détermine pas également le délai après lequel il ne peut être fait dans le même cas. iVhus nous avons inféré celte disposîtiou, par analogie , dés articles et 3'7.3.

SgS NOTES de la page 23;;

(2) Mais il se pre'sente ici une difficulté. Les délais portés par l'art. Syô varient en raison de la distance du lieu de la perle. Or, Juris^ dans le cas propose', où l’on n’a pas de nouvelles du bâtiment, et où par conséquent l’on ne peut savoir où il a été perdu ? Je pense qu^il faut prendre pour base les dernières nouvelles, et supposer le navire péri dans l’endroit où il étoit a l’époque desdites nouvelles, comme on suppose l’absent mort du moment de ses dernières nouvelles. ^Argument tiré de Vart, 576).

Quid, si Ton n’a pas de nouvelles depuis le départ? Il faut le supposer péri au départ.

(5) Ainsi, par exemple, en cas de prise, et quelle que soit l’espérance de restitution , l’assuré ne peut délaisser, sous la condition qu’il reprendra l’objet, s’il est restitué. Un tel délaissement serolt. nul, quand même il con tien droit l’offre de payer l’intérêt de la somme remboursée par l’assureur. Mais je pense que le délaissement pourroit être révoqué pour erreur de fait, si, par exemple, l’assuré avoît été trompé par de fausses nouvelles , et que le navire n’eût éprouvé , dans le fait, aucun sinistre majeur.

(4) Ainsi, par exemple, si l’assiiranGe est faite sur une partie de sucres , l’assuré ne peut retenir les banques sauvées, et délaisser celles perdues. Il faut qu’il les délaisse toutes , ou qu’il se contente de l’action q’avarie. Il en seroit de même, s’il avoit fait assurer diverses sortes de marchandises, par exemple , des sucres et des indigos, par la même police. Mais s’il y a deux polices, quand même il y auroit identité d’objets, d’assuré, d’assureur, et de prime, l’assuré peut néanmoins délaisser les objets contenus dans une police, et garder les antres. Il eu seroit de même, quand il n’y auroît qu’une seule police , si les objets avoient été assurés, chacun pour une somme particulière. Par exemple ; je fais assurer des sucres et des indigos par la même police; maïs je fais assurer telle somme sur les sucres, et telle

NOTES DE LA PAGE . Sgc)

somme sur les indigos: js puis, le sinistre anivanl, retenir l’un des objets, et délaisser Tautre.

Cette règle s’applique égatement an cas ou l’assurance a été faite par la même police, sur corps et fat mités ~ Si les soinrpes assurées sur chaque objet sont distinctes, on peut délaisser le corps et garder le cbargeraenl , ou vice versâ : secùs, si le tout a été assuré confusément pour une somme unique. C’est l’avis d’EMERiGON, chap. 17, ssct* 8 , ^ 1 ■

Mais remarquez que cètie disposition ne s’applique qu’aux objets qui se trouvoient dans le navire au moment du sinistre. Quant h ceux déchaînés en route, dans le cas où ta police contient la clause de faire échelle, l’assureur n a rien à y réclamer, pourvu toutefois qu’il soit resté dans le navire , une valeur égale au montant de l’assurance. Sinon, l’âssure ne peut délaisser que les objets restés, et ne peut réclamer qu’une somme égale h. la valeur desdits objets, comparée au montant de l’assurance. Espèce. Un chargement de valeur de 3o,ooo fr., a été assuré au départ pour somme , avec la clause de faire échelle. La prime a été. stipulée h dix pour cent, et n’a pas été payée. Un tiers des marchandises a été déchargé en route. Il y a sinistre majeur pour le surplus. Au moment du déchargement intermédiaire, le risque a fini pour 1 assureur, jusqu’il concurrence du tiers du chargement. L assure ne peut donc réclamer que les deux tiers de la somme assurée, c’esA-dire, 20,000 fr., de laquelle dcdiusant la prime entière de 3ooo fr., reste 17,000 fr. dont as¬

sureur est tenu»

Si . au lien de supposer le déchargement du tiers en route nous avions supposé qu’il n’a élé cliarp au epan qu’„ne valeur de eo.ooo fr. , il en r eultero.t une légère’ différence, parce qu’il y aiiroit alors mioiii ne nour .oooorr.D,ons cocons, l’assureur devroit également 20,000 (r. Mais il y auroit 'a dcdu.re sur cette

somme ,

4oo NOTES DE LA PAGE 257.

T.” La prime h dix pour cenij sur 20j000 fi'. seulenieiit, moulant à 2000 fr.

2.° Demi pour cent sur 10,000 fr., ou 5o fr. Total des déductions, 2o5o fr.; reste <1 payer i7j95o fr.

Mais c^uîd, si ce n’est point le cliai'gement entier, ni un objet particulier du cbargement qui ait -été assuré, mais une partie aliquote, par exemple, leîiers, le quart? Il est bien certain, que l’assuré n’est pas obligé de délaisser tout le chargement, mais seule meut une part proporiionuée à la quote assurée, c’est-à-dire, le tiers, le quart , etc. ; et il entrera eu répartition avec l’assu' reiir sur la valeur des objets sauvés, au marc le franc, cbacLiü en proportion de son intérêt.

Quidj dans cette espèce? Un navire est expédié de France pour les Colonies, avec faculté de faire échelle. On assure le chargement entier au départ, 'a prime liée pour l'aller elle retour, et pour une valeur de 3o,ooo fr., qui est sa valeur réelle ; le navire fait échelle, vend son chargement avec un tel avantage qu’il rachète des marchntidises pour une valeur de 60.000 fr. Il y a sinistre majeur dans le trajet du port de l’échelle airx Colonies. Cependant la moitié’ environ de la cargaison est sauvée : i’a.ssviré est-il obligé de. délaisser tout ce qui est sauvé? Nou , mais seulement la moitié: et en voici la raison. On ne peut , à la vérité, faire entrer en ligne de compte le profit espéré. Mais if faut bien prendre garde que le chargement assuré, qui valoit 3o,ooo fr. au départ, s’étant vendu réellement tn route, une somme de 60,000 fr., les îo,ooo fr. de bénéfice ne sont plus un profit espéré, mais un profit acquis, qui appartenoit à l’assuré sans aucune charge, dont il ponvoit disposer, et dont il pouvoit même faire l’objet d’une seconde assurance. 11 ne l’a pas fait. Il est devenu , en quelque sorte, par là , son propre as.sureur, et il doit entier en répartition avec l’asnireur, chacun en raison de son intérêt respectif. C’est l’a vis de Va lin, sur l’art 47 de l’Cb'donnance. Il est évident qu’il en seroit autrement, si , dans la même espèce, la moitié du char-

NOTES DE la page 25;. 4ot

gement j an lieu d avoir péri, avoit été déchargé en route. Il esL certain que, dans ce cas, la loiaüié <ie ce r^ui leste dans le luivire devroii être délaissée 'a l'assuteiu , par^la tueine laisou qu’il a été déciüéjuv'cédeiii— ment , qi) il snfïit , pour que l’assureur soit tenu Jeta somme entière assurée, qti’tl reste dans le navire une valeur égale a ladite soiiune.

(5) Quid, si le fret a été payé d’avance, avec la clause de non l'esÙLution en cas de sinistre, puiurat-il être réclamé par l’assureur? Ütii; mais toujours jusqu à concurreuce seulement de ce qui seroît dû pour les marchandises sauvées, de sorte que, s’il ii'y a lieu de sauvé rassuré ne doit aiicuii rapport. Le clause de restituliou. convemie entre lechargeurei le capitaine, est a l’égard de l’assureur ^ res inter alios acia^ dont il no peut exciper : et comme elle ue lui porte aucun préjudice, puisqu'eii cas de sauvetage, Il peut exiger le fiet coinine si elle u’existoil pas, de meme il ne peut en tirer auenu avantage.

J'ai dit que çetie clause ne porteroit aucun préjudice ^ l’assureur. Ce n’est pas que l’on ne pût prétendre avec fondemeot que le fret a été fixé plus bas à raisoti de la clause. INlais aussi je pense, avec Valin, sur t’ari. i5, que rassureur peut réclamer le fret , dans le cas où il est dû, iiou pas sur le pied de la convention , mais d’après le taux du commerce pour les objets de même nature.

Qri/c?, a l'égard du fret réellement gagné, par exemple, celui des inarclian dises déchargées en route? (7c‘t toujours un fruit du navire; je pense qu il doit faiio partie du délaissemeut. C’est l’avis d’EMÉniGON, (rAr;/j. 17, ,sect, 9). Par rassurai) ce, rassureur est mis à la place de l’assuré, co7/i/7ie si assuré ne fût, disent les formules, c’est— h.- dire, comme si la navig.iiinn eut élu depuis le commencement du risque, étrangère h l’assuré. Donc le fret des marchandises déchargées en roule ,

4o2 notes de la page 2,37.

qui est un fruit de celte navigation, doit être délaissé h. l’assureur. A la vérité, l’art, 6 de la Déclaration du 17 août 1779 décidoit que ce fret ne faisoit pas partie du délaissement, b moins de slipulaiîon formelle. Mais c est précisément parce que, cette disposition , qui paroît contraire aux principes du contrat, d’assurance, n’est pas répétée dans le Code, que je la crois abrogée.

Quid, b Tégard des prises faites par le corsaire assuré? Comme ce sont encore plus les fruits de la bravoitre de l’e'quipage, que du navire, et qu’il importe d’ailleurs d’encourager la course, Bmérigon, (chap, .17, to), pense qu’elles ne doivent pas faire partie du délaissement.

Pourroit'on convenir que le fret ne fera pas partie d.u délaissement? L’art. 6 de la déclaration du 17 août 1779 le permeitoit formellement. Le Code n’en a point parlé; et comme cette convention me paroît contraire, b l’essence du contrat d’assurance, en ce qu’elle tend à faire de ce contrat un moyen de bénéfice pour l’assuré, je ne pense pas qu’elle doive être admise.

(6) Ils sont également privilégiés sur le corps et sur le fret: {art. 271). Mais ils ne concourent point; ils sont payés les premiers : {art 191, au 6°}.

(7) frais sont présumes avoir augmenté la valeur

du navire. Ils doivent donc vetur itiimédîatement après les loyers des matelots: {Mêmeart., Remarquez

que, dans î art. 586. I ordre des privilèges est dérangé: En effet, celui des matelots vient le premier, seul, "et sans^ concours. Ensuite celui des frais et dépenses, aussi sans concours; et enfin , celui des prêteurs a la grosse, qui coucotireni avec tes as-sureurs.

(8) Les prêteurs a la grosse sont privilégiés sur le fret et sur le corps du navire : [art. 3 20}. Mais ils concourent avec les assureurs; {art. 35!'). {Vql\' \ ce sujet les notes (4), (5) et (6) de la page 2041.

ÎSOTES DE LA PAGE a38.

Page 255.

(t) Oo ne parle qiie du chargement ,parceque l’existence du navire n’a pas ordinairement besoin d’êire constatée; il ne peut y avoir difficulté que sur l’esliniation. Cependant on peut voir dans EïiIÉRigon, {chap, 1 1, sêct. t, § 2), une affaire dans laquelle il fut prouvé que le navire désigné dans la police, n’existoit pas.

(2) Et de sa valeur^ au moins jusqu’à concurrence de la somme assurée.

Pourroît-on stipuler dans la police que l'assuré ne sera pas tenu de justifier du chargé? Valin , sur l’aru 57, est d’avis que ce pacte est illicite, attendu qu’il tend, suivant lui, a faire dégénérer l’assurance en gageure. EMÉaiGON , (c/ia/j. ti, seet. 8) , est d’avis contraire. Il observe que cette clause ne dispense pas l’assuré du chargement , mais seulement de la preuve^ du chargement; qu’il n’y arien d’illicite dans la convention, qu'on s’en rapporterai la bonne foi d’une des parties; que, d’ailleurs, si l’assureur exige le serment de l’assuré, celui - ci ne peut se dispenser de le prêter; enfin, que cette clause n’ôte point a l’assureur le droit de prouver que le chaigeiueiui n’a pas eu lieu. Je piéférerois l’avis d’EMÉiUGON, fonde sur ce .que tous les jours, le demandeur peut déclarer qu’il s’en rapporte

au serment du défendeur. .0 m

L’assuré est- il obligé de prouver sa propriété? Non. Il seroil trop dangereux de fournir aux, assureurs ce, moyeu d’échapper au paiement, ou de le retarder; D’ailleurs, nous avons vu que dans l'assuTance, même faite pai' commission, l’assureur ne connoU que celui qui fait assurer,

(5) C’est-a -dire , que le chargement se prouve par te connoissemeni , les factures , les expéditions des

douanes, la correspondance, et c|uelqiîefois aussi par la déclnralion du capitaine j et le sinistre, par les atteslaiions de l’e'qnipage , les procès-verbaux des officiers des ports qui ont fait procéder au sauvetage, les consulats ou rapports véiifiés du capitaine ; le tout a l’arbitrage du juge,

(4) Ainsi, ou peut faire le déiaisseinent avant d’avoir fait signifier ces actes. Mais on ne peut poursuivre le p.'uetiient qn’après les avoir signifiés, sans, cependant, que le de'lai de trois mois accordé ^ l’assureur se trouve , pour cela, prolongé, pourvu toutefois que les actes soient signifiés avant l’expiration des trois mois.

(5) C’est-à-dire, qu’il peut être admis à prouver, ou que les objets n’étoient pas charges dans le navire au moment du sinistre, ou qu’ils n’ont pas éprouvé l’évéuement pour lequej l’assuré a déclaré faire le délaissement. Ce sont là les seules preuves contraires auxquelles il peut être admis,

(6) Autrement, il dépendroît de l’assureur de retarder le paiement, en allongeant la procédure, au lieu que, -de cette manière, il a intérêt de Tàccélérer. Ton sait d’ailleurs combien il est avantageux dans le commerce , de recevoir promptement ses fonds. Mais cette disposition ne s'applique qu’au cas où le montant de la somme due par l’assureur est constant et liquide. Car, s’il y a iiirertiiude, par exemple, si l’assuré a un intérêt dans les efiets sauvés, il faudra bien attendre que la liquidation soit faite, pour que la condamnation puisse avoir lieu.

Valin, sur l’art 6i , prétend'qu’il faut entendre ert article, dans le sens que l’admission à la preuve n’era- (■ pêche pas le juge de condaumer l’assureur au paiement, mais iioii pas dans le sens que le juge soit absolument tenu de le condamner, s’il y a, par exemple, forte présoiT pi iori de fraude. Cela me parcît assez juste.

NOTES DE L\ PAGE 209. 'io5

Page s3ÿ.

(1) Pourquoi donne-t-oîi à l’assuré le droit de faire cetle^réserve? Il semble, au premier coup d'crü, que Je délaissement ne peut nuire qu’à rassurcur , et que, par conséquent, ce n’étnit que dans son intérêt qu’il convenoit d’établir une réserve ; (A’o/e (10) de la page 229). Il faut dire, cependant, qu’il peut se nouvel' des cas dans lesquels il seroit très-préjudiciable a l’assuré, de délaisser. Ainsi, par exemple, un chargement pour 1 Inde, valant 3o,ooo fr. au départ, a été assuré eu France , pour cette somme. Arrivé dans l'Inde , il vaudra 60,000 fr. Le vaisseau échoue et se brise aux attérages. Si l’assuré délaisse le chargement , l’assureur en deviendra propriéiaite , eu payant la somme assurée, c’est-à-dire, 3o,goo fr. Crpeudani il arrive que tout le chargement est sauvé avec peu d’avarie, tellement que l’assureur en retire 5o,ooo fr. nets. U fait donc 2o,poo fr. de hénélice; tandis que, si l’assuré n’eût pas délaissé, et se fût contenté d’intenter l’action d’avarie, il auroit vendu son .chargement 5o,ooo l'r., an lieu de 5o,ooo fr. qu’il a reçu seulement de l’assureur; et il se fut fait, en outre, rembourser les frais d’avarie. Il est donc très-important, pour l’assuré, de connoître, avant de délaisser, la véritable situaiioii tle l’objet. Cependant , d’un autre côté, il est obligé de signifier , dans les trois jours , les avis qu’il reçoit. V'oila pourquoi on lui permet, ou de délaisser par le même acte, ou de se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi , c’est-'a-dire, ceux fixés par l’at 1. 070.

Quid , s’il se cOntenloit de faire la signification , sans délaisser, ul faire de réserve? Je pense (pie cela devroil être indifférent. L’art. Syi paixnt pur et simple.

(2) Et alors, dans quelle forme se fcia le délaisfcmeni? Dans la forme consacrée [Kir l'usage. Urdinaircmeot , il est notifié par un notaire ou par un huissier.

4o6 NOTiiS DE LA PAGE ïSg.

(3j C'est afin que l’assui-eur sache si l'assuré u’a point fait assurer au-delà de son iiitéi êt, et si, en conséquence, il n’y a pas lieu à demander le ristourne pour une paitie, et même la nullité de toute l’assurance, s’il y avoit fraude.

(4) Même celles qu’il a ordonnées, quand même il n’auroit pas la certitude qu’elles ont été elTecluées. C’est afin qu’en cas d’assurances excédant !a valeur du chargement , il ne puisse dire qu’elles ont été faites à son insu.

(5) C’est toujours pour la même raison , afin que l’on puisse voir s’il n’a pas fait assurer des objets affectés à des prêts à la grosse, ou vice versa.

(6) Et qui est de trois mois , à compter dudit jour, à moins qu’il n’ait été 6xé un autre terme par la police.

(7) , Cette dernière clause semble indiquer que l’intention du législateur a été d’adopter l’opinion de Valin, sur l’art. 53, lequel pensoit contre Emérigon, que le délaissement ne valoît quedii jour de la déclaration; tellement que, si le délai fixé étoit écoulé sans que la déclaration fût faite , on ne pouvbit plus délaisser.

(8) La prorogation du délai est pour le cas où Ü y a seulement omission de la déclaration exigée. Le législateur passe mainteuant au cas on la décia raliou a été faîte, mais frauduleusement, c’est-à-dire, où l’on a omis , 'a dessein , des assurances ou des prêts à la grosse.

Je dis à dessein^ parce qu’il peut se faire que la déclaration soit inexacte, sans être frauduleuse; si, par exemple , le capitaine a fait assurer, ou a emprunté à la grosse , sans en prévenir l’armateur : de même , si les assurances omises, réunies à celles déclarées, n’excèdent pas le lùontant des objets assurés : il ne suffit pas qu’il y ait consilium fraudis ; il faut encore e^entus.

NOTES DE LA PAGE a4o. 407

(9) Vasêuré , mais non l’assureur , qui peut toujours réclamer l’exécution de l’assurance, s’il y a lieu ; comme

si J par exemple , il se trouvoit y avoir béuéfice pour lui, a prendre pour son compte les objets délaissés, et K payer la somme assurée.

(10) En entier : tandis que s’il n’y av oit pas de fraude, mais seulement excédant , il n’y auroît lieu qu’au ristourne, et pour cet excédant seulement.

Nota, L’Ordonnance , art. 55 , portoit punition exemplaire contre l’assuré, qui poursuivoit le paiement des sommes assurées au-delli de la valeur des objets.

Page s4o.

(1) Et s’ils sont plusieurs, les objets délaissés appartiennent k cbacuii , en proportion dé son intérêt : d’où il suit que , si la moitié seulement du chargement est assurée, la moitié des effets sauvés continue d’appartenir a l’assuré , qui est censé, dans ce cas , être son propre assureur.

(2) C’esl-a-dire , que l’acceptation du délaissement, ou le jugement qui le déclare valable, ont un effet rétroactif au moment de la signification , eiisorle que , quand même , dans le cas de naufrage présumé par exemple , le navire reviendroit , ou que^ l’oiyauroit de ses nouvelles, dans l’intervalle de la signification k l’acceptation ou au jiigement , le délaissement n’en seroit pas moins valable k l’égard , tant de l’assuré, que de

délatssemeni , aj» " y,, .

..J.I .... . nniii' indiouer aue. Si le delais-

4oy

NOTES DE LA l'AGE 24 1.

J. iiis, sjI n’est p;is valable , ést-il jjiil (bniis l’intérêt meme de I assuré, et ce dernier poiirroit il revendic]iier, s jl frouvoit béDéfîce à le faire? Observez que l’article dit formellement que les effets n’anpartieiiijcnl a assureur, qii autant que le délaissement est valable.

. npc, s il ne l’est pas, rassuré peut le révoquer, et retenir les effets assurés.

(o) Ou de restitution de la prise, et quand même il la racheteroit de ses propres deniers. En un mot , la proprieie est irrévocablement transférée. Comme l’effet du iélaissement ne peut être suspe lulii par l’effet d’nue condihou de la paît de l’assuré; de môme, il ne peut Être

révoqué par aucun événement postérieur, de la part de rass tireur, '

Nous avons, au surplus, déjà faii remarquer que l’oti pninoit induire de la manière, dont cet article est rcdisïé, que si le retour du navire, ou tout nuire événenient .‘'emblaldCj a voit liepi avant fa s'guifinaiioii du délaissemcfit , l’assuré n’auroif plus le droit de délaisser - et ce par analogie des art. 58g et 3g6. ’ *

(4J C’est-a-dîre , du jour du déIi'ti‘SPineut effeclîf et non pas du jour on l’on anroit signifié les avis rems’ en se réservant de faire le délaissement dans les délais de la lot , cou form émeut à l’art. 5; 8.

Page s4f.

(i) Cette disposition , telle qii’eüe éfoit placée et exprimée dans I Ordonnance, art. 4^ , présenioit tin .sens fort raisonnable. D’abord , elle étoit placée sous le titre des assurances et étoit ainsi connue :

« On ne p'oîirra faire aucune demande d’avarie si

« elle n’pxcèrfe un pour cent. » ’

Ce qui signifiait simpleuicui que l’assuré ne pnuvoit lien réclamer de rassurcur, loi'sque l’avarie éprouvée

pfir la chose, n’excédoit pas un pourcent de sa valeur; ce cjni , encore une fois, étoit fort raisonnable, parce rpte les frais de règlement d’avarie anroient monté plus haut c|ue l’avarie elle-même. D’ailleurs , c’est même l’usage de stipuler dans les polices, que l’assureur ne sera tenu , qu’autant que l’avarie excédera 3,5, et même davantage, pour cenl.

Le Code , au contraire , a placé cette disposition sous le titre des avaries, où elle se trouve conçue de cette manière :

h Une demande pour avarie n’est point recevable, si « l’avarie commune n’excède pas un pour cent de la « valeur cumulée du navire et des marchandises, et si

l’avarie particulière ii’excède pas aussi un pourcent « delà valeur delà chose endommagée. »

D’abord le Code dit, eu général, une demande pour avarie. Or, une pareille demande peut avoir lieu en deux circonstances;

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