De la part de l’assuré, contre l’assureur
2. ® De la part du chargeur contre le capitaine et les autres chargeurs, s’il s’agit d’avarie commune; et contre le capitaine seul, s’il s’agit d’une avarie simple, provenant du fait de l’équipage.
Je conçois que, lorsqu’il s’agit d’une avarie simple, (jui n’excède pas un pour cent de la valeur de la chose endommagée, la loi refuse l’action. L’objet u’en vaut pas la peine. Si donc j’ai chargé pour 3ooo fr. sur un navire, et que mes effets aient éprouvé une avarie de 3ü fr., je ne pourrai réclamer d’indemnité de, qui que ce soit. Si cela n’est pas rigoureusement juste, cela est au moins conforme à l’intérêt du commerce.
Mais l’article ajoute que la même disposition aura lien , si l’avarie commune n excède pas U7i pour vent de la 'valeur cumulée du navire eL de la mar~ ckandise. Or, de-ih, il résulte que si , par exemple, j"ar fait charger pour 5oao fi'* dans lîii navire ^ dont la valeur léuîneà celle dti clïargeiuent^soit deSoOjOOo fu, et que mon modique cbargemeot se trouve avoir souffert^
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pour le saîüt commun , une avarie qui lui ôte toute sa valeur, je ne pourrai former aucujae réclamation, ni contrôles autres chargeurs pour les faire ccmtnbuer, ni contre mon assureur.
Je^sais bien que l’on dira , que pour faire, dans ce cas, un règlement d’avarie^ il faudra estimer le navire et le chargement entier, ce qui contera propoitionuellenieiit plus cher que l’avarie elle-même. Alais celte raison, très-bonne dans le cas d’avarie simple , ne me paroît pas concluante, dans le cas d’avarie coumiiiue, où il peut arriver que le dommage tombe sur une seule et même personne, a laquelle la loi refuse alors tout moyen de se faire indemniser. Il arrivera d’ailleurs, par la force des choses , que le montant des frais h faire , déterminera précisément les parties à s’arranger h l’amiabie.
Au surplus, en appliquant celle disposition principalement au cas de l’assurance, il se présente quelques questions à décider.
^1“ Si plusieurs personnes sont intéressées dans la même assurance, faut-il réunir l’intérêt de lotîtes pour compter le un pour cent sur le ioial,ou doil-oii le compter sur l’mteret de chacune? Le un pour cent se prend sur l’intérêt total , lorsqu’il n’y a qu’une seule police. Exemple ; je charge pour ig,cjûo fr. , et vous po^iir 5o,ooo fr. Nous faisons assurer le tout par la meme pplice. Mon chargement éprouve une avarie de la valeur de 600 fr. Comme cette somme ii’excède pas un potir cent de la valeur de nos deux chargemens, je ne pourrai faire de réclamation. C’est l’avis d’EméRi- GON , {clmp. 12 , sect. 44 , § 4). Et rectè.
2® Dans le calcul de l’avarie, peut-on faire entrer les frais de réclamation, à 1 effet de la grossir, pour qu’elle excède un pour cent? Non. On n’a pas du réclamer, si l’avarie u’excédoït pas la quoîe déterminée par la loi.
5“ EnSn , si l’avarie excède un pourcent, faut-il bonifier au moins aux assureurs le un pourcent? Valin, sur 1 article 47, est d’avis qu’il ne doit être fait aucune
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bonification a l^assureur. Il avoue, cepentlant, qu’il y avoit quelques Amirautés) dans lesquelles l’usage étoît contraire. Je partage volontiers son avis, qui paroïC être celui de Pothier, n“ i65, et qui est bien Gertaiaement celui d’EMÉRiGON, loco citato. En effet, il faut remarquer que le Code né dit pas qu’i.ine demande pour avarie n’est recevable que jusqu’à concurrence de ce qu’elle excède un pour cent-, mais, si elle n’excède un pour cent. G’est une condition exigée par la loi, pour que l’action n’ait pas lieu. Si la condition manque, g esta-dire si l’avarie excède un pour çeiit, la disposition de la loi s’évanouit , et l’action d’avarie reste dans toute son intégrité.
fin des notes du livre second.
NOTES
SUR LES INSTITUTES