LIVRE TROISIÈME
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( I ) Voyez l’Ordonnance du Coiuiiierce . rii. 1 1.
(a) Dans le commerce. Les dispositions de ce livre s’appliqiieroient-elles k un non coiüinerçant? Je ne le pense pas. Les articles 457 et 438 portent fornielleraeni, loué commerçant; ce qui suppose évident ment que les dispositions dont ou va parler, ne regardent que les comme rca ns. D'ailleurs l'exécution des dispos! lions prescrites dans ce livre, est confiée presque enuèreinent aux Tribunaux de Commerce. Peul*oa supposer que le mauvais {état des affaires d’une personne non coiiimercanie aura l’effetdeia rendre, elle et ses créanciers, justiciables de,s Tribunaux de Commerce 7 Je pense donc , qu’il faut , dans ce cas, suivre les règles ordinaires prescrites par le Codede Procédure ; exécuter les meubles, pouisiiivre l’expropriatîou des immeubles j faire nommer des séquestres, etc.
NOTES DE LV. PAGE 244. 4l5
11 faut observer, cepemlani, c(n’n existe clans ce même livre quelques flisposîtîons que je crois applicables a toutes sortes de cas. Telles. sont, par exemple, celles relatives aux droits des créanciers hypothécaires, aux banqueroutiers simples et frauduleux, etc,
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(i) A ^jlus forte raison ne peut-il les aliéner?' Et- ce qui le prouve, c’est que l’art, 444 ne s’est occupé que (les aliénations faites dans les dix jours qui ont précédé la faillite, parce que celles- !h. seules pouvoient faire difficulté. Il n’a pas parlé de celles faites depuis la faillite, parce' qu’on a pensé qu'il y étoit pourvu par l’article 442. C’est d’après ce piincîpe qu’il a été jugé a Paris, le i.^ décembre i8i4, que le transport d’une créance, fait en temps utile, n’avoit pu être signifié postérieurement h la faillite du cédant. ( Sieey, i8i5,
2« part., pag. 98.)
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(1) Cette de'claralion est Importante , en ce que c’est du jour de l’ouverture de la faillite que se comptent en arrière les dix jours, pendant lesquels le faiïH est présumé , relativement k certains actes, être déjà dans une espèce d’interdiction.
(2) C’est-à-dire , par sa disparition du lieu de son domicile ou de sa résidence ordinaire.
(3) Il faut donc que l’une de ces circonstances vienne se joindre à celles précédemment énoncées , pour caractériser la failHfe. Ainsi , quand même il y auroit retraite^^ du débiteur, clôture des magasins, ou même protêt de quelques effets, si d ailleurs les paiemens continuent, et qu’il n’y ait pas de déclaration de la part du failU , u
4i4 NOTES DE LA. page 245.
n’y a pas faillite. Mais uemarq nez aussi qu'il peut arriver que la faillite soit déclarée par le Tnbimal avoir commencé k une époque antérieure a la déclaration du failli, comme nous le verrons tout-H-l’heure.
(4) Peut être déclaré. Cela est laissé à la prutleuce du juge.
(t) Laquelle doit être jugée sur le rapport du commissaire [art. 458), contradictoirement avec le failli et les agens , quand elle n’est pas faite par eux.
Ce jugeraeni seroit-il susceptible d’appel? Je pense qu’oui. L’appel est de droit, toutes les fois que la faculté d’appeler n’est pas interdite par la loi.
Quel seroit le délai de l’appel? Trois inois a compter du jour de la signiHcation du jugement, s’il est contradictoire, et dé l’expiration du délai de l’opposition, s’il est par défaut, (^ri. 645.) Mais il est bien certain que, dans ce cas, l’appel ne suspend pas l’exécution , puisqu’elle n’est pas même suspendue par l’opposition.
Si un créancier a formé opposition au jugement de déclaration de faillite, et qu’il ait été obtenu contre lui un jugement par défaut , devra- t-il se pourvoir contre ce dernier jugement par opposition , ou par appel? Jugé en cassation, le 9 janvier 1812, que c’est par appel. ( Sirey, 184 3 , prem. part. , pag. lôo. ) Cela est fondé sur ce que le jugement de déclaration de faillite est censé rendu entre le failli et ses créanciers; que conséquemment l'opposition de ceux-ci , n’est pas une tierce opposition , mais une opposition .simple , et.qu’on iie peut former opposition a' un jugement qui a débouté d’une première opposition. {Procéd. i65.)
— (2) Le failli peut avoir intérêt : 1®, s’il prétend ■n’ètre pas en faillite; 2'', s’il prétend que la daté de sa faillite a été reportée trop loin ou trop près ; trop loin,
NOTES DE LA PAGE 246. 4l5
il en résulle présomption de fraude dans les actes qu*il a passés; trop près, il en résulte, au contraire, que des actes qui devroient être armulés , sont valables,
(5) Les tiers peuvent être intéresse's à faire réformer la date donnée a la faillite, de laquelle résulteroit Fannu) ation des actes passés par eux , des inscriptions qu’ils ont prises, etc. Quant aux créanciers, leur intérêt est encore plus évident.
^ (4) Par l’art. 5i i. Mais pourquoi donne-t-on ce dernier délai aux créanciers en demeure, et qu’on ne le donpe pas aux tiers intéressés , autres que les créanciers, qui peuvent cependant ignorer la faillite, aussi bien qu’eux? C'est qu’il n’y avoit pas de motif de proroger le délai a leur égard. Eu eflet, si, par exemple, il s’agit d’un acte passé entre eux et le failli, et (jLii soit susceptible d’être annulé, d’après la date donnée à la faillite par le jugement , il faut distinguer : ou ils demandent l’exécution de l’acte , et on leur oppose ' le jligeraent, et alors je pense qu’ils peuvent y for mer tierce opposition. {AH. du Code de Procéd.) A plus forte raison, si l’on demande contre eux la nullité de l’acte par action principale. Temporalia ad agendum, perpétua ad excipie!idum.{L. 5 , § 6 , ff. fïe doL mal. et met. exeeptione, et Godefroy, sur cette loi.)
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(i) Faits au failli ou par le failli. Mais l’on sent aisément que l’on présumera bien plus difficilcuient lajfrafide à l’égard des paieinens faits par des tiers au failli, qu’k l’égard de ceux faits par le failli loi-même. Cependant,: s’il s'agissoii, par excinpie, d’une leUte de ebauge payée au failli avant son échéance , comme celui qui paié,,est responsable, dans ce cas, de la validité du. paiement, {art. i44), il s’exposerpit 'a un recours de la part des
créanciers du failli, recours sur lequel les juges prononceroieut diaprés les circonstances.
(2) ^Même avant les dix jours. Lorsque la fraude est prouvée J quelle que soit la date de l’acte, il doit eue annulé, sauf cependant le drûitdes tiers. Ainsi le failli a souscrit une lettre de change, en fraude de ses créanciers. Celui au profit de qui il l’a tirée, l’a endossée au profit d’im tiers. Si la Irande' est prouvée à i’cgard de l’endosseur, et qu’elle ne le soit pas a l’égard du porteur, ce dernier figurera dans la faillite, et viendra par conlrihution. Mais le premier sera tenu d’indemniser la masse des créanciers, de ce qui sera payé au porteur pour sa part dans la contribution.
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(1) Quid , de ceux faits après les dix jours, c'est-àdire, après l’ouverture de la fàlüie.?’ Ils sont nuis, et les sommes payées doivent être rapportées, quand même il s’agîroil de dettes échues. (arL 442, eL C. C. art. 1258).
(2) Je ne vois pas trop pourquoi la loi ne présume la fraude qu h 1 égard des dettes commerciales. Il me semble que si un négociant remboursoit , dans les dix jours avant sa faillite, une obligation qui auroit encore, par exemple , un an a coui'ir, il seroit bien difficile de déclarer ce paiement valable, et de dispenser du rapport celui qui l’auroit reçu.
(0) Cette disposition' est fondée d’abord sur ce que leS' conimerçans ne paient pas ordinairement avant l’échéance. Cependant, il y en a qui sont dans l’usage d’escompter leurs propres effets. Mais la loi ne distingue pas. 1) ailleurs, indépendamment de toute piésomptioii de fraude, en n’a pas voulu qu'un négociant pùt, dans un temps aussi voisin de sa faillite, avantager, par
Notes de page 247. . 417
tles paieinens prématurés , quelques-uns de îes oréanmers au préjudice des autres.
Quid ^ si la dette est échue? On n’a rien a imputer a te tii qui leçoit son dûj au ^cniie fixé par la convention , (Savary, Parère Sg), pourvu , comme nous !’àvonsditj que le paiement soit fait avant i'ouverîurê de la lailliie.
, -Âcguis. Que doit-on entendre par ce mot? Est-ce la constitution d’hypothèque j on bien l’inscription prise au bureau 'du conservateur? I! paroît, d’apres 1 art, 2i46 du Code Civil , qu’il .faut' entendre 1 inscription , en sorte que, quand même l’hypothèque ou le privilège seroit établi depuis très-Song^temps , l’inscription prise dans les dix jours, n’en seroit pas' moins nulle. Cette disposition paroît dure. 'Car l’aiicicnneté du litre tloit faire disparoître toute présomption de fraude : mais, comme. je l’ai déjà dit, c'est que, abstraction faite de toute idée de, doi, i! reste toujours ce principe, que la loi ne veut pas, en général, que dans les dix jours, un créancier puisse faire sa condition meilleure que celle des autres. . •
Nota. La déclaration du id novembre’ 1702, d’oii. celle disposition est tirée, annulloit seulement les actes coustilulifs d’hypothèque passés dans les. dis jours. Mais c’est qu’a lor.s l’hypothèque avoit rang du jour de l’acte même, au lieu qn’actUellemeiit elle n’a rang, et ne prend eu quelque sorte naiss.ance, que du jour de l’inscription.,
La cour de cassa lion a décidé, le i5 décembre tSog, que l'inscription prise dans les dix jours qui avoient précédé la faillite, en vertu d’un titre antérieur, étoit valable.
Quoique, cet arrêt .soit conforme a l’opinion qèe' j’ai émise sur lé principe en général, je ne puis cependant dissimuler qu’il me paroît contraire à la lettre et k l’esrpiit de rarlicle 2i46 du Code Civil.
A la lettre - cet article dit formellement, non pas
IL éf
4l8 NOTES DE PAGE 24^,
que l’hypothèque ne peut être et nblie dans tes dix jours, mais que l iuscription ne peut être prise dans les dix jours, sans distiaguer Tépoque de Te'ta b lisse ment de i’bypothèque.
A l'esprit : ce qui prouve que le législateur a entendu parler, même des inscriptions prises en vertu d’actes antérieurs aux dix jours, c’est qu’il anniille également celles prises p,-.r les créanciers d’une succession depuis Touveiture, lorsque cette succession est acceptée sous bénétice d’inventaire. Or, il s’agit bien ici des créanciers du défunt et ayant conséquemment titre antérieur à Touverlure de la succession; et comme, dans cet article, on compare l’état d’une succession bénéliciaire ’a un état de faillite; que la déclaration de l’héritier, qu’il accepte bénéficlairement , peut être postérieure de plusieurs mois a l’ouverture, et qu’üsuffît cependant que i’inscriptiou ait clé prise depuis l’mi\fertme, pour rju’elle soit annullée, quoique le titre soit antérieur a l’ouverltire, il ute semble que l’on doit nécessairement en conclure que l’intention du législateur a été d’annuller l’inscription prise, soit après la faillite, soit dans les dix jours, quand même l’acte constitutif d’hypothèque seroit d’une date antérieure , et cela, par suite du principe quenous venons d’établir, que, dans le délai fixé par la loi , et indépendamment de toute présomption de fraude , aucun créancier ne peut faire sa condition meilleure que celle des autres.
(5) Ipso jure. îl ne faut pas entendre par-là que la nullité n’a pas besoin d’être prononcée; car il faut toujours un jugement pour déclarer l’acte nul. Mais cela signifie, que le fait seul de la date de l’acte suffît pour en faire prononcer la nullité, sans que l’on soit obligé d’alléguer aucun fait particulier de fraude. Mais s’eiisuivroit-il des expressions générales de l’article, que tout privilège ou hypothèque, même acquis dans les dix jours, seroient nuis? Je ne le croîs pas, au moins quant aux privilèges. Je pense qiie ceux fondés sur des causes
NOTES DE LA. PAGE sij
qui ont augmepté le bien du failli, doivent êlre conservés; comme ceux du vendeur sur Pobjet vendu, des ouvriers sur U plus value, des cohéritiers pour les soulte Ri garantie des lots; les frais faits pour la conservation de lachose^ etc. Il en doit être de même de ceux qui ont des causes favorables t tels sont ceux des contributions,des frais funéraires, et autres semblables.
Quant aux hypothèques, je n’en vois aucunes auxquelles on lie doive appliquer l’art, 443. •
((!) Pourquoi l’article ne parie-t-il que des donations de propriétés immobilières ? Je n’en vois pas d’autre ruisoD, sinon, que ce sont les seules que l’on puisse constater facilement, parce que ce soutd es seules; pour la validité desquelles il faut absolument un acte. Les donations d’effets mobiliers sont parfaites par U îraditipn réelle, et sans qu’il soit besoin d’acte. Mais je crois que, si une pareille donation étoit avouée ou prouvée, elle seroît également nulle, (/^oyez la note suivante).
(j) Nullité, de droit, et sans qu’il soit besoin ■ de prouver la fraude.
Quiil, si Pacte étoit passé avant les dix iours, ne pourroit-on pas le faire rescinder par i’action Paulîenue, en vertu de Part. 1167 du Code Civil? Je pense que Pou devroît admettre, dans ce cas, la disposition des lois Romaines, qui annulioient tous actes d’aliénation faits par le débiteuv en fraude de ses créaucie:Sj ruais avec celte distinction , que, si Paiîénatioa étoit H nratuit, il suffisoit que le débiteur, on donateur, fut en
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onéreux, il falloitqu uj cul — l^'
de l’acquéreur :'(ff., titre Qwee in fraude m credi-
\ Ap rîom- art; 444
NOÎKS 1)È LA PAGE J in.
(^u^ilseroit prouvé i]ue ledoiiaieiira en inl,erjtk)D do frauder ses créanciers; intention qnî, au surplus, se paésuine facilement dans ce cas.
(8) On n’ajoute pas, dans les dix jours, parce qu’ici, cetie circonstance est indifférente; car, qtrand même iis auroient été passés dans les dix jours, iis ne peuvent être anoullés qu’en connoissance de cause ; et quand même iis auroient été passés avant les dix jours, ils peuvent toujours être .anruillés, s’il y a fraude (art. 447). d’après ce principe que la Cour de Cassation a, le 28 mai 1825, rejellé le pourvoi contre un arrêt de Strasbourg, qui a voit déclaré valable la cession d’une créance faite par un failli. Dans Pespèce, la déclaration de faillite n’avoit eu lieu que sept ans après la cession ; mais clic .avoit été reportée par le jugement h une date anié* rîeiire d’environ deux mois h celle de la cession. {Idulleiin^ n” 66).
I/articî'e semble ne parler que de l’aliénation des pro-^ priétés immobilières, b’erisuit-il de-lb qu’il ne devroil point s’appliquer aux aliénai ions mobilières? .Te ne le crois pas. Des lors que la nullité ne doit être prononcée qu’autant qu’il y a fraude, (ce qui doit s’entendre de la part des deux parties), il est évident qu’elle doit avoir lieu pour les choses mobilières, comme pour les choses iinmobilière.s.
(9) Tant de la part du vendeur, que de la part 'de l’acquéreur. Car, si la fraude est prouvée de la part du failli seuiemeut, Il en résulte bien contre lui la présomption de banqueroute frauduleuse ; mais Pacte n’est pas pour cela annullable. ij^oy. Vart. 445).
(to) Ainsi, une lettre.de chajîge, un endossement, ne sont pas nids de plein droit ; et c’est a la niasse des créanciers a prouver, vis-a-vis des tiers, qu’il y .a eu fraude.
NOTES ufî la: page 2iü^ 'iîL
Page 248.
(i) A. moins qu’il n’existe quelque autre cause de rescision , coiriine le do! , l’erreur, la violence , la' lésion dans les cas où elle peut être invoquée, (C. C., art. 1117 et i et alors le failli lui-même peut demander la
rescision , ainsi que ses créanciers.
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(1) Secùs à l’égard des coiiimanditaires, Laraison.de différence est que la société en nom collectifne peut être en laillite, que tous les associés en nom n’y soient pareillement , puisqu’ils sont , îous et chacun, solidairement responsables de tous les engageraens de la société; ^u lieu que la société peut fort bien être en faillite, sans nie les associés, commanditaires aient manqué k leurs • ^gagemens; puià : s’ils ont versé dans la société ks
fonds stipulés par la convention.
(2) Nous avons vu plus haut quels sont les effets de cctie déclaration.
Page 25 O,
(1) Quant aux autres, il les renvoie a sc pourvoir devant qui de droit.
(2) A Paris, la garde des faillis peut être confiée aii^x gardes du comra^erce : ( Décret du- ié:,mars 1808. liulletifiy n° 5256 , art, 7. )
Qukl^ si le failli est déjà détenu, en^ vertu
d’un jugement de contrainte par corps ^ Je crois que cela ne doit fieu changer au disposîtîf du jugement, et que si , par exemple, le iribunat ordonne le dépôt , te failii doit être écroué de nouveau , en vertu dudit juge-
4t2 notes de la ïage 25ü.
ment. Âuîremeni , si l’emprisonnement antérienr du fiiüii einpêchoÎL le tribu ual de pronoucery il erj résultéroitque, si le créancier qui l’a fait emprisonner, consentoit h son élargisseinént , le failli se trouvejoît mis en liberté, tandis que, peut-être, le tribunal eût ordonné sa détention, s’il n’avoit pas déjà été détenu. Kemarqup.z , en effet, que ce dépôt et cette détention ne sont point ordonnés dans l’intérêt du créancier, mais de la vindicte publique seulement. Sic jugé en cassation , le gmai i8i4.(SniEY, i8ia; i" p., p. 345. ).
(3) s’il s’agit d’un jugement d’nn tribunal criminel, correctionnel, ou de police, ou même d uu tribunal civil , daris les cas où ces tribunaux peuvent prononcer ta contrainte par corps.
(4) Le pourroit-il également , si le failli eîOit déjà
détenu pour dettes, au moment de rouveriure de la faillite? il paroît convenable que !c commissaire ait Je même droit dans ce cas. Car, pour qu’il proposeja imsc en liberté, ïl faut deux choses; la première , qu il n ait rien trouvé de répréhensible dans l’état apparent elfes affaires du failli; et la seconde, qirij croie mile, pour la masse, des créanciers , que le failli jouisse de sa liberté, et puisse vaquer a ses affaires. Or, en cas de niiilile, ç’est-îi -dire, dans un moment où les droits de tons les préanciers sont égaux, doit-il dépendre d’un seul, d em-: pêcher rexéctilion d’ürie mesure jugée av^irttagetise pour fa masse? D’ailleurs, il paroît bien résulter <ie l’ensemble des dispositions du Code, qu’une fois la faillite déclat'éQ, exercé contre la personne
du failli, d’autres pou/snites, pour déliés, cjue celles (lui sont ordonnées, par le jugement dont il est question dans l’art. 455. Pourquoi accorderoU-on, plus de faveur an créancier ([ut anrott obtenu , et l'ait executer un juge-ment , avant la déclaration de la faillite? Enfin , de quoi serviroit-îi à ce créancier de s’opiniâtrer a maintenir pemprisonnement , puisque le failli ne peut pins le
NOTES DE L\ PAGE 25o.
payer? Je pense seiiienaeiit qu’il seroit peùt'être prudent, avant d’ordonner la itiise en liberté, d appeler lé créancier h la requête duquel le failli a été emprisonné,
(5) Par conséquent, on ne pourra exécuter contre lui an eu U jugement de contrainte par corps , rendu en matière commerciale.. Nouvelle, raison de décider que l’exécution de ceux obtenus anterieureinent doit être suspendue.
Ce sauf-conduit pourroit-il être révoqué? Je pense qu’oui. L’article dit aauf-condaü provisoire, ce qui nie paroît bien annoncer la possibilité de sa révocation, Pourroit-on le mettre en liberté sans saiif-condutl?'
Si je propose cette quesHoii , ce n’est pas qu elle me paroisse douteuse, mais c’est parce qu’elle a eteelevee
par l’auteur d’un commentaire très-succinct sur le Lode^
de commerce, lequel , chose plus étonnante encore, a résolue pour l’affinnalive. Cet aiueuv'se fonde sur l arU 467, qui parle du refus de sauf- conduit seulement. Mais, n’esl-il pas évident que cet article ne parle de sauf-conduit, que parce que, pour celui qui est e- ^enu,sauf^conduit et marié sont synonymes; ei que ,,o„r «U.i qui UC l’est pas, mais ugenicns par corps, il ue peut être question ^
liais seulement de sauf-epndmt ! En consequenG , < •
467 voulnnt statuer sur les deux cas, n’a du parler
que du refus de sauf-conduit.
Secondement, ne seroit-il pas ridicule que e tn una
ordonnât la toise en liberté du Mb, ce *
•îi nrésenr/C estiusée utile pour ! avantage de la masse , «S laWt’b tons et cLcim de ses créanciers, le dro?tde le faire’ arrêter de nouveau Ne seroit-il pas
beaucoup plus simple, et moins dispendieux, de le laisseï
eH-at d^détentiSn; puisque l’on év.tevoU au moins ^ par-lh , les frais d’un nouvel emprisonnement .
Comme, nous l’avons déj'a observe., le seul but. de U contrainte par corps est d’obliger plus efficacemen
hlî!
' I'! i'iii ■
!:lt .il
Je (lobiteur k payer. A t|uoi bon l’eraployer contre celui qui ne peut payer?
4. Enfin , Fart. 455 défend d’écrouer ou de recommander le failli pendant qu'il est détenu j peut-ou croire qu'on ait entendu permettre de le faire emprisonner , quand le Tribunal a ordonné son élargissement?
-Page s5/.
(1) Provisoires ou définitifs.
(2) Au magistrat desûreté de V arrondissement } maintenant au procureur du roi.
Page 20 Q.
(i ) Il paroît que ie Législateur considère ici la faillite comme ira fait qui intéresse toute la sociéié, et qui, s’il y a fraude , doit être poursuivi par le ministère public, cpiand même tous les intéressés consentîroienl a ne pas poursuivre.
(2) Cette disposition s'appliqueroit-clle aux coin me rçans lailii.s avant la prormiigaliou du Code? Je pense qiFoui. Ils ne peuvent pas dire que, s’ils eussent connu la peine, ils n’aiiroient pas failli. Ce seroit se reconnoître faillis volontaires, et par conséquent banqueroutiers.
(3) E-t non réhabUlU. Ainsi cette disposition s’ap-*
püque , même au failli déclaré excusable , tant qu’il iFa pas été i’ébabiJité. ^ ^
' Page 203.
(i) Cette disposition a pour but d’empçcher cju'il ne. s’établisse des persoiraes qui fassent le métier d’agent.
(2) A qui rendront compte les «gens révoqués? A leurs sticcesseurs , etTion au commissaire, comme le prétend l’auteur déjà cité. Dans atreun cas, le commissaire ne doit être comptable ; et il le seroit , s^il recevoit un compte. ' ‘ ■ .
(5) Des fonctions et des ohligations des agens. Jugé en cassation le ad mars i8i4:, que les agens- et syndics d'une faillite sont des mandataires, et qu’en conséquence, Part. 1957 du Code Civil leur est applicable.
Je pense qu’il en doit être de même des autres règles du mandat. ♦ .
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(1) Par conséquent, ils ont qualité pour.falre faire les protêts des effets qui échoient pendant leur agence.
Par qui seront acquittés ces eflèts? Par les agens seuls.
Faudra-t-il ajouter le visa’ du cotninissaîre? Je ne le pense pas, quoi qu’en dise l’auteur déjà cité. Ta loi n’exige ce visa que pour les recouvremeiis , autres que celui des effets de commerce ; et il y a.une raison de différence. Les- effets commerciaux remis aux agens , sont décrits dans un bordereau qui est remis au commissaire; il faut donc qu’ils représentent les effets memes, ou l’argent qui en provient. Mais quant aux autres créances, comme ils n’eu sont pas cLargés par un bordereau , et qu’on peut fort bien en ignorer Pexistence ou la qualité, ou a dû exiger que les quittances Ibssent visées par le commissaire , qui doit en prendre nots-
fa) L^iutenr déjà cité prétend que cela ne doit s entendre que des lettres contenant des effets de commerce. . Mais d’abord, Particle ne distingue pas. En second Uen, pour savoir ce que conlieui une ietire , il. faut bien 1 ouvrir. Troisièmement, enfin , une simple lettre peut coU"
436 NOTES DE i,A. PAGE a56.
tenir des renseigoemens pre'cieux sur l’état des affaires du failli, sur sa bonne ou mauvaise foi, etc.
(5) Dans quelle forme? Je pense que c’est en vente publique, et -aux enchères. Quand la loi a voulu laisser de la latitude sur ce point, elle s’ein est exprimée d’une manière formelle, comme dans l^rtr 492.
(4) Cela ne doit-il s’entendre que des marchandises ? Je pense qu’oui , parce qu’en objets non de'périssables j il n’y a guère que des marchandise| que l’on ait intérêt de vendre promptement , par exemple , pour éviter la cessation d’un commerce , et conserver l’achalandage. Quant aux autres objets, les fonctions des agens sont si courtes, qu’il ri’y a pas grand inconvénient 'a attendre la nomination des syndics.
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(1) De prendre inscription. Mais cette inscription n’a d’autre effet que de conserver les droits de la masse, et ne change rien aux droits des créanciers entre eux.
(2) Les agens sont tenus également, s’il y a lieu, de faire des saisies-arrêts sur les débiteurs du failli , d’interrompre les prescriptions, etc.
(3) Quid ^ de celle contre les immeubles? Je crois qu’il faut distinguer ; si l’action est réellement immobilière, c’est-à-dire, si elle tend à revendiquer la propriété , ou tout autre droit réel sur ritmneuhle, je pense qu’elle doit être suivie également contre les ageris et syndics, parce que, dans ce cas, le demandeur a un intérêt opposé à celui de la masse j et que le failli étant dessaisi du droit d’administrer, et a plus forte raison ^ d’aliéner ses biens, n’ost pas partie capable pour défendre;
seul 'a une pareille demande. Mais si l’action contre l’imineuble est d’une autre nature, par ei:einple,' su , s’agit d’une expropriation , je crois qu’elle peut être continuée contre le failli , pour deux raisonsî ^
La première, c’est que toutes les formalites et tes delais de la procédure en expropriation étant de rigueur, il V auroit de l’inconvénient à en changer la direction.
La seconde , c’est que les agens et syndics represen^^ tent tous les créanciers, dans tous les cas ou cm-ci n’ont point d’intérêt opposé ’a celiu^de la masse. Or , e créancier qui poursuit l’expropriation , n a point d.mîàêt oppolé'a celui delà masse. Les agens et syndics sont donc ses représenîans. U ne peut donc proced
contre eux. U f^t donc que la procedure commue
rontre le failli , sauf aux syndics a intervenir, si s le ju-ent convenable. Nous verrons d’ailleurs, Iras citPtine fois que les syndics définitifs sont nonmes, to aciiou en e^ropriation qui n’est pas encore mieiitee,
ne peut être formée que par eux;
Mais remarquez que l’article ne parle que des acnons intentées uardes c/rà^ciers/îripe^, c’est- a-dire, comme
h .m ise pour des intérêts purement civils: parce ^ouè si i’aclioTétoi. criminclle^lle ne paurréit tre intentée ou suivie que contre le failli , sauf des syndics , quand même elle auroit pour but d iiir des condamnations peouniaires.
(4) Taule action. Sauf la dlsfmctioQ établie dans la
note (trécédenle. i’-iption inientée avant la faillite, Ma.s en '^'“"•J'^Viifbiea"t»obîliers dniailll, ne
eonlie la pets . pnnire lés agens et svndics, et que
peut étte; stuv.e 1^ ne poux-
toute action quisero l i^ffislateiir a-t-il entendu •
,.0i, l’être que contre ^,3“ 'J 3;,,;, n sem-
';;,nTdiSrde st^pVer V»"
ivi -;i'^
;:iiÆlïî ' ?! ' l’fi
îii
i exdure enticretoenî. Car enfiu , quoique ses bieus soient a lit disposition de ses cre'anciers, et admioistjfés par eux, n a-t-il pas toujours un intérêt a ce que l’affaire soit jiigee de telle ou telle manière; et ne peut-il pas même se i en contrer des cas où son intérêt soit plus grand que celui de la niasse des créanciers?
Cn effet, il n est pas impossible qu’un failli se trouve avoir plus de biens que de dettes, abstraction faite de ceux qui donnent lieu au procès. Et alors, les créanciers, certains d’être payés sur les biens liquides, attacheiont-iJs beaticotip d’importance à une demande, dont Je succèsjeur est h peu près indifférent? D’ailleurs, dans le cas meme ou il y a plus de dettes que de biens , SI le jugement obteim contre les syndics seuls, avoit force de chose jugée contre le failli, il s’en suivroit que,^si ce dernier venoil a rétablir sa fortune, ilseroit obligé de satisfaire à des condamnations, qu’il auroit peut-être empêchées, s’il eût été appelé.
Je^peoserois donc, d’après ces raisons, que l’action doit êire, comme le porte l’article, Intentée ou suivie coüti-e les syndics, mais en présence du failli, qui, autrement, pourroit toujours former tierce opposition au jugement.
Cett^ disposition s’applique, h plus forte raison, h la ceniande en séparation de Liens , formée par la femme dn /aillj. ‘
Nota, Un arrêt de cassation du 2 mars 1819 (Siiiey, 1819 ; prem. part. , pag. 399 } , a
I Que toute actioii en expropriation, antérieure a la nomination des syndics définitifs, de voit être formée contre les ageus et syndics provisoires ; f ‘1^* lî’étoit pas nécTessaire d’y appeler le
Page. sâfr.
(:) Qaid, s’il ne le fait, pas? Lui appliquer l’art. 587,
OU l’art. 594 , suivant qu’il a obtenu , ou non > un saufeonduit. .
{1} Cet interrogatoire pouvant devenir une pièce juridique contre le failli, l\ est évident qu’ou ne doit y entendre ni sa femme , ni ses enfans.
(2) Otiid, s’ils refusent de comparoître ou de répondre? r^enr appliquer les art. 263 et suivans du Code de Procédure. Us pourroient meme etre accuses de. complicité, s’il y avoit , contre le failli, \
baiiqueroiiîc frauduleuse. ( Argam. Ure de l art. 697./
’ (^) Ce n’est donc que dans le cas du décès du failli ,
que sa femme et ses enfans privent le
formation du bilan. s’il esr vivant, et qu il le-
fnse de comparottre. Cette formation , dans c 0 r r
exclusivement confiée aux àgeos, qui u^femme
alors prendre des renseignemens auprès de la temn ,
des enfans , etc, <* '
(41 Mpmt Hre mpplél C’est ime faculté accordée à là femme et enfina du failli , dont .la peuvent
user, OU ne pas user, ^ leur v.olonte.
Page 258,
rendent pas leur compte? Eeuï applique
Code de Procédure. u mmote? Elle est
45o KOTES DK LA page 259;
(2)^ Sur- les premiers fonds. Je pense même qu’elle est privilégiée^ comme faisant partie des frais de justice.
(S) En attendant, je pense qti'elle doit être réglée par le Tribunal, sur la proposition des syndics^ etle rapport du commissaire^
Page 5.5> .
(1) C’est-a-dire de ceux qu’il peut connoitre. Car ■ | ce n’est que par le bilan que l’on peut conrioître tous
les créanciers, au moins appareos.
(2) Remarquez que la présentation Je cette liste est le seul objet dont Celle àssemblée doit s’occuper. Elle ne peut délibérer sur aucune autre chose ; et cela doit être ainsi , aucune créance n’étant ve'rifiée.
Mais darîs quelle forme se fera celle pi'ésentation? Je pense que c’est a la majorité des voix , alisiractiou faîte des'somnies dufts h chacun. En efïet, [a quotité de ces sommes n’est pas cej’taine, tant que la vérification n’est pas effectuée, et d’ailleurs , les syndjcs définitifs seul nommés a la majorité individuelle, abstraction faite des sommes dues; et ’cc, quoique la vérification ait eu lieu.
527.) A plus forte raison, doit-il en être de même des syndics provisoires ? On ne considère la force des créances, que lorsqu’il s’agit d’un arrangement qui peut blesser I intérêt pécuniaire des créanciers, tel que le concordat.
^ Cette liste ne doit -elle comprendre que des créauciers? Jugé b Paris, le i5 mai ï8i5, que cela n’est pas nécessaire. ( Sirey, i8i5 ; 2*. part. , pag. 5o6 et en effét , puisque les agens peuvent être autres que des créanciers (^art, 456 ) , pourquoi n’en seroit-îl pas de même des syndics ?
NOTES DB LA. PAGE 260. 45li
(5) Pourquoi les syndics provisoires sont-ils nommés par le Trilnuial, landîs que les syndics définitifs sont nommés par les créanciers? C^est que^ lors de la nomination des premiers , les créances ne sont pas encore vérifiées : on n’est donc pas encore censé connoître les véritables créanciers,
(4) Des fonctions des syndics provisoires. Voyeï la note (5) de la page 255.
Page ü€o. ,
(1) Il paroït qu’ils y procèdent eux-mêmes, sans notaire ni commissaire-priseur, sauf d se faire ai^ dcr, etc., dit l’article,
(2) S'il y a des opposaos aux scellés, 'doivent-ils êtreappelés? Aux termes de l’art. 927 Code de Procédure, la cause de l’opposition doit être énoncée dans l’exploit. D'après cela, je crois que, si l’opposition est fondée sur une créance, l’opposant ne doit pas elre appelé. Les .syndics, dans.ceite opération, représentent la masse des créanciers j et il seroit^îrop dispendieux d’admettre tous les créanciers 'a qui il auroit plu de former opposition. Mais si l’opposition e,st fonde© sur une cause opposée aux intérêts des créanciers, par exemple , sur la restitution d un prêt a usage , d un dépôt , ‘je pense que l’opposant doit être'appelé. ,,
(SI Entre les mains de qui restera cet inventaire? Je crois que ce doit être entre les mains des syndics, qui seront obligés de le représenter, lors de la reddiuon de leur compte , et qui d’ailleurs ne peuvent 1 altérer, puisqu’il est signé a chaque vacation par le ]Uge de paix.
> Page 2^w.
(j) Et non au railÜ , qui est dessaisi de toute administration. *1
- (2) ^ 'vente des effets et marchandises ; et noii^ h celle des autres meubles ef des immeubles, du failli. Ce droit appariienl aux syndics definitifs seuls. {Art. 628.)
Les syndics provisoires' sont -ils tenus d’appeler le failli a cette vente? Je ne le pense pas. La loi ne l’ordonne pas J confnie elle le fait pour l’inventaire.
{3) A leur choix; et c’est h eux, et non au commissaire, h désigner l’ofiîcier ou le courtier qui devra faire la vente.
Remarquez que, s’il y a saisie a la requête du Trc.sor Royal , même après la nomination des syndics , la vente doit Èlye faitea la requête de l’agent du Tic.‘'or. Cas-satioii’, 9 janvier i8j5, (SiRiir, i8i5; prem. part. , pag. 254. )
(4) Toujours sous l’approbation du commi.‘'Saire.
( Art 458. ) , .
(5) Qui peut. Remarquez que ce versement est jmreuient facultatif, dans le sens qu’il ne peut être ordonné que sur la demande, des syndics, qui ne sont pa.s obligés de le demander. .Te ne fais cette observation, que parce qu’il paroîf y avoîi', h ce sujet, une légère inexactitude de lédaclion dans le discours de rorateiir du Conseil d’Etat,
J’ajoute qu’il 'fiaroU étonnant que l’on ait donné aux .syndics seuls le droit de demander ce versement. 11 arrivera le plus souvent que la caisse a deux clefs n’aura pas lieu, et que tes fonds resteront eutre les mains de.s agens ou syndics, qui n’auront, en conséquence, au-
Tsun inlûrêt k demander le versement,. et qui peuvent ,
BU [contraire, avoir, dans ce cas, intérêt à ne pas le demander. Il semble donc que l’on auroit du laisser au commissaire le droit de l’ordonner, savoir : jusqu’à là vérification des créances, d’ofiSee et sans demande; et après la vérification, sur la demande, soit des syndics, soit d’un nombre de créanciers vérifiés, formant en somme, le tiers ou le quart de la totalité des créances;
Page sè'a.
(1) A trois pour cent par année,. Ces intérêts courent du soixante-un.ième jour à partir de la date de la consignation, jusqu’à celui du remboursement. Les sommes qui restent moins de soixante jours, ne portent aucun intérêt. ( Ordonn, du 3 juillet i8i6. Éiill, B^6, art. i4: )
(2) Ainsi , il suffira d’une ordonnance du commissaire '
pour opérer le reti rement. Mais le remboursement ne peut avoir lieu que dix jours après la notification de ladite ordonnance , faite au préposé de la caisse ; pendant lesquels dix jouis,, les intérêts continuent de courir. [Ibid.^j art. i5. ) '
Il faut observer que les préposés en demetire sont contraignables par corps; et que les ayant -droit ont, eu cas de non-paiement, recours sur la caisse, pourvu qu’ils aient fait euregistrer la reeounoissance du préposé au bureau du lieu de la consignation , dans le délai de cinq jours, k compter de la consignation. {Ibid. )
(3) Même ceux non commerciaux.
(4) A partir de quelle époque? Il paroit que c’est de la date de la lettre, ou de rinsertion aux iournaux.
Tl. 2^
< (5) Récépissé.) ei non un acte de de'pôt, qui de-
Troil être enregistré, au üeti que !e récépissé n’en a pas besoin. { Décision du Grand- Juge et du Ministre des finances, rapportée dans h journal de Décisions diuerseS) 1809; page 12. )
(6) Comment seront vériGées les créances des syndics? Je pense qu’il faut absoininent pour la validité de la vérification, qu’il y ait un contradicteur intéressé. En conséquence, dès qu’il y aura un nombre de créanciers ■vériGés, égal a celui des syndics, la vérifioation des créances de ces derniers se fera contradictoiiement avec les créanciers déjà vénMsjyîrgum. tiré de l'art, 5o4) ; les syndics îifGnneront , et reprendront ensuite la vérilicaljoij.
(7) L’art. 5o5 porte que le procès-verbal doit être dressé par le juge commissaire. Doit-on entendre par-lk qu’il sera rédigé par le coniiuissaire seul , ou par le greffier, sous la dictée du cominis.saire? On peut alléguer, sur ce point, l’ait, lo^lo du Code de l’rocédiue qui veut que le juge, pour les actes et procès-verbaux de son ministère , soit toujours assisté du greffier. Mai.s cet article doit-il s’appliquer aux opérations des failltles? A Paris, par exemple, où le Tribunal de commerce est composé de vingt-quatre juges ou suppléans, non compris le président, tous commissaires de faillites, tous chargés de travaux de ce genre, il faudroit donc établir autant de greffiers. Sinon, il en résuit croit l’inconvénient que les opérations, qui sont déjà fort arriérées, vu le grand nombre <le faillites, le seroient encore davantage, par la difficulté de réunir le commissaire et le greffier.
N’y aiiroit-il pas d’ailleurs de l’inconvénient à mettre les juges de commerce, qui sont en quelque sorte les pairs des parties, qui exercent une juridiction toute paternelle, et même presque toujours volontaire, dans les faillites, a les mettre, rljs-jc, sur la même ligne que les
juges civils, dont la jm-idioiion est, au contraire , presque toujours contentieuse? Cependant je ne dois pas dissimuler qu’une décision de Leurs EE. les Ministres de la justice et des finances , rapportée p.ar Sirey , loco cUaio , a de'claré l’art. io4o, applicable k ces sortes d'ope'rationSi
Page 263^
(1 ) Quidj s’il s’agit des créances des syndics ? La déclaration en est faite et signée par les créanciers qui ont piocédé h leur vérification {Voy^ la nole 6 de la, joàpb précédente),
(^} Qwîf^, s il n aflinne pas dans ce delai ? Appliouer les art. 5jo et suivans.
Page ^64.
(1) Compulsoire. On appelle ainsi la délivrance de copie ou d'une expédition d’un ai|:\e, faîte en vertu de l’ordonnance du juge. Ici, le compulçoire a lieu par suite d’une cominjssion rogatoire que le juge iCommissa ire fait adresser au Tribunal de commerce du lieu où les livres sont déposés , [art. 16). Cette formalité est exigée , afin d’assurer la conformité de l’extrait au registre.
(2) j4u, greffe du Tribunal de commerce, quelle que soit la iinture de la créance. Il paroît que la faillite attribue juridiction au Tribunal de commerce , inême pour les objets étrangers au commerce. Sic jugé k Paris, le 25 avril 1811, {SlREY, ^811 ,3“. P., p. Syo).
(3) Qu'il soit fait enquête. Gomme aussi il peut admetire les présomptions graves, précises et concordantes,. Cassation, 12 décembre ]8i5 (Sïrey, 1816, i'"*' P, p. i48),
43f> î^OTES DE LA PAGE a65.
(4) Ces noms sont piîs sur la liste qui a dft être formée en exe'cuiion de Fart. 4ÿ6.
(5) Et sans qu’il soit îiesoin de leur faire aucune sommation ; le tout afin de ménager les frais,
(6) Cet article est ainsi conçu :
« Si celui qui est assigné demeure hors de la France eouiînentnle, le délai sera :
v{ i,® Four ceux demeurant en Corse, dans l’île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre, et dans les états limitrophes de la France, de deux mois.
« 2.“ Pour ceux demeurant dans les autres états de l’Europe, de quatre mois.
K 3.* Pour ceux deraenrant hors d’Europe , en-dc à du cap de Bonne-Espérance, de six mois.
« Et pour ceux demeurant au-delà, d’un an. t
Page i65.
(i) Celle exclusion est de droit. On n'a pas besoin d’obtenir contre eux un jugement de déchéance, à l’expiration du délai.
(■i) Par conséquent, la signature du concordat, la nomination des syndics definitifs, etc.
(3) S’ils forment opposition , faudra-t-il y faire statuer par un jugement qui les reçoive opposans? Je ne le pense pas : on procédera h la vérification de leurs créances j et, si elles ne sont pas contestées, iU affirmeront, et seront compris dans les répartitions suivantes, Mais je ne pense pas qu’ils puissent aitaquer aucun des actes faits jusqu’à le tir comparution. Cependant, si l’un des créanciers qui n’ont pas comparu, attaqiioil le concordat, par exemple , en offrant de prou-
ver (jufi le failli est banqueroutier, jé pense qu’il devroît être admis. La banqueroute est un délit qui ne peut être couvert que parla prescription admise en matière criluinelle.
(4) L’auteur cléj'a cité prétend qu’ils pourront prélever dans les distributions subséquentes , ce qu ils auroient dû toucher dans les précédentes. 11 me semble que le texte de la loi répugne formellenient a celte interprétation. L’article dit qu’ils seront entier 6 tYient déchus. Tout l’avantage qu’ils auront , c’est que n’ayant encore rien touché, lis viendront 'a contribution pour la totalité de leurs créances, tandis que les autres, créan-. ciers n’y viendront que pour ce qui leur reste du , déduction faite des sommes déjà touchées par eux,.
(h) Celle disposition a pour but de prévenir les manoeuvres , à baide desquelles un banrjuei outiei , souvent frauduleux, parvenoit a faire signer un contrat d’atermoiement 'a ses créanciers. On veut qu ils ne signent qu’en grande couiioissn.nce de cause,
(6') Quelle qu’elle soit, simple ou frauduleuse. L’art,. ,5u6 permet au Tribunal de refuser l’homologation du^ concoidat, pour inconduite du failli; ce qui supposcque la banqueroute simple suffit pouriempecuer,.
Page
fi'l 11 paroît que cette nullité est- absolue, et pour-, rcit être invoquée, même par les créanciers qui auroienfc si<^né le concordat. Le contraire a été jugé en cassation, e Lrier 1B17 {Bulletin i mais. je n en per¬
siste pas moins dàn-s mon avis.
(o) Par conséquent, le corn ni i.ssa ire peut- s’ opposer-
...J Ip conccrdlt , cp/and même il n’extsieroit aucune.
438 iXÜTKS DE LA PAGE •Jtj'j.
réel !J ma lion de la part des créanciers. C’est toujours (!' après le principe que la banqueroute intéresse l’ordre social, et doit, en conséquence, être poursuivie par le ministère public, cl’ofbce, et sans qu’il soit besoin d’aucune plainte ou dénonciation.
(5) Comment se fera cette convocation? Comme dans l’art, 4/6, pur lettres, affiebes, et insertion dans les journaux. Dans quel délai? Celui qui sera fixé par le commissaire , toujotirs ex œquo et bono. Ce délai doit, au surplus, être court. Ün vient de procédera la vérification et à l’affirmation des créances. Les créanciers^, ou leurs fondés de pouvoirs, doivent être sur ^ les lieux.
(4) Y aura-t-îl un notaire pour recevoir le concor-r dat ? Won. C’est le commissaire qui en lietJt lieu.
(5) Quid, s’il ne comparoir, ni personne pour lui ? •11 ne peut y avoir de concordat. Il est dès-lors en piévenlion de banqueroute simple, ou frauduleuse , suivant les circonstances, (arl. 58^ et 5()4).
Page s6ÿ.
(i) Si J toutefois, ils vieuDcnt en ordre mile. Mais comment pourra-t-on le savoir, les biens n’étant pas vendus ? Le commissaire arbitrera ex œquo et hoao , sauf le renvoi au Tribunal en cas de contestation.
(a) Iis n’ont pas d’iutérêt.
(3) Quld, s’il y a des créanciers adbérens, qui ne savent pas signer? Je pense que l’attestation du commissaire suppléera, comme celle du notaire dans les autres actes.
(4) Séance tenante, Üna voulu empêcher, par-là,
les laantcuvres qui avoient lieu anciennetnent. Ou comme nçoit par faire signer le concordat par deux ou trois créanciers coraplaisans* et quelquefois même simulés. On le colportoit etisuiie séparément cliez les différens créanciers; et on parvenoit, a force de sollicitations , et par lassitude , à arracher im nombre suffisant de signatures. On a pensé , avec raison, qu’il sel'oit plus difficile de venir a bout des créanciers réunis. Mais il est bien entendu que , si le nombre des signatures données séance tenante, suffit pour la validité du concordat, les autres signatures données horsde
la séance , ne peuvent préjudicier a cette même validité.^ Nlsr7ie3, 18 mai ï8i3, (Sirey, i8i5 ; a® P., p. 119)-
(5) Les trois-cjuarts , etc. Autrefois, les trois-quarts en somme suffisoient. Maintenant il faut, en outre, qu’il y ait majorité en nombre; et avec raison. On cornplétoit souvent les trois quarts avec des créanciers simulés , qui n’avoieut pas honte de faire des affirnialions frauduleuses. On a vu même un ou denx créanciers de ce genre, former 'a eux seuls les trois-quarts, et venir opérer iroidement la ruine des créanciers ^légitimes. Aujourd’hui, du moins, il faudra la majorité en nombre ; ce qui rendra la fraude beaucoup plus difficile.
(6) Remise. Comment doit-être entendue cette ex* pression? Est-ce une nouvelle délibération qui doit avoir Heu ou bien est-ce la même qui continue ? La questton est importante. Car, dans le premier cas, toutes les adhésions données an concordat dans la première seancé,. sont comme non avenues, et les créanciers qui les ont
données, penventles rétracter. Si„au contraire, c est a même délibération qui continue, tout ce qui a et e fait dansla preimère séance, est valable, et iln’est pas memenecessaire d’appeler a la seconde les Greanoers qui o,u adhéré. La signiacation propre du moi remise ^ ^aioïl favoriser la première interprétation ; et c est effective-
44o NOTES DE LA. PAGE 'i68.
nient ainsi qu^on l’entenJ au Tribunal de commerce de Faris,
(7} DéJîrUtwement nul^ c’est-h-dire , qu’il ne sera pas obligatoire , même pour ceux qui 1 auront signé. Mais doit-on conclure de-la que le débiteur ne peut plus, de ce moment , faire d’arrangement avec aucun de ses créanciers.^ Je ne le pense pas. On ne peut interdire U une personne le droit de faire remise a son débiteur, quand elle le juge convenable. Mais ce ne sera pas lui concordat, Ce sera un arrangement particulier qui ne pourra être opposé , en aucune manière, b ceux qui ne l’auront pas signé. .Mais sera t-11 obiîgainire au nioiiis pour ceux qui l’auront signé? Je pense (lu’ll faut distinguer: s’il est rçdigé en forme de concordat, il ne sera obligatoire pour personne. Dans le cas contraire, il vaudra contre ceux qui l’auront signé.
(8) Dans huitaine pour tout ' délai. Jugé en Cassation, lu 26 avril 1820, (StREY, 1821, C F.,p. 7), que ce délai court même h l’égard des créanciers qui n’oiit pas figuré dans le concordai , si toutefois ils ont été mis eo demçure/le la manière accoutumée , c’est-adire, par avis inse'rés dans les journaux.
Page '268.
(1,). Qp^d, s’il n’y a pas eu d’opposiiton ? Puisque l’on, donne huitaine aux créanciers pour former opposition, je pense que l’homologation ne doit avoir lieu qu’a|)iès cette hiiitaiuc expirée. Qui lu poursuivra? Ce doit être uaturellement le failli, ou tout autre qui en a été chargé par lui.
Teut-on interjeter appel du jugenrient qui statue sur les opjïositious? Oui, sans douter l’appel est de droit commun, il fandroil une disposition spéciale pour l’empêcher. Mais quel sera le délai? D’après la même règle,
(ü) Et ce, h ce qu^il paroît, quand tous les créanciers ne seroient pas justiciables de ce tribunal. C^est ici H qualité du failli qui détermine la compétence.
(3) L'homologation a lieu sur requête , et sans appeler qui que ce soit. Ï1 ne ‘doit plus y avoir de contradicteiu*, puisque les oppositions sont levées, ou que le délai pour les former, est expiré.
(4) D'oficcy parce que , comme nous l’avons dit, la. banqueroute est regardée comme uu délit public, en ce qu’elle porte atteinte au crédit qui est l’âme du commerce, et la source de la prospérité de 1 état. ^ Quicly si le prévenu est acquitté? Le Code n a pas prévu ce cas. Je pense que les choses doivent rester dans k; même état , et que le Tribunal de commerce n est pas obligé, pour cela, d’homologuer le concordat.
(5) Le failli excusable. Mais cette décision du tribunal aura-t-elle pour effet d’em pêcher la plainte en banqueroute de la part des créanciers contre lesqof « r homologation auroi t été prononcée, tellemen t queue ratni puisse leur opposer l’exception de la chose jugée . Je ne
fe pense pas , pour deux raisons : i rr -l ,
La première, c’est que ce seroit constituer le " nal de commerce en jury d’acGUsation , puisque a eclaralion d’excnsabilité faite par lui, auroit poure e e paralyser P-aetion de la justice criminelle.
^ La deuxième, c’est qu’aux termes des
et 2057 du Code Civil, la transaction , qui est un acte
volon.Le,nent consenti , pent être
de dol et pour découverte de nouv elles piece ^ .
par le faitdda partie. Ce dernier motif est également ua,
NOTES DS DA l'ACB 263.
moj'eii de requête civile contre les jiigeiiiens eo deruier ressort.
Cette dernière raison me porteroît 'a penser que le droit de rendre plainte en banqueroute appartiendroit non-seulement aux créanciers opposons au concordat, mais encore à ceux qui l^auroient volontairement signé, C’étoii l’ancienne jurisprudence, fondée sur les dispositions de la (léciaration du 12 juin 1716, portant que i< tout ^failli qui n’aiiroit pas déposé un état exact, dé- « taillé, et certifié véritable, de tout son actif et de « tout son passif, ainsi que ses livres et registres, pour-
roit, nonobstant tout contrat d’atermoiement, juge- « ment ou arret d liomologalion, être poursuivi exlraor- « diiiairement comme banqueroutier frauduleux , soit « par I5 ministère public, soit par la masse des créan- « ciers , soit par un seul , sans le consentement des « autres; et ce, quand même ce créancier auroit signé « lesdiis contrais , ou qu’ils auroient été homologués « avec lui. »
Reinarquez en outre que le système contraire auroit pour effet d’interdire à la minorité des créanciers la faculté de poursuivre le failli comme banqueroutier frauduleifx. Én effet, un concordat est signé par les trois quarts en somme et la majorité en nombre. La minorité s oppose li 1 homolngalion ; elle allègue des faits de banqueroute ; néanmoins l’homologation est prononcée. Appel, arrêt confirmatif; et comme c’est une question de fait, il n’y a pas moyen de faire casser. Si donc l’on prétend qu’il y a, dans ce cas , chose jugée, il en résultera que les tribunaux civils auront prononcé seuls et défioilivement sur une action criminelle de haute importance. Ce système ri est pas soutenable. Jugé dans ce sens en cassation, [07 septembre 18 10, (Sirey, 18 ïi, 1" P.,p. 4); mais voir un autre arrêt de la même Cour, du o mars 1811 (IhicLj J 811, p. i45J,
(6) Excepté toutefois les créanciers privilégiés, et le*
hypothécaires venant en ordre utile , ijui ne peuvent être rorcés d'adhérer nu concordat.
Observez que l'homologation est ne'cessalre quand même il ii’y auroit pas d’opposîlions. ÂiUrement, tout ce qui seroit fait en vertu de ce concordat .pourroit être argué de nulliié par les créanciers qui n’auroient pas adhéré. Sic jugé eu Cassation le mars 1810, (Sieey, 1810, 1'“ P., p. 2 i q) : et même quand tous les créanciers ont adhéré, il est encore utile dé faire homologuer, ne fùt-ce que pour rassurer les tiers qui auroient occasion de traiter avec le failli.
(7) chacun d’eux ^ même aux chirographaires, lesquels primeront, en conséquence, les hypothécaires qui pounoieni survenir au failli par la suite.
On entend, en général , actuellement, par créancier chirographaire ^ celui qui n’a pas d’hypothèque. Le mot chirùgraphus , d’où a été formé , vient
des deux mots grecs ;C‘‘P ? main , et écri¬
ture, Il signifie un acte écrit de la main de celui qui l a signé. Ainsi, le mot chirographaire devroit signifier slrictentenl le créancier qui n’a qu’un titre sous seingprivé. 11 é toit pris dans ce sens, avant la loi de brumaire au 7, parce qu’alors, tons les actes notariés emporioient hypothèque de plein droit. Il n’y avoit donc que les^creancîers sous seing-privé qui ne fussent pas hypothécaires. Mais cette loi, et le Code depuis-, ayant décidé qu’il n’y auroit d’hypothèque conventionnelle, que celle qui aiiroit été roriiiellement stipulée, et affectée sur des itnmeubles spécialement désignés, bn a apnelé^crea/icier^ chirographaires ,, non-seuleinent ceux qui n ont cpie des titres sous seing-privé, mais encore ceux qui ont des actes notariés, mais sans siipnlaî.'on d’hypotheque, parce qu’effective meut , sons le rapport du droit sur les biens, les uns et les autres sont parfaitement ég-mx.
Nous disons , sous le rapport du droit sur les biens^ parce que, sous la rapport de la foi due au titie, î y a toujoms une grande différence. En effet, le ^ître sens.
4i4 NOTES ue la. page y 6g.
seing-privé peut être dénié pnr celui a qtii on l’oppose, ou par ses héritiers*, et alors, c’est a celui qui vent eu l’aire usage, a en prouver la véracité'; tout titre notarié, au coutraire, est autbenticjue, c’esl-b-dire, qu’il fait foi par lui-uiêine , et qu’il iie peut être attaqué que par l’inscription de faux; et alors, c’est à celivi qui le prétend faux, à en prouver la fausseté. De plus, l’exécution forcée de l’acte notarié peut avoir lieu de suite, quand il est en l’orme exécutoire. Celle de l’acte sousseing-privé ne peut avoir lieu dans aucun cas, *a moins qu’elle n’ait été ordonnée par jugement.
(8) Générale. J’ai ajouté ce mot pour faire voir qu’il ne s’agit pas ici des hypothèques que les dilTérens créanciers poprroient avoir, en vertu de leurs titres particuliers. Nous venons de voir que les créanciers liypothécaii'es ne sont pas parties rlans le concordat. D’ailleurs, ils conservent leurs hypothèques par les moyens ordinaires : ils n’ont pas besoin pour cela du jugement d’homologation. Il s’agit ici de l’hypothèque acquise a tous les créanciers, soit chirographaires, soit hypoihccalres ne venant pas en ordre utile, par l’inscription que les agens ont dû prendre, coiiformément a l’arl. 5oo.
fg) Présens et à venir. Cette hypothèque est judiciaire, et frappe par conséquent tous les hieos, présens, et a venir. ( C’, C,, art, 2123 ).
Page îi6ÿ.
(i) Ze.s syndics remettent au failli. Et iis peuvent être cotirlainnés à effectuer cette remise, solidairement, et même par corps, s’il y a lieu , ^conformément a l’art. 126 du Cod, ce Procéd. Sic jugé en Cas.sation, le vi janvier i8j4:.'[( Sirey , 1 Bii ; i" p. ? p. Sy. )
(â) ^oyes l’O-rdonoance du Commerce j titre 10.
(5) Remarques que, s’il vient a être prouvé que le failli a retenu quelques-unes des choses qui devoîént être comprises dans la cession, les créanciers peuvent en demander l’a noiilla lion , même quand elle seroit volontaire. C’est une conséquence de l’arfi jli84 du Code Civil,
(4) De tous ses biens. Mais je pense qu’il ponrroit réclamer le bénéfice de l’art, ûag.
(5) Autrement, la clause de renonciation k ce bené-^ fice deviendt'oit de style dans tous les contrats, et la disposition de Jâ loi seioii illusoire. D ailleurs, c est eu quelque sorte stipuler sur sa liberté, que de renoncer au. droit de la demander : et toute stipulation semblable est nul le. ( Af'gum. tiré des urL 1780 et 2060 du> Code Civil,
jiiixquels on peut reptoçliei' de la, fruude, La présomption de bonne foi , établie par l’art. 2268 du Code Civil, a-t-elle lieu ici ? Non; c’est au débiteur^U prouver la cause de son insolvabilité. SorrZeawx, 00 août 1821. (Sirey, 18225 2«p.,p* 60.)
(7) Qpid’) s’il y n présomption de banqueroute simple ^ Je pense que cela ne doit point empêcher le fice de cession. 11 paroU résulter des dispositions de la loi, qu’elle n’a entendu exclure que ceux qui sont en
fraude. .
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/,\ Donc, la vente d’un meuble dont on sait n être pas propriétaire , ne peut donner lieu k l’accusation de steliionat. Mais il pourroit , suivant les circonstances , y avoir lieu a celle d’escroquerie.
(2) Xinid^j si l’emprunteur, sans déclarer ses biens
446 NOTES de la page 270.
libres J s est contenté de ne point déclarer les bypoihècjues? 11 faut distinguer : si l’hypotlièque est judiciaire ou conventionnelle, il n’y a pas stellionat. Ces sortes d’hypothèques n'ayant d’effet contre les tiers, qu’aiitant qu’elles sont inscrites, le créancier pouvoit consulter les registres du conservateur. Mais s’ils’agit de l’hypothèque légale d’un mineur ou d’une reuiine mariée, comme elle n’a pas besoin d’être inscrite pour valoir, même contre les tiers, le mari , on le tuteur, qui n’en a pas fait la déclaration expresse, est léputé stellionatalre , si elle n’est pas inscrite. ( C. C. , art. 2i36. ) ^
(5) A quel 'Triburjal; est-ce au Tribunal civil, on h celui de commerce? Quelques personnes pensent que la demande doit être portée au Tribunal de commerce, lorsque toutes les créances sont commerciales. El les se fondent sur l’art. 655 du Code de Commerce, au 4.% portant, que les Tribunaux de Commerce connoissent des cessions de biens faites par les faillis.
Je pense, au contraire, que, dans tous les cas, la demande doit être portée au Tribunal civil. Je me fonde,
1.0 Sur ce que l’admission de la demande b fin de cession, exige une connoissance de cause, qui me paroit excéder les bornes des altribiitions du Tribunal de Comineice,
2.” Siir ce que l’art. 5^2 du Code de Commerce porte que, si le débiteur est détenu, le jugement qui l’admet jiu bénéfice de cession, ordonnera son extraction. Or, les Tribunaux de Commerce n’ont pas ce droit : ( C. P. art. 442 ).
5,'' Sur l’article même 655, cité b l’appui de l’opîrtîon ooiitraîre. Car il y est dit formeUeinent que les Tribunaux de Commerce connoissent des cessions de biens, /îOKr la partie qui en est attribuée à ces Tribunaux , par ïarL 90 1 tlu Code de Procédure^ Or , cette partie n’est que la réitération faite par le débiteur
eu personne , de la cession précédemment admise. Donc le Code de Commerce, en disant que les Tribunaux de Commerce ne connoissent des cessions de biens que pour cette partie, leur en interdit la connoissànce pour le surplus.
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(1) En effet, le débiteur, en faisant cession , n’a pas rinieniion cFabdîquer la propriété de ses biens, mais seulement de se dccliarger de la contrainte par corps. Il est censé donner pouvoir a ses créanciers de vendre ses biens, pour se payer sur le prix. Ce n’est donc que par la vente qu’ü est exproprié, .fusque-la, il peut révoquer la cession, eu payant tout ce qu’il doit : et si, par événement, ce qui est h la vérité fort rare, tous les créanciers payés , il restoît quelque chose du prix, il n’y a pas de doute qu’il ne pfu le réclamer.
Quid,s\ la cession est volontaire.'’ Jugé en cassation, te 27 juin 180g, qu’elle ne transfère pas davantage la propriété. ( Sirey, 1810; 1''* p. , p. 254. )
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(1) Pour quelque cause que- ce soit, refus des créanciers, opposition du commissaire, refus d’homologation, absence a desse^in du failli, etc,
(■2) Les créanciers^ sans distinction des. hypothéqua ires on chirographaires. Il n’en est pas ici comme dans te concordat , où les hypothéqu aires venant en ordre utile , ne doivent pas être admis à délibérer, parce qu’étant sùi's d’être payés, tout atermoiement leur sèroît, ou indifférent , ou préjudiciable. Mais, dans le contrat d’union où il s’agit de douiiec pouvoir aux syndics de vendre lesbiens, même ceux hypothéqiîés, il est évident que les hypothéquaîres ont un intérêt, et doivent, par conséquent, être appelés.
448 K OTES de la page 272.
(5) Comment seront-ils convoqtiés? Psr.
les papiers publics et par lettres des syndics, ainsi qu’il est dit art. 5o2 ,pour la vérification des créances, objet ail moins aussi important que le contrat d’union.
(4) C’est-a-dire , que l’on comptera les personnes seulement , et non les sommes dues. En effet, il y a bien ici un intérêt pour les créanciers, mais pas aussi fort que d.ans le concordat qui peut contenir, et qui contient ^ le plus souvent, remise de partie de la dette.
(5) Autre différence avec le concordat, pour lequel il faut les trois quarts des sommes dues à tous les créanciers vérifiés, en général, absens ou présens. Mais ob- •servez qu’on ne doit pas appliquer b ce contrat l'art, 5‘i2 , qui vent que le concordat soit signé séance tenante, on tout au moins dans la liuitaine. Il n’y a pas parité de raison.
(6) Les syndics provisoires peuvent-ils être nommés syndics définitifs? Oui. [Motifs). Et alors , le compte dont il est question dans la section suivante, n’aura' pas lieu.
(7} Ce n’es! pas, cependant, que le contrat d’union ne doive être exécuté, même parles refusans, contre lesquels, s’ils contestent , il faudra bien en faire ordonner rcxécutioii , s’il y a lieu. Mais il y a cette différence avec l’homologation du concordat , que celle-ci doit avoir lieu, quand même tous lés créanciers auroieot adhéré.
11 a été jugé en cassation, le i4mars 1 810, que, s’il n’y a pas eu d’homologation, les créanciers qui n’ont pas accédé au contrat d’union, ne sont pas liés par les jugemens rendus contre les syndics, (Sïeey, i8i4*, i” P. p. j4ojf
NOTES DE LA. PAGE 274. 44ç}
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(1) U est évident , d'après ce qtii a été' dît ci-dessus j fe|ue J si le défaut de concordat provient du refiis d'homologation 5 ii n y a pas lieu a une nouvelle déclaratiGü du tribunal sur l’excusabilité du failli.
(2) De représenter la masse des ci'éancieré. Mais bien entendu lorsque tous les créanciers ont le même intérêt. Car s’il y en a qui aient un intérêt opposé à celui de la masse , il est évident qu’ils ne peuvetit être représentés par les syndics. CassalioUj 26 juillet i8i4 j {Bulletin
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(1) Dans quelle forme se fera cette vente? Nous avons vu ci-dessus que lessyndics provisoires poti voient faire vendre les effets du failli, soit aux enchères, soit par courtiers, soit k l’amîable, à leur choix. Les syndics définitifs doivent avoir, à' plus forte raison, cette faculté, et ils ont par conséquent le droit de désigner les officiers ministériels qui doivent procéder a la vente. Paris, 27 février i8i5, (SiRiiY, i8i3, 2* P* p. 288).
(2) Sous la sUrifeiUançe dû commissaire. Mais
il n’est pas nécessaire d'obtenir son autorisation pour procéder. Paris, 25 avril 1812, (Sihey, i8i4î 2® P. p. 3i). .
(3) Dérogation k l’article 6i4 du Code de Procédure.
("4) Ici on appelle le failli, parce qu'il s’agit de traiter k forfait; ce qui peut occasioner quelques sacrifices. , Et d'ailleurs, comme les sacrifices doivent être proportion-