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nés au plus ou au moins lîe certitude du recouvrement , c’est au failli, plu^^ qu’à tout autre, qu’il appartient de ‘donner des reiiseignemeiis à ce sujet.
(5) Dans tous les cas, c’est-à-dire, même quand il y auroit préveniion de banques mie simple ou' frauduleuse. D’ailleurs, comme ce .sont les syndics qui proposent, ils peuvent ineiire telle économie qu ils voudront dans la propo.dliou. L’on a même jugé, et avec raison, à Paris , le 2q avtil 1812, que le fiilli avoit capacité d’ester eu jugement , pnur deuiander^ cette remise, (Sirey, 1814*, 2“ P., ji. 147). Mais aussi , l’on a jugé à la même Cour, le 27 décembre ioi5, {ihi.d, i8ib, p. 106), que, s'il éloil tlû des loyers, il ne ponrroit être remisait failli, au préjudice du piix de location, que les objets compris dans le 11“ 2 rie l’art. 692 du Code de Procédtire.
(6) Différence avec le cas précédent. Pour que le failli puisse demander et obtenir le secours péctiuiaire , il faut qu’il n’y ait pas contre lui de présomption de banqueroute, même sitnple. La loi ne distingue pas.
(7) Ainsi léî vêleinens, bardes et linge, sont accordés par le comiitissaire seul , sur la proposition dcssvDd)c.s, taudis que le secours pécuniaire ne peut être accordé que par le Tribunal, sur la même proposition ,el le rajv port du coraiolssaire j et ce, pour plusieurs raisons : i”, parce que le besoin n’est pas tout- a— fait aussi urgent j 2°, parce que l’objet est plus considérable j et enfin, parce que la concession du secours exige une connoissance de cau.se, qui excède les attributions du commissaire.
(1) Sont encore de poursuivre. Cette poursuite doit avoir lieu devant les Tribunaux civils. Ceux de com-
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îTierce ne peuvent eonnoître de l’execntion de leurs jiigemens, \Procéd. 442), et cela a nsênie été décidé formelteuieiu par un avfs du Conseil d’Etat, approuvé le 9 déceiiibi'e iSiO, [Bulletin^ 11® 6i45).
(2) Donc, s’il y en a une de tbrmée, elle doit être continuée a fa requête du poursuivant. Mais je croîs que les syndics ont le droit d’y intervenir.
Que deviennent les fonds? Doivent-ils rester entre les uiaîris de l’adjudicataire jusqu’à la délivrance des bordereaux de collocation, coulbrniétnent à Part. 771 du Code de Procédure, ou doivent-ils être versés dans la caisse de l’union ? Je penr.herois pour ce dernier avis, d’après l’art, 527, qui donne au caissier le droit de recevoir iviUe espèce de re'cou%>reme7ii. D’ailleurs, le caissier est l’bonitne des créanciers j sa quittance doit doue valoir décharge pour l’adjudicataire, et mainlevée, 'a son égard, des inscriptions hypothécaires, qui tiennent entre les mains du caissier, le tout sauf le droit de surenchère accordé par Part. 710 dit Code tle Procédure.
(5) Tout créancief\ même chirographaire; maïs il faut être créancier. C’est une dérogation k Part. 710 du Code de Procédure, qui permet k toute personne, même non créancière, de surenchérir. A la vérité j il faut, dans ce dernier cas, que la surenchère soit du quart. Ainsi, telle est la distinction k établir : lorsqu’il a été formé une action en expropriation avant la nomination des syndics définitifs, elle doit être poursuivie par celui q<ii Pa formée, suivaiU !e.s formes déterminées par le Code de, Procédure; et ta surenchère ne peut avoir lieu, que conformément kPart. 710 dudit Code, Dans, le cas contraire, les biens sont v en d'us k la requête des syndics, dans la forme prescrite par Part. 5 b 4 d n Code d e Coi n m e rce ; et I a . S! 1 renchère peu t a v o ir lien eonformément aux règles, étabîiés dans Part. 5.65 ;,, coiume aussi, dans ce dernier cas, elle peut avoir lieu
de la part de toute personne, mais b la charge de surenchérir du quart au moins. Sic jugé a Aix , le lo juin J 8î 5, (Sirey, i8i4j 2® P. p. 64).
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(i) Afin qu’ils puissent les contester, s’ils les croient préjudiciables b leure droits.
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(i) C’est cette masse qui est appelée dans le Code , masse chirographaire^ parce qu’elle est le gage de tous les créanciers, sans distinction entre les hypothécaires, et ceux qui ne le sont pas.
La masse hypothécaire, au contraire, est le produit de la vente des immeubles hypothéqués : produit auquel les créanciers chirographaires n’ont aucun droit, tant qu’il reste a payer des créanciers ayant une hypothèque générale ou spéciale sur les immeubles vendus.
{2) Leur compte ^ qui est, en même temps, celui du caissier, dont la dernière répartition émargée sera le quitus.
(3) Mais remarquez que le failli n’est toujours libéré, que jusqu’k concurrrence de ce qui a été payé aux créanciers.
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(i) Qui contestera? 11 n’est pas dit, en effet, que l’état des privilégiés doive être signifié aux créanciers j et d’ailleurs, cela entraîneroit trop de frais. Je pense, qu’en général, le droit de contester les privilèges appartient aux syndics qui sont responsables de leurs
opérations; sans préjudice, néanmoins, de la faculté que doit avoir tout créancier de contester également les privilèges prétendus.
Mais quels sont les créanciers privilégiés sur les roenbles? Ce sont :
1“ Le trésor public, pour le recouvrement des contributions directes de l’année échue et de celle courante. Ce privilège s’exerce, savoir :
Pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens sujets a contribution t
Et pour la contribution mobilière , celle des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers du redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent. ( du la noi^embre 1808. Bulletin
ri» 5886.) , ,
La Régie des Douanes a également privilège sur les
meubles et effets mobiliers des redevables, pour les droits dus par eux ; et ce, par préférence à tous créanciers .excepté les frais de justice, et autres compris sous le 11° ü 1 üi du Code Civil , les loyers pour six mois seulement, et sauf aussi la revendication formée par les propriétaires des marchandises qui sontencorésousballe
et sous corde. (L>oi du 2 i août 1 79^ > ^
Les frais de justice, dans lesquels sont compris les frais d’administration de la faillite, faits, tant par les agens que parles syndics. Rouen, 6 novembre loi'i.
( SïREY, 1816; 2« part., pag. 124- }
3” Les salaires des gens de service, pour l année échue , et ce qui est dû sur l’année courante.
40 Les fournitures de subsistances laites au debiteur et a sa famille, pendant les six derniers mois , pour les
marchands en détail, tels 'que boulangers, bouchers^ et autres; et pendant la dernière annee,,poHr les maîtres
de pension et les marchands en gros^ „ , .
Mi le failli est décédé, on y jotnt les ;
rUTajirnlé les frais de U dernière inalad.e , cononr.
rv'ori';S WM i,\ î’AUK
reimumciU nitre ncnx a ijiii ilssotii dus, ci (jiii viciiijerjl après les frais fnne'raires.
Tous ces privilèges, à l’exceptiou de celui du Trésor public, s’exercetu siihsidiaireraeiit «ur les imu'ieubles. ( C. C. , art. 2 10 1 et 2\ o5. )
5° Les sotiimes dues pour les semences et pour les frais de la récolte de l’année, sur le prix de cette réf'olte; et celles dues pour usteusiles, sur le prix desdiis ustensiles.
6° Les loyers et fermages, sur les fruits de la recolle de l’année, et sur le piix du loul ce (pii garnit la maison ou la ferme, et de .ce qui sert à l’exploitai ion , savoir : pour tout ce qui est échu et à éi^boir, si le bail a nue date certaine, sauf aux syndics, à relouer an profit de la masse, pour te resiaiit du bail. Si le bai! n’a pas de date certaine, le pii\'itége u’a lieu que jiour l’année courante , et une année eu sus,. Dans les deux cas, le privilège a lien pour les réparations locatives, Pt pour tout ce qui concerne Texécutlon du bail.
7"* Les Irais faits pour la conservaiion d’une chose, sur la chose conservée. ( C’. C., arl. 2102. )
8“ Les avances faites par lecomniîssimmaire-vpndetir, sur les marchandises à lui expédiées , si toutefois le failli ne réside pas dans le même lieu. ( Art. gS. )
9“ Le montant du fret et de la cormibuiinn pour avarie, sur les marchandises transportées. ( Art. Sü'? et 428. )
10° Les privilèges mentionnés dans l’art icie 191 du C(jdc de Commerce, sur le navire qui eu est l’objet.
1 1“ Le vendeur , sur les objets vendus, étant encore en la possession du df'biteiir.
J 2® Les fournitures de l’aubergiste, sur les effets appartenant au failli, et qui on) été transportés dans son auberge.
i3® Les frais de voiture, et dépenses accessoires, sur la chose voit urée.
14” Le montant des condamnations ohiermes contre les fonctionnaires publics, pour abus et prcvaricaiîons
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couiiiiis par eux daus l’exercice de leurs fouetioos ; ^et ce sur les fonds de leurs camion ne mens , et les interets qui peuvent eu être dus- ( C- C. art. 2102. )
* ib° La errance du bailleur de ionds pour tout ou ,rhe du çautiounemem des Ibiictionnaires publies, sur ledit cautionnement, et les imérêis échus ( du ,5 ravage «ni 5, Bulletm , n- m-, et Decret du
ad août i8ü8, Bulletin , n 37^7. )
16" Le Trésor public, si le failli est comptable; et le Trésor de la couronne , dans le même cas. Ces deux oriviléaes s’exercent subsidiairement sur certains itninetibles. ( Loi du S septembre i8op, BuU. n u;ÿS;
et avis du Conseil d'état, approuve le fevriên 808»
Bulletin , n° oi4-i. ) n j
1^,0 Les frais faits pour ,1a défense personnelle du
condamné, en matière criminelle, correcuorioelle, et de police, sauf règlemenl , eu cas de conteslaiion , par le Tribunal qui a prononcé la condamnation.
18“ Les droits du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en mêmes matières.
Ces deux derniers privilèges s’exercent aussi subsidiairement ^mr b-s iiimieubles. ( Zoi du S septembre
jb Les facteurs Oe la Halle aux Farines de Pans, Dour le wix des l'arines livrées aux boulangers de ladite vnle 'su. le' carreau de la Halle. Ce privilège s’exei ce su le produit des quinze sacs formant le depot de ga-
rau*tîe,tlul.oiilaMgerdél>iteur.(Déctetduî7fevnerioii.
^'20“^ Labl^^if’vàris, pour le rembourseiiient des traii laits par la çaisse de Poissy, sur le oaiitiotiiiem ti des boMchers, sur la valeur estimative des etaiix veiu u S deL ibs , ou supprimés et rachetés par le commerœ
( bitfsÆ): et sur 'if
pwir peaux et suifs. (Décret du i,5 mai i8i3 . article 4.
[Bulletin, n° p24'i.)
^'^6 INOTES DE LA PAGE 27g,
^ (2) Ql'el Tribunal? Cekii de commerce , si le privilège résulte d une cause qui soit de la conipe’tence de ce Tribunal. Secus, ce sera le Tribunal civil. C’est pour cela que 1 article ne dit pas que la contestation sera jugée sur le rapport du conifnissaire.
(3) Il faut^ entendre cela du cas, où le créancier ari-
roit été placé sur l’état des privilégiés par les syndics, et on son privilège auroit été cotilesté par un atilre créancier. Car, ^si c’éloit les syndics eux -mêmes qui eussent' conteste , je crois que les frais devroient être supportés par la înasse, quand même les syndics succomberoierit, à moins, cependant, qu'il ue'füt évident que la contestation etoit une véritable ebicane de leur part. {Argam. tiré dès SgO. )
(4) Suffisant^ et contracté valablement , c'est-à-
dire conforméiuem aux articles 20^74, 2075 et 20^7 6 du Code Civil. ' ^
Page snj).
(1) Est vendu parle créanciet'. Le créancier peut • donc vendre le gage ^ sans que les syndics pitissent user
à cet égard du droit qui leur est attribué , rdaiivcment aux meubles du failli, par l’art. 528. '
(2) Cet article décide une question qui éîoit trèilconiroversée. C’est celle de savoir- quels sont les droits d’un créancier qui a plusieurs débiteurs solidaires, tous en fiiiîlîte, par exemple t Pierre, créancier de 2,0001'. a trois débiteurs solidaires , Denis , Jacques et Pan] , qui font tons trois faillite. Trois directions s’étdjHssénf. Paul donne 5o pour 100; Denis, 4o;- et Jacques, 3b.’ Il sembleroit, au premier coup d’œil, que Pierre ne dftt rien perdre. Cependant il y Uvoit , à cet égard , trois opinions.
La première, qui étoit celle de Sav'àkÿ ( /■’arèm
10 ei 48)j éioit, que le créaRcicT ne poiivoit -se pré^ senter que dans l’une des trois directions, sauf â opter celle qui lui parpifsoil la plus avantageuse. Il se Ton doit sur ce que le eréancier ayant Çguré, dans tme direction pour la totalité de son dLi.^éloit cen.4 avoir reçiroel-te même totalité; d’où ü résuitoit qu’il ne pouvoit |plus agir contre les autres débiteurs. Çeite opinion a eu peu de sectateurs.
La seconde opinion , qui étoit celle de la Serra , Boütaric, Jousçe et Pothier, étoit, que le créancier pouvoit se présenter dans les trois directions; mais qu’après avoir reçu dans la première une portion de sa créance, il ne pouvoit entrer dans les autres^que successivement, et pour ce qui lui restoit dû. D’après celte opinion , et en continuant l’espèce cLdessus;, Pierre se présente dans la direction de Paul, et y touche 1000 fr. Il a 'est donc plus, cre'ancier que de, j 000 f.
11 est colloqué pour cette somme dans la di.replion de
Denis , et touche 4oo fr. Reste, une sp-.nme: de 600 fr., pour laquelle il est coHopué dans la direction de Jacrqiies , et reçoit 180 fr. li est donc en perted,e éao fr. Mais il paroît que cette opinion, qui étoit la plus^généraie, avoit été également proscrite en, dernier lieu ., ainsi qu’il résulte d’un arrêt du.Conseil du 24 février 1778, rajrporté par Emérigqîî, [des c,ontral$. à la grosse^ chap. 10, &ect. 3), lequel a cassé uu arrêt du Parlement d’Ais, qui avoit jugé dans le, sens de cette seconde opinion. , , ,
Lq Code, de Commerce a consacre' la doctrine de i’arrêl du^ Conseil , ,p,ar son art.>.;534 ainsi .conçu: .
«Ce créancier,, ' por'eur d’engagemens ■solidaires « entre le failli et d’autres cço.bligés qui sont en faillite, q, participera 'aux distribuüons^dans tontes les masses «' jusqu’à ,çpn, parfait et, entier paiement. ,»
Ainsi., dan^, l’espèce , Pierre sera colloqué dans^ chaque directip.O pour la totalité des. gooq fr. qui lui son't dus,; et cela ,a été ainsi jugé en cassation, le 28 jan-r yier 1817, (SiREV, lÔiy, i''® P. p- 97)' ÇeRe inanièrç
d opérer, qui paroll la plus conforme b IVquité, présente seulement l’inconvénient, que, dans !e cas où la totalité de ce qui est payé dans toutes les directions, fait plus de 100 pour cent, comme dans l'espèce proposée Jl arrivera que la direction a laquelle le créancier se présentera en dernier lieu, se trouvera dérhargée aux dépens des autres. En effet, si Pierre eût été colloqué en premier lieu dans la direction de Jacques, il y eut pris 600 fr. , tandis que , n’y étant colloqué qu’en dernier, il n’y peut prendre que 200 fr. , puisqu’on le suppose avoir reçu 1800 fr. dans les deux premières directions.
Je pense que l’on pmirroit remédier à cela , en donnant aux premières directions une action récit rso ire contre la dernière, pour le montant de ce qu’elle a payé, proportiounément moins qu’elles. Ainsi, dans l’espèce, en faisant supporter prnpnrtionnémeni la dette aux trois directions, d’après la répari îitoii arrêtée, et en faisant tes calculs nécessaires , on verra que la direction de Paul ne devoit payer que 853 fr. 33 c. ; celle de Denis, 666 fr. 67 c. ; et que celle de Jacques devoit payer 5uo fr. (jCtte dernière, qui ri’a réellement payé que 200 fr. , sera donc débitrice, envers les deux autres, de 000 fr., qui seront répartis, savoir ; -166 fr. 67 c, a la direction de Paul , et i33 fr. 33 c. b celle de Dents.
Qmdy si de deux débiteurs solidaires, l’un est caution de l’autre ?
Dans l’opinion que le créancier ne poiivoit se présenter que dans une seule massé, il étoit important de déterminer l’effet de l’action récursoire que lai câulion pouvoit avoir contre le débiteur, quand c/éloit à la masse de la caution que le créancier s’éioit présenté d’abord. Aujourd’hui que le créancier a droit de se présenter dans toutes les masses, l’action récursoire nç peut avoir lieu que dans le concours de deux ciécoosiaijces; 1“ -si les deux masses réunies donnent plus de lOo pour cent , et -2”, si le créancier s’est présenté d’abord a U tuasse de la caution.
NOTES ÜE LA PAGE 280. 45g
Soit en effeL une leltre de change de 5ooo fr., tirée par Pierre au profil de Jacques, qui l’a endossée au profit de Paul; Pierre et Jacques font faillite; la niasse de Jacques donne 60 p. —, et celle de Pierre 70. Paul se présente d’abord ^ la masse de Jacques, et touche 1800 IV. : i! ne peut plus exiger que 1200 fr. de celle de Pierre. Mais comme Pierre lui-même est garant de Jacques , il est évident que la masse de celui-ci a une action récursoire contre la masse de Pierre, pour se faire payer les 900 fr., qu’elle anroît payés de moins, si le porteur sc fût présenté, d’abord à la masse de Pierre.
Si an contraire le créancier se présente d’abord k la masse de Pierre, il touchera ai 00 fr. , et n’aura plus que 900 fr. k recevoir dans celle de Jacques. Mais comme Pierre est garant de Jacques, il esit évident qu’il ne peut avoir de recours contre lui, b raison de ce que Jacques se trouve avoir payé de moins que 60 p, ~ de la dette principale.
Fage 280.
( I ) N ou s a V on s i mi tu ! é ce pa rag ra pbe , des créanc iers hypothécaires i s-imples ou privilégiés, parce qui! existe des créanciers qui ont, sur les immeubles, un piviiége ij,ui letir fîorjtie.-le droit .d’être payés, de préférence aux créanciers hypothécaires simples, qui leur sont antérieurs; ee sont:
1. '* Les créanciers memiennés dans les numéros 2 , 3 et 4, des privilèges sur les uieubles. (/^ oyez la note
la page 27'^).
2. ° Le vendeur, sur l’iintneuble vendu. S’il y a plusieurs ventes successives, le premier vendeui est pie— féré au second; le second au troisième; et ainsi de suite.