II
2 NOTES DK l.\ PAGK 2.
(art. 477). Mfiis il «c pourrait toujours ôtre romninr ■ cjini qu’il ilix-luiit ans. Anciennement il faiioii vint;' a’ns dans les villes où ü y avoil inaîtrise. Dans Icsaitires, à tout âge le inineiir cioii réputé majeur, par cela seul qu’il étoit conmieiçant. On exige actiiellemeul une atitomation spéciale; ce qui est licaucoup plus raisonuaLle.
(2) Soit expi'essémeiit , par déclaration de .ses pfcrc nu mère, ou du conseil de famille (C. C\ art. 477 ef 478), soit tacitement, par le mariage. (Ibid. nrl. 476).
(5) Ainsi, quoiqu’agéde dix-Imit ans et émancipé, il tloit encore être autorisé spécialement a faire le commerce. En pfiél, la capacité du miueur comiuerçant est I)ien plus étendue que celle du mineur sim[)iemem émancipé. Celui-ci ne peut disposer que de ses revenus : il ne petit toucher, même ses capitaux luohiliers, qu’avec rassislaucc d’un ctiratenr tjui doit veiller au tcmploî : il ne peut emprunter sans rautorisation du conseil de famille , etc. : l’antre peut , seul , tuéuic hypothéquer ses immeubles. Les engagemciis de rémaucipé , causés pour .achats, peuvent être réduits : ceux du commercant ne peuvent l’être que comme le set oient ceux d’un majeur. Le mineur commerçant peut se soumettre h l.'t contrainte par corps, et il y est elfe cti veinent soumis pouf tous les faits de son commerce: l’émancipé ne peut V être soumis, quand il feroît des actes de commerce , iM meme des lettres de change, (^rt 1 14). Il suit de la , (jtie les père, mère , on le coiisefi de famille oiti^ pu cnnseritir à rémancipaiiou du mineur, sans qtt’oii doive en conclure ipi’iis ont voulu pour ccl.i l’aiitoi iser faire le commerce.
(V) ^ défaut du. père ; cela ne veut pas dire, si le père ne veut pas Vaiitoriser \ car alors personiui 11 'a le droit d’accorder l’auiorisfition : mais si le. père est mort, ou dans V impossibilité de. m.a.n.ifesicr sa volonté ^ par exemple; si! est absent oit interdit.
{!)) Ii^nregistré Pt alpché. Ainsi tous les. ac les , même eoninici'oiaiiXj qn’ii feroil avant l’enregistrcmcnl oit 1 afitclîc, sei'oient rcgai'tles comme faits iiai' nti miiiciu' noncnmmerçaiit, et réglés parles dispositions du Code Civil,
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(1) Est réputé majeur. Ainsi le seul effet du défaut de furmalués, c’est qu il n’est pas réputé majeur. Néanmoins, s il est émancipé, il peut valablement faite tous les actes qui sont pei-mis au mineur émancipé.
(2) De euncommerce., ou de l’art doolil fait profession. .TotissE, sur ! article 6 *lu titre I de rOrdonnance de 1675, pense en eÛét , avec raison , que cette disposition s applique egalement à rartîsan, L’oi doiniance disoît , pour Le fait de leur cofumercc' d’oii l’on concUioit <pm, ^quoique l’engagement fût pour fait de commerce , s il s agissoit d’nii commevee etranger h celui du mi— nenr, il pouvoit, en cas de lésion, se faire restituer ; comme si, par exemple, il a voit ea u lionne un marchand, même pour marchandises , et que le fait pour lequel le cautionnement avoit eu lieu, n’eût aucun rapport au commerce du mineur. Notre article dît, en général, pouv fûts de commerce. Doit-ouen conclure que l’on a voulu rejeter l’ancienne dîstinclion '? Je ne le pense pas J et je me fonde sur ce qu’elle est formellement consacrée 'a l’égard de la femme mariée, par l’art. 5, qui porte que ta femme inarchandc publique peut s’oÛiger sans l'antorisation de son mari, pour tout ce qui concerne son négoce. Il ri’y a aucnne raison de penser qu’on ait voulu établir une disposition différente l’égard du mineur. Cette opinion est aussi celle de M. Lo- CfiÉ , dans son ovrage intitulé Esprit du Code de Commerce.
(')) liypothéquer ses Immeubles : et cela sans au-
4 NOTES DK LA page 3.
lorîsaiion du conseil de famille. Elle n’est requise que pour l’aliénation. Mais, si la vente d’un de ses immeubles est poursuivie par expropriation forcée, le pour- -suiviint devra-t-il sc coii former ïi l’art. 2206 du Code Civil, qui exige que le mobilier des mineurs soit discuté avant l’expropriation de leurs immeubles? Je ne le pense pas, si toutefois le poursuivant est créancier pour raison du commerce du mineur. L’article 2206 ne s’applique qu’au mineur , et le mineur commerçant est réputé majeur pour tous les faits relatifs a son commerce.
W. LocaÉ pense, sur cet article, que le mineur corniiterçant ne pouvant s’engager que pour fait de son commerce, l’hypothèque consentie [)ar lui n’est valable qn’h la charge par le créancier de prouver qu’elle a en lieu poui’ fait de commerce. Je ne suis pas de cet avis. L’ait.
656 , alinéa i .®’’, décide qu’en général , tout engagement d’un commerçant est présumé fait pour son commerce j d’où il résulte que, dans le doute , c’est h cehii qui prétend le contraire, h le prouver.
(4) C’cst-'a-dire que, quoique le mineur ne fasse pas sa profession habituelle «lu commerce, cependant, si toutes les formalités requises ont été remplies , et qu’il vienne à faire un .seul acte de commerce, il sera réputé inajeur pour cet acte, et soumis, eu conséquence , h la juridiction commerciale et a la contrainte par corps, pour tout ce qui y est relatif. 1
(.5) Il faut donc qu’elle soit marchande, c’est-àdire, faisant sa profession babitnelle dn commerce. Ces dispositions ne seroient donc pas applicables h la femme qui ne feroit qu’un acte de commerce isolé.
(6) Q^ez les articles 254, 235 et 2.56 de la Coutume de Paris j 2 15 et 220 du Code Civil.
TÀ
PQge 4,
(i) Ce consentement doit-il être exprès? Je ne !e pense pas. La loi exige pour le mineur Pauiorisation qui est toujours expresse j elle n'exige , pour la femme , que le Gonsentem^t^ qui peut n'être que tacitej et je pense qu il .suffit effectivement que le mari connoisse l’état que sa femme a embrasse, et qu’il ne s’y oppose pas.
3 voir été aussi sur ce point, l’avis du Conseil d état J et jugé dans ee sens en cassation le l't novembre 1820, (&2ïjsr, 1821; 3i2). Qwry,
SI la iemme est mineure ? Je pense qu’il faut alors l’aiiexpresse^ que cette autorisation soit enregistrée et athchée comme il est dit en l’art. 2 ; et que la femme ait en outre 18 ans accomplis.
, (2) Quïcï, si la femme, ne faisant pas un commerce séparé , signe néanmoins des effets de commerce ? Je pense avec Pothier, qu'il faiidreit distinguer * si elle est dans 1 habitude de signer les actes du Gomitierce de son mari : alors, comme nous venons de le dire, les effets sîgués par elle valent , propter bonam fidem , et obligent le mari, ainsi que la femme, h moins qu’elle ^ n’ait signé pour et' au nom de son mari, auquel cas, le mari est^ seul obligé. (On a cependant jugé contre cette doctrine , k Bruxelles, le 27 février 1809, nulle des effets de çomm^ce souscrits par une feiimie-, qui, de notoriété publique, achetoit , débitpit, et signolt pour le commerce de son mari. Mais la cour de «cassation a juge dans notre sens le 28 ianvier 1821 (ÿiRBY, p. .77).MUs JelU n’est pj
dans 1 usage de signer les effets de commerce de son mari, l’acte est nul, a moins qu’il ne contienne l’autorisation de ce dernier, ou que le mari n’ait concouru a l’acte, (C. Ç. at't. 217) 5 auxquels cas, s’il y a coiunutnauié, ils sont obligés tous deux. {IhM. eiH. 1419). Mais il n’y aura contrainte par corps que contre le mari,
(, NOTKS i>n i.A r.\GV, 4.
parce ipi elle ne peut avoir lieu coture les femmes^, fpi« quand elles sont inarchnncles publiques, {(tt'L 11^)5 et ipie , dans noire liypothèse, elle ne Test pas.
Observez au surplus que l’acte passé par la (emme non autorisée , dans les cas où raulorisatlon est retjuise, n’est pas nul de droit, mais (jne la nullité ne peut être demandée que par le mari , la l’eminc on leius béri tiers. (6’- C. art. i 1 25).
(5) «t/io/vsrtiw/î J spéciale. Le mari, en consentant ’a ce qti’elle fasse le, commerce , est présumé l’avoir autorisée géncralemcnt h faire tout ce qui est neeessaire pour le succès du ronmierce.
(4) Qnid, l’égard des simples billets pour argent prêté? Quand iis sont faits par nii commercant , ils sont toujours, jii-^qita ('reiive contraire, présumés faits potir le négoce. [Art 658).
(5) 'Il peut paroître étonnant (pie la (’emme seule olilige le mari, même b son insu. Mais que l’on fasse ait l’Ut îou qu’il s’agit du cas où les époux sont communs cil biens; <|nc tous les gains cmnincrciaux font pai tîe de la communauté ; que cette coniuvunautc est eniicrenient dans les mains du mari, ([ui peut en disposer comme il lui plaît. Il seroii donc contre tonte justice qu’il retirât rémoinmem, et qu’il ne fût pas tenu (bîs charges. En un mot. dans celle circonstance, b* mari est censé l’associé de sa femme; et coninic tel, je pense avec Pothier et Savauy, qii’il est mènic cou iraigiiable par corps.
QuîW, s’ils ne sont pu-s coinniuns? .le pense qu’il faut distinguer s’ibs sont séparés de biens , ou si la femme a (lc.s paraphernaux : emmue tout ce qu’eîic gagne alors penclaiu le mariage, lui appailient en prtjpro, que son mari n’y a aucun droit, il n’est pas juste qu’il soit terni des engagemens. Mais .s’il y a siuqilcnicitr exclusion de coiiuuunauté , cumiiu' tout .'ipjvariîcui au
mari, je crois qu’il doit être tenu, comme dans le cas on il y a coqjfimnauté.
(6) jFJypoiliéqucr ist àliéhér ses hnnieuf^les. Ceci est une dérogation forinelle aiix aid. 223 et i538 du <’,odc Civil, qui ne permeticnt pas au mari de.düiiner'a' sa fcnime, même par coiitiai de liiai'iage, une au- torisat ibn générale ponr l’aliénai ion de ses iminenbles.
Remarquez que la loi' lie dit pas que ÏVlîénàtion ne doit avoir lieu que pour le lait du commerce; d’où il faut conclure que, saiif le c'as do^ fiai.ide constatée 'de la part de l’acqueVeur , toute aliénation est valable.
(7) Hypothéqué ni aliéné. Autrement , c’eût été changer les conventions itiatrîmoniales; ce qui ne peut avoir lieu après le mariage. (C. Q. art. i.%5). Les deux familles, en choisissant le régime dotal , put voulu qtie l’immeuble constitué en dot ne pûi être aliéné , même avec l’auioristfiion spéciale du mari. [Ibid, art* i554). Il ne faut pas qu’avec une simple autorisation générale, et qui pourroit môme être simulée^ de faire le commerce , l’aliénation puisse avoir lieu. Mais il faut observer cependant, que, si l’immeuble dotal n'est pas directement aliénable , il l’est au moins indirectement ; car si la femme est marchande publique, et (jue l’on exerce contre elle la contrainte par corps , i’immeuble peut être aliéné avec certaines (ormalités pour la tirer de prison (C. G, art. i558}; mais il y' à cependant cette différence que, dans ce cas même là lémme peut bien aliéner , mais elle ne peut être expropriée,
(8) Mais remarquez que la capacité de la femme est loujoiirs subordonnée a l’àgc requis pour que le mineur puisse être commerçant. Ainsi , une femme, qui n’a pus 18 ans, ne peut, être marchande publique, uiême avec le consentement de son mari.
(9) Pourroit-elle faire un protêt., sans autorisation ? Je pense qu’oiiî. Ester en jugement^ faire ua
acte i[ui mène h un jugement. Le prôïêl n’est pas un de ces actes , puîsqu^il faut j en ouirej la demande aGp de paiement, {^drt, i65). Et d’ailleurs, le motif principal qui a déterminé le législateur a permettre que la femme marchande publique pût s’obliger sans autorisation , a été que les opératiuns de commerce exigent le plus souvent une célérité incompatible avec la nécessité de 1 autorisation. Or, ce motif s’applique bien plus fortement encore au protêt, qui est un acte fatal, qui ne peut etre fait que dans un délai fort court, et également fatal.
Page 5.
(O ^ l’Ordonnance de 1675, titre VlII.
(2) 11 suffit que l’un des deux soit commerceant, soit Je mari , soit la femme.
(3) Et sous quelque régime qu’ils se marient. Autrefois l’ordonnance n’exigeoit la publication et l’affiche, que des contrats de mariage contenant des clauses dérogatoires au régime de la communauté. Mais aussi elle l’exigeoit 'a peine de nullité, c’est-a-dlre qu’a défaut de ces formalités , la femme, dans les pays où la communaule ctoit de droit, etoît toujoui’S censée commune à I égal d des créanciers du mari, nonobstant toute clause contraire.
, pourquoi on requiert la pu¬
blication et l’affiche, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Ce régime étant le plus favorable aux créanciers du mari, qui peuvent alors saisir sur lui tous les biens faisant partie delà communauté, a semble qu il eut suffi d’exiger ces formalités , seulement pour les clauses exclusives de corauumauté, telles que celle de séparation contractuel le , ou le régime
dotal. D’ailleurs , le re'gime de la communauté étant de droit J il en résulté que les époux qui n’ont pas de contrat de mariage, y sont soumis. Or, iis ne peuvent bien certainement être astreints a l’affiche d’un acte qui n’existe pas.
(5) L’extrait doit-il énoncer la constitution de dot ? La proposition en avoît d’abord été faite-, mais elle fut rejetée ensuite sur la demande du Tribunat. Et en effqt, cela seroit a peu près inutile sous le régime de la communauté. Sous ce régime , tous les biens de la ffemme sont dotaux. II en résulte que la dot peut s’augmenter souvent, et même considérablement pendant le mariage, par les successions échues h la femme, ou les donations qui lui sont faites. Il faudroit donc faire une nouvelle affiche pour chaque augmentation. Autrement, ce seroit s’exposer h tromper les tiers qui ne verroîent dans le contrat, qu’une constitution de dot très-foible , et qui n’aiiroient aucune counoissance de l’augmentation que cette même dot a pu éprouver. Or, on sent qu’un pareil l’enouvellement d’affiche seroit à peu près impossible, et même le plus souvent inutile. La même observation s’appliqueroii au régime dota!, dans le cas , par exemple , où la femme se seroit constitué en dot ses biens k venir.
(6) On peut être surpris que le code se soit contenté de prononcer une peine contre le notaire , et qu’il ne l’ait pas étendue aux époux. Peut-être a-t-on pensé que ceux-ci pouvoient ignorer la loi , et que d’ailleurs il valoit mieux charger spécialement de l’exécution, une personne qui n’eùt aucun inlérêt a l’enfreindre.
(7) On a augmenté la peine en cas de collusion, parce qu’autrement , il eut été facile aux époux qui au- roîent intérêt a ce que l’affiche n’eût pas lieu , d’indemniser le notaire de- l’amende. Mais il semble que l’on eût du , au moins dans ce cas , faire porter également la peine sur les époux , en déclarant nulîes , k 'leur égard.
NOTES Ptî LA. PAGE f>.
It'.s tïn t'.nniiai de mariage (]ui pourroieiit eire
préjudiciables aux créfittciers.
A'ü/rt. Une décision du Ministre des l'inanccs, du 'l'j juin i , porte ^ fjit’il doit être passé acte du ces sortes de dépôts, lequel est assiijcli au droit fixe de ü Crânes , couformëinent 'a I article 6!3 de la loi du 22 frimaire an ^ , et aux droits de rcdaclîon et de dainsr cripliou suivant l’art, du décret du^ 12 juillet loud j lesquels droits doivent tous ctre avances [)ar le notaire , sauf 5pn recours contre les parties.
(8) Tout époux ^î,oM le mari, soit la feininc.
Pat coriti'cit ils mettia^e. Si la séparation est jiidimaire, elle a du être publiée, conformément a l’article i44iï du Code Civil , cl aux articles 8G6 et suivans du Code de Procédure. U eu est de même du jugement de séparation de corps, puisqu’il einporle sépajaliou de biens. ( Cad, a ri. Su }.
Page G,
(1) O a marié sous le régime dotal. Par conscqnenl, cette disposition n’est pas .applicable aux cpruix tuarîés sous le régime de ta coninninauté ; ce qui confirme l’observation contenue dans la note (4) do la [lage preédente.
(2) Est tenu. Ici l’on impose l'obligation aux époux. On ne pouvolt l’imposer au notaire , puisque l’époux n’cioit pas commercant au moment du c;ontrat.
(3) Payez les articles i445 du Code Civil, et B60 ( t suivans du Code de Procédure.
(<1) Poule liquidation, qui en aurvit été la suUc. Mais il n’en résulte pas la présomption de baiiqiiui otite frauduleuse, comme dans le cas de Part. ihj. A'i'e jugéen cassation , le 9 septembre i8t3. (Sirey, 1 8i3 , paiiie, page 487.)
(a) 'Tout commerçant’-, c’est-g-dire , tout individu qui fait liabitueüeineEif quelques-uns dès actes re'putés actes de commerce: ce qui ne s'applique pas à celui (jtiî u’en fait que passagèrement , quoiqu'il raison de ces actes, il soit justiciable du lîribuna! de Commerce.
Observez qu’aux termes de l’article 4 1 1 du Code Pénal , ceux qui , tenant une maison de prêt aulnrisée -, n’ont pas un registre conforme aux règiemens, et coulenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, tes sonimes on les objets prêtés, les noms, domiciles, et professions des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets rais en nantissement, sont pjipis d’un oinprisonnemcnt de i5 jours au moins, de trof^iuois au jiius, et d’une amende de ioo fr. à 'jooo fr.
(5) Ct en outre, le commercant qui a ses livres en lêgle, a , en sa faveur, une présompriou de bonne foi, (jue n’a pas celui qui ne présente pas de livres, ou qui ii’en présente que d’irréguliers, { Argument tiré ^Ics art, ( 2 et 1 3 ).
(4) Indispensablement requis ; parce qu’ii est plusieurs autres livresque toute maison de commerce bien ordonnée doit nécessairement tenir, tels que te livre de raison, celui décaissé, etc. ; mais ces livres ne peu veut; jamais suppléer ceux qui sont requis par la loi.
Le livre de raison , ou grand livre , est celui qui contient les comptes coùrans ouverts a chaque personne avec laquelle le jmmmerÇant négocie. On porte d’un côté les' fourni turês faites a la personne, et de l’autre , les paiciiiens faits par elle: et l'on a soin dé rn[)peler , a cliaque article de fourniture ou de paiement, le numéro du journal oit l’article est rapiiorté.
■ïj.
NOTES DE LA. pAge 8.
Le livre de caisse est celui où Ton porte j d’un côté 4
tout ce que l’on reçoit, et de l’autre , tout ce que l’on paie. ^
Il y a encore Je carnet, qui contient toutes les dettes paWves, par ordre d’échéances; le livre des ventes à crédit, etc.
dettes actives^ ou simplement aciij d un commerçant, ce qui lui est du; et par dettes passtues , ou simplementjsowÆ^, ce qui est dû par lui.
Ou endossemens dej^ets. Cette disposition est nouvelle; 1 ordonnance n’exigeoit pa.s que le livre journal Ht mention des endossemens. Au surplus, la précaii. tion est bonne : les endossemens peuvent former une grande partie du passifd’un failli.
(7} cjueîque litre (pie ce soit^ même étranger li son' commerce. Si donc il vend une maîsou, et qu’il en reçoive m prix, 1! doit le porter en recette dans son journa . S il en acheté une autre , il doit y porter en dépense le prix d’achat. Il doit y porter également la dot de sa femme, s’il vient a se marier, etc.
A maison , en gros , et non en
detail. Ainsi il dira: pris tant en janvier pour la dépense (le ma maison : en février , tant etc.
Page 8.
(i) La précaution de faire porter les inventaires sur un registre pariictilier, est très-utile. Ce registre étant cote, paraphe , et devant être tenu sans aucun blanc, 1 est presqu impossible de l’altérer pour échapper aux dispositions des articles 586 et 694, E’ordonnauce exigeoit bien l inventaire , mais non le registre : d’où il armort que iecommerçani de mauvaise foi pouvoîi, dans h prévoyance d ime faillite prochaine , refaire les inveu-
NOTES DE LA PAGE 8, i5
îaires de plusieurs années précédentes, et dérober parla a ses créanciers la connoissance des véritables causes de sa faillite,
(2) Les copies des lettres qid il envoie. Outre que le registre-copie est fort utile au commerçant lui-même, qui peut avoir besoin b chaque instant de savoir ce qu’il a écrit a tel ou tel individu, il peut être encore nécessaire pour la décision de plusieurs afFaires devant les Tribunaux. Supposons, en effet, que Pierre demande contre Paul l’exécution d’un marché, sur l’existence duquel il y a des présomptions assez fortes: Paul soutient que le marché prétendu n’a pas eu lieu, et que cela est prouvé par le.s lettres qu’il a écrites à Pierre , et qu’il somme Pierre de représenter. Si Pierre ne repre'sente pas la liasse de lettres qu’il doit avoir^ et que Paul ait un registre-copie en règle qui justifie son assertion, il pourra être renvoyé de la demande.
(3) Far le maire ou un adjoint. Ll article n’ajoute pas, à défaut de Tribunal de Commerce\ d’où l’on peut conclure que, même daos les villes où il y a Tribunal de Commerce, on peut faire viser par un officier municipal. L’Ordonnance ne le permettoit que dans les villes où il n’y a voit pas de consuls ; mais on a prob^hlemént pensé que, dans les grandes villes, les seuls visa et paraphe des registres absorberoierit tout le temps des juges de commerce,
(4) Le livre journal et celui des inventaires , et non le registre-copie. En effet, on exige le paraphe et le visa pour empêcher les fraudes en cas de faillite. Mais il n’est pas. probable que l’on altère le registre-copie , parce que l’on s’expOSeroit è être démenti formellement, et a chaque instant, par les originaux des lettres qui se trouvent entre les mains de ceux à qui elles ont été écrites.
l4 WOTES DK LA PACn, Jj,
(^) Une fois tous les ans : c’est aliti tjiic le com* luorçani , (Trêl à t’aillii', ne faliri^jiie (t;is dans un inslmit de noiiveniix registres pour les années (irccétlcittes. il otiroii (les registres cotés et paraphés en hianc, {ju’il remplîroit, rpiand, cl ainsi qu’il le voiuirott.
(6) Hans blancs^ lacunes; a lin d’éviter les (iaiides. On laissei'oit des idaiics un lacunes, que l’on rempliruit , apr(’;s coup, de ventes, d’aohnts, ou de paiemens qui ri auroient pas été Oiits.
(7) Ni transports en marge^ Amù quand nn inarcliand iccoit le paieiuenl d'une marchandise qu’il a vendue h crédit, il ne doit pas l’aire uictition du paicntoiil sur son iournal, en marge de l’article pa\é,ntais il doit en faire iin article séparé, (]u’il écrit dans l’ordre de sa date. C’est ce qui rend , dans les maisons de coin* merce, le livre de raison , indispensahle.
(fl) Pendant dix ans. Cette mesure a encore pour hul d'empêchei' les faudes. Un failli snpprimcroil tfs livres qui pronveroient sa fraude on sa négligence, et qui i’cxposcroieiit 'a être couvaiucti de hanf|iieroi)lr. simple GU frauduleuse. Mais il ne faut pas conclure de cet article qu’il est innile de les conserver apresdix ans, cl qn’on ne ponrroil pas en faire usage après i;e délai, Ainsi jugé à Rouen , le 10 novembre itii7. (Sirey,
J cl 1 8 ,2® p. p. 68).
((}) La communication. Ou entend par ce mot la remise des livres entre les mains d'un tiers qui pentalors en [jreudre une entière coimoissance.
(10) Ne peut être ordonnée. Ou oblige bien le coinmercani d’avoir des livres, ^îar le moyen desquels il juâssc, à chaque instant , justifier de sa situation , si la justice l’exige. Mais ou ne veut pas que cluicnn puisse, sans de fortes raisons, péuéticr dans le secret de ses afi’aires.
NOTES DE LA. PAGE 9. ï5
(11) Succession f communauté, société. I,e co^ liovîtier, la femme communeeit biens, et l’associé, ayani droit et intcrêl de connoître h fond les affaires de ia snecession , etc. , ont juste raison de demander communication pleine et entière des livres,
(12) El en cas de JàilUie, C’est surtout pour ce cas que la communication des livres doit avoir lieu , afin que le failli puisse [rrouver a ses créanciers qu’il n’y a fraude, ni négligence de sa part; ou que, s’il y en a, les créanciers puissent le découvrir.
(i5) La représentation. Lorsqu’il y a seulement lieu b la représentation des livres, le négociant auquel ils appactienueni , ne s’en dessaisit pas; seuleiiietii. il les représente, afin qu’on puisse en extraire ce qui conccrue le différend.
(i4) Peut être ordonnée. Quand même . un commercant auroil un titre en sa faveur, il ne peut se dispenser de représenter ses livres, s’il eu est requis, et que l’autre partie déclare qu’elle offre d’y ajouter foi. Un arrêt du parlement de Paris, du 22 juillet 168g , rapporté par JoiTSSE , sur l’article lo tŸu Titre lïl de l’Ordonnance, et par Savary , Partie ï, Livre IV ,Ch. IV, a même jugé qu’un marchand, qui a voit pour titre une reconnoissance notariée, pouvoir être obligé, en outre, de représenter ses livres, pour justifier de la vérité de sa eréiuice.
Page ÿ.
^1) Le. serment peut, être dèjéréi Cette disposition u’éloît pas dans l’Ordonnance, C’étoit l’avis de Jodsse sur rartietc lO ,saaf que, suivant lui , le juge étoi't tenu de déférer le serment; au lieu que , suivant notre article, il eu a seulement la facnlié. En général , on a laissé la
l6 NOTES DE LA l’AGE g.
plus grande latitude aux juges de commerce j qui doivent toujours juger ex œquo et bono.
{2) Les livres de commerce. L’article dit, en ge'néra! , les livres de commerce. Cela s’applique-t-il aux trois seules espèces de livres exigés impérieusement par la loi, ou bien, a tous les livres tenus ordinairement par les maisons de commerce. Ce qui pourroit faire pencher pour celte dernière opinion, c’est d’abord que dans l’article suivant , où le législateur n’a entendu parler que des livres exigés, il a dit formellement, les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir ^ au lieu que, dans noire article, il s’est contenté de dire, les livres de commerce.
En second lieu , dans l’article i3 , le législateur parle du défaut de formalités, ce qui ne peut s’appliquer qu’aux livres exigés par la loi; au lieu que, dans l’article 1 2 , il dit , livres régulièrement tenus , ce qui peut s’appliquera toutes sortes de livres.
On pounoit cependant répondre a ces deux raisons', que tous les antres livres tenus par les maisons de commerce, tels que le livre déraison, celui de caisse, etc., ne sont que des extraits du livre journal; qu’ils n’ont d’autre but que de présenter en ordre, des objets qui sont mêlés et confondus dans le livre journal ; et que , par conséquent, ce dernier devant contenir tous les éiénieiis dont les antr.es sont composés, il est le seul qui doive faire foi en jiisilee.
Je pense, en dernière analyse,, que le législateur n’ayant voulu, comme je viens de le dire, prescrire aucune règle de rigueur aux Tribunaux de Commerce, relativement 'a la preuve, ils peuvent, suivant qu’ils le jugent convenable, admettre celle qui résulte , soit des livres exigés par la loi , soit de tous autres re'gulièremeiU tenus.
(3) Régulièrement tenus, c’cst-a-dire par ordre de dates, .«ians blancs, lacunes , ni transports en marge.
NOTES DE LA PAGE 9. iÇ
14) Tls peuvent: ce quisembleroît Indiquer que cela est iacultatif) et que les juges pourroient décider qu’ils ne lont pas preuve, même entre marchands , tandis que Je contraire paroît résulter de l’article îS3o du Code Civil., On peut d’abord répéter ce que nous avons déjh dît, que, lorsqu’il s’agît de la découverte de la vérité, l’on n’a pas voulu donner aux Tribunaux de Commerce de règle invariable. D’ailleurs, l’article cité du Code Civil dit que les livres des marchands font preuve contre eux, ce qui est impératif et devoit l’être. Mais notre article dit qu’ils peuvent faire preuve entre eux, c’est-h-dîre , non-seulement coutre le marchand qui les représente, mais encore en sa faveur j ce qui devoir nécessairement être facultatif.
(5) Bnire commerpans. Ainsi il ne suffiront pas qu’il s’agît d’un fait de commerce j il faut encore que les deux parties fassent profession babiuielle du commerce. (C. C, art, iSag). Mais ils font preuve en faveur du non commerçant, contre le commercant qui les a tenus. [Même Code , art. i33o). '
(6) JEt pour faits de commerce. Ainsi il ne sullii pas que la contestation soit entre deux comraerçans. il Dut encore qu’il s’agisse d’un fait de commerce. Si donc un négociant a vendu une maison ,ou un fonds de terré, a un autre négociant, les livres ne feroiupreuve de part ni d’autre. 11 faitt en outre qu’il s’agisse d’im fait du commerce de celui a qui on les oppose. Ainsi, un marcband d’étoffes ne poiirroit pre'senter ses livres , pour preuve d’une fourniture d’étoffes faite à un marchand de vin pour son habillement et celui de sa famille , ou /vice versa. Le marchand qui achète des étoffes pour son usage, et le marchand d’étoffes qui achète du vin pour sa consommation , n’agissent pas, en cela, comme commercans, mais comme simples particuliers.
Quid si , une dette étant avouée, le débiteur présente, pour preuve de libération, la mention du paie-
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ment, faîiesur scs livres? Sayarv, Parère 5i , tlècîiïe que , dans ce cas , le débiteur peut sommer le crc'ancicr de représenier ses livres, et qu’a deTaut de cette représentation, le livre du débiteur doit faire foi. Je croîs cette décision juste et admissible dans notre droit , sauf peut-être aux juges 'a déférer au débiteur le serment supplétoire , conformément à rarliele 17. Maisf/witZ, si le créancier représente ses livres, et qu’il n’y soit pas fait mention du paiemetu? Je peuse que, dans ce cas, les juges peuvent et doivent se di’cîder d’après les circonstances j mais que, toutes ci rose s égales, les parties rentrent dans le droit cominuu, d’après lequel nui ne peut se faire un titre a lui-même. LedébiLettr,en payant, pouvoit exiger une quittance, une facture acquittée; ou enfui, il pouvoit faire mentionner le paiement sur le livre du créancier.
(7} Ni faire fol à leur profit. Mais üs feront foi contre eux.
Page\io.
(1) Ployez, l’Ordonnance du Commerce, ïit. IV.
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(1) Consensuel. Tous les contrats sont consensuels, dans Je sens qu’il n’y a pas de contrat sans consentement. Mais ceux que l’on appelle particulièfement consensuels-) sont ceux qui sont parfait? par le seul consentement, tels que la vente, la société, etc., à la différence des contrats appelés réels, qui exigent bien aussi le consentement des parties, mais qui ne sont parfaits que par la tradition de la chose qui en est l’objet, comme le prêt, le dépôts etc,
{“2) A titre onéreux. Le contrat a titre onéreux est celui qui se fait pour l’intérêt et l’utilité réciproque des
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deux parties eoDtraelantes, comvaÇilapente^Le louage, ete. 1! est opposé contrat de bienfaisance, qui u’a ■pour but que l’utilité de l’un des contractans, conanie le dépôt, le prêt à usage, etc. 11 est évident que la société est un contrat à titre onéreux. >
(5) Commutatif, Un contratest couiinutallf, quand cliactine des parties est censée recevoir l’équivaîent effectif de ce qu’elle donne. Ainsi, dans la vente, le prix est censé l’équivalent de la chose vendue. Quand cet équivalent consiste dans une chance a courir par l’im des Gontraclans, le contrat devient commutatif aléatoire. Tels sont le prêt à la. grosse , le contrat a assurance,, etc.
(4) -Ei synallagmatique parfait. Le contrat Sfnallagmatique , en géneTal, ou hilatéral, est celui duquel résulte J ou peut résulter une action en faveur de chacun des contractans. Ainsi, dausla vente^ racquéreur a action contre te vendeur pour le forcer de livrer la chose vendue j et le vendeur a pareillement action contref l’acquéreur , pour le forcer de payer le prix. Dans le dépôt, le déposant a action contre le dépositaire pour le forcer de rendre le dépôt; et, si le dépôt a occasiotjné quelques dépenses au dépositaire , il a une action contre le déposant, pour s’en faire rembourser. La contrat synallagmatique est opposé au contrat unilatéral , qui ne produit d’action qu’en faveur de l’un des contractans. Ainsi, dans le prêt d’argent, par exemple, le prêteur a bien une action contre l’emprunteur pour se faire restituer la somme prêtée; mais dans aucun cas, l’emprunteur ne peut avoir d’action contre le prêteur.
Les contrats synallagmatiques se divisent en synallagmatiques pdrfaits et synallagmatiques imparfaits. Le contrat synallagmatique .parfait est celui dans lequel racilon qui appartient 'a chacun des contractans , est également principale , et tient à l’essence du contrat: telles sont la vente, la société, etc. On
ne peut, en efi’et, concevoir de vente, qu’il n’y ait action en faveur de l’acquéreur contre Je vendeur, pour le forcer de livrer, et en faveur du vendeur contre l’acquéreur, pour le forcer de payer. De meme , on ne peut concevoir de contratde société, qu’il n’y ait action en faveur d’un associé contre l’autre, et réciproquement. Le contrat synallagmatique imparfait est celui dans lequel l’action de l’une des parties est .seule principale et essentielle au contrat, tandis que l’action de l’autre n’est qu’incidente et éventuelle , et peut , en conséquence , exister ou ne pas exister, .sans que l’essence du contrat en soit altérée. Tels sont le mandat , le dépôt, etc. On ne peut concevoir , en effet, de dépôt , qu’il n’y ait action en faveur du déposant contre le dépositaire, pour le forcer de rendre le dépôt. Le dépositaire a hien aussi une action contre le déposant , pour le remboursement des dépenses occasionnées par le dépôt. Mais l’on sent que cette action est purement éventuelle, puisqu’il peut arriver très-aisément que le dépôt n’ait occasionné aucune dépense.
Au surplus, la division des contrats synallagmatiques en parfaits et imparfaits^ est essentielle pour l’application de plusieurs articles du Code Civil , et noiammeut des articles ]i84 et 1025 qui, malgré qu’ils paroîssent fairemention en général des conlvuXs synallagmatiques, ne s’appliquent cependant qu’aux contrai.s synallagmatiques parfaits.
(5) Y apporte quelque chose. SI donc un négociant convient avec une .lutre personne, qu’il l’intéressera pour moitié dans son commerce, sans rpie cette personne apporte rien an commerce, ni argent, ni industrie, ce n’est pas une société, c’est une donation: et comme c’est une donation de biens a venir, elle ne seroil valable qii’autant qu’elle serolt faite par le contrat de mariage du donataire. (C. C. art. û43 . 1082 , et jO(}4). ' ■
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(6) La simple industrie de Vassocié. Ori entend pnr Ik une industrie susceptible d’être employée pour l’objet de la société. Si donc une personne n’appoi’toît k la société que son crédit, sa protection , l’apport sel'oit nul. C’étoit l’avis de Pothier, consacré dans les motifs de l’orateur du Conseil d’état sur le titre de la Société J du Code Civil,
(7) Le contrat est nul, c’est-'a-dire, qu’il n’en résulte aucune action en faveur de l’un des associés contre l’autre : mais si un tiers a souffert un dommage quelconque , par suite de la société, il a , pour la réparation de ce dommage , une action solidaire contre tous et chacun des associés.
(1) Telle part. Pourroit-on stipuler une part inégale dans les bénéfices et dans les pertes; par exemple, que l’un aura les deux tiers du bénéfice, et supportera seulement le tiers de la perte , et que l’autre n’aura que Je tiers du bénéfice, et supportera les deux tiers de la perte? Oui ; l’article iB55 défend seulement de stipuler que l’un des associés aura tout le bénéfice , ou qu’il ne supportera rien dans la perte.
Mais remarquez qu’il ne faut pas entendre cette convention dans le sens que l’associé avantagé, prendra les deux tiers dans toutes les affaires avantageuses, et ne coiilrîbuera que pour un tiers dans les» affaires désavaniageuses , ciause que je ne crois pas permise. Il faut donc, pour exécuter celle dont il s’agit, compenser les perles par les bénéfices: s’il reste quelque chose, l’associé avantagé en prendra les deux tiers; si , au contraire, la perle surpasse le bénéfice, il n’y contribuera que pour un tiers. Prenons pour exemple une société dans laquelle les bénéfices ont monté k 4o,ooo francs , et les pertes à 26, 000. On commence par déduire les pertes ; reste 1 5, 000 francs de bénéfice , dont l’associé
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avantagé aura 10,000 fr. , et l’autre 5ooo. Si, au contraire, la perte a monté k 4o,ooo francs, et le bénéfice k 25,000, on fait également compensation : il reste 1 5,000 fr. de perte, dans lesquels l’associé avantagé ne contribue que pour 5ooo fr. Compenmiione Jactd , soîùm quod superest , inlelUgUur lucro esse , dit Justinien, Instit. Tit. de SocieLate^ §• 2 , in fine.
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(1) Toute convention. Remarquez que c.’est seulement la convention qui donne la totalité des bénéfices à l’un des associés, qui est nulle : la société est toujours valable; et comme alors, au moyen de celte nullité, l’acte de société est censé ne contenir aucune sti|)nlation relativement au partage des bénéfices et des pertes, on doit se conformer 'a l’art. id53 ; et la part tle chaque associé doit être dctenuiiiée en proportion de sa mise de fonds.
(2) Est nulle", quand même il seroit assujéti à la totalité des pertes. 11 est clair que, dans ne cas, il n’y d plus d intérêt commun ; ce qui est contre l’essence de la société.
(3) Tes sommes ou effets : on peut conclure de ces mots, que 1 associe qui n’a mis cpie son indusiiie, peut etre affranchi de toute contribution aux pertes: ou plu- ^1 réellement , nonobstant la clause
(lafiranchtssement, puisqu’il (>erd le fruit de son industrie , pendant tout le temps qu’a duré la société. Au surplus, la disposition qui défend d’affranchir de la perte le fonds de l’un des associés, est contraire h l’avis e OTIHER. il est assez étonnant que ce jurisconsulte severe se soit montré, sur ce. point, plus indulgent que e Code. I! est certain , en effet, que Tiin des associés imurroit, moyennant une prime quelconque, faire assuler, par un tiers, son fonds dans la société, et qu’au
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moyen de cette assurance, il seroit sûr, dans tous les cas, de recouvrer son fonds intact. Or, pourquoi ne pourroit-i! pas faire avec son associé, et en lui abandonnant une plus grande part dans les profils , une convention qu’il pourvoit faire avec tout autre? On a pensé probablement que ce seroit un moyen de déguiser des contrats usuraires i et l’on a regardé une pareille convention , comme contraire a l’esprit d’égalité qui doit régner entre associés.
(4) Pourroit-on stipuler que l'un des associés prélèvera sa mise avant partage ? Oui; on suppose alors qu’il a prêté h la société la somme ou les effets dont il s’agit : et il est vrai de dire qu’il contribue touiours aux perles, Car, s’il n’y a rien dans le fonds de la société au moment de la dissolution, il perd d’abord l’intérêt de son argent pendant toute la durée de la société; et il perd , en outre, une part dans le capital , proportionnée 'a celle qu’il a dans la société. Mais aussi, il faut bien prendre garde que, dans ce cas, sa mise n’est pas du fonds qu’il a apporté, mais seulement de la jouissance ou de l’intérêt de ce fonds; ce qui est essentiel a remarquer pour la fixation des parts , à défaut de stipulation. Espèce. Pierre et Paul contractent une société pour cinq ans. Pierre y met 2000 fr. Paul y met 4ooo fr.; mais il stipule qu’il prélèvera les 2000 fr. d’excédant, avant partage. E’acte ne contient aucune stipulation, relativement 'a la part des associés dans les bénéfices ouïes pertes. Il faut donc la déterminer d’après les mises. Il est évident que l’on ne peut traiter Paul , comme s’il avoit mis réellement 4^00 fr. dans la société., puisque la société a toujours été sa débitrice de 2000 fr. Sa mise sera donc, i.° de 2000 fr. ; plus de l’intérêt de 2000 fr. pendant cinq ans; et sa part dans les bénéfices ou pertes, sera calculée eu conséquence.
(b) Ou par Un tiers. Quid , si ce tiers ne peut ou ne veut faire le règlement ^ et qu’il y ait eu cependant
des afïaires faites en coninuiii , doit— on prcsiiiiier qtie Tiatentioii des parties a été de s’cii rapporter, pour ce cas, ^ des experts? Ou doit-on déterminer les parts, comme si le contrat ne reufermoit auciiuc stipulation a cet égard? Le second avis nie" semble pins conrorine h la rigiienr des principes et à la disposition de Fart. 1J92. Cependant, l’on pourroit peut-être, d’après les circonstances, s en rapporter pour ce cas li l’arbitrage du juge.
(6j Aux bénéfices ou aux pertes, Quid, si l’on n’a ïixe que la part dans les bénéfices, sans parler des pertes. La paît dans les pertes est censée la même que celle dans les bénéfices. (§. .5 , lastit. de Sovielate),
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( I ) Qui dépendent de son administration. If einatquez que ce moi administration a une signification plus étendue dans les sociétés de CGriiniorce, que dans toute autre. Dans les premières, surlout dans celles en nom colleclif, et en commandite, l’associé administrateur peut disposer de tons les effets de la société; il peut meme, sur sa seule signature , obliger tous ses coassociés; au lieu que dans les sociétés, autres que celles de commerce, l’associé admînist|atenr doit se renfermer dans les termes de son mandai; et, si le mandat • est simplement général, il ne peut aliéner, liypothéqner, transiger, compromettre, ni obliger les antres associes sans leur rmnsentement, excepté pour les actes
d administration. (G a 1986).
Pag>
(1) Par conséquent, dans ce cas, nul ne pourra administrer. Je crois cependant que, s’il y avait urgence, on rentrerqitdans le droit commun, d’apres ieque! chaque associe peut administrer. *
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(2) D’après cet axiome lie droit : in pari causa ^ melior est causa prohibentis.
(3) Contraire en cela au droit Romain ^ et h l’ancien droit Français.
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(1) Du moment de la convention^ meme avant qu’elle ait été livrée.
(2) La chose est à ses risques. Ce qui rend la position des associés bien difFérente. Supposons en efiet deux paysans qui, ayant cbacun une vache , conviennent de la mettre en commun. S’ils ont mis les vaches mêmes en société, alors, du moment de la convention, chaque associé est devenu propriétaire, pour moitié , de chacune des deux vaches; et, si î’ùne d’elles vient à périr, la société continue pour l’autre vache, qui continue elle-même d^appartenir aux deux associés. Mais 's'’ils n’ont mis en société que les produits de leurs vaches, alors chacune d’elles continue d’appartenir a son propriétaire : et si Pune périt, non-seulement celui h qui elle appartient, n’a rien h prétendre dans la propriété de l’autre; mais encore la société est dîssçute de droit , puisque te propriétaire de la vache périe ne peut plus y rien mettre. [C. C. art. 1867).
Observez au surplus que, malgré que la chose soit aux risques de Passocié, la société ^ comme usufruitière, n’en est pas moins tenue de toutes les dépenses d’entretien.
(3) S’il s’agit de choses fongibUs. On entend, en
général, chose fongible^ une chose dont on ne peut
se servir sans la perdre et la consommer, comme du blé, du vin , etc. L’argent monnoyé est aussi une chose fongible : car, quoique la pièce de monnoie ne se consomme pas réellement et effectivement par l’usage,
jS notes de la page i6.
cependant elle est censée pérle poiir celui ipii remploie, ulenti périt. Or comme le droit de perdre ou de consommer est le caractère distînciif de la propriété, jl en résulte qu^ Pégard des choses Tongib les, la jouissance et la propriété se confondent, tellement que le droit d’usufruit sur ces sortes de clioses, en confère la propriété, sauf restitution. (C. C. art, 587). Lors donc que la chose dont la jouissance a été mise dans la société, est fongible, il est clair que la société ne pouvant s’en servir sans la consommer, et ne pouvant la consommer sans en être propriétaire , la propriété eu a été transférée à la société, et que la chose doit périr pour elle. Mais, dira-t-on, il n’y a donc point de différence entre ce cas , et celui où la propriété même auroit été mise dans la société ? Je réponds qti’il y en a unc^ très-grande. Lorsque c’est la jouîssaocc qui a été mise eu commun, la société a bien le droit de disposer de la chose comme propriétaire; mais, lors de la dissolu lion , l’associé a droit d’en prélever la valeur , nu pareille quantité de choses d’égales nature et qualité'. Si c’est au contraire la propriété qui a été mise eu commun , il n’a aucun prélèvement ît exercer.
(4) Qui se détériorent en les gardant. Dès que ces choses se détériorent en les gardant , on ne peut présumer que les associés aient eu l’intention de les garder, mais Inen plutôt celle de donner h la société le droit d en disposer a titre de propriétaire, sanfprélèvement, comme ci-dessus, lors de la dissolution.
(.5) Sont destinées a être pendues. Jj’associé est censé J dans ce cas, avoir mis dans la société, non la chose elle— même, mais la somme qui en proviendra et pour la jouissance seulement. ’
(^) une estimation, L associe est censé également, dans ce cas, avoir mis dans la société la iotiissance du montant de l’esiimatîon.
NOTES t)E LA PAGE 17.
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(1) Et fsans demande. C^est une exception au principe général , d’après lec^iièl les intérêts d’une somme d’argent réclamée ne sont dus que du jour delà demande. [C. C. art, ii53). Mais cette exception est fondée sur Féquité , qui veut que l’associé jouissant du fonds de ses coassociés , paie les intérêts de la somme qu’il devoit mettre dans la société , efqu’il n’a pas apportée. D’ailleurs, on veut éviter autant que possible, toute procédure entre associés. On ne veut donc pas que, pour faire courir les intérêts , ils soient obligés de former une demande en justice.
(2) Sans préjudice de plus amples dommages et intérêts. C’est encore une exception a l’art. 1 153. Si , par exemple,? tous les fonds mis dans la sociétq dévoient être employés a racquisîtion d’une partie de marchandises, sur laquelle la société eût fait un bénéfice quelconque, et que le défaut de paiement, de la part de l’un des associés , ait fait manquer ropération , il est clair que l’associé en retard doit indemniser ses ^associés. Mais alors , il ne doit pas les intérêts , qui se trouvent, compris dans l’indemnité.
(.3) Des sommes qu'il a déboursées. Mais peut-il répéter les intérêts du jour de l’avance ? Je pense qu'oui, d’après l’art. 2001 du Code Civil qui accorde au mandataire l’intérêt des avances faites par lui pour l’exécution du mandat , a compter du jour des avanees constatées. Or, l’associé qui gère est vraiment le mandataire de la société. C’est d’ailleurs la décision du droit Romain, (Loi 67, §. 2 ^.pro aocto.) C’est aussi l’avis de Domat, et celui de Savae-Y, Parères 4o et 5o. Enfin comme aux termes de l’art. i846 , l’associé qui a pris des fonds dans la caisjçe commune pour son usage particulier, est tenu d’en payer lès intérêts du jour qu’il les a pris, il paroit juste, par réciprocité,
fî’accortler h l'associé qui a employé se.s propres fonds pour J'avaniage de la société , les intérêts du jour des avances constatées.
Qutd^ dans cette espèce? Une société, composée seulement de deux associés, fait faillite; elle doit 120,000 Ir. Les deux associés font cession. L’un abandonne pour •^0,000 f. de biens, et l’autre pour 20,000 fr. Au nioven de cet abandon, les créanciers déclarent les tenir quittes de toute répétition quelconque. L’associé qui a abandonné 5o, 000 fr., a-t'ii action ooiiire son coassocié pour se faire resiiluer i5,üno fr. ? La Cour royale de Rouen a jugé que non. .///réViS des 2S février t8oÜ, et 5 avril i8og, fondés en partie sur ce qu’il n’avoit été fait aucunes réserves lors de la cession,
J’aurois de la peine ït cire de l’avis de (îes arrêts. Certes, si la société eût eu un procès dont le fonds eût été de 120,000 fr., et que la partie adversè eût consen- * > ^ transiger pour 70,000 fr. , chacun des asspciés n eût été tenu^, rnn envers l’antre, que de .'55,ooo fr.; et celui qui eut payé davantage, eût eu certainement action conti'e f’.sutre , quand meme il n’y eût pas eu de réserve. Ici n’est-ce pas la même chose? Les créanciers ont dit : vous nous devez 120,000 fr, ; nous ne savons quand , ni comment vous nous jiaierez. Donnez-nous 70,000 fr. comptant , et nous vous tiendrons quittes. Au lieu de donner 70,000 fr. en argent, les associés les ont données en valeurs : l’effet est le même j et celui qui a donné plus que l’autre , doit avoir son recotirs.
Nota, Dans l’espèce, l’associé qui n’avolt payé que 20,000 fr. a voit rétabli ses affaires: c’est ce qui a volt déterminé l’autre k raciîorioer.
(i) Pour les affaires de la société. S’il a vendu en son yom un eflèt de la société, il a droit d’être innemnîséde raction en garautle qui pomi'oit ètreexercée contre lui; de même la société doit remplir tous
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les engagemens qu'il a contractés au nom et pout’ le compte de la société^ si la chose a tonrne âu profit coui-“ muD.
(5) Des risques inséparables cle sa gestion. Si , dans im voyage entrepris pour les affaires de la société, il a été attaqué par des brigands qui Font blessé et volé^ il â droit h une indemnité. Mais remarquez que, pour ce qui concerne les objets volés , il ne doit être indemnisé que de la perte de ceux qu’il éloit absolument nécessaire qu’il emportât pour l’affaire dont il s’agit. S’il y avoit de l’excédant, la société n’eu seroit pas tenue, Ce ne seroit pas un risque inséparable de la gestion.
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(1) Sans le consentement. Mais le consentement tacite suffit : qai prohibere potest^ et non prohibât, conseniire vuietur.
(2) Faire d' innovations, La chose appartient h ses coassociés comme a liiij et nul ne peut disposer de la chose d’autrui. D'ailleurs , comme nous l’avons déjà fait observer, in pari causa ^ melktr est causa pro~ hibentis.
Mais qujxl,, s’il en a faîtes à l’insu de ses coassociés? Je pense qu’attendu la bonne foi qui est de l’essence de la société, le juge doit examiner si ces inno valions sont utiles, nuisibles, ou inutiles. Si elles sont utiles, et qu’elles ne soient pas excessives, il lui en sera tenu compte jusqu’à concurrence de la plus value de la chose. Si ellessont nuisibles, il sera eondamné a les enlever, et b remettre les choses dans leur premier état. Si elles sont inutiles, on devra lui permettre seulement d’enlever tout ce qui pourra être déplacé , sans détériorer le fonds.
(5) Et à dèfauty c’est-à-dire, s’il y a un acte qui
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le nomme, maïs qiiî ne tlésignc pas les choses qu’il aura droit de faire.
(4) Ainsi ce tiers est l'associé de l’associé; mais II n’est pas l’associé dos autres associés ; il ne doit compte directement qu’à celui qui se l’est associé ; et il n’a d’action directe que contre lui.
Nous disons directement etc. , parce qu’il peut agir indirectement contre la société, dans le cas, par exemple, on sort associé seroit insolvable, et auroit quelque créance à exercer contre la société. Il pourrolt alors, d'après l’art. 1166 du Code Civil, s’il éloit luimême créancier de son associé , exercer contre la société les droits de son débiteur: et réciproquement, s’il étoit débiteur de son associé, et que la société en fut créancière, elle ponrroit, d’après le même article, agir contre lui, du chef de l’associé.
Page .
(1) Imputées sur les deux créances : pourvu cependant, qu’il n’en résulte pas de [tréjudice potir le débiteur. Eu effet, aux terme!» de l’art. 1^53 du Code Civil, lorsqu’une personne a plusieurs dettes , et qu’elle fait un paiement insuffisant pour les acquitter tonies , elle a le droit de déclarer quelle est la dette qu'elle entend acquitter. Si donc, dans l’espèce, le débiteur a fait l’impiitoiion , il semblerolt qu'elle dut être exécutée, Néanmoins, je pense qu’il faudroit distinguer : si le débiteur a fait l’impuialiori sur la dette qu’il avoit le plus d’inlérèt- d’acquitter, par exemple, sur une dette qui emportoit la contrainte par corps, il n’y a point de doute que l’imputation ne doive valoir. Car , dans le môme cas, elle auroit lieu de droit, et sans stipulation. (C. C. art. 1256). Mais si , toutes choses égales , le débiteur a imputé le paiement sur la créance particulière de 1 associé, on présumera facilement de la connivence, et l’imputation aura lieu proportionnément
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sur les deux créances, D^ailleurs le débiteur ne peut se plaindre dans ce cas, puisque nous avons supposé qu’il n’avoit pas d’inte'rêt à acquitter une dette plutôt que l’autre.
(2.) De même, si l’un des associe's a vendu avantageusement sa part dans les marcbandises dé la société, il est, censé avoir vendu pour le compte de la société entière.
(3) La convention serait exécutée, Î1 ne peut revenir contre sou propre fait. D’ailleurs, il lui est bien défendu de s’avantager aux dépens de la soc’iété; mais il ne lui est pas défendu d’avantager la société a son préjudice.
(■4) Par sa faute. Quand y-a-t-il faute de la part (le l’associé? C’est quand il n’a pas, pour les affaires de la société, le même soin que pour les siennes propres. Ou ne peut exiger davantage de lui. S’il n’est pas exact , dans ses propres affaires, tant pis pour les associés qui doivent s’imputer de l’avoir choisi, (§. 9. Instit. de Societate],
(5) Que son industrie \ pourvu que ce soit le genre d’industrie qiii faisoit l’objet de la société; car autrement il poiirroit compenser.
(6) Dans autres affaires. En effet, il devoit à la la société tout le produit de son industrie; en le lui donnant , il n’a fait que payer sa dette.
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(1) Jusqu’à quand les doît-il? Savaey, Parère bo^ pense qu’il les doit, non-seulement jusqu’à la dissolulion , mais encore jusqu’à la liquidation (le la société ; il est censé en avoir profité jusque-là. D’ailleurs il est pos-
sible que, si ces sommes fussent reste'es dans la caisse commune , elles eusseiii servi à payer des dettes de lu société, qui ont porté intérêt jtisqiv’k la liquidation.
(2) Si le défaut de ces sommes a empêché la société de faire des affaires avantageuses, elle doit en être indemnisée.
Ci) RevéLu des mêmes formes. Je ne crois pas qu’il faille conclure de ces mots que, si l’acte primitif est 110larié, Pacte de prorogation doive l’être également. Mais cela veufdire que si , par exemple, l’objet de la société est de valeur de plus de i5o fr., comme il a failli un acte écrit dans le principe (C. C. art. id54), il en faudra un pareil pour la prorogation.
Ajoutez à cela les formalités exigées par Part, 46 du Code de Commerce, et que nous verrons ci-après.
(4) Formant à elle seide le fonds commun i par exemple: nous sommes en société pour la cargaison d’un vaisseau; la cargaison périt j là société est dissoute.
(5) Entre le cas où la jouissance seulement a été mise dans la société, et celui où l’apport est de ta propriété, il y a celte différence, que la mise de la jouissance est la mise des fruits qui naîtront de l’objet dont la jouissance est apportée. 11 y a donc, en quelque sorte, autant d’apports différens, qu’il y a de perceptions de fruits. D’après cela, lorsque la jouissance vient à cesser pour la société , de quelque manière que cela arrive, il est vrai de dire que f’associé qui a promis d’apporter la jouissance, ne réalise pas son apport ; que couséquemiiient, la société doit cesser. Mais lorsque l’apport est de la propriété, l’apport s’est réalisé en entier, du moment que la propriété a été apportée. La société est devenue, de ce moment , propriétaire irrévocable de l’objet; s’il vient à périr , c’est pour le compte de la société; et cela ne doit pas empcclier qu’elle ne continue ^ t’é--
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gfiw.i (3cs autres objets t|ui en coostitneiu le Ibiitis com-
tlliUl
(^6) En eireî , nous avons vti ci-dessiis ijue, cjnatnl (; e^t la pro|)(’!éié qui a etc apportée , la chose est aux risques (le hi société. Si doriG elle périt, c’est pour la soc.iete, et non pour l’associé tpii l’a apportée j et la société continue, ayant pour fonds coniintm les choses apportées par les antres associés. Mais si la chose périt avant (pie îa^ propricité en ait été apportée a la société, alors elle périt pour son propriétaire ; et comme il se trouve par-la hors d état d’apporter k la société ce qu’il a pimniis,^ il eu résulte (pte ta société est dissoute , ou plutôt qu elle ne peut avoir lieu pour ce qui le concerne, ni [lar conscijuent , pour lesauires associés; car, comme nous l’a! h ms voir t oui- a-i 'heure , la retraite de riin des associés dissout la société à l’égard de tous.
Mais il reste une difFtculté sur l’art. 1867 du Code Civil , d’où est tirée la disposition dont il s’agi t,- En effet , le coininencement de cet article, comparé avec la lin , suppose évideimueiit que la promesse de livrer une chose i),en transfère pas la propriété; ce qui est formellement contraire a ce (pie nous a vous dit plus haut , et 'a l’article liod du niènie Code. ,Te ne vois (pi’uu moyen de concilier celte contradiction apparente; le voici : quand 1 art. ii38 décidé que la proinesse délivrer transfère la propriété, il sup[)ose clairement que celui qui a promis, étoit propriétaire de la chose promise. Il ne peut donc s appliquer à un autre cas. Or, qui empêche de supposer qu’il s’agit dans l’art. 1867, du casbù la chose promise u’apparienoit pas, an moment du conu'at , li l’associé qui^s’esi engagé h fa livrer'/ Ainsi, Pierre et Paul savent (qu’il doit arriver à Bordeaux et a Marseille, deux cargaisons d’un débit avantageux. Pierre s’engage d’acheter celle de Bordeaux ; Pau! , celle de Marseille ; et ils s’obligent mutueÜemeiu a les mettre en commun, pour en |)a nager les bénéfices. La- cargaison de Bordeaux p(h'it par fortune de mer, avant que Pierre ait pu l’acheter.
r)4 NOTES DE LA PAGE 2i.
Dans ce cas, Pferre se trouvant dans rimpossibiiilé d'effectuer sa mise, la société est dissoiile, et il n’a aucun droit h prétendre sur la cargaison de IMarseille.
Si , au contraire, iis eussent été propriétaires, au moment du contrat, chacun de la cargaison promise, alors, par l’effet de la seule promesse, la propriété en eût été transférée a la société : la perte de la cargaison de Bordeaux eût donc été pour la société; et Pierre n’en eût pas moins eu le droit de réclamer la moitié des bénéfices dé la cargaison de Marseille,
(7) Quid, si lesassociés vîvans, ignorant la mort de leur coassocié, contintient h gérer , comme si la société existoit ? Kn droit romain on décidoit ijne la société avoit continué, (L. 65 , §. 10, ff. Pro mcio). Je crois que la même décision auroit lieu en droit français, {^Argument tiré de l'arl. 2008). Au surplus, la mort de Pun des associés dissout la société a l’égard de tous, parce qu’il est possible que la société ait été contractée, précisément en vue de l’associé décédé.
[8) Avec ses héritiers. Cette cbiuse étoit défendue en droit Romain , et l’on n’y avoit aucun égard , excepte dans un seul cas, celui de la ferme des impôts. (L Sqff. Pro socio). Cette décision étoit fondée sur ce que la base de toute société étant la confiance réciproque des parties', cette confiance ne pouvoil existera l egard d’tm héritier, qui n’est connu qu’a près la mort de celui auquel il succède , et qui conséquemment jusque-là , est ce que l’on appelle une personne incertaine. Pothier prétend que ce n’étoit qu’une subtilité , qui n’eût jias été admise dans uotre droit. Notre article décide la question.
Page 2/.
(1) Une suite nécessaire. Si , par exeni|>le , il a été envoyé une pacotille outre mer, à charge de reton r, et qu’avant le retour du navire , et même pendant le voyage
NOTES })B hx PAGE 2l, 55
<le 1 J un associe vienne a mourir, ses héritiers ont part aux refonrs , soit pour l,e bénpficp , soit pour la p^rte.
, la faillit^, ou As dép^nûturet I intprdit est mort pour société, puisqu’il est priy;é de 1 exercJcc de tous ses droits j je pense qu’il en seroit de ineine s il avoit ete donne un conseil jiuliciqire à l’un des associe's, ^Le failli et le déconfit ne préseiitent plus aucune sûreté. Il y a cette différence entre la faillite et la déconfiture, que le failli esf failli qui ipanque d’acquitter ses engageiiiens au terme ûxe, qupiqu^ileît peut* être essez , et même plus qu’il ne faut , de biens , pouf payer toutes ses dettes: le déconfit est celui qui doit ' plüsqu’ihi’a. U peut donc y avoir faillite saps déconfiture ; mais il n’y a jamais déGonû, turc sans faillite, b’aiîleurs le mot failliie s applique plus partipulièrement aux comraerçans.
(3) Par la simple volonté ^uri associé. C’est une excepiion à la règle générale, d’aprèslaquelle .les contrats n’étant formés que par le concours des volontés des parties cont raclant es , ne peuvent et, rie détruits qqe par le çonc.oiiis ,de rnemes volontés. Cette exQeptÎQç est' fondée sur ce qti’une spciété qui ser, oit continuée malgfé.les associés, dfeyiendroit une source intafissable de procès.
(4) l{^ m^nqt^ q ses'enga^emens , etc. Les associés ne peuvent etrè forces détenir leurs engagemeos envers Çc)çi qui a manque aux siens. C est une disposition, commune à tons les contrats synallagmatiques parfaits. {Code Çiyif..
,(5) Si tQ.uJefois il éloit n.écessaire pour les affaires de la société., qu’il s’en mêlât. Car, si c’étoit un associé qui ne donnât que ses fonds, je pense que cé ne seroit pas un.ev,aison suffisante pour faire prononcer la dissolu* tion de U sociétés
56 NOTES UE hfii fage gi.
(6) yJl tous les associés. Si l’on a omis de la notifier a im seul J la société continue a son égard) non seulement avec le renonçant , mais encore avec ceux aux(|uels îa renonciation a été notifiée. Cette décision pèut pa— roltre extraordinaire. En effet ^ dira-t-on, ceux auxquels la notification a été faite, ont du conipier que la société éi oit dissoute. Comment l’oiuipion faîte par l’associé renonçant, peut- elle faire contitjuer, même avec eux , une société qu’ils ont dû regarder comme éteinte ? Je crois qu’on peut répondre vicloiieusemeut a celle objection, qu’il seroit encore plus dur de regarder la société comme dissoute, b l’égard de celui auquel on n’a pas notifié. En efiét,on peut soutenir a la rigueur, que les autres associés, insiniiis de la n'imnciaiioii par la notification qui leur est faite , ont à s’IiMpnier de ne pas s’être assurés que cette notilicatioM a été faite ’a tons les associés, ou , en cas de doute, de ne l’avoir pas laite eux-mêmes: on ne peut faire le même reproche a l’associé qui a totalement ignoré la rcnoiiciiuion. Ainsi, en supposant toutes choses égales, l’équiié exige que l’on décide en sa faveur.
Mais il reste une autre question. La loi 17. §. 1, If. Prosooio, décidoit défaut de notification de la renonciation, la société coiitînuoit, dans le sens que, s’il y avoit bénéfice, l’associé auquel onn’avoit pas notifié, pouvoit y prendre part; mais que s’il y avoit perte, il n’étoît pas tenu d’y contribuer. La même disposition aiiroit-elle lieu chez nous? Le Code Civil ne dit rien ’a cet égard. Néanmoins je pense que cette décision doit être adoptée^ non comme particulièiement relative ’a la société, mais comme étant une conséquence nécessaire des principes généraux du droit. En elTet un de ces principes est, que nui ne peut tirer avantage d’une faute qu’il a commise, pour se donner un droit qu’il n’auroit pas en sans celte faute. !l résulte de l'a tjue le droit de demander la continuation de la société, est personnel et de pure faculté poui; celui auquel la renonciation n’a pas été notifiée; et que s’il ne veut pas
NOTES DE LA PAGE 22. 5j
1 exercer J la contîtioaiion ne peut être dcinaDdée par ^ 3 qui a omis de notifier, ni par les autres
associés auxquels ou a notîfié. Ces principes posdsj la decision du droit romain en est, comme je i’ai dît, la conséquence nécessaire. En effet, s’il y a bénéfice, la société continuera, parce qu’alors l’associé auquel on n’a pas notifié, a intérêt de demander , et demandera la continiiatioti. Par la raison contraire, s’il y a perte, il a intérêt de ne pas démancler la conti— nuatiou; ^îl ne la demaudera donc pasj et comme elle ne peut être demandée par d’autres que par lui, il s’ensuivra que la société sera censée dissoute du jour de la notification aux autres associés.
Page sa.
(i) Pour a* approprier à lai seul, etc, ; par exemple, nous contractons société pour acheter une partie de marchandises. Mon associé se procure les renseigoeniens nécessaires pour l’achat, et voyant qu’il a plus de facilité qiie moi pour faire l’acquisition, il renonce h U société, me notifie la renonciation, et fait ensuite l’achat pour son compte paruculier. La renonciation peut être anniillée; et je puis demander le partage des hénéfices. Mais remarquez, comme dans la note précédente, c|ue le droit de demander la nullité, m’est personnel, en sorte que, si la même affaire que mou associé a cru avantageuse, vient au contraire 'a être préjudiciable , il ne peut me forcer de contribuer a la perle, (L. 65 , §. 4, ff. Pro socio).
(s) Par exemple, si le fonds de la société consiste eu un objet qui ne peut se diviser commodément, et qui ne peut être vendu avantageusement qu’h une Verlaine époque, l’associé renonçant sera obligé d’attendre (jue ccite époque soit arrivée, pour faire vendré l’objet, et en partager le produit. Jusque-lli, la chose est h ses l'istpies, (iommeà ceux de ions les autre^ associés. Cette disposition a lieu, quand même l’associe reiion-
58 NOTES Dli LA, PAOJi ’2'2.
çant aiiroit tiii intérêt particulier 'a ce qtle la (ü^sfrUttion s’effectuât au mouiént de la renonciation ; Sèrnper enim^ non id qüod prwaüm intere^t iinius ex sociis, seroàrz soîêty ÿedcjubdsocîetali expédit, (L. 65, 5, ff. eodem).
(3) Les principales conséquences de principe sont ;
i“ Que j si l’un des associés est créancier de la société, et qu’un des coassociés soit insolvable, la pui’t que ce dernier doit payer dans la créance, sé répartit entre t’âssbci'é créancier, et les autres associés. Car cétte insolvabilité même est tiiie charge de la société. (C. C. art. 876).
2" Que la lésion de plus duqtinrt, an préjudice de l5in des associés, suffit pour l’autoriser à demander la lAdlité du partage. (C. ’€• art, B87).
3® Que céluî auquel un associé amoil cédé , avant partage , tous ses droits dans la société, moyennant une soiiinie d’at-g’eht, peut être écarté du pà'rln'gé, soit par tous les coassociés , soit par un seul , en lui rcmboitrsiânt cé qu’il a payé. (C. C. art. 8-i i}.
4® Enfin, que le partagé est déclaratif, et non translatif dé propriété, c’est -’à-d ire que chaque associé est censé avoir été propnéiaire des objets tombés dans son lot, du moment qtéüs ont été acquis a la société, fet ii’avoir jamais eu la propriété des objets toiUbés tlaiis les lots de ses coassociés. (C. C. art. 885).
Pour faire riireux sentir l’importance de cette dernière disposition, relativement aux hypothéqués , ou autres droits réels qui auroient pu être consentis par l’un des' asso'ciésy il est nécessaire d’apporter quelques distinctions.
Pîérrè et Paul sont associés. La société sc dissout. On partage le fonds, composé, en partie, (rininieubles. Il faut distinguer trois cas, relativement a chaque associé,. Prenons l’un des deux , Pierre , par exemple^
WOTES Dli PAGE 22. 89
Ou les immeubles qui tombent dans son lot , sont ceux qu’il a apportés a la société; et alors, î!s sont censés n’avoir jamais cessé de lui appartenir. Paul , par la même raison , est censé n’y avoir jamais eu aucun droit, et n’avoir jamais pu, par conséquent, les iiypoiliéquer a ses créanciers particuliers.
Ou ce sont les imineubles que Paul a apportés a la société; et alors ils sont censés avoir appartenu k Pierre, du moment où Paul les a apportés. En conséquence, Paul ri’a pu les hypothéquer depuis; et ils ne peuvent être grevés, de son chef, que des hypothèques existantes au moment de l’apport, et dont il doit garantir Pierre,
Ou enfin , ce sont des immeuhles acquis pour et durant la société ; et alors, iis sont censés avoir appartenu a Pierre , du moment qu’ils ont é.le acquis. Paul est censé n’y avoir eu aucun droit, et par conséquent n’avoir jamais pu les hyj30tIiéqLier.
Ce que nous disons de l’hypothèque, peut s’appliquer h tout autre droit réel consenti par un des associés.
11 est d'ailleurs bien entendu que toutes ces disimctions ne peuvent préjudicier aux créanciers de la société ïiiêine, auxquels ces immeubles ont pu être hypothéqués. Dans ce cas, ils sont censés l’avoir été par tous les associés.
Si , par l’effet du partage, l’un des associés se trouve débiteur de l’autre, de quand doit-il les inteù'êts, si Pacte de partage ou celui de société ne contiennent aucune' stipulation à ce sujet ? Du moment de la demande seulement , suivant Pothieu. Cet avis paroit être aussi celui de Savary, {^Parère 68). Cet auteur pense, même avec Dupuis DE la Serra, que, s’il y a compte respectif entre les associés , les intérêts , même demandés, ne GGurent] que du jour où la liquidation a été faite, et le reliquat déterminé d’une manière précise , soit par une convention, soit par un jugement.
Nota. On a jugé 'a Grenoble le 28 août 1811 , que l’associé qui , par le résultat du compte, denieure débiteur , peut être contraint par corps au paiement du re-
PE I,\ i'\GE 25.
iiijiiat ; ft le jroiirvoi eotilre wl airêt a e(é rejet c le ‘22 mais i8j5 rcJi5; P. p. ^8fi).
Page 2.9.
(i) læs noms des associés, vivaiis. St donc il a été stipulé dans lacté de snciéléj fpi’elle coNiitincfoit avec les héritiers des associés décédés^ etqn^II vienne a nioui ti’ on associé dom le nom fait partie de la raison sociale, iNloii en être retiré. On n^'l [las voulu que le ptddîc put être ironipé par le crédit d’iiu nom qm n'exisieroii plus.
^2^ îori.s les iissücttSS sont soîiditiresw On dit (jtic plusieurs personnes sotit débitrices solidaires, lorsque, (rapri'S le titre on d’après la loi, elles sont obligée^' toutes ft la même dette, de iiinnicre que clinciinc. d’elles puisse être pou rsiii vie [loiirjê tout, et que le paiemeni iaii par l’une, libère tonies les fiiitrcs.
Plusieurs personnes peuvent être çsali.mcril crc'fincières solidaiies, lorsque, d’apres le titre oii d’.après la loi, la niêiiic chose leur est due à toutes, de nianière que chacune puisse demander et rec‘’voir le [taieincnl de tonte la dette, et que le paiemeni lait a rime d’elles, libère le débiteur h l’cgard de tomes les auir.?s.
Dans la .Société ett nom collectif, tous les associés sont débiteurs solidaires des dettes de la .société.
Nous disons toys les associés . mais non leurs bériliers : ce qui a besoin d explication. Deux personnes .‘îf>ni en société. Il est du, è un tiers, par l.a société, une somme de io,ooo fr. Le créancier jicnt deinamlei les 10,000 fr., en entier, a celui des deux associc’s qn’il veut choisir, s’il.'? .‘umm. tous deux vivan.s. Mais si l’un d eux vient a tjiourir avant que I obligation ;iit été acquiitée, sa snceess'on en masse doit Idrn encore soiidiTctiiçut Icf; lo.OOo Ir, ; mais s’il a laissé plusieurs (léritiers, ils ne .smii pas '-olidaices enfr'enx , cesi ;; ■ dire, que chacun deux ne iloii , dans les io,ooo fi . >
, NOTES DE }m Page 23. 4i
ffti'tine piii’l [:*roj.uir!t()m!ce ii cülie (ju’il pr^'ml <îans la succession; s’ils soiii , |>ai’ exemple , quoi i‘e héritiers , chacun pour un quart, le créancier uc peut deinatuler El chacun d’eux que 2,5oo fr.
Mais guicl^ si , d’après une stipulation particulière , la société conlinuoit avec les héritiers du prédécédé ? Je pense que, dans ce cas, chaque héritier devenant associé , de son chef et en son nom , seroit tenu solidairement de la dette de la société.
L’article 22 dit bien que les associés en nom coîleclif sont debiteurs solidaires. Mais sont -il s également créanciei'S solidaires, c’est-h-dire les débiteurs de la société sont-ils libérés , en payant la totalité d.e leur dette ïi celui des associés qidüs veulent choisir ? Oui , tant qu’ils n’ont pas été prévenus par les poursuites de l’un d’eux {C. C. art, 1198 et i^Sg); car alors ils ne peuvent payer qu’au poursuivant. 11 faut cependant excepter le cas où i’acte de société auroit confié excl nsi veillent l’administration a un ou plusieurs associés. Car alors les administrateurs nommés peuvent seuls recevoir les paiemens, et libérer valablement les débiteurs. C’est pour cela que l’affiche, dont il sej'a ci-aprè^ parlé , doit désigner exactement les noms des administrateurs , quand il y en a de nommés.
Au surplus, la solidarité se présume aisément dans le commerce. Ainsi , quand deux marchands signent ensemble un billet, ou achètent des marchandises en commun, ils sont engagés solidairement, quoiqu’il n’y ait pas réellenaent entre eux de société. On en présume toujours une ’a l’égard des tiers. C’est l’avis de J(nJssB, et celui de Savary, [Parère 61}, fondé sur l'a Loi 4 iï"* Pro $ocw f qui dît que-, eocieias coïripoùost re. Il en nsi autrement dans les affaires non commerciales. La solidarité ne s’y présume pas : il faut qu’elle soit expressément stipulée, ou prononcée par la Ioi.(C. C. art. 1202).
(5) Engagemens, Ce mol est plus éieuilü que celui de dettes. Il comprend toutes les obligations quclcon-
NOTES ÜK L/V VMW. '25.
qiies, telles que seroit une promesse d’acheter , de vendre , une garantie , etc.
(4) un seul associé; à moins qu’il ny ait Jes adiiiinislraieurs nomme's par l’acte de société, parce tju’alors eux seuls pourroient engager les antres associés. Nouvelle raisou de les désigner daus l’affiche.
(5) Sous la raison sociale. Ainsi l’associe', même adininislrateiir, qui ne signe pas sons la raison sociale, n’engage pas les autres associés. Motif pour insérer la raison sociale dans l’affiche. Mais doii-oii conclure de là que les associés ne sont tenus des engageinens contractés par l’un d’eux, que quand Ü a signé sous la raison sociale? Jugea Paris, eten cassation , qu’ils sont tenus, toutes les fois qu’on peut prouver que l’opération a eu lieu pour le compte et au profit de la société. (Sikky, idii, t’’" p., p, qi). Voyez, d’ailleurs, Part. i864 du Gode Civil. Mais il y a celle difiTérence essentielle (|ue, quand l’associé a signé sous la raison sociale, les associés sont tenus par ce seul fait, et sans que le créancier ait rien à prouver^ tandis que, daus le cas contraire, le créancier est obligé rie prouver que la chose a tourné au profit de la société,
['6} Comme elle peut se borner à une branche particuiière de commerce. Si l’associé fait nu coiuitierce particulier , séparé de celui de la société , et qu’il tombe eu faillite, ainsi que la société, ses créanciers personnels ont-ils un privilège sur ses biens parlicnllers, exclu- ■sivenient aux créancieis de la société? Jugé la négative, et avec raison , en cassation, îe id octobre iSi4.(SrREY, i8i5, p- ; P* 7^)' Mais cela n’einpêcheroii pas les créanciers de la société de se faire payer sur les fonds sociaux , privalivement aux créanciers personnels de l’associé. 6Vo jugé a Paris, le xo décembre i6i4. (ll)id. a® p., p. 79): et en ell’et, la société est censée un être 1110pal, une tierce personne, disiiricie dccbac.i.ni des asso-
NOTES IJE L.A. PAGE 24.
■ciés. LesftrcaH'ciersde ceiix-GÎ ne sont donc pas les créanciers de la société, tandis que les créanciers delà so* ciété peuvent exercer tous les droits de la société sur les biens de chàGitii dés dssociés.
/ (i) Que par écrit. Quid , s’il s’agît d’une société dont l’objet n’exGède pas i5o b'.? Le Code civil s'einble péiTiieitrede prouver dans ce cas la spciété, par témoins, (art. 1 834. ) Mais observez qué ce Code ne s’applique aux sociétés de commerce, que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usagés du commercé (nr^. i Syd};. et que le Code de Commerce exige la remise an greffe et l’affiche de l’acte; ce. q'ui exclut iM'dée d’unè société contractée s'a ns acte. Ajoutez que le Cas doit se présenter très-rarement, pour ne pas dire jamais, parce que les sociétés d’un aussi mince objet , sont ntOi ns des 'sÇcie'tès ;,e/î «om collectifs que des associations ên participation , qui peuvent être prouvées par témoins.
Ag)., Mais il faut aussi bien prendre garde que la nullité résiiliani du défaut d’écril, n’à lieu qu’è Tégard des associés, e't non b l’égard dés tiers (ar£. 42), ainsi que nous le v'érrbns dans la note (a) de la page 2S.
(2) Striant â/originaux qu' il y a d^associès. Cette disposition est l’application au contrat de société , du principe général contenu dans l’article i325 du Gode civil ; elle est fondée sur ce 'que , dans un contrat syoal-. lagmntique parfait, il ne doit pas être au pouvoir d’une partie , de forcer l’autre k tenir, l’engagement , tandis que cèlle-ei ne pourroit l’y contraindre ; ce qui .arriveroit, si chaque associé n’a voit pas entre ses mains un original de racle sous seing privé. Supposons en effet trois associés, et un seul original. Il est certain que celui des associés, entre les mains duquel il sera remis, pourra orcet les deux autres d’exécuter l’engageifteat ; et qu’au
NOTES nr t-A page aé.
contraire, si le dcpo>i taire de l’aeie iléiiîoii la snciclc, les a 1.1 Ires u’anroieiu aucun moyen de lui en prouver l’existe OOP.
Le même inconvénient auroit lieu , si l’original imiqué étoit déposé entre les mains d’un tiers, puis{|u’ii dcpeiidroit de ce tiers de favoriser une des parties, en exhibant 011 sttpprimani Pacte de société.
(5) L>a mention, etc. Si cette mention ii'existoit pas dans 1 acte même, l’associé dè mauvaise foi supprîmeroit son original, et demanduroit la nullité de l’acte, sous le prétexte qu’il n’auroit pas été fait en autant d’originaux qu’il y a d’associés.
(4) A peine de nullité de l'acte. Kernarquez que la loi ne [U’ononce pas la riiiKité de la convention , mais seulement celle de d’acte, c’est-à-dire, ipie Pou ne .[Hiurra se servir de Pacte pool’ prouver la conveniinfj. Mais si elle peut être jironvée de toute autre manière admise par la loi, rexécuiion en devra être ordonnée. Sic jugé en cassation , le 23 novembre 1S12 (StRMV, iSifi; 1''® p. , p. 1^1), A la vérité, cela ne peut s’appliquer aux sociétés en nom colLecllj', ou en commancille, dont il doit être nécessairement passé acte, pnisque cet acte lui-même doit être aïïlclié.
Dans tous les cas , la nullité de l’acte, pour défaut de double original, ou pourdélàul de mention, ne peut, être opposée ni demandée par la partie qui a exécuté, de sa part, la convention. (Code civil, arL ly'ib).
(5) Quicl, s’il y a voit un commencement de preuve par écrit? Le Code civil permet dans ce cas la preuve p.lr léinoins. ( //ri. 1.047 ). M'iis ceite disposition n’esi pas applicable ici. iPariide if 2 /lu Code de Commerco est foimel pour l’opuiiou coutraiie, niais suulemeut à IVgard des associés enlic eux, cl non à l’égard des licis
qui peuvent prouver la société par tous les moyens légat! k.
(fl) Et affiché pendant trois mois, etc. Par cntiséqneiu il doit être nécessairement enregistré. Dé plus, fjiix termes d’un décret |du 12 février iBï4 {^BuXleLm it,“ iQi47), les extraits d’actes de société, ainsi que lés ohangemens etc,, doivent être insérés dans les affiches judiciaires, et dans les journaux de commerce.
Page. ü5.
(ij Si celte désignation n’y étoit pas, lesengagemens des associés, même non autorisés i adtnînistrer, oblige l'oi eut solidairement tous les associes, s’ils et oient signés sous la raison sociale, parce qu’a l’égard des tiers , les clauses non affichées sont comme si elles n’existüieiil pas. ■
' (2) l’égard des iniéressés. Comment doit-on entendre cette disposition? Cela veut-il dire que la société est nulle, même entre les associés, tellement qu’aucun d’eux ne peut réclamer contre l’autre l’exécution des dansés de l’acte? C’éloit la décision formelle de l'a ri. 6 du Titre IV de l’Ordonnance de 167S. Mais Jousse observe que cette disposition étoit tombée en désuétude; et en effet, il est bien évident que l’affiche et la publication n’ont été établies que dans rinte'rêt des tiers , et pour leur donner connaissance des clauses qui peuvent les intéresser : que les associés qui ont signé l’acte, ne peuvent dire qu’ils ignorent ce qu’il contient que l’écrit en général n’est requis dans les sociétés dé comnierGe , c|ue comme preuve, et non comme solennité; qu’il paroît bien difficile de penser que les juges puissent accueillir la préiention d’un homme qui viendroit dire : « il est Wai que nous sommes convenus qu’il « y auroit société entre nous : cette conventiou a mê- « me de'ja été exécutée; relativement a diverses opéra- « lions ■; mais en voici une fort avantageuse que je « viens de faire, et au bcnéfieede laquelle mes associés « nè participeront point, parce que nos conventions.
n dont je reconnais l’existence, n’ont pas été rédigée.^ « par écrit. « Üii croiroît difiicileiiient qu’une pareille dél'ense fût écoutée favorablement. Or , si Je défaut d’écrit ne parçiissoil pas suffisant pour an nul 1er \u)r ponvention d’ailleurs avouée, certes le défaut de publicité doit avoir encore moins cet effet.
Dira-t-on que la nullité absolue forceroit davantage ] exécution de l’ai t. 4?? Mais cet article n’a-t-il pas \ine sanction suffisante dans la disposition qui permet aux tiers d’invoquer contre les associés les clauses de l’acie de société, sans que ceux-ci puissent les invoquer en leur faveur ?
Je conclus doue que , par ces mots , â T égard des intéressés, il faut entendre seulement qup lc.s associés ne peuvent tirer aucun avantage de l’acte contre les tiers, sans néanmoins qu’il eu résulte aucun préjudice nu droit des associés enir’eux. Voir un arrêt île Koueti du 6 avril 1 B 1 1, rapporté dans SmB Y, 1 8 1 2 ; P, p. 53, 'et un de Colmar, du 2 août 1B17, rappoité ibid» 1B19; 2* P' ib3.
[^)Mais sans réciprocité. Si donc des tiers ont intérêt que la société n’existe pas, ils pmuTOUf se prévaloir du défaut de formalités pour demander la nullité de l’acte, ou des clauses pailîetles qui pourroient leur nniie. Dans le cas contraire, les assoies ne pourront pas invoquer ce même déGuit, pour demander la nullité contre les tiers. Les associés sont en faute , puisqu’ils ont contrevenu à la loi*, or, n.erao ex ciUpA sua de bel eofisequi actionem*
Page 26'.
(i) Soit changement d’associé. Si donc il a voit été stipulé que, arrivant le décès de l’un des associés, la société continuei'oit avec ses héritiers, le cas échéant, il faudra faire .afficher l’annonce du décès, et les noms des héritiers. L’on sent effectiveinersi coinl)ieii cela
peut êire nécessaire. Il auroit été possible que des tiers traitassent avec la société sur la foi de l'associé décédé, et qu'ils n’eussent pas la même confiance dans ses hé* ri tiers.
(2) Ou retraite d'associé. SI donc, un associé renonce, et que l’acte porte qu’en cas de renonciation, la société continuera avec les associés restans, la renonciation devra être afîichée.
(3) Ou autres nouvelles clauses , c’est-'a-dire celles
faites nouvellement, Quidj à l’égard de celles, faites anciennement, mais ne devant avoir d’effet qu’évenuiellement? 11 suffit de les faire afficher, au nioinent où elles ont effet. (Savauy, part. //, Uv. i, cJiap. II). Par exemple , Pierre et Paul contractent ensemble une société î un des articles porte qu au bout .de trois' anSj Pierre pourra intéresser son fils d,ans la spçietej pour un tiers , en versant le tiers des fonds. J,! suffi.r,a de faire afficlier cette clause,, au moment où le ffîa ffe Pierre entrera dans la société, , ,
(4) Ou stipulations (quelconques. Gomment s’appliquera dans cçs différens cas la peine de nullité portée par notre article ? Oabord rappe!ons-uous le principe que U nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés., mais que les tiers peuvent la Jeur opposej'. Ainsi , si - c’est un assotûé qui ait renoncé, -Cl qu il n y ait pas .eu d’affiiche , la société .sfira cens-çe , a 1 egard des tiers, être continuée avec lui. Si u.n associé .est décédé, qu’aux 1er mes de Facto, la société continxie^avec les fiurvîvans, et que le décès n’ait pas été affiche, les tiers pourront attaquer les héritiers comme associés, ^ns que les .héritiers puissent attaquer .les tiers en la même qualité, etc. En un mot , tout événement du genre de ceux relatés dans l’article , .et qui n’est 'pas affiché., est, dans Finlétèt des tiers , censé non avenu.
{y) Un coînmandUe. Ct: nom vieil i du vieux iiuii l ommand^ qui sigitiJie dépôl ^ f]rvniral.iüir.. Vü^ovÀi géranr est le prociirenr du eoinntandiuiire, el le dépusitaire de ses fonds.
Page üÿ .
(1) Ju.nqu^à concurt'ence des fonds. L’associé gérant est seul connu des tiers. C’est avec lui seul qu’ils iiaiieiiu Ils ne peuvent donc, avoir (pie lui pour obligé. i,e cominaudilnire Ji’ést obligé qu’a iVganî du géranu Cf Son obligation se borne a verser les fonds (ju’il a promis. Cependant, faute par lui de faire ce versement, les tiers, créanciers de la société, peuvent l’y con- 'traindre J mais c’est , en quelque sorte , comme exer- ^caiit les droits de l’associe gérant, leur debiteur.
Mais le cOmniaridilaire doîl-il compte aux créanciers de la société, dés bériéfices qu’il en a précédemment tirés ? Par exemple, une société dure depuis quatre ans; les associés ont compté tous les ans, pendant les trois premibres années. Il y a eu des bénéfices qui .ont été partagés entre les commanditaires el le gérani. La quairieme année, la société est en déconfiture, et
■ le gérant est insolvable. Les créanciers penveril*ils forcer les coiïijnandilaires de rapporter les bénéfices qu’ils ont touchés pendant trois ans? L’aflirinaiive avoitélé
■ proposée ; mais elle a éié rejetée. {Esp. du C, de C. art. 26); Cependant le contrairea été jugea Rouen le i4 décembre 1607; cet arrêt a été cassé le l'i février idio,et]a cause renvoyée a la cour de Paris, qui a jugé comme celle de Rouen , le. 1 1 février 181 i (677?j!ïV, i8je , <2^ partie ^ p. 20.) Je tie puis m’erapêcUer de partager l’avis des 'deux Cours royales. 11 me jiaraît contraire à toutes les règles de la justice, et de l’équité qui est I âme du comriierce',. que des associés retirent des bénéfices d’une société qui est hors d’étal de payer ses créaneîers.
NOTES DE LA PAGE 27. 4q
Observez qu’aux termes de l’art. dri TU. I de \ Arrêté sur la course, du 2 prairial an n, ( Bulle im -^77 toutes les sociétés pour fa course, sont répiiiees en eommandite , s’il n’y a Gonvention contraire, soji que les associés soient intéressés pour des quotités Jixes, ou par actions. ^
(2) ducun acte de gestion. En général, les tiers ne counoissent , comme nous venons de le dire que I associé gi?i'ant 3 et' il doit êti'e par conséquent tenu îndeliniment a leur égard. Or une responsabilité indéfinie est inconciliable avec le principe de la commandite. Si donc le commanditaire gère , il est censé renoncer au bénéfice de la commandite, et il devient associé ■solidaire. Mais remarquez que cette prohibition ue s’applique pas aux transactions commerciales que la société peut faite pour sou compte avec l’associé commanditaire, et , réciproquement , le commanditaire avec la maison commanditée. {Juis du Conseil d’Btat, approuvé le 1 y mai idog. Bidhlin n° 43goJ.
Ainsi , Pieire , négociant , est associé commanditaire avec Paul , associé gérant et responsable, lî a versé les fonds^stîpiilés par l’acte de société. Dans le cours de la société, Paul trouve avantageux de traiter de quelque partie de^ marchandise appartenant a Pierre, Le traité peut avoir lieu , sans qu on puisse pour cela appliquer a I ieiie la disposition de Part, 28, ni le rendre solidairement responsable de toutes les dettes et engagemens dé la société- Et en effet , il n’y a rien la qui soit relatif 'a la gestion de la société. La société a traité avec Piei're , comme elle auroit traité avec tout aiitie négociant , et >vice versâ.
(3) iVi être employés. Le corn ma n dit ai rç ne peut être ernpioyé, mais il peut et doit même concourir aux Opérations. Car, devant participer aux délibérations, dont le but est d’approuver ou d’autoriser les opérations, il est très-vrai qu’il y concourt par son consen-
So ISOTES UE LA PAGE 27.
temenl. Mais il u.e peut y concourir que de celte manière. Il ne peut d'ailleurs y prendre une part active.
(4) Même en vertu de procuration. Cette disposition a pour but d’empêcber ces spéculations frauduleuses, que l’on faisoit sous le nom d’un homme de paille, qui e'toit le seul en nom. I-.es véritables intéressés paroissoient verser dans !a société une somme modique, à titre de commandite. Ils faisoient du reste toutes les affaires de la société, Comme manelaiaires prétendus du gérant. L’affaiie réussissoit-elle , ils prenoient tous les bénéfices. Y avoii-il des pertes a essuyer, des engagemens a acquitter, ils eu étoient quittes pour la modique somme commanditée, que souvent même ils u’avoient pas réellement versée , et le gérant disparoissoit. Cela aura lieu plus difficilement k présent, parce que, dans ces sortes de circonstances, il est essentiel pour les intéressés de gérer par eux-mêiues, et cju’üsne voudroieni pas confier leurs intérêts a l’homme qu’ils présentent au public.
Cependant il faut avouer que le même inconvénient subsistera toujours sons une autre forme, en ce que, pour éluder les dispositions de notre article, les intéressés ne paroîlFont pins comme commanditaires, mais comme simples fondés de pouvoir du gérant. Mais je pense qu’en pareil cas, les tribunaux de commerce, qui ont la plus grande latitude pour découvrir et punir la fraude, pourroient, s’ils apercevoient les moindres rapports d’intérêt entre le gérant et son mandataire , condamner ce dernier, solidairement, au paiement des ene^emens contractés par le premier.
(5) Et tenus solidairement. S’il y a contestation sur le fait de la gestion , pourra-t-on le prouver par témoins ? La raison de douter se tire de ce que l’art. 4i défend d’admettre la preuve testimoniale contre le contenu en l’acte de société. Or, nous supposons que l’associé, que l’on veut faire condamner comme soiîdai-
JNOIES DE LA PAGE 2<ÿ. 5j
il fjiu Pof coninKmditaire.
lion par témoins : et que ce
le contenu en l4cle L Tl
ni,.,t;(^ P; -7 ’ fait qui a cianaé a
qi.a!,ie de 1 jnd,vtd,.K est postérieur b Paele même II
en sero.t autrement, si l’on%ouloit prouver! par ex pie, q.dil aéte oonvenu, lors de l’aete; qu’m. inJiviSî ne paioit dans ] acte que comme cGmmanditaire, semit
cependant sohdaireXe seroitalorsvou!oîr]rrouve:4h^^^^^
teinent le contraire du contenu en l’acte; et la preuve par témoins ne poui roit être admise, ^ ■.
(6) Qr^if?,en^cas^de contravention ? 11 sera réputé a socie solidaire a I egard des tiers , et tenu comme il est dit a iart. 23.
{<]) Peul être diçisé en actions. Mais alors comment la société en commandite serait-elle distinguée de la société anonyme:» La première différence, c4 mie dans la société anonyme , comme nous le verrons touta-i lieure , tous les associes sont commandiiaires, au lieu que dans la commandite , t! y a toujours au moins un associe^ indéfiniment responsable. La seconde différence qui est ime- suite de la première, c’est que l’anonyme n est désignée par le nom d’aucun des associés, Lis seulement par 1 objet de sorf entreprise {art. ag et 5o) tandis que fa GOnrniandîte est toujours désignée par le rom d un associé gérant , et indéfiniment responsable. Du reste, les caractères des deux sociétés sont a peu pies les mêmes. Il faut, au surplus, observer que, diaprés i art. 529 du Code Civil, ces sortes d’actions, soit dans la société en commandite, soit dans l’anonyme sont touiours meubles, Cepêndant un décret du iff fanv.er ^uQ% {BulUtm n-, 2953), a permis d’immoliiliser les sciions de la Banque , en remplissant certaines lormalités. [Art. 7).
Page 28.
(1) Comme les commandiiaiies ue sont responsables que jusqu’il concurrence des fonds qu'ils verseiu , leur crédit, et par conséquent leur nom, n’est d’anctiu poids dans la société'. H est donc inutile de les nommer. D’ailleurs, un des grands avantages de la coniiuandiie , c’est de procurer à des personnes qui veulent rester inconnues , le moyen de s’intéresser dans des sociétés de commerce, et même de les faciliter par le versement de leurs fonds. On détruiroit cet avantage en nommant les commanditaires.
(2) Des valeurs fournies ou à fournir. Pour les valeurs fournies, cela est tout simple. Comme les commanditaires ne sont pas nommés, la confiance du public ne peut se mesurer sur leur crédit , mais seulement sur les fonds qu’ils versent. Mais quand les valeurs sont a foiirnirf, il semble qu’il seroit nécessaire de nommer les commanditaires, afin que le public vît si ce ne sont pas des aventuriers qui ont promis plus qu’ils ne peuvent tenir. Malgré cela on a décidé que, même dans ce cas, ils ne doiventpasêtre nommés; d’abord, parce que ce seroit détruire l’essence de la connu .an dite; et, en second lieu, parce que cette espèce de société réside , pour ainsi dire, toute entière, pour ce qui concerne les tiers , dans la personne du ou des géra ns. Si ces derniers sont solvables, peu importe aux tiers, que les commanditaires versent, on ne versent pas. Les gérans n’en seront pas moins tenus indéfiniment de toutes les dettes de la société. Si les gérans sont insolvables , les tiei^s ont a s’imputer d’avoir traité avec eux, et ne peuvent argumenter de l’insolvabilité des commanditaires sur ie crédit desquels ils n’ont pas dû compter. De ces principes résulte la solution de la question suivante.
En cas de différence entre la somme portée en l'affiche comme devant être versée par les commanditaires.
ef celle qui est fixée par Pacte de société, pour lacpiene des deux les créanciers' de la société auront-ils action contre les cotntrianditaîres? Il est clair, diaprés ce qui vient d’être dit, et d’après la note Çi) de la page 27., que, dans aucun cas, les commanditaires ne peuvent être tenus d’une somme plus forte que celle qu’ils se sont engages a verser. Et d’aillears il y a en outre une raison d équité bien plus forte. Les coinraanditairés n’interviennent en aucune manière dans l’affiches l’extrait ne doit pas même être signé par eux j peut-il dépendie du gérant, de leur imposer une obligation plus forte que celle h laquelle ils ont consenti ?
(3) Il faut bien se garder de confondre cette société avec la société anonyme dont parlentJoussE dans son préambule sur le Titre IV de l’OrdonnaiiGe, et Sava- RY, partie II, liv, ï, cbap. ! et qui est la même chose que la société en participation dont il sera ci-après parlé.
Nota. 11 a été iugé en cassation!^ le 23 août 1820 (SiMEY, 1821 ; P.p. Sye), qu’une société formée pour la recette et la répartition du péage d’iin pont déjà construit, n’étoit pas une société commereiale , sujette k ta juridiction des tribunaux de commerce , bien qu’elle fût divisée en actions , et qu’elle parût être anonyme.
Page üÿ.
(j ) N^a point de raison sociale. Le nom d’un associé commanditaire ne pouvant faire partie de la raison sociale, et tous les associés, dans la société anonyme, étant commanditaires , il s’en suit qu’elle ne peut avoir de raison sociale.
(2) Le nom des associés est indifférent, puisqu’aucua d’eux n’est responsable au-de!k du montant de son ou de scs actions.
5i NOTES DE LA. l’AGB 2g.
(5) Üohjet de l'entreprise. Ainsi Ton dit la Com~ paëiï'ie des ponts ^ la Idanque de f' rance ^ la Compagnie , on , ce qui est plus usuel , la Chambre des .àssarances,
(4) Csl nécessairement divisé en actions. Il paroît que la division en actions est de l’essence de la société anonyme. Le motif de celle disposition est vi-aisenildablement que cette espèce de société est en général. su jette à d’assez graves inconvéoiens , en ce qu'elle ne repose pour ainsi dire sur la tête de personne, qu'il n’y a conséquemment qu’une responsabilité très restreinte, etc. On ne l’a donc autorisée qu’à raison des avantages qu’elle présente, et dont le principal est de pouvoir associer les petites fortunes a de grandes entreprises : ce qui ne peut se faire que par le moyen d’actions, et même de coupous d’actions.
(5) Quand même ils seroîent associé.?. Autre dilTérence entre la société anonyme , et celle en commandite. Nous avons vu que , dans celle-ci, l’associé couiinauditaîre qui gère, devient, par cela seul, indéfiniment responsable. Ici, l’associé gérant ri’eat considéré que comme un mandataire étranger. Mais il faut pour cela , que toutes les formalités requises aient été remplies. Autrement la société per droit le caractère de société anonyme, deviendroit pure commaudiie , et alors les associés gérans seroieot iiidéfininient responsables,
(6) A aucune responsabilité personnelle. Quand ils traitent avec des tiers, pour et au nom de la société, ce ne^ sont pas eux qui contractent réellement ; c’e.st la société qui est t'ensée contracter par leur organe. Il en seroit autrement , s’ils avoient traité en leur nom , même pour les alTaire.s de la société. Ils seroient alors seuls tenus envers les tiers, satif leur recours contre la société,
(7) Relativement aux dettes de la société ^ envers
!es tiers. Car, envers la société, ils sont obligés comme des mandataires le sont envers leurs coraraettans.
(8) Vauioriscition du gouvenieTnent* Cette disposition , particulière aux sociétés anonymes, est fondée sur ce que Pordre public est en quelque sorte intéressé dans toutes sociétés qui se forment par actions, et qui, eu conséquence, ne présentent, pour ainsi dire, aucune sûreté, soit aux actionnaires eux-mèmes, soit aux tiers qui ont à traiter avec Passociation, « Trop sou- « vent des entreprises pareilles, a-t-on dît dans le « Conseil d’Etat , n’ont été qu’un piège tendu à la « crédulité des citoyens ; et même, sans qu’il y ait eu « fraude , on a vu des associations , mal combinées dans <( leur origine,, ou mal gérées dans leurs opérations, « compromettre la fortune des actionnaires et des ad- « ruinlstra leurs. «11 est donc nécessaire que l’autonlé publique examine quel est le degré d’utilité de l’entreprise, et quels sont ses moyens de succès. De l'a la nécessité de l’autorisation préalable.
(9) Que par acte 'piihlic , et avec minute. Nouvelle différence entre cette espèce de société et les deux précédentes. Elle est fondée sur ce que, dans la société anonyme. Pacte primitif ne peut être signé par les actionnaires, qui ne sont pas connus au moment où il est fait, et qui d’ailleurs changent h chaque instant, 11 ne l’est ordinairement, que par les principaux chefs, ceux qui ont obtenu Pautorisation de former l’entreprise. Or, d’après cela , s’il eût été sous seing-privé , on eut pu, 'a chaque instant, changer la condition des actionnaires j ou bien , il eût faliu autant de doubles que d’actions , et même que de coupons d’actions ; ce qui eût été 'a peu près impossible. On a remédié à tout cela , en exigeant l’acte public.
( lü) Approuvé également par le Gouvernement, Ainsi , il finit non -seulement que le Gouvernement au-
56 MOTES DE LA PAGE 5t.
lorise !;t société; il (atil encore qu’il ;tj)[)i’0!ivc l’acle qui eu contient les clauses, afin de voir si elles ne renferment rien qui j uisse sui jîrendre la crédulité ou la bonne foi.
Page 3o.
(i) Avec Vacte d'association , entier, et non pas un extrait comme dans les autres sociétés. La raison de (lifFérencc vient de ce que, dans les autres sociétés, Ions les associés cünnoisseut, ou sont censés connoîlre l’acte de société, puisqu’ils l’ont tons signé. Ij’alTiclie n’est doue requise que dans l’intérêt des tiers. Il sufîit donc d y énoncer les clauses qui les intéressent. Mais dans la société anonyme, 1 affiche a aussi pruir but de faire connaître les danses constitutives de la société, aux tiers qui voudroient acquéiir des actions. Il faut donc allicher l’acie entier. Cette raison me porteroit h penser que , lorsque le capital de la société en commandite e.iL ilivîsé en actions, l’acte doit être pareillement affiché en entier.
('.ï) De îa société en participation. C’est cette espèce de' société que SAVAriY, .lous.siî, et Potihek, désignent sons le nom de société anonyme.
Page 3i.
(i) Et qui eut seul leur obligé, M. Lgoré , sur laiticle 4^, pense que les tiers peuveni avoir action contre l’associé en participation de celui avec lequel ils ont traité. J’ai cru devoir adopter l’oplnîou conimire, qui est celle de Jousse, dans son préambule sur le titre IV de l’Ordonnance, et. de Savaua', part. U , liv. I , chap. T. Ce qui iu’a détermine', c’est que le Code de Commerce a disjwiBé ces sortes de sociétés de toute espèce de publicité. I! semlile qu’on doive en conclure qu’ejies ne peuvent, en aucun cas, intéresser les tier.s. Jugé dans ce sens^ en cassation, le g janvier 1821. {Sirey, 1822, prem. part. p. 77.)
NOTES DE LA VKGE Ss, B'j
(3) Ou meme par la preum testimoniale. Ainsi i on peut prouver Je celte manière , nou-seulenient I existence de la société^ mais encore que tels ou tels actes ont été faits poim le compte de la société. Sic juge a Paris, le i5 mai idii. ^ Sirey, 18125 2®. part, pag. r46), etk Colmar, le 21 mai iSi5. (ihid. , 181 5, pag. 1.54.)
(.5) Si le Tribunal juge à propos de V admettre , et s’il n’y a pas d’acte écrit déjà société. Car, s’il existe un acte, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu dans Pacte. ( Art. 4i. )
( i) Entre associés , même en participation. Sic jugé et avec raison a Turin, le 26 février 1814. ( Sirey, 18165 2® part. pag. 80), et è Bruxelles, le 27 décembre 1810. {Ibid., 1811; pag. 298.)
(2) Entre associés, observez que les décisions arbitrales ne peuvent valoir qu’entre les associés, et ne peuvent jamais être opposées aux tiers, qui n’ont pas même besoin d’y former tierce opposition. {C.P. 1022) Sic jugé à Paris, le 19 mars 1811. (Sirey, 18145 2® p. pag. i56. )
(3) Doivent être Jugées. hîk\o\ ciX impérative , tellement , que les Tribunaux ne pourroient retenir l’affaire, et sant absolument tenus de renvoyer devant, des arbitres. Sic jugé en cassation , le 7 janvier 181 B. ( Bulletin, ne 3. )
(4) Pnr arbitres , quand même les associés ne s’y seroieni pas soumis, et quand même ils auroient stipulé le contraire. L’article, comme nous l'avons dit , est impératifs toute stipulation contraire à la loi est nulle.
(5) Sauf Vappel. PoliiToIt-on appeler, si le priocipa! du procès ii’excédoit pasjooofï'.? La raison de do II 1er se tire de ce que les arbitres représenlent ici les Tribunaux de Commerce, puis<[ue Eappel de leurs jugemetis se porte devant la Cour d’ Appel {Ârt. lo. ) Or, 4’aprfes l’article 646, Pappel des jugemens des Tribunaux de Commerce n’esi pas admis , lorsque le princl[ial n’excède pas la somme ou valeur de jooo (V. Mais la raison de décider se tire de ce que, d après l’art. 10*20 du Code de Procédure, on peut appeler des jugemens arbitraux rendus sur des objets qui eussent pu être jugés en dernier ressort par les Tribunaux de première instance. Or, il y a ici la même raison.
L’appel des jugernens arbitraux est-il suspensif? Je pense qu’oui. Cela est de droit, toutes les fois que la loi ou le jugement n’a pas prononcé le contraire (C.P.ûôy.) Mais les arbitres pourroient-ils ordonner rexécuiion provisoire de leurs jugeiu'ens? Je pense qu’ils le ponrroient, d’après l’ai't. i5g du Code de Procédure , qui le permet aux Tribunaux de Commerce , et Part. iou4 du même Gode, qui déclare applicables aux jugernens arbitraux , les règles sur l’exécution provisoire des jiigemens des Tribunaux.
Observez, au surplus, que si Pappel est rejeté, l’appelant est condamné à la même amende (lo fr.), que s’il s’agissoit du jugement d’un Trilmiial ordinaire {C. P. art. 471 et loaS). Il en doit être de même par analogie, en cas de pourvoi.
(6) Ou le pourvoi en cassation. Ainsi , quand ïnêmé les parties aiirbieiit renoncé a Pappel , elles pourront néanmoins se pourvoir” en cassation , s’il y a ouverture. C’est une dérogation a l’art. 1028 du Code de Procédure, qui ne permet le recours en cassation que contre les jiigemehs des Tribunaux ; dérogation fondée
* sur ce qu’ici l’arbitrage est forcé. II paroît, au surplus,
qu’on ne pourroit se pourvoir par requête civile contre ces sortes de jugernens, puisque l’article 62 ne donne
(î’flulrc moyen cranniiUation , que l’appel ou le pourvoi. C’est encore une dérogation à l’article 1026 du même Code.
Mais je ne pense pas que le législateitr ait entendu abroger par là le moyen de nullité , autorisé par l’arlicle 1028 du Code de Procédure.
(7I N’aü été stipulée. Observez, 1° que cette renonciation est favorable, puisqu’elle tend b abréger les procès, et qu’en conséquence elle peut avoir lieu dans tout le cours de l’instruction ( C. P. loio); 2® que si la difficulté est relative à la formation du Tribunal arbitral lui-même , il peut toujours y avoir Heu à l’appel. -iSicjugé en cassation Je i5 juillet 1818 (Sirey, 1819; prem. part. pag. 1. )
(8) Le tuteur , Ce mot prouve qu’il ne s’agit point ici de mineurs intéressés de leur chef et par eux-mêmes dans une société de commerce , en un mot, de mineurs faisant eux-mêmes le commerce. Car alors iis seroient majeurs pour les faits de leur commerce; il ne seroitpas qtiestion de tuteur; et ils pourroient renoncer valablement à l'appel , ainsi qu’au pourvoi. Il s’agit donc simplement de mineurs , héritiers , ou. ayant-cause , d’un associé. C’est pour cela qu’il n’est pas dit dans l’article, si des mineurs sont associés^ mais, si des inineurs sont intéressés, etc.
(9) N^est sujet à opposition. C’est la disposition de l’art. 1016 du Code de Procédure, qui est une conséquence de l’art. 11. 3, portant que, lorsqu’il y a instnicvion par écrit , le jirgement rendu sur les pièces de l’une des parties, faute , par l’atitre, d’avoir produit, irest pas susceptible d’opposition. L’on aitroit pu, à la vérité, prétendre que l’art. 1016 n’est point applicable ici, en ce que cet article est relatifs l’arbitrage volontaire , qui est toujours censé contradictoire, puisque les deux parties ont dû nécessairement concourir à la no-
Gu NOTES DE E.V PAGE 32.
uikiaiioii des arbitres; au lieu qu’ici, Paihiiiaijiï es’t forcé , et qu’il peut arris'er que les parties n'iiieni pas concouru à la nomination 55.) Maison peut lôpoadre, coin me ci-dessus, que l’art. 52 ne donne que deux inojens pour attaquer les jugemcns arbitraux, l’nppe) et le pourvoi. I) a donc conservé implicitement la disposition de l’art. loiG.
(jo) f.ls sont nominés. En que! nombre? L’art. 429 du -Code de Procédure décide qu’il doit en cire nommé un -ou trois , c’estrii-dire. toujours en nombre impair. Mais cet article parle d’arbitres convenus ou désignés d'office, non pour prononcer, mais pour dnrincr leur avis sur Eobjet du procès; et au titre de V yl rhUrage , la même disposition n’est pas répétée. .Ten concilierai donc que le nombre des arbitres est a la volonté des parties; mais qu’il est jiliis prudcnl d’en nommer un nombre impair , pour ne pas être forcé de recourir un tiers , en cas de partage.
(i j) Oti exirajudieiaire. C’esi-'a-dire par nii exploit. L’art. ibo5 du Code de Procédure n’a voit pas consacré ce mode de nommer les arbitres. La raison en est simple. C’est que dans cet article, il s’agit de l’arbitrage volontaire qui ne peut avoir lien que par une convention entre les deux parties; ce qui exclut l’idée d’une nomination par exploit : au lieu qu’ici l’arbitrage étant forcé, chaque partie peut nommer scs arbitres par acte se'paré.
(12) En Justice. Si, par exemple, la cause a été portée devant le Tribunal, et que le renvoi devant des arbitres soit ordonné, les parties, ou l’iine d’elles, peuvent déclarer de suite devant le Tribunal, qui elles nomment pour arbitres; et la nomination est constatée parle même jugement qui ordonne le renvoi.
Le Code de Procédure , art, 1 oo5 , [lennet de nonimer les arbitres par procès-verbal devant les aidritres
NOTES DIÎ LA PAGE 33. Gi
eux-mêmes. Le Code de Commerce a-t-il dérogé à cette dispositioB? Je fe croisd’amant moins que, dans le commerce, rotu se fait encore lûen plus ex œquo ci bono , q u e d a n s les a ff« ires pu rem en l ci v i les . Et tl ’a il leurs, ne peut -on pas dire qne ce procès -veiEal , étant signé des parties a tous les caractères d’uu acte sous signature privée?
(13) Sont nommés d’office^ bien entendu pour
ceux qui ont refusé. Leur refus ne peut préjudicier au droit qidont les autres, de nommer eux-mêmes leurs arbitres. 6îc jugé en cassation le 5 juin i8i5. ("Bulletin n® 07 ); et le 9 avril 1816. (Bulletin, n° 24.'} ^
(14) Par Je TtiJjunal de Commerce , par lequel ? Par celui du lieu du principal établissement de la société ( C. P. art. .^g.) Mais si la société est. en participation, comme elle n’est pas censée alors avoir de principal établissement, il faudroit, dans ce cas, suivre la régie établie par Part. 420 du même Code. jugé en cassation le i4mars i8io, (Sirey, i8ioj i*'® part. p. 207.) Et si la nomi nation est par défaut contre Pu ne des parties, elle a le droit d’y former Apposition ; et s’il y a appel , les arbitres ne peuvent procéder pendant Pappel, sous le prétexte que les jugemens des Tribunaux de Commerce sont exécutoires par provision, iSic jugé à Paris, le 2.5 mars i8i3. (SiREY, i8i6 ; 2^ part. p. 86-)
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(l) Dérogation a Part 1007 du Code de Procédure. Quidj si les arbitre^ n’ont pas jugé dans le delai fixé? Leur pouvoir cesse, et les parties ont le droit d’en nommer d’autres. Qwirf, si elles n’en ont pas nommé?, Je pense qu’on doit en induire une prolongation tacitq du délai. On opposera peut-être a cette décision l’article 1012 du Code de Procédure, portant que le compromis finit par Pcxpiralion du délai, et Partiele 1028,
qui prononce la DLilîîté du jngeineut rendu apiès le délai. Mais il faut observer que, dans ces deux an ides, il s’agit de l’arbitrage volontaire. Les parties sont censées n’avoir renoncé aux voies ordinaires, et n’ftvoir consenti à être jugées par des arbitres, que sous la condition que le jugement seroît prononcé dans le délai déterminé par la convention, ou par la loi. La condition manquant, le consentement des [larties est censé ne plus exister, et elles rentrent dans le droit d’être jugées par les Tribunaux. On ne peut faire ici le même raisonnement. Les parties ne sont pas maltresses d’être jugées, ou non, par des arbitres. Le seul effet que peut produire l’expiration du délai, c’est de leur donner le droit de nommer d’autres arbitres. Si elles ne l’ont pas fait, et si elles ont laissé les arbitres prononcer, il semble qu’on doit leur supposer l’intention d’être jugées par les mêmes, et qu’elles sont non recevables a attaquer le jugetrienl pour cette cause. Jugé dans ce sens ii Riom, le 25 avril 1820. (Sirey, 1820; 2= part, p. 58.) Mais je jie dois pas dissimuler que le contraire vient d'être jugé en cassation. Arrêt du 12 avril 1823. (Bulletin, n®
(2) Ou être récuses. L’art. 10 14 dti Code de Pro- .cédure porte que les arbitres ne peuvent être récuse's, que pour cause survenue depuis le compromis. Celadcvoit être ainsidaosl arbilrageordinaire, dans lequel lesarbitres sont convenus entre les parties. Mais quand l’arbitrage est forcé, et que chaque partie peut nommer séparément son arbitre, ou doit, ce me semble, appliquer les dispositions de l’art. 078 dti Code de Procédure, et permettre a une partie de récuser les arbitres de l’autre partie, pour les causes portées dans ledit article, et survenues même avant le compromis. Si cependant les arbitres ont été nommés en commun, nul doute que l’on ne doive appliquer l’art. ioj4. Mais quand doivent-ils être récusés.^ M. Locré pense que l’on doit appliquer ici l’article 382 du Code de Procédure, portant que, dans les affaires en rapport , auxquelles on peut assi-
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niiier,^ suivant lui . celles en arbitrage, la récusation dou elre proposée seulement avant que rinstniciiott soit achevée, et les délais expirés. Il me semble qu’il seroit plus conforme h l’esprit du Code de Commerce et 'alacélérué qtiidoiE rogner dans Pexpédiiion des affaires coininerciales, d’appliquer les art. Soq et 583, et de décider que la récusation pour faiis antérieurs kla nomination, doit etre proposée dans'Ies trois jours, après que cette nomination a été notifiée au récusani. ^ Les arbitres peuvent-ils être révoqués ? Le Code de Procédure le permet expressément ( art, ioo8 ). L*» Code de Commerce ne le défend pas.. Il est donc certam qit’îls peuvent être révoqués. Mais ne peuvent-ils Pêtre que du commun consentement des parties, comme le porte Tart. 1008 précité? Cela devoit être dans l’arbitrage volontaire, où la nomination des arbitres est le résultat d’une conventiou, qui ne peut être détruite que par la réunion des mêmes consentcmens qui l’ont formée. Mais quand l’arbitrage est forcé, et que les arbitres sont nommés séparément par chaque ^partie il paraît naturel que chacune d’elles puisse révoquer *'les siens, tant qu’ils n’ont pas été admis par les autres parties, 11 est bien entendu que i admission tacite suffît dans ce cas, pour empêcher la révocation. Ainsi, pour peii^u’ii existe un fait d’où l’on puisse induire que la rioini nation des. arbitres a été admise par toutes les parties, leur consent etnenl mutuel devient nécessaire pour la révocation.
Il a été jugé, i°à Bruxelles , le 00 mai 1810
(SiRE\, i8i6^î 2 part, p. 84 ), que si tous les arbitres ont^élé nommés^par le commun accoi-d des parties le décès de 1 un d’eux donne lieu au renouvellement* de tous:. et eu effet, il estfpossible que les autres aient été iiomiriés en considération de l'arbitre décédé •
Et 2° en cassation, le 7 mai 1817. (Sirey, 1817 f pieiu. P^tiL pag. 247 ) , que ces arbitres peuvent, le cas échéant, être pris à partie, comme les juges.
notes de la i'ac-e 35.
(3) Coniimieni; c’es[-b-fîire qae l’on joint la portion du délai écoulée avant l’incident , an leiiips éc.onlé depuis le jugement du même Incideni. Tout le leiups lu tenu édi a ire est censé non avenu.
(4) Sans aucune formalité de Justice : sauf aux parties li exiger des récépissés, si elles Je jiigeni convenable,
(5) Sont sommées. Dérogation b l’article lOiGdu Code de Procédure, cpii n’exige pas desommntion. On a pensé que des associés dévoient avoir ruri pour l’autre plus de ménagement que des plaideurs ordinaires.
(6) Sauf aux arbitres à pro7'Oger ce délai. L’arl . toj6 du Cede de Procédure u’accordoit pas formellement ce droit aux arbitres.
{\) A moins que les parties rt'en soient autrement convenues. Jugé en cassation, le j6 juillet 1817 (SiREY^ ^817; P. p. 3 1-8), que celle conveniiori ôte aux arbitres le caractère d’arbitres forcés pour leur donner celui d’arbitres volontaires, et qu’alors l’arbitrage est soumis aux règles ordinaires de la Procédure, et ce, quand même les arbitres auroient été, dans le principe, nommés par le tribunal, au refus des parties. 5/cjugéb la même cour, le i5 juillet 1818. (Sinnr, iSipj t*” P. p. i)*
(2) Ils nomment un sur-arhitre. Dérogation a l’art, J 017 du Code de Procédure, qui ne donne aux arbitres le droit de nommer le tiers , qu’aulant qu’ils y sont autorisés par le compromis.
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(1) 'Dans le délai, etc. Le Code de Commerce est
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muet sur ce point. Miis j’ai em devoir imJ.ulre celte disjjosftion de ceJle de. l art:. 54.,
(2) SI tous les arUlres, .etc. Ainsi, quaed même
quelques-uns se reiimroieiii, s’ils, ne se riinissem pas tous, Il ne doit en entendre aucun. On a craint que son opinion ne lut delerniiiide par les raisons que pourroient a leguer les arbitres présens, et qui ne seroient point lïa lancées pat les raisons contraires*
(3) Déposent la rninuie, etc. Cette formalliés'app iquei'Oil-eile h. iin jugement préparatoire-, par exemple 5 à celui par^ lequel les arbitres auroient ordonné une enquête, un interrogatoire, une expertise ? Faflirinative résulte de l’art. lO’it du Code de Procédure *
CO f^nscrit sur les Tegisiress Cette disposition est particulière a ces sortes: d’arbit r a gei. Le Code de Proeéduie n’exige que le dépôt au greiTe-, et non la transcription, io’2o}. La raison de cette différence est probablement qu’ici , l’arbitrage étant ordonné par la loi, les arbitres onten quebiue sorte im caraMère public.
(5) Dn vertu d une ordonnance du président, La foi ce publique , qui est cbargée, en cas de résistance , de faire exécuter les jugemens , ne peut être mise- enaciion que par les personnes revêtues du caractère compétent : c e^ poui cela que 1 on exige l ordonnance du président.
Ob.servez T que ce n’est qn’en vertu de cette ordonnance, que le jugement arbitral emporte hypothèque. ÇC. C, art, 2 que cette disposition ne
s applique qu aux jugemens arbitraux rendus en matière de société. Dans toute autre affaire , même coin— rnercia le, c’est le juge civil qui doit rendre rordoimnnce à’exequatur. Sic jugé U Paris le 6 ra-ars 181 1 (Sirbt,
) ie 26 janvier r8io {Ibid, i 812, 452), Quid si, même- eu matière- de so¬
ciété, l’arbitrage: devoil être réputé- voloTi-taire,