II
si les arbitres étolent autorisés k juger comme amiables compositeurs? ( Voyez ci-dessus ta note (i) de la page 54'i. Je pense que, dans ce cas, l’ordonnance doit eire rendue par le juge civil. Les parties sont restées dans le droit commun {voirSmEY^ i8t8; 2® P. p. 20 r).
Et 3“ que les jugemens arbitraux doivent être enregistrés sur minute , avant d’être revêtus de l’ordonnance iy sxs^itcitiirf et sans que 1 on doive examiner si la condamnation est, ou non, fondée sur des coriven. lions enregistrées, comme cela a lieu a l’égard des jiigejnens des tribimaux. Sic jugé en cassation le 5 août i8i3 {Sirey, i8i5j i^'^P. p. 178).
(6) Mais remarquez que la sentence arbitrale est. toujours par elle-même un jugement qui oblige les parties. L’ordonnance n’esi nécessaire que pour l'exécution, de sorte que, si le jugement étoit tel qu’il ne fût pas susceptible d’une exécution active , l’ordonnance seroit inutile; par exemple, s'il renvoyoil de la demande, dépens compensés.
Il résulte delà que l’on n’a pas besoin d’oi-dorinance, quand on ne se sert de la sentence arbitrale que par voie d’exception.
Page 36'.
(1) S'ils ont Jugé après l'expiration des délais ^ et nonobstant la nomination d’autres arbitres. Ce correctif est conséquent à ce que j’ai dit dans la noie (1) de la page 33.
(2) Sans avoir conféré, etc. A moins qu’ils n’aient été sommés, et qu’ils n’aient refusé. Car alors îl peut juger seul. Je pense que le jugement du sur-arbiiro seroît également nul, s’il u’cioit pas conforme a l’un des avis des autres arbitres.
(3) Par opposition. Celle opposition est toujours recevable, tant que l’exécution du jttgement ii’cst pas
NOTES DE LA PAGE 57, g-
consommée. L’art, i&a (in d >j '
cevoir ici d’annlî^.f • ^ I Procedure ne peut re-
mancemer,tdSpo“;i-oppVsï.ior«"^^^^^^^
wmeinMffa'îu “'•' ^’‘"’ “““P'®» «' qii« 1« )u-
geneiit soit attaque pour erreur de calcul omission «bitre7aui’ron
54i du 2:odp d» P°'' conformément i l’art.
Page S^.
(i) Par conséqimnt , ils n’ont pas besoin dV former tierce opp^çsuion. Oc auroit pu douter si cet anioie du Code de^ Procedure est applicable ici , parce mie l’a p-
eîs ouïlV J h* répondre qu’ils ne sont
tels qu a I égard des associes : que d’ailleurs ils sont, ou
peuvent etre^nommés par les parties, et qu’on ne peut d^ndh'idus ^econnoître des jugemens émLés
^e-s «<s5ociV6f , et non entre les associés son prescrivent que par trente ans. La rail
son de différence est, que les recouvremens et les
la^oT^dr associés, peuvent entraîner un
laps de temps considérable, au lieu qu’il n’est pas
dmula ^ f société de commerce dont la dissolution a ete rendue publique, restent dans
1 inaction pendant plus de cinq ans.
%wî<^«iôï(rs. L’associé non liquidateur qui ne connoit pas sa situation sociale, ne peuUester exX' indéfiniment a l action des créanciers. II a dû croire d’ailleurs que le liquidateur paieroit avec les deniers provenaiii de ses recettes: et si le créancier eût fait des pour-
OR ÎnOTES de i,a page 07.
suites, l'associé eût été prévenu , par- la , <]éiaut de paiement de la part du liciuidateur , et d eut pu prendre ses précautions a ce sujet . An surplus, la loi , en introduisant cette prescription de cinq ans , h l’égard de l’assoçlé non liquidateur excUisivcmeot , a fait connoîtie par cela seul, qu’elle eiitendoh laisser subsister le droit commun b l’égard de l^associé liquidateur. 11 ne pourra doue opposer aiix^ creanciep delà société que les prescriptions ordiuairesj Ü ii’h pas en sa faveur les mêmes raisons que les non liquidateurs; il n’a pu ignorer quelle éioit la situation de la société^ que les créanciers u’etoierit pas payés, etc. Mais alors, si le liquidateur paie après les cinq ans , aura-t-il sou rei'-ours contre les non liquidateurs f L’alBrmative ne me paroit pas douteuse : et il paroi t que telle a été l’intention du Conseil d’Etat, [y oyez M. Lo- CiiÉ, sur l'art. 64), Mais, dlra-l-on, c’est rendr e^ la 'disposition de l’article illusoire. La prescription de cinq ans deviendra inutile aux associés non liquidateurs, puisque les créanciers, qui ne pourront agir, a la vérité, contre eux, de leur chef, les poursuivront du chef des liquidateurs. Je réponds que cela est bien difiérent. Si les créanciers agissoient de leur chef, les associés non liquidateurs ne pourroient leur opposer que les exceptions inhérentes 'a la dette, ou qui seroient pcrsouuelles aux créanciers eux-mêmes, Maisquand ceux-ci agissent du chef des liquidateurs, iis sont passibles en outre des mêmes exceptions que les liquidateurs eux-mêmes. Si donc ces derniers ont, par exemple, reçu des fonds suffisans pour payer , et qu’ils ne l’aient pas fait , comme ils ne pourroient, dans ce cas , exercer de recours contre les non liquidateurs, les créanciers ne pourront pas en exercer davantage. En un mot , l’action des créanciers dépendra, dans ce cas, du compte a faire entre les 'associés liquidateurs et les non liquidateurs, compte dont la balance peut être 'a l’avantage de ces derniers; et alors l’aclioa des créanciers n’aura aucun effet.
NOTES DÊ LA. page 38.
(^é) Pendant bifrq uns, Cqx.1% prescripiîon coiirE-ellè contre es mn)e.u-s? Comi-en en cas.L de a
socete.^ M. Lôcré, sur ledit art. B4, prétend crué k
■Sïn.T. *'"• ''«« pôims a» d>„seit
prétend également qü’il a .étg décidé que ce^ cinq ans ne conrroænt contre chaque créancier, que du jour de sa liquidation particuliSfe
(5) IPeniiers êl ayant cause , inême nuiieiirs , et ne faisam pas pmiessinii de commercant, bérogatîon l Ikn. lOiO du Gode de Procedure, qui 'd'écide implicitemënt que !e cmnpi.oims est arinulié par le déc%s dè Punë dés parties, laissant des héritiers mineurs. Toujours la raêmé rarsonj c est qu ici I arbitràgé est forcé. Mais sll s’élève une question pré] udrcielle sur la qualité d’héritier, il est évident qu elle n’esl pas de la compétence du tribunai de comuieree, ni CoVjaéquemment dés arbitrés dont il est parié ici : les parties doivent donc être renvoyées sur ce point au tribunal civil, sauf a revenir, s4l y a lieu, au
tribunal de commerce , après la décision du tribunal
(6) Pour connoître ces délais, yyh du Gode Civil.
voyez les an. ygS et
Page 58,
{i)V oyez POrdonnance du Commetce, Tit. If.
(a) On appelle aussi Bourse, le lieu destiné par le
Gouvernement pour eetie réunion. ^
(3) Par les agens de change et courtiers ; chacun pour ce qui le côu cerné.
(4) P' oyez notamment l’Ordonnance du Préfet de Police du a thermidor an g, art. i6, et l’Arcêté des
JNOTES DE DA PAGE 3ü.
Consuls du 27 prairial an 1 q {^Bulletin 1740}, art. 24, 25 et 26.
Observez qu’aux termes de Part. 4i9 du Code pénal, tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, senies b dessein dans le public , par des sur-offres^ faîtes aux prix que deiuandoient les vendeurs eux-memes , par réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre , ou b ne la vendre qu’a 11 n certain prix ; ceux qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, ■'■auront opéré la hausse ou la haïsse du prix des denrées ou marchandises , ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu’auroit déterminés la concurrence naturelle et libre du coimnerce , sont punis d’un emprisonnement d'un mois au moins, et d’un an au plus, et d’une amende de 5oo fr. à 10,000 fr. Les coupables peuvent de plus être mis par Parrêt ou le jugement, sous la surveillance de la hante Pohce , pendant deux ans au moins, et cinq aus au pins.
La peine est d’un emprisonnement de deux mois au moins, et de deux ans au plus, et d’une amende de 1000 fr. a 20,000 fr., si ces manœuvres ont été pratiquées sur des grains, grenailles , farines , substances farineuses, pain, vin , ou autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée dans ce cas , sera de cinq ans au moins, et de dix aus au plus, ( Ibid. art. 420).
Les paris faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, sont punis des peines portées par l’article 419. [Ihid. art. 42 1).
Sont réputées paris de ce genre, toutes conventions de vendre ou de livrer des effets publics , qui ne seront pas prouvés par ic vendeur, avoir existé a sa disposition au temps de la convention, on avrnr dit s’y trouver au temps de la livraison. [ïbkL art, 42 2).
NOTES DE LA- PAGE 42. tjx
Page 4p.
(1) Ne peuvent être. Ainsi , s'ils ne le sont pas , ils ne peuvent le devenir. S^ils le sont ^ ils doivent cesser leurs fonctions.
(2) Par suite de. leurs fonctions. On a jugé, k Paris, le 29 messidor an 12, (Sirey, i8i4, 2® P., p. i52), qiiè la non livraison , par un agent de change, d’effets publics qu’il s’est obligé de livrer, constitue un fait de charge.
Et 2°, en cassation , le 7 mai 1816 (Sirey, 1817 ,
P. , p. 55) , que le privilège de ceux qui ont obtenu des condamnations contre les agens de change, prime celui que le trésor public peut èxercer a raison des amendes prononcées contre eux.
Page 4t.
D' avoir un livre. Ce livre fera-t-il foi en justice? Non , 'a moins qu’il ne soit signé des parties {art. 109). ; mais au moins il pourra fonde^une pre'somption 5 et en le comparant avec les livres des parties, si elles en ont, il pourra prouver l'existence du marché. Si cette existence est d’ailleurs prouvée, le livre de l’agent de change peut servir a en faire connoître les caractères et les condi" tiens.
Page 42.
(1) Pour leur compte. Comme les fonctions d’agent de change mettent celui qui en est revêtu ’a portée de connoître quelles sont les places, sur lesquelles les lettres, de change sont plus rares et plus demanllées , un agent de change qui feroit en même temps la banque , pourroît prendre pour son compte toutes les lettres de change qui se trouveroient pour ces places, et les revendre en.-
’J2 KO Tf^S DK l . \ PAO K Hlî.
sniie, atix prix cj[uM votidi’üil, à ceux (jui en aiiroietU besoin.
De iiiêine, si un conriîer l'aîsoit le commerce pour son compte, il pi'enflroit pour lui les marchés avantageux qui ponrroieiit se rencontrer, etc.
Mais il faut, pour quM y ait contravention , que l’opération soit vraiment, pour ce <jui coucenu; l’agent de change ou le courtier, une opération de commerce ou de banque. Si donc un agent de change tire une lettre d<; change sur son débiteur, ou en prend une sur un lieu où il en a besoin pour ses propres affaires, il n'e.>t pas eu coniraventioii. 1! faut pour cela qu’il en fasse trafic. Sa- YAHY , Parère 48 f pense même que l'agent de cltatige, a l’ordre de qui une lettre est passée, n’est pas en contravention , quand même il ne l’auroit prise que pour employer son argent (ce qui est peut êtie aller un peu loin), mais qu’il est coupable, s’il l’endosse eiisuile au prolit d’un autre, parce que, dans ce cas, il y a vraiment négociation.
Bernat quez, an surplus, qu’il s’agît ici d’une simple prohibition , qui soumet l’agent et le courtier coulrevenans atix peines portée^ par la loi, et non d’une véri— labié incapacité qui annuileroit l’opération. En effet , il y a si peu rnilliié, que l’on a jugé en Cassation , le i b mars j8iO (SiutEY , ibio, r” P., p. 2ii.), que celui qui a traité avec un courtier ou un agent de change, tic peut aigmneuler des disposiiîons de ia loi, pour se dispenser de satisfaire à ses obligations; et cela s’applique, à plus forte raison, h l’agent lui-même (Savary, Pa~ rere précité). Autrement son délit lui seroii avantageux. Or, nemo ex deiielo sito dehet conse^ui etnoîunien^ tum.
(2) iî^cet^oir ni payer. Je ne crois pas qu’il faille entendre cela h la lettre. Il y a en effet htaucoup de circonstances dans lesquelles ceux qui négocient, désirent rester inconnus. D’aiHeurs, l’art. i3 du Réglement de l’an 10 suppose que l’agent qui est chargé d’acheter
notes DR LA page 42.
, pour eux. est une opé¬
ra ion de lianque qui lui ^est défendue. Mais je efois que, s il est charge de vendre un efiTetj il peut en recevoir le nîonïaiu pour le vendeur. S'il est chargé dhichetefj îl
peut et doit egalement recevoir les fonds d'ava-nce de J acquereur, et par conséquent payer pour son compte. Jugea Bruxelles les 29 janvier et 5i juillet 18 u , que le payement fait au cou nier qui a mégocié une lettre de change , emporte liljéralion rSiREY . iHi'> oc P, ..
opciâtiou de coniïii6rc6 J sâDS y civoîr un lotérêt*
(4) jDe l exécution des TnarcJiés. Mais il peut se rendre garant de la vérité des signatures. îl est même, de droit , civilement responsable de la vérité de la dernière signature des effets qu41 négocie (Arrêté du 20 prairial an lO, art, i4); et s’il s’agit de renies suV I Etat, il est également responsable de droit, et pendant cinq ans, de l’identité du propriétaire, de la vel'ité de sa signature et des pièces produites. { Ilnd, art, 16).
(5) Mais ils peuvent , a Paris, se faire remplacer dan.s quelques-unes de leurs fonctions, par un commis prin— cipal^j agréé par la compagnie, et révocable à la volonté, tant de l’agent qui !’a nommé, que de la compagnie. Ces commis opèrent pour, an nom, et sur la signature de l’agent de change; en cas d’absence ou- de maladie, ils transmettent, chaque joui', les ordres qu’ils ont reçus des particuliers, b celui de ses collègues fondé
74 NOTES DE LA l’AGE 45.
de sa procuration. Mais ils ne peuvent faire niiciine négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau [Art. •ij et lie l' Arrêté susdaté).
Page 43.
(1) Observez que ceci est une règle d^ordre, et qu’on n’a pas entendu établir une prescription.
(2) Comme * frauduleux {Alotijsdu
Code pénal). D’après les défenses qui leur sont faites, ils n’ont pas du s’exposer a des chances. Ils ne peuvent donc alléguer ni malheur, ni même une simple imprudence. Cependant il faut distinguer; toute faillite de leur part est bien réputée banqueroute fr-audulcuse, dans le sens qu’elle est punie des travaux forcés a temps, comme le seroit la banqueroute frauduleuse d’u;i particulier. Mais s’il y a réellement fraude de leur part, ils sont punis des travaux forcés à perpétuité. [Code pénal , art. 4o4).
Page. 45.
(1) Ont .<{eulÿ le droit défaire. 11 n’est pas dit ici , comme plus bas , le compte d' autrui , parce que les effets dont il s’agit , ne sont négociables que parle ministère des agens de change. Ceux inêracs 'a qui ils appartiennent, ne peuvent les négocier eux-mêmes; au lieu que les lettres de change, billet?’, ou autres effets de commerce , peuvent être négociés directement par le propriétaire; mais un autre qu’un agent de change , ne peut les négocier pour le compte d’un tiers. Ainsi, je veuxmettresur ta place deux lettres de change, l’une a mon ordre, et l’autre à celui de Jean. Je puis négocier la première, seul, et sans agent de change .* mais je ne puis négocier la seconde, que par le ministère d’un agent.
( i) 3mîs t ex cl nsi V e in e n t a u x co u r t î e rs.
Page, 46'.
(1) Garde?' le sec?'et leplasinviolahh. C’est d’après ce principe qu’il a été jugé a Paris le 27 mai 1810 {SlB-BYj 1811 ; 2® P. 5/7. 25),
^ 1'* Que les agens de change peuvent poursuivre , en leur nom , l’exécution des négociations qu’ils ont faites pour leur clîens. \
2° Que , vice ve/'sâf ils sont personnellement responsables du prix des effets publics qu’ils ont achetés par commission.
3° Enfin, que le défaut de paiement de ce prix, est un fait de charge pour lequel leur cautionnement est affecté par privilège.
Page. 4^.
(1) Avec autorisation du. Gouvernement. Mais cette autorisation n’est nécessaire que dans les villes où il y a tout a la fois, agens de change et courtiers de différentes espèces. Dans celles où il n’y a que les uns ou les autres, le cumul est de droit. {Avis du Cojiseil d'Elai du 3 p?'airial an lo).
(2) Je n’ai pu trouver nulle part la raison de celte prohibition.
(5) Seuls f exclusivement aux agens de change. Page 48.
(j) Ont-ils le droit exclusif de négocier ces sortes de marchés ? Je serois porté 'a le croire , d’après les dispositions générales de la loi , et l’art. 4 de l’Arrêté du 27 prairial an 10.
(2) Conducteurs. U ne faut pas prendre ce mot dans le sens qu’on lui donne ordinaireiuenr, coin me dans
7 6 NOTES DE LA Page 40.
cette plirase, un conducteur de voilure, (”est le conductor des Latins , c’est 'a-dii*e celui qui prend à loyer, parce que ce sont eus qui font les luarcbes d’airrèiemeut ou de louage des navires. Mais en ont-ils le droit exclusif ? je le pense, d’après la note pre'ce'denie. On. peut cependant objecter couire celte opinion, que l’ailicle dit qu ils font té courtage des affrèlemens, sans ajouter le mot seuls-, tandis qu’une ligne plus bas, le niêine aiticle dit : Us ont seuls le droit de traduire. D’où l’on conclut , par !a règle, incUisio unius estexclusio alternis y que le mot seuls sc trouvant dans la seconde partie et non dans la première, il ne parolt pas qn’on ait voulu leur donner de droit exclusif pour le courtage, comme on le leur a donné pour les traductions. i\]ais ou peut répondre que ce droit étant ierésuhat des dispositions générales de tous les règlemen.s relatifs au courtage, il étoit inuiile de répétera cliaque instant la inème disposition. Il sufiîsoit de dire qu’ils étoient courtiers; c étoit dite snflîsanimenl qu’ils a voient le droit exclusif de faire toutes les operations relaliv'es au courtage. Mais les traductions des actes n’élant pas une conséquence des fonctions de courtiers, il failoit bien, si l’on vouloit leur donner lè droit exclusif de les faire, l’extirimer d’une manière formelle. ^
An suiplus, quand nous disons rju’îlsont le droit exclusif du courtage , nous n’entendons pas dire que (es propriétaires de navires ne peuvent pas fréter ou donner a oyer leurs navires direct emeiu et par eux-nièiiies , mais que, s’ils veulent se servir d’un intermédiaire, ils sont obligés de prendre un courtier. C’étoit la disposition de l’art 4 , titre V1 I, iiv. I de l’Ordonnance de la Marine. Ceüe observation s’applique également aux courtiers d’assurances.
De traduire. Aux termes de l’art. 4, lit. VU, ly. I de la meme oïdoriiiance , ces traductions ne font foi que, lorsque l’inteiprète ipii les a faites, est convenu entre les parties, ou nommé par le ji»ge. On peut
NOTES ÜE LA PAATS^ Al
argument, en faveur (ÎQ eette i555 du Code Civil, n® a.
(4) Donc entre commerçans., et dansdes afiaim, npn çoutenlieiises, on peut se servir du truchement qu'au juge a pro])os- î\'la!s dès que le service des douaues est intéressé, ciuand même Taffaire ne seroU pas:G.oy,ea
on est tenu d employer wq couriier, itUçrprête. Page,, 4ÿ,
tieuse
(i) li faut bien se garder de confondre ces GOuTtlers avec les comiuîssionnaires de roulage. Le courtier de trnrispejrt est celui^ fjui négocie ie marché entre le propriétaire des edets a transporter , et le commission nn aire d.e roulage.
( i ) ji.ucune ohhgatian personnelle. Il v a cepen^ dan.t des exceptions h ce principe. Ainsi, en.fait de (etlie de change, celui fjiu tire pour le compte d’uu tiers rren est pas moins personnellement obligé. {An. nSV Il en est de même en matière d’assurance. DansVusa^e du commerce, l’assureur ne conuoît cpie celui qui fait le contrat, commissionnaire ou non, soit qu’il ait dit ou non, qu’il agîssoîl pour le compte d’autrui, soit qu’il ail notiimé , ou nom, la personne pour le compte de la^ quelle Î1 agit, 11 en est de meme k l’égard de l’assureur qui est toujours personnellement obligé, quand même il aiiroit déclaré agir pour le compte d’une 'pevsoune dénommée. Cet usage est attesté par Emékigon, Traité des AssiArancesj chap. V, sect. IV et V. 11 est prnbabienient fonrié sur la célérité requise en pareil maiière, qui, le plus souvent , ne permet pas de vérifier si lq§ pouvoirs sont en règle; et sur ce que la plupart dit temps, la personne pour le compte de laquelle on déchire assurer ou faire assurer, est entièremehl élrangèie au port, et n’y a aiicun crédit.
(3) Ils pourroîeut agir aussi coDtre le commettant , mais du chefdu commissionnaire seulement, et comme le représentant (C. C. arL 1 1 66) ; en sorte que , s’il ne lui étoit rien dû par le commettant, ils ii’auroient aucune action contre ce dernier j et s’il lui étoit dû quelque chose, ils ne pourroieut y participer que contrihutoirement avec les autres créanciers. Si au contraire, il s’agissoit d’un engagement contracté par un facteur ou préposé , le commettant en seroît tenu directement et en son nom, comme nous le verrons chap. 111.
Page Sa.
( i)Ces commissionnaires sont aussi quelqucfoischargés d^^cquérir des lettres de change, pour les faire passeï' a leurs commetians. Mais alors, ils doivent avoir soin de ne pas les faire faire à leur ordre, parce qu’ils serolent obligés de les passer au profil de leurs comraettans, par un endossement ; et par là, ils devîendroient , comme endosseurs, solidairement responsaiiles du paiement. Ils doivent donc, dans ce cas , faire faire la lettre a l’ordre de leur commettant.
Page 53.
(1) Aux comînissionnaires vendeurs. Il faut entendre par là tout dépositaire chargé de vendre , quand même il ne feroii pas habituellement la profession de commissionnaire. <S/c jugé en Cassation le aS avril 1816 (Sirey, 1816, P. , p. 275).
(2) Un privilège. Ce privilège ponvoit-i! être réclamé parle commissionnaire acheteur? c’est-à-dire le commissionnaire qui a acheté des marchandises pour le compte d’un individu , a-t-il privilège sur ces marchandises pour le prix d’achat?
Si les marchandises sont encore entre ses mains , je crois qu’il peut les retenir , quodam pigno7'is jure ; (ar-
giiment tiré du Code Civil, art. 1948). Voir un arrêt de Bruxelles, dans Smp, 1811, p. 117. Mais s’il les a expédiées , pourra-t-il user de la revendication dans les iiieines cas ou elle est accordée au vendeur par l’article i4i du Code de Commerce? La question a été jugée pour l’affirmative, eu Cassation, le t4 novembre 18 1 0 (SiEEV , iBii, p, ) , sur le fondement que le commissionnaire qui a traité en son nom personnel est obligé personnellement à l’égard du vendeur, et qu’en payant le prix , il est subrogé au privilège de ce dernier conformément a l’art. i25i du Code Civil, n” 5. ’
Il est a remarquer que la Cour de Colmar avoit refusé ce privilège, et que son arrêt a été cassé par celui dont il s’agit.
On ne peut se dissimuler que cette interprétation ne soit très favorable, en ce qu’elle tend a protéger le commerce, dont la commission est un des moyens vivificateurs. Mais je pense néanmoins que J arrêt de Colmar ne pouvok, être cassé comme ayant contrevenu a l’art, 1 25i du Code •Civil. En elîet, en examinant l’espèce, et en la réduisaiit a son véritable point, il est clair qu’il ne pou voit y avoir subrogation.
J’ai défini la subrogation dans mon cours de Code Civil , Le changement de créancier sans novation de la dette. Cette définition est, quant au sens, absoiiimeut la même que celle donnée par Renusson, de la subrogation, cbap. !*"■, n” 10 ï et par Dumoulin qui, dans son traité de usurls , n*' 276 , définit la subrogation , tra7i$fusio unius credlLoris in allum. 11 ne peut doncyavoir subrogation, que quand les droits d’un créancier contre son débiteur sont transférés a iitie autre personne, qui devient alors créancière de ce même débiteur, 11 faut donc, pour qu’il y ait subrogation, que le débiteur reste le même, et qu’il n’y ait que le créancier de changé. Maintenant établissons l’espèce dans laquelle a été rendu l’arrêt de Colmar.
Pierre mande 'a l’aul d’acheter un o))jat appartenant a Jacques. Paul , sans faire mention de son mandat, ^
£o iSOTES DE LA PAGE 55,
achète l’objet désigné, en son propre et privé nom. Que résulte-t-il de cette opération i" Il résulie (jiie Jacques a acquis une créance, et, pour sûreté de cette créance , un privilège sur, la chose vendue. Mais contre qui peut-il exercer celte créance, et le privilège qui en est l’accessoire? Est- ce contre Pierre? non sans dotite, puisqu’il ne le connoU pas, et qu’il n’a traité en aucune manière avec Uii.I! n’a traité qu’avec Paul; c’est Paul qui est son seul et unique obligé. Par conséquent, lorsqu’il reçoit de Paul son paiement , il est impossible qu’il le subroge dans ses droits et actions contre Pierre, puisqu’il n’tn a jamais eu contre ce dernier; en un mol, pour qu’il y ait subrogation^ il ne suffit pas qu’il y ait cbangemciit de créancier , il faut eucore que la dette et le diJuieiir soient toujours les mêmes ^ et, par conséquent , qti’il n’y ait pas novation. Toutes ces conditions existent- elles dans l’espèce? il est évident que non. Dans le ju-incipe, quelle éioit la dette? quel éloit le débiteur? la dette ëtoit celle de Paul envers Jacques, pour raison du prix de l’objet vendu. Le débiteur seul et unique étoit Paul. Après le paiement quelle est la dette? c’est celle de Pierre envers Paul, résultant de rexéculion du mandat qui lui a été donné. Quel est le débiteur? c’est uniquement Pierre. 11 y a donc non-seulement changement de créancier, mais encore cbangement de dette et cbaiige- Rient de débiteuF. Il ne peut donc y avoir subrogation ; car il répugne que Jacques subroge Paul h une action qu’Ii a voit iiniquemeul contre le nictne Paul.
Et ce qui prouve que, dans l’espèce, Pau! étoit le seul etunique obligé envers Jacques, c’est qu’il étoit devenu , par la vente, seul et unique propriétaire de Pobjet vendit. Pierre avoit a la vérité, contrelui, l’action directe du mandat , pour le forcer de lui rétrocéder l’objet aciieté. Mais cette rétrocession est une véritable revente de la part de Paul, sur la tête duquel la propriété a reposé depuis l’époque de la première vente jusqu’à celle de la seconde. Pour faire mieux sentir la vérité de ce principe, et les conséquences qui en résultent, supposons que l'objet
Ou nianclat soit un immeuble. !l est oonstaiit que du moment ,1e le première vente faile h Paul en soi propre et
prive nom ,1 est Oeyeiiu seul et unique propriétaire dè 1 objet vendu , d’on i! résulté, ^ t' V ae
nJlrT' V- > il délaisse
.cet objet a Pierre, ce sera une vcrhable rétrocession qui
/entraînera niutat.on de propriété, et conséqucninienMin
second droil d cnregist renient*
s*’ Que si les biens présens et à venir de Paul étoient frappes d une hypotheque générale , Pimmeuble ne pourra passer à Pierre qu’avec la charge de cette même nypoineque.
3» Que si le même objet ii été hypothéqué spécialement par Paul, antérieurement à la revente, Phynotheque sera va able, et donnera au créancier ie droit de suivre 1 minieiible dans les mains de Pierre
4" Que Jacques pourroit agir, h la vérité, contre Pierre , mais seulement par le droit de suite résiiltaiu du
pn\%lep; d ou il sinvroit que Pierre pourroit se libérer a son egard, en délaissant l’immeuble ; tandis que Paul étant obligé personnellement envers Jacques , ne seroit pas admis au délaissement.
Vondra-t-on insister et dire que Jacques n’a nu suroger, a la \erite, Paul dans un droit personnel qu’il n avoit pas contre Pierre, mais qu’ayant, par suite de son privilège , le droit de revendiquer la chose en toutes raams, dans les termes prescrîis par le Code de Commerce, ce droit a pu être transmis a Paul par une subrogation conventionnelle et légale? Mais ne voit-on pas que le privilège de la revendication accordé au vendeur, n est qu’un simple accessoire de l’obligation personnelle contractée envers fui j que toute obligation personnelle dans l’espèce, est éteinte par le paiement fait è Jacques^ ainsi que nous venons de Pétablir ; et qu'il répugneroit h tous les principes que l’accessoire subsistai après l’extinction de l’obligation principale.
De tout cela, il faut donc conclure que mal a propos i’nn a applique à l’espèce dont Ü s’agit le u"5 de Vanlck 11. 6
Ba NOTES de ea page 53.
j‘i5i du Code Civil. Mais résu!tc-t-il egalement de Ikqne la Cour de Colmar avoit pu refuser le privilège au coinmissioiinaire? non ; mais c’est sous un autre rapport que la question doit être envisagée.
En effet , nous venons d’établir que , par la première vente faite a Paul, ce dernier étoit devenu seul et unique propriétaire de l’objet vendu , et que cette propriété n’a pu passer à Pierre que par l’effet d’une seconde vente a lui faite par le commissionnaire Paul. Or, si ce priticipe est vrai , comme nous crovons l’avoir détnoniré, il s’ensuit que Paul étoit réeltemenl vendeur à l’égard de Pierre, et qu’il pouvoit conséqueiument exercer coniie lui le droit de revendication accordé au vendeur, par tes art. 576 et 677 du Code de Commerce.
Mais^7//fZ, si, dans la même espèce, Paul avoit nebeté au nom et comme mandataire de Pierre, et qu’il eût expédié les marchandises, après les avoir payées de ses propres deniers? pourroit-il revendiquer? Je pense qu’il seroit difficile de lui accorder ce droit.
D’abord il ne l’aiiroit pas, dans le système de la Cour de Cassation, puisque l’art. i25i n’accorde la subrogation qu’à celui qui est lui-même obligé, et qui a intérêt d’acquitter la dette. Or, dans l’espèce, Paul ay^ant traité comme mandataire, et dans les termes de son mandat, n’a voit contracté auciiue obligation personnelle.
On ne peut pas dire d’ailleurs qu’il est vendeur, puisque, dans l’espèce, il n’y a eu qu’une seule et même opération dans laquelle Pierre est censé avoir acheté directement deJacquesparle ministère de Paul.
Je ne vois doncpas de moyen de lui accorder de privilège. 11 est vrai que ce cas est rare , et que le plus souvent, dans le commerce, les commissionnaires achètent en leur nom, pareeque les vendeurs, qui ne coiinoîssent qu’eux, qui n’ont ordinairement aucune relation avec les commetlans, ne se soucient pas d’avoir avec ces derniers aucune discussion d’intérêts.
Je sais bleu que Part. 1 69 du Code de Commerce accorde !a siibrogfilloîj légale à celui qui paie une lettre de