‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 2Chapitre 4 sur 19 · NOI'ES UE LA EAGB · texte numérisé non relu

NOI'ES UE LA EAGB

^ ^ r , une lettre de ch^ïritrg \

son echerujce, peut faire le pins grand tort au crédit d'un négociant : et 1 ou a voutu préveuir cet inconvénient en w W subrogation, pour engager ies tiers h acquitte. les !ei très de change. Le même motif n’existe pas ici. Le defaut de paiement d’une facture n'entraîne pas le tneme résultat Ce paiement n'ayant pas d’échéance fixe peut et^re retardé sans inconvénient : et d’ailleurs la facture n étant pas un elTet négociable, ne mérite pas la meme faveur que la lettre de change. Je pense donc en derniere aualise, qu il seroit sans doute très-utile pour le commerce que le commissionnaire eût un privilège dans ce cas , mais que cola ne pourroit avoir lieu qu’en vertu d une decision legislative, et que, dans l'étal actuel des choses, i] seroit difficile de l’en faire jouir.

Ployez, sur cette question, Sirey , Décisions , 1811. p. 101. ^

(5) De leurs civcinces ^ quand même ces avances auroi en t précédé 1 expédition des marchandises, si loutems elles ont éié faites dans la vue de ladite expédition. Cassation, aS avril 1816 (Sirey, )8i6, 1" Part p. 275). ■>

(4)^11 faut qu’elles soient sorties des mains du pro. piiétaîre. ^

(5) Ces dispositions sont : qu’il y ait un acte public ou sous seing-privé, duemeut enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises en gage , on un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

Cependant ces conditions ne sont exigées qu’eu matière excédant la valeur de i5o fr.

Lorsque ces formalités n’ont pas été observées, dans les cas où elles sont requises, la créance peut bien exister, mais le privilège n’a pas lieu.

notes de i,a page 55,

Page 54.

(1) Ix privilège accordé ici su commission naii 6 esl nii' droit exorbitant, et qui déroge formellement aux dispositions de l’art, 2074 du Code Civil. Ü n a bien voulu cependant l’établir en faveur des entreprises de commission, qui sont d’une très-grande utilité «Inns le commerce. Mais il est évident que le motif d’utilité n’oxisie qid'a l’égard des négocians élnigriés, qui ont besoin d’avoir des personnes de confiance, dans les lieux ou ils expédient des raarebandises; et qu’il cesse, lorsque le propriétaire des marchandises et le commissionnaire demeurent dans le meme endroit. Pourquoi le piemier ne garderoit-il passes marchandises citez lui ? Et si Pou accordoit, dans ce cas, le privilège, ne seroit-ce pas faciliter, h ceux qui voudroient prêter sur iianlisseineiit , les moyens d’ècbapper anx dispositions du Code Civil ; dispositions qui n’ont d’autre but que d’empêclier, en cas de faillite, le concert frauduleux qui pourroit exister entre un débiteur de mauvaise foî, et quelques-iius de ses créanciers vrais ou simules l

(2) nom et pour h compte du commettant. Je crois qu’il en seroît de même, quand le coniiuissionuaire les aurnit vendues en son propre nom.

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(1) U expéditeur : c’est-à-rlire, celui qui envoie les objets. Ainsi , dans un tianspori de maicliandises, on distingue ordinairement quatre personnes: l'expéditeur^ qui envoie les marcbandiscs; le commissionnaire de roulage., qui se charge de les faite transporter; le 'voiturier , qui les transporte : et le consignataire^ a qui elles sont adressées.

(2) Se. forme par la. lettre de voiture; cependant avec cette distinction, qu’^eiiiie l’expcdileur et le voiiu-

NOTES DE LA PAGE Sj . g5

rieij quand i! n y a pas de com mission tiaîre, ou entre ie coiitmissioonaire lui-même et le voiiuricr, le contrat se foiine presque toujours par une lettre de voiture; au lieu qu’entre i expéditeur et le conmiissionnaire îi se forme pai une convention particulière , qui ne préjudicie en rien aux stipulations conienues dans la lettre de voiture que ie coinuiîssionnaîre remet au voiturier. C^est poiJi cela que nous disons daus te texte que le marché se forme entre 1 expediieurj ou le commissionnaire et le voiturier 5 et non pas j comme le dit l’art loi ^ entre 1 expéditeur J le commissionnaire et le voiturier * car j encore une fois , lorsqu’il y a un commissionnaire , la lettre de voiture forme bien contrat entre lui et le voituiîerj mais elle n’a que jieu ou point d’effet à l’égard de 1 expéditeur, qui est lié envers le coramissioniiaire par le contrat particulier qu’il a passé avec lui.

(o) Le defaut de date ^ ou des autres énonciations requises, donneroit-i! Heu a la nullité de la lettre? La loi ne la prononce dans aucun cas. Le tout est laissé a l’arbitrage du juge.

Page âS.

à gui elle appartient ^ quand même le commissionnaire ou le voiturier auroit été choisi par le vendeur. L acquéreur pou voit les désigner iui-mêine, ou stipuler que la chose seroit livrée k son domicile. S’il ne la [)as fait, il est cense s’en etre rapporté, a cet égard, au vendeur, qui est regardé comme son iiiaudataîre pour cet objet, et qui, en conséquence, n’est tenu qu’autant qu'il auroit commis quelque faute ou négligence dans le choix du voiturier. AVe jugé 'a Melzje i6 février i8i6 (SiREV, i8ig, 2“ P. 5 p. 68).

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(r) autres dépenses accessoires : tels que les frais de péage,' ou de réparations occasionnées par le vice de la chose, ou par force majeure.

(2) Dont ils sont saisis. Donc, s’ils ont remis tes objets, ils n’ont plus de privilège.

(5) Ou qu'ils ne prouvent. Remarquez, que le voiturier est tenu de toute faute , et que la piésoraptîon est contre lui, en sorte que, s’il y a avarie, ce n’est pas au propriétaire des effets a prouver qu’il y a eu faute de la part du voiturier; c’est a celui-ci k prouver qu’il y a eu force majeure, ou vice de la ebose.

2“ Que le voiturier peut être tenu , même du cas fortuit, quand l’accrdenî a été précédé d’une faute qui y a donné lieu ; si,p^ar exemple, il a voyagé de nuit, n ayant pas d’ordre exprès pour cela, et qu’il ait été volé la nuit, il est tenu de la perte.

3“ Que les voituriers, bateliers, ou leurs pre’posés , qui altèrent des vins, ou toute autre espèce de liquide ou de marchandise, dont le transport leur a été confié, et qui commettent cette altération par le mélange de substances malfaisantes, sont punis de la peine de la réclusion.

S’il n’y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine est un emprisonnement d’un mois h un an, et une amende de i6à loo fr. { Code pénale art. 587. )

4" Que la peine de la réclusion est également prononcée par l’art. S86 du meme Code, contre les mêmes personnes, quand elles ont volé tout ou partie des choses qui leur éloient confiées pour être transportées.

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(t) jî eux ou à leurs préposés'.^ pourvu que ces personnes soient préposées à la réception des effets , et se trouvent dans le lieu où se fait cette réception. Car si elles étoieni préposées k un autre objet , putà.^ au transport, comme tin voiturier, le commissionnaire ou l’entrepreneur ne seroit pas tenu. Voir un arrêt de cas-

NOTES DE LA PAGE 6o. 87

SR lion fil! 5 mars i8ii, {Jurisp.du Coch Civil ^ T. 16. p. 196.)

(2) (Test ordinairement le tiers. L’on a jttgé à Pau , le 25 févi ier i8i3 , que l’on no devoît s’en rapporter h la stipulation conleiiiie dans la lettre de voilure, que lorsque le retard éloit peu considérable. les juges peuvent arbitrer les doiuinages-inlérêts (SiriÈY, ] 8i4, 2® P., p. 206 ). Id. en oassaiion, le 6 de'cembre v8i4 ( Ibid. i8i5î i''=P. , p. 177 ) , et a Metz, le 16 février 18 j 6. ( Ibid. 1819; 2* P., p. 68).

(5) Tel que de di'oii : il est possible qu’il n’ait pas de recours , par eiteniple j si l’avarie ou le retard provieuuent de sou fait.

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(1) ^dccompagnée du paiement, l\ faut te concours des deux circonstances, réception des niarebandises , et paiement du prix de la voiture. En effet, tous les jotirs il arrive qu’un négociant reçoit des marchandises, qu’il ti’a pas le temps de vérifier a l’instant. 11 fait ensuite ptocéder légalement à la vérification. Si elles se trouvent avariées , il peut, s’il n’a pas payé le transport, exercer son recours.

(2) Sans prcÿ udice des cas de fraude ott d \njide~ , Iké^ dans lesquels raction ne se prescrit que par les délais ordinaires. Jugé en cassation , le 4 juillet i<ii6

( Sirey, 1817 ; P., p. 3oo ) , que cette prescrip¬

tion n’est pas applicable au transport d’effets appartenant k des personnes non commerçantes.

(i) Quoi )ue le Code ne parle point de crtte espece d’action, néanmoins, comme elle est d’un usa^e assez

88 • NOTES DK l.\ PAGE ha,

iiequent dans le commerce) l’ai cru devoîr faire con- Hoître les principes qui la coiiceruciit , d’après les lois romaines, et nos anciens usages.

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(t) Mais si la qualité de la personne préposée est indifférentc , quant a l'action des tiers contre les commetiaus, elle ne l'est pas, quant 'a l’action du commettant contre le préposé lui-iuêine. En eflfet, le mineur et la femme mariée ne pouvant s’obliger que sous les conditions requises par les lois qui les concernent , il en résulte qu’à défaut de ces conditions , le commettant n’a d’action contre eus que , qualenih locupletiore» facli sunt, ( C. C.art. i5i2 et 1990. )

(2) Qitld^ û le commettant est mort, les faits du préposé , (juüique postérieurs à son décès , obligeui-ils sa succession t’ D’abord, l’aflinnntive n’est pas douteuse, si le décès est ignoré de ceux qui ont traité avec le proposé, puisque, dans les affaires civiles ordinaires j ces actes seroîent obligatoires à l’égaid des heritiers, f C’. C. , a/7. 200g. )

Mais la laveur du commercé a fait décider que l’action iuslitoire pourroit etre exercée dans ce (;as contre la'successîori du commettant, quand meme le décès seroit connu des deux parties, et quand même les béni ters seroîent mineurs ( 17 , § 3.^; de InHlt. avL ).

Et, eu effet, coitime c’est la succession qui doit tirer tout l’avantage de l’opération, il est juste qu’elle soit tenue des engagctneiis. D’ailleurs, même dans les aftaircs civiles , le mandataire est tenu d’achever la chose coniinencée au deces du inaudant , s d y a péril eu la demeure. ( C,C., art, 19 g 1.) Or, cette raison s’a pplique^dans toute sa force aux opérations commerciales, iiseroit presque toujours grandement préjudiciahle aux intérêts d’une succession , de suspendre loiit-à-cotij) nu commerce, ou une entreprise eu pleine activité. Si

NOTES DE DE tage 62. 89

donc Pan assiijeiit le préposée coiitiniter la gestion, il là lit bien décider en même temps que la succession est tenue de ses engageiiiens-

Quid, si le fait du préposé est postérieur à l’acceptalion de la succession? L'héritier, en général, est tenu, tant qu'il n'a pas révoqué le préposé, et rendu publique la révocation, ( i. 1 1 eodem. )

Mais observez que , pour que l’action soit donnée contre le commet t au t, il faut, qu’k l’époque où il a préposé la personne dont le fait donne lieu ù l’action il ait été lui-même capable de s’obliger. Si donc il eJoît alors mineur , l’pction né seroit donnée contre lui , qu’a U tant qu’il auroit dès lors rempli les conditions et formaiiiM exigées par l’article 2 du Code de Commerce, pour être réputé majeur. Autrement , il ne seroit tenu des faits du préposé qne , cpj.alenùs locuplâtiof’ Jcicdus esset. ( i. 9 , J O et 1 J , § 1 tod, )

Ceci ne contredit pas les principes que nous venons d’établir relativement aux engagemens contractés par le préposé, pendant la vacance de la succession, échue même à un mineur. En effet, dans ce dernier cas, on suppose que la cotii mission a été donnée valablement par celui de la succession duquel il s’agit. En la donnant, il s’est obligé h ratifier et à exécuter tous les engagemens que coniracteroit le préposé. Cette obligation fait partie des charges de la succession j et la minorité de l’bérîtior ne le dispense pas d’en être tenu, quand il accepte; Dans notre esjièce, au contraire, la commission n’a' pas Clé donnée valablement , puisque nous supposons que te commettant étoit incapable de s'obliger. Il ne peut donc y avoir, de sa part , obligation présumée d’exécuter les engagemens du préposé : et s’il en est tenu , quand il en a profité , c’est par suite de ce principe de ilioit naturel, que nemo clebet locupletari cum al~ terim jactuvâ.

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(1) Celle Joi disant que le commettant n’est tenu des engage me ns contractés par celui que le préposé s’est substitué, qii’aiitant qu’il les a ratîGés , décide, parlà même , qu’il n’eu est pas tenu , s’il ne les ratifie pas.

Mais il faut remarquer que, dans ce cas , celui qui a traité avec le'substîttié, n’a pas, à la vérité, l’action institoîre contre le commettant, mais qu'il l’aura contre le préposé, qui devient lui-mème commettant a l’égard de celui qu’il s’est substitué. { Pauli sententiarumi lih. J/, Ut. 8,5 ultim. )

(2) Mais elle est en même temps solidaire; et en cela elle diffère du simple cautionnement. Si le coiiiineitant n’étoit que caution, il pourroit opposer le bénéfice de discussion aux tiers qui viendroieiit réclamer contre lui l’exécution des engageniens consentis par son préposéj c’est-à-dire qu’il pourroit, en remplissant certaines formalités, exiger d’eux qu’ils discutassent préalablement les biens du préposé , et qu’ils ne revinssent l’attaquer , qu’en cas d’insuffisance de ces mêmes biens. (C*. C, ,<ïr/. 2021 etsuiv.) Mais connue, ainsi que nous l’avons dit , il est censé retirer toute l’utilité des actes faits par le préposé, il doit être tenu des engagemens , oomme s’il les a voit contractés luimême.

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(i) Ou les aurait employés à son usage particulier, Mais il faut toujours excepter le cas de fraude. Si donc il étoit notoire que la cause déclai'ée n’existoit }ias, ou si la somme empruntée excéfioit considérablement celle qui, d’après toutes les règles de la vraisemblance, pouvoit être employée à l’objet énoncé dans le

eontral , le juge pounoit très^aîseraent piésiimer un couceil l'rauduleux entre l’emprunteur et le pre'posé, et refuser au premier tout recours contre le commettaul. ( 7 in princip. , et § -2 ff. exercit, acL, )

(2) En même temps qu'il oblige son comme Liant. Mais, dans ce cas, le coüiraeltaiu pourroii-il reciproquetneiu exiger des tiers', directement, et en son nom, l’exe'ciUion des contrats qu’ils ont passés avec son préposé? Les lois romaines décldolent cpi’Il ne le pouvoît pas stricto jure^ mais que, ex œquitate^VsiCÙoîi devoît lui être donnée, en cas d’insolvabilité du préposé. (Z,. 1 in fin. L, 2,^ de I ns tit. act. ). Il n’y.a pasde doute que celte décision ne doive être admise dans notre droit.

Mais prenez garde que j’ai dit, exiger directement et en son 7iom , parce qu’il ne pouvoit être douteux que le coin met tant , que nous supposons, dans l’esjjèce, créancier de son préposé, ne pût, en cette qualité, et du chef de son débiteur, exercer tous les droits de ce dernier. ( C. C. ort. 1166.) Mais il y auroit celte différence, que si le coinmetlant n’agissoit que du chef de son préposé, il n’auroit de droit sur ce qui pourroil revenir à ce dernier, que comme to^.it antre (îréancierj et , en cas de déconfiture, il setoit obligé de venir à contribution; au lieu qtie, s’il agit directement et en son nom , il prend pour lui seul tout le profil de Paclion , sans être tenu de le partager avec les .autres créanciers.

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( 1 1 Les achats et mentes , et en général tous les contrats entre commercans, et ayant trait au .commerce, pourvu cependant que la loi n’exige pas un genre de preuve particulier, comme dans le contrat d’assurance.

Nota. La Gourde Cassation a jugé, le 5 février 1B12 , (SiiiiiY, 1EJ12, r«P. , p. 228 ) que cette disposition

Q'i NOTES DE LA, l'AOE 68.

(le voit être reslreinie aux achats et ventes. Mais elle a jugé le contraire par ses arrêts du août 1810 ( Ibid. i8i5, p. 453 ), et du ii novembre i8i3 [Ibid. 181 5, P* ï97 )•

(a) Ou sous-êeing privé. Ces actes ont- ils date certaine h l’égard des tiers? Oui , sauf le cas de fraude.

(5) Signés par les parties. Dérogation li l’ancien usage, d’après lequel les ageiis de change et courtiers a voient foi et serment en justice. ( Arrêt du Chnseitdu '2i septembre 1724, art. 27. ) Aujourd’hui il faut eu outre la signature des parties.

^4) Par les livres des parties. On a même jugé à la Cour d’Appel de Paris , le 8 décembre 1808 , que les livres du commissionnaire, chez lequel étoiont déposées les marchandises vendues de|)uis le dépôt cl sans déplacement , pouvoient faire foi de la vente.

(5) Si le Tribunal juge à propos de V admettre. Ainsi le tribunal n’est pas forcé d’admettre cette preuve, comme i! est forcé d’admettre les .luires. Qtiid a l’égard des pre'somplions ? D’abord le tribiitml doit admettre les présomptions légales, sauf la preuve contraire dans les cas où elle est admise. Quant aux autres présomptions, comme aux termes de l’art. i555 du Code Civil, tes tribunaux peuvent les adruellre dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible, et qu’elle l’est dans toutes les affaires commerciales , il s'ensuit que les juges de commerce peuvent , dans toute affaire, faire usage des présomptions non établies par la loi. Sic jugé en cassation , le 1** août i^io[Jurlspriuienc(i du Code Civil. i5. 397 ).

Page (Î8.

(1) oyez l’Ordonnance du cortiincrce , lit. V.

NOTES DE LA PAGE 68. gS

{ 2 ) Con Ire une somme éq uimîen 1 1 es t ra re , ce * pendant , que la somme soit la même , snrtoiit si la leiire de change est tirée de France sur l’étranger, ou vice versa. Il y a presque toujours une dlfléreiiGe, fondée sur la hausse ou la baisse du change.

Pour se former une idée précise et exacte du change et de ses variations, il faut savoir qu’on entend par change le commerce d’argent qui se fait de place en place J par le moyen des lettres de change, en donnant de l’argent dans une ville, et recevant une lettre ou pouvoir pour en retirer la valeur dans une autre ville. L’opération du change est extrêmement utile aux négocians , qui, sans cela, seroient obligés, quand ils ont de l’argent h faire passer dans une place, de l’envoyer par des voilures, et par conséquent de payer les frais, et de courir les risques du transport. Ainsi, je dois faire passer looo écus h Lyon : au lieu de les envoyer en espèces par la messagerie , je tâche de trouver un négociant a qui il soit dû lOOO écus â Lyon. Je lui remets tues looo écus. I! me donne une lettre de change de pareille somme sur son débiteur de Lyon, J'envole celle lettre par la poste h mon correspondant en cet le place, qui touche l’argent, et en fait l’usage convenu entre nous. Cette opération , comme l’on voit , évite deux transports : celui de l’argent que j’auiois du faire passer à Lyon, et celui de l’argent que le débiteur de Lyon auroit été obligé d’envoyer ï Paris. Mais comme il seroil difficile 'a un particulier-, et même à un simple négociant, de connoître, au moment du besoin, les personnes qui ont de l’argent à envoyer ou â recevoir dans telle place, l’on s’adresse h des agens connus pour négocier ces sortes d’opérations, que l’on nomme bancjuiersy et qui, moyennant un droit de commission, fixé par les usages du commerce k tant pour cent, se chargent de procurer des lettres de change sur les différentes places.

C’est en raison de cette utilité du change, que la lettre de change qui en est le principal moyen, jouit

9^ NOTES DK IA PAGE fJ8.

d’une très-grande faveur dans le comnjerce. Mais pour que les privilèges acnorde's par la loi h celle ospèoe d'acles, aient lieu, il faut qu’il y ntl réellement change, c’est- û-dire remise d’argent de place en place. Aulretîient, le motif de la faveur n’existant plus , la faveur doit cesser. Te! est le fondement de plusieurs di^posi-lions du présent tiire, qui, sans cette observation, paroîiroient peut-être singulières.

Quant k la hausse ou a la baisse du change , elle provient de deux causes. La première est la dilTérence d’a- Iqi dans les monnaies. En effet, un souverain peut L'en augmenter la valeur relalive des monnaies courantes du pays qu’il gouverne, sans en augmenter la valeur réelle. Ainsi, l’on pourroii , h la rîguetir , dire en France, jiar exemple, que la pièce, actuellement de cinq francs , en vaudra six. Mais comme celle loi ne peut avoir d’effet, que dans le pays pour lequel elle est faîte, il s’ensuit qn’on n’y aura point d’égard dans les autres pays^, et qu’on n’y donnera pas plus d’argent pour avoir une quantité quelconque des nouvelles pièces de six francs, qu'on en donnoit auparavant pour avoir la même quantité de pièces de cinq francs.

La seconde cause de la variation du change vient du plus ou moins d’abondance d’argent dans les deux pays, et du plus ou moins de rareté des lettres de change sur la^meme place; ce qui lient k des idées d’économie poiilîque que nous ne pouvons développer ici. ' -

^ Quoi qu’il en soit, il est certain qu’il y a un point ou une quantité de monnaie d un pays représente réellement^ telle quantité de monnaie d’un autre pays , considérée indépendamment de la variation du change. Pour faire entendre ceci , supposons , par exemple , que ICO marcs banco àe Hambourg représentent réellement, et en valeur intrinsèque, j 88 francs de France, Toutes les fois qu'en donnant liid francs k Paris, je pourrai me proctiier une lettre de change de loo marcs SU! Ilanibotirg ,^on dira que le change est au pair. Si je suis obhgé d’en donner igo, on dira que le change

NOTES DE LA PAGE 69. g 5

de PîiE Îs sur Hambourg est haut. Si je puis avoir !a nullité lettre pour id6 francs, on dira qu'il est has. Cet exemple suffira pour faire connoîfre ce cpie c’cst que U variation du change , et la différence qui se irauve souvent entre la somme donnée pour avoir la lettre de change, et celle qui doit être payée par celui sur qui elle est tirée, *

Pqge Çg. ®

(1) J'ai suivi en cela l'avis de la Serra, chap V

et de Pothier, n« 5i. Il est fondé sur ce qu'autrement il n'y auroit pas de sûreté dans le commerce de banque, attendu qu’une personne, après être convenue d’un change avec un banquier qui auroit pris ses mesures en conséquence, vîendroit ensuite se désister de la convention , parce qu'elle auroit trouvé a traiter à meilleur prix , ou bien parce que le change seroit venu 'abaisser dans riritervalle. Mais je pense qu’il faut excep. ter avec la Serra, Je cas où Je donneur auroit juste sujet de craindre que la lettre ne fût pas acquittée, et que son recours contre le tireur ne devînt inutile* U cause diu mauvais état des affaires de celui-ci. {Argum. tirs cIb I (irf. i653 dt.i< Cocïs CiviT^. 11 en seroit de même a l’égard du tireur qui auroit donné terme pour le paiement de la valeur, et qui pourroit refuser la lettre, s’il avoît juste sujet de craindre de n’être pas navéna^ le donneur. art. iGi3). ^

(2) Mais il y a cette différence que mon obligation est de donner, et la vôtre est de faire; d’où résultent des effets différens , ainsi que nous le verrons par la suite.

Pourroit - on prouver !e contrat de change par témoins? Oui, si le tribunal le juge ainsi, A loo). Mais prenez bien garde qu’il s’agît du contrat de change en lui-même, c’est-à-dire de la convention de fournir des lettres de change à tel taux; caria lettre de change elle-même ne pourroit être suppléée par la preuve testimoniale.

96 NOTES DE LA l'AGE 70.

(3) Que de le recevoir à Lyon. Qiielqneibts celui qui foufnit la lettre de change, n’a pas tl’înte'rel k laire passer de l’argent dans un lien plntftt que dans un antre, par exemple, si c’est un banquier. Mais il a toujours nu intérêt k fournir la lettre de change, puisqu’il lui est du pour cela le droit de cotiimission dont il a été question dans une des notes précédentes.

(4) Une des piincipates différences : parce qu’il en est d’autres non riioios remarquables.

Dans le prêt, l’on ne rend jamais moins qu’on n’a reçu; dans le change, on peut rendre moins, d’après le cours du change, la rareté des espèces, etc.

Le prêt doit, k moins de convention contraire, être rendu dans le lieu où il a été fait ; la remise de place en place est de l’essence du contrat de change.

Il est de l’essence du prêt, que l’cmpruiiicur reçoive et rende ensuite; Ü est possible que le tireur ne reçoive la valeur de la lettre qu’après qu’elle a été acquittée, etc. , etc., etc.

Page 70.

(1) La lettre de change s’appelle aussi traite ou remise. Elle est^mî^e, coiisidéiée par rapport au tireur; et remise^ considérée par rapport k celni à qui elle est fournie, et qui en remet U valeur dans un lieu, pour la renvoyer dans un autre.

(2} Et h lettie de change ne seroit plus qu’im simple mandat. C’est le résultat de ce (pie nous avons dit dans la note (2) de la page 68. En conséquence , les dispositions relatives à la lettre de change ne seroient pins applicables ; il u’y auroit pas lieu à la contrainte par corp.s, si les signataires n étoieut pas négocians : le délai ite seroit plus fatal; la prescription de cinq ans ne pourroitplus etre opposée ; la personne qui auroit donné le mandat, pou croît le révoquer, former opposition k son

exécution, etc., et cela, quand mêiue la lettre porterait ces mois .par cette présente lettre de change ! comme aussi, quand ces mots n’y seroient pas, ce n’en seroit pas moins une lettre de change, si toutes les conditions necessaires etoient Phis valet quod actum .

quant quod dictum intelUgitur, (^yesS^.VARV Parères 102, loô, ei 107) ' ’

Page ^1.

(i) Savary, Parère 20, et partiel, liy. III, chap. X, nrclendoit meme, mais à tort, que ces sortes d’actes ne pou voient jamais devenir lettres de change. Maïs observez que, dans ce cas, le tireur, quoiqu’ayant endosse* la Jettre, ne poiirroit réclamer le bénéfice accordé aux endosseurs ordinaires par Part. 168. L’endossement fait par Im, ne fait que suppléer l’indication qu’ij aurait du faire dans la lettre de change elle-même, de celui au profit duquel elle est Urée, et n’empêche pas qu’il ne doive etre regardé uniquement comme tireur, et sujet eu cette qualité, h l'action indéfinie du porteur s’il n’a pas fait provision. ’

(2) Les femn^s et filles , même majenres et usant de leurs droits. L incapacité tient au sexe. Et en effet un des avantages des lettres de change, est de rendre ceux qui les ont négociées, contraignables par corps. Or, d apres 1 art. 2066 du Code Civil, les femmes et les filles non marchandes ne sont pas susceptibles de cette contrainte.

(.0) U faut donc qu elles soient négooians ou marchandes publiques, pour être capables du contrat de change. Un simple fait de commerce isole ne leur don ne mît pas celle capacité,

{\) A leur égaixl Ainsi la uullllé du contraî de .<;harige est établie tiriiqiieinent dans leur intérêt î es

(j8 . NOTES DB r.,A pack 71.

autres personnes intervenues dans la négociation ne peuvent en tirer avantage; et par coiiséqueul, l’acte conserve^ à leur égard, tous les caraclères.d’iine lettre de change. Cependant M. Lockîs, sur lésait. 1 1 3 et ii'i, paroît penser que , si c’est le liieur qui est incapable, cl que la lettre de change ne soit pas acceptée , elle est nulle en entier , de sorte qu’elle ne vaudroil pas comme lettre de change, même à l’égard de l’endosseur. Je ne partage pas cetteopiuion.il n’y a pas, ’a U vérité, decon- Irai de change entre le tireur et le preneur. Maîscoinnie, entre le preneur et celui au profit duquel il endosse, il se forme un second contrat de change, un troisième entre le premier et le second endosseur, et ainsi de suite, et que ces contrats sont censés intervenus entre personnes capables, on ne voit pas pourquoi ils ne suhsisleroienl pas h leur égard , ainsi que paroisscnt le jiorter texlueUeraeut les art. 1 15 et 1 )4.

(5) Comme simple promesse. Par conséquent elle ne les rend pas jnsliciables des Tribunaux de Commerce, conlraigüables par corps, ni passibles des dispositions des lois commerciales. Mais remarquez que , pour que la lettre de change vaille, même comme simple promesse^ ^ l’égard delà femme non marchande, il faiii qu’elle ne soit pas mariée, ou, si elle l’est , qu’elle soit autorisée de son mari ou de justice. Auircment, l’acte seroit entièrement nul a son égard. ( C. C. orL 225).

(6) 11 en est de même de l’interdit, et de celui a qui ü a été donné un conseil judiciaire,

(7) Est nulle. Ainsi , a l’égard du mineur, elje ne vaut pas même comme une simple promesse. Le mineur, même émancipé, ne peut emprunter sans autorisation du conseil de ! ami! le.

(8) G’est-a-dire', devant les Tribunaux cîvil.s. Comme

ÎSOTES Dr- LA PAGE 75. yy

nous ne te supposons pas comme l’ça n I: , il ne peut cive j 1 1 s i i ci a 1> I e d es 'J ’ri bu n au x de Coni me l'c.e .

^9) La veslituiion n’a pas lien en venu ‘du contrat j qui est nul, mais d’après la règle d’équité, qui ne veut pas que personne s’enrichisse aux dépens d’autrui.

Page ^3.

(1) Mais remarquez que, dans ce cas, aux termes de l’aif. 1121 du Code Civil, celui au profit de qui la lettre est tirée, u’est pas partie au contrat, au moins jusqtt’à ce qu’il ait déclaré vouloir en profiter 5 jusque-là, le contrat existe uniquement entre le tireur et le donneur de valeur; et il peut être résolu parle concours de leurs deux sentes volontés.

Page 7'^.

(1) Ame les formes légales. Si 11 ne^ lettre est tirée de l’étranger, et payable en France, bu viee <^etsâ^ quelles formes devra-t-ou suivre? Pour la forme de la lettre, il faut suivre l’usage du lieu d’où elle est tirée; mais pour ce qui concerne le paiement et les autres effets, il faut se conformer aux lois du pays ou elle est payable. ( Savaey, Parère 5i ). Jugé ainsi ’a

Trêves, le 28 avril 1809.

Page ’]5.

(i) Une somme âè argent. J’ai entendu proposer la question suivante : Le donneur de valeur devient- il propriétaire, par le seul fait de la lettre ou du contrat de change, de b somme que le tireur peut avoir entre les mains du tiré, de manière que la saisie-arrêt laite par un créancier du tireur, postérieurement h la date de la lettre de change , mais avantl’acpeplation, soit nulle et de nul elTet ? L’affirmati ve ne raeparoîtpas douteuse. 11 est ce r-

lOO

tain qu'en délivrant la lettre de cliaiigc, le tireur cèdi' au donne U r la créance qu'il a droit d’exercer contre le tiré. A la vérité» dans les cas ordinaires, une pareille cession u'aiiroit d’eirel à l'égard des tiers, qti’ajirès qu’elle auroit été sigaiûée au débiteur. Mais comme ce priiicipe du droit civil ne s’applique pas aux elléts de commerce, il en résulte que, dans l’espèce , le donneur devient, a l’égard des tiers, propriétaire déjà somme due par le tiré, par le seul fait de la délivrance de la lettre, comme le cessionnaire d’une créance ordinaire le devîendroit parla signiticalion du trans[)ort; avec cette différence cependant, que, dans ce dernier cas, le cessionnaire devient propriétaire, même li l’égard du débiteur, qui ne peut plus se libérer entre les mains du cédttni , tandis qu’en fini de lettre de change, tous les paiemeii.s faits de bonne foi par le tiré avant la présentation du la la lettre, sont valables, et ne peuvent être contestés. Cependant le contraire paroît avoir été juge a Tonloitse , le 17 avril 1821. (SiiiEV, 1822 ^ 2. cp., p. -2.)

(2) Quiclysl toutes ces formalités n'ont pas été oIjservecs ? La lettre scia nulle, ou ne vaudra quecomiiie promesse, suivant les circonstances.

(3) le montant de la oalear fournie. S’il u’y a voit pas de valeur fournie, il n’y auroit pas de conmu de change, mais un simple contrat de prêt, dans lequel lu preneur seroit l’emprunteur, le tireur seroit le prêteur, et le change, s’il y en avait eu de payé, seroit l'intécûi; ce qui dénatnreroit le contrat.

De^ ce qu il est necessaire qu’il y ait eu une valeur fournie, il résulte que ces expressions, d'ailleurs peu usitées , valeur en moL-tne^ne , valeu-r entendue , ne s.iifïiroient pas pour constituer une véritable lettre de change.i’ic jugé en cassation le 28iiii!let iBiôj 1^* P.jp. 126). ^ ’

Ces mots , valeur en mol- même ., sigriifion't {rue le tireur est créancier de celui sur qui il tire la lettre , ci

NOTES DE LA PAGE 7i>. loi

qii’it entend que le moniant de ladite lellre acquittée vienne en déduction de sa créance. Mais comme ils n’indiqncnt pas qu’il ait été fourni aucune valeur par celui an profit de qui la lettre est tirée, ils ne peuvent remplir îe vœu de la loi. (Savauy, Parère 55). Mais il a été jugé avec rai-son à Turin, le 5i mars 1 8)3 ! 8i4 ; 2® P. , p. i8i), que cette indication étok suffisante, lorsque la lettre étoit h l’ordre du tireur , qui, en l’endossant en suite , avoit indiqué l’espèce de valeur reçue.

Quant aux mots valeur entendue^ comme ils ne signifient autre, chose, sinon que la valeur n’a pas été fournie , ils portent avec eux la preuve de leur inefficacité. Cependant quelques auteurs pensent que celte enonciation pourroit être déclarée valable suivant les circonstances. ïl en est de même de ces -mots y valeur entre nous.

(4) Çe qui s’exprime ainsi ; valeur reçue comptant.

(5) Ce qui s’exprime de cette manière : valeur reçue en marçhandises.

(6) Lfi valeur , en compte , a lieu lorsque le tireur est débiteur du preneur d’une somme plus forte que le montant delà lettre. Alors on dit, valeur reçue en compte y ou simplement, valeur en compte] ce qui signifie que le tireur a porté dans son compte avec le preneur, le montant de la lettre, en déduction de ce (ju'il doit h ce dernier, ou en d’autres termes, a débité le preneur de ce montant.

(7) Ou de toute autre mxtnière. Par exemple , valeur en fermages y en une créance sur telle personne, en son billet. Cette dernière éuonciation indique que le preneur n’a pas payé comptant le montant de la lettre, mais qu’il a en fait un billet a terme. Il faut observer, dans cc deruiei’ cas-, que la propriété de la lettre de change n’est: censée transmise au preneur, que du 1110-

102 NOTES DF. LA PaüK y5.

utent que ie billet fait par lui a etc acquind et ([u’h défaut de paieineot, le lireiir peut revendiquer la letlre, et saisir les fonds entre les mains de l’accepteur. (C. C. art- i654). Mais LA Serra remarque avec raison , chap. que le tireur n’a cette facuité qu’a l’égard du preneur , et tant que ta lettre est restée entre ses mains; mais que, si elle à été passée au profit d’un tiers, il ne peut se dispenser de la faire payer, sauf soti action contre le preneur, en paiement du billet. Il en est , en effet , dans ce cas, de la lettre de change, cofunte d’une marchandise qui ne peut pins être revendiquée pour défaut de paieiuent dit prix, dès qu’elle est sonie des mains de î acheteur. J’ajoute qu’il faut en outre les deux conditions suivantes, pour que ta levendlcatlou ait lieu ;

La première, que le billet porte fonnelieiiierit : i>a~ IéuIt reçue e/z une lettre de chan^ de telle soninie sur telle personne;

Et la seconde, que la lettre de change porte egalement ; i>aleur reçue eh son billet de telle somme- Si ces deux indications u existoient pas, rien ne prouveroit que ie montant de ta lettre a été fourni en un hil- Jet^et que le billet représenté est précisénient celui qui a été donné en paiement de la lettre.

(laid., St l'on n’a pas expriiué eu quoi la valeur a été fournie, par .exemple, s’il est dit simplement , iKtlcur reçue d un tel. On déckloit, dans raucten droit, <ptu la lettre de change étoit mille, et que celui au j)iol\,l de qui elle étoit tirée, n eu étoit pas jiropriétairc ; en un mot, que^ce n’étoit qti’iiii simple riiauilat, révocable h la volontévdu tireur, ou de ses créanciers. (Sa vau Y, Parère 4'5)* Je crois qn’il eu seroit de mèmeaujoiir d hiH, aux termes de notre article, qui exige impérativement que l’on exprime en quoi la valeur a été fourme. Cependant il a été jugé a Aix,Ie 9 févrici' lèSt.S (tSliïÆF, 1 81 6 ; 2 P,^p, 94), et à Angers , le 2 août iûi6(£éid!. i8t8;p. 11 3), que le défaut d'énonei^uiou de la valeur ponvoit être suppléé par les legistres riii proneiii'. Mais la Cour de Cassaiimi a jugé, le ud juin

NOTES DE LA PAGE 76. lo5

i8i2 {ibut 1812; 1*^® 538), qu'en niatière d’en¬

dossement, ce qui est la même chose, le porteur n’était pas recevable h prouver, autrement que par l’endossement, de quelle manière la valeur a été fournie : et je crois ce dernier arrêt plus conforme aux principes de la matière*

Toutefois, il faut remarquer avec Savauy, {ibid)^ que la nullité n’existe qu’entre le tireur et le preneur oti ses ayant-cause, mais non a l’égard de celui auquel l’ordre auroit été passé par im endossement régulier, et pour une valeur exprimée. Dans ce cas, la propriété de la lettre est censée transférée par l’endosseur , non pas- en qualité de propriétaire, puisqu’il ne l’est pas , mais comme mandataire du propriétaire, ainsi que nous le verrons plus bas , [Note (9) de la 80). Cette observation s’applique h tous les cas où la valeur fournie n’est pas exprimée, ou l’est d’unemanière insuffisante.

Remarquez aussi que toutes les fois que le contrat de change est nul, l’acte, quoique ne pouvant être qualifié leUre de change , est néanmoins un titre sulÈsant pour donner au porteur le droit d’exiger du tireur le remboursement de ce qui lui a été payé.

Page

(1) S il y a remise d'un lieu dans un autre. Quelle distance doit -il y avoir entre les deux places? Ï1 est évident qu’on n’a rien pu fixer a cet égard. C’est aux tribunaux h juger par les circonstances, si les parties ont voulu éluder la loi par une remise simulée , et s’il y a lieu d’appliquer l’art its.

Est— il nécessaire que les deux places soient vîlle.s de commerce ? Non. 'C’est pour cela que le Code s’est abstenu tic se servir du mot place , et y a substitué le. mot lieu. Mais il est certain que la supposition sera présumée plus aisément , si c’est le lieu où la lettre de change doit être payée, qtii n’est pas place de commerce. {PGÏÎflEll, 5 5).

io4

NOTES ®E r..v eaue f,.

si la lettre est tirée irmi lieu stir un aiui’e «mis que par I acceptalion , elle soit iudiqtiée pavaWo causée ïiiême lieu que celui d’où elle a clé tirée ? De droit slnct , cette circoustance est iudilïéreute. L’acte a eu, dans le principe , le caractère d’une lettre de ciiatip: le mode d’acceptation n’a pas pu le lui ôter; nniis oujoms, sauf le cas de fi-aude, ipii dans une pareille

%otbese,se présume aisément. ^

1 contenir aucune supnositinii

le .e» , e,o,t ,„é |ie„ , e, p,,yal,le d„„s le

fîo l' r* dn simple mandat ipiî ne jouiniii point de Ja faveur accordée ii ia lettre de cliarise, el qui conséquence, s’il n’étoit pas signe par un nétroemnt ne sero.t point de la compétence des t.ihuparcorps^tr*''^’ n’cntrnîneroii point la contminio

i>omnio à payer. Il paruk résulter do ces . ots quiine lettre de change ne peut être stipulée papble autremeni qu’en argent. C’est nue cmiséquence

des details que nous avons exposés plusîmut, relalive-

inent au contrat de change.

tl tPl de celui qiüihU payer. Le tireur peut-

e,.,rlM,-„.ên,e?Jep=nse,,44«pen,,^

q J^ait remise de place en place. Jugé (iii’oui, en cassa , on, après partage, la

S“arti,l“:,V):<^^^ " c,c,„ple .

mêined’o' 'u demeure dans le lieu

cile îndî ^ ést tiree, mais que cependant le domi-

nn’d hn ?"? soit dinércut? Je pense

q I m porte peu que le domicile de l’accepteur soit le

ras V 1- } a lou oms, dans ce

cas, leniise d un lieu sur un antre.

NOTES Diî L:\. page 78. loS

(')} Quid^ si [’jüii avoit oublié d’indiquer l’époque du paieinenl? Je^ pense qu’elle «eroit payable de suite, ou au inoiüs apres le délai iiéeessaîre pour sè transporter au lien du paiement, a raison d’un jour par deux myrîaluétrcs et demi. (^Argum. tiré des art. 122 et i65). Et lemaïquez queJes endosseurs ne seroîent pas recevables h se plaindre. Ils auroient b s’imputer d’avoir ne'gocié un effet pareil.

(6) P ar le calendrier Grégorien. Quelle est l’é— ebéaiice d une lettre tirée le 28 levrier, dans une année non bissextile, et b un mois de date? Echoit- elle le 38 ou le oi mars? Jugé en cassation que c’est le 28 mars. Arrêts des 1 3 août i-8 1 7, (Sirey, 1817,1.™?., p. 382% et 21 juillet 1818, (^Ibid, 1819J p. 237).

(7) Lhisance est un espace de trente fours ^ pour la France, et ce, quand meme les mois seroîent de trente et un jours. On peut voir dans Jousse, sur l’art. '5 du titre V de l’Ordonnance de 1670, comment se compte l’nsance dans les différentes villes de l'Europe. Mais il faut se rappeler ce que nous avons déjk dit, que pour une lettre tirée b usance , de Hambourg , par exemple, sur Paris, rnsance se règle d’après l’usage de Paris, et non d’après celui delîambourg j et w’ce

pour celte tirée b u.sancp , de Paris sur Hambourg, l’usance se compte d’après Tuélge de Hambourg.

. (i) Ainsi une lettre de change payable à vingt jours de vue, est acceptée le premier décembre. Elle n’échoit que le 31 , et ne peut être protestée que le a2.

Page 76’. ■

(1) Et quel jour se fera le jirolêt? Le lendemain du jour (cric. (^ Arl. 162).

106 NOTES DE LA l’AGlv 79.

(2) A Vordt'c. Ï1 n'est cepe ridant pas de l’esse tn;c de la lettre de change c|ii’elle soit 'a ordre. Seulcniciii , quand elle n’est pas h ordre , elle n’est pas négociahle. (Savary, Parère 82}. Mais s'il y a remise de place en place, c’est tonjonrs une lettre de change.

(5) ll parott, d’après la manière dont est conçu l’avant-dernieralinéa de l’art, iio, que l’on n’a pas entendu une l’on pût faire une lettre de change payable au porteur.

(4) Que quand le lu'eur avoit passé son ordre ^ etc. Cependant un arrêt de cassation du 28 fcvner 1810, rapporté dans Sirey, xBio, p. 28^, a jugé qu’il y a lettre de change, même avant l’endossement. Cet anct me paroît subversif de tous les principes du contrat de change. ( Voyez ci-dessus la note (1} de la. page 71 ).

(5) Mais si cela arrivoit, celui sur qui la lettre est tirée, n’en auroîtpas moins le droit d’exiger du tireur le j'embourseraent de toutes les sommes qu’il aiiroii payées, puisque ce seroit la négligence du tireur epû l’auroit induit en erreur.

P'a^e. qÿ.

(i) Cette mention exSle presque toujomsi mais enfui, si elle n’existoit pa^ , le paiement seroit-il nul? Je tic le pense pas; du moinsles négocians que j’niconstiliés, me i’ont assuré.

Observez que, lorsqu’il y a plusieurs exemplaires dç la meme lettre, l’acceptation peut être sur i’uii, et les ordres sur l’autre, eu indiquant louiefbis sur ce dernier, où ron trouvera l’exemplaire accepté. (PtJTmBii, n.^By).

(2) Par ordre et pour Le compte d'un tiers. Cmjui alieu, par exemple, dans ce cas : Je suis domicilié è

Oilénnsj Pierre, de Lyon, cjiiî est mon débiteur de 5ooo fr. J m’écrit de tirer cette somme sur son banrjuier il Paris. Je tire cffectivemeni la lettre au profil de Jean , et i’y déclare que je la tire , d’ordre et pour le compte de Pierre. Il est clair que celte dernière énonciation a pour principal motif, de faire counoître au banquier de Paris, que c’est le compte de Pierre, et non pas le mien, qu’il doit débiter du montant de la lettre, quand il l’aura payée; mais qu’è l’égard du preoeur et de ceux auxquels la lettre sera passée, celte énonciaiion ne change lien h leurs droits contre moi. En conséquence, pourdéierminer, dans ce cas , l’étendue de mon obligation , il faut distinguer : a l’égard de celui sur qui la lettre de change est tirée, je suis tenu uniquement de justifier que j’avois mandat de Pierre pour tirer. Mais à i’ég.ird du preneur et des endosseurs, je suis tenu persotmeliement, ainsique celui pour le compte duquel la lettre a été tirée {art, 1 15 ) , de garantir le paiement de la lettre.

La Cour de Cassation s’éioit prononcée contre celle doctrine. Mais notre interprétation a été consacrée par !’.art. i.®'" de la loi du 19 mars 1817 (Bulletin, n.” 1 854-) Voir la page 87 du texte , et ci-après la note (4) de ladite page.

Nota. La Cour de Cassa lion a jugé, le 16 août 1809, que celui qui a douné ordre de tirer une lettre de change pour son compte, en e'toit censé le co-acceptcur, et que jiar conséquem il étoit tenu indéfiniment d’en garantir le paiement.

L’arrêt de Paris , cassé par cet arrêt , a voit jugé que, dans le cas proposé, le mand-sut devoir être regardé comme tireur , et n’étoit tejvu qu’autant que les poursuites requises par la loi auroient été faites, ou cju’ii n’y auroît pas eu provision.

U s’agissoit, h la vérité, d’une affaire antérieure au Code; mai.s l’on pensoit sous rOrdonnaitce , que le* mandaiitéloif , dans cecas , le seul tireur , qu’il éloit seul obligé, et que le mandataire iic l’étoit eu avicuue ma-

to8 NOTES DÉ l.K PAGE 79.

nîère (S WATlY, Parère 4f»}. CeHe doctrine, qui cluit celle de l’arrêt de Parus , éloit couforme aux principes du droit civil sur le mandat. Le seul changement apporté par le Code en cette matière, c’est cjue le niatuls- Tiiireet le mandant doivent actuelleniertt , d’après l’article 1 15 , être regarde's tous deux cotiimc tireurs solidaires.

L’arrêt de cassation dit, u que la lettre dont II s'a- « gissoit, portant que le montant devait en être payé « par l’accepteur, au compte du mandant, ce dernier de- « voit être regardé comme le véritable accepteur, par <( l’intermérliaire de celui sur qui la lettre étoil tirée, ou « plutôt, comme co-accepteur avec lui. »

Mais n’en est-il pas de même dans toute lettre de change ? Pierre, créancier de Paul d'une somme de 3ooo l'r., tire sur lui une lettre de change de 2000 fr. au profit de Jacques, et mande par la même lettre ‘a Pau! , d’ 'en .passer le raonlant à sou compte. Pierre en est-i! moins le tireur de ta lettre? Paul eu esi-ü moins le seul et véritable accepteur? et l’énonciation faite par Pierre, peut-elle avoir un auti'e eficl, que de faire cnnnoître à Pau! qu’il devra porter le luontatH de lu lettre au débit du compte de Pierre, qui ne sera plus alors son créancier que de looo fr.? Il me semble, d’après cela, que l’arrêt de Paris a volt jugé conforméiuent aux principes. Au surplus, il ne paroît pas que !.a Cour de Cassation air elle-même un avis bien .arrêté sur ce point, puisqu’elle a jugé, le 19 décembre 1821, que le mandant n’étoit teïui eu aucune manière envers le porteur. (SiRBY, 1822, p., p. 43 ), J 'avoue que la déci¬

sion de ce dernier .arrêt ne me parolt pas soutenable.

Mais on demande : si celui sur qui l.'t lettre de change est tirée, n’ayant pa.s provision, et ne voulant pas avoir affaire a celui pour le compte duquel elle est liiéc, déclare qu’il l’accepte ou qu’il la paie pour le compte dti * tireur lui-même, aura-l-i) une action cotilre ce dernier? La ntisoj) de douter rist rpio, d’après ce (piC'iioiis venons de dire, le tireur u'csl tenu envers l’accepteur,

(.jiie lie lu justification du mandai qu’il a reçu , pour tirer la lettre, et nullement de l’indemniser du paiement. Or, on ne voit pas d’abord comment l’accepteur, par la seule déclaration qu’il accepte pour le compte du tireur, peut imposer à ce dernier une obligation, et acquérir contre lui une action , qui n’existoit'pas auparavant. Cependant, Sgacchia décide l’affirmative, et PoTiiiKR approuve son opinion («.» 106), et avec raison. En effet, puisque le tireur, en cas de non-paiement , seroit personnellement tenu, commé nous venons également de le dire, envers le porteur de la lettre, il est certain que celui qui l’a payée pour son compte , a géré utilement ses affaires, negotia utiliter gessit, puisqu’il lui a épargné les frais et les désagrémens d’un retour. D’ailleurs il est de principe que toute lettre de (diange, protestée \i défiiui de paiement, peut être payée partout intervenant pour le tireur ou pour^ l’un des endosseni-s, et que l’intervenant, dans ce cas, est suinogé aux droits du porteur [Jrt. i58 et ifig ). Il faut dune décider, dans le cas proposé, que l’accepteur aura une action directe en reraboiirseraent contre le tireur.

(5) De simple promesse ; par conséquent si les signataires n’étoient pas négocians, ils ne seroient justiciables des Tribunaux de Commerce qu’autant que la lettre auroit pour cause une opération de trafic, banque, ou courtage [Art^ 636). il faudroit l’approbation exigée par l’art. i526 du Code Civil. L’endosseur ne seroit tenu de l’insolvabilité du débiteur, qu’amant qu’il s’y seroit engagé formellement , et ce conformément aux art. i6g3, lôg-i et 169 5 du même Code. Cassation, 17 février 1817, (Bulletin, n.“ i5). , Le protêt tardif ii’empêcheroit pas le recours du prêteur, etc. Je croîs cepemlaut, que la nullité de l’acte, comme lettre de change, ne pourroit être opposée aux tiers de bonne foi, (pii n’auroient pas coniioissauee des siipposî lions. H en seroit autrement, si ta lettre portoit avec elle la preuve de sou imperfection, si l’on y avoit omis

NOTES DE LA PAGE 8u.

tttie cnoui’iatioii ebseiuiellc. Je pense ijii’aluis pcisouiic ne pouvant l’avoir ignoié, la nullitc pourroil être opposée par tous , et îi tons. Dans totis tes cas, elle ne pourroit être opposée par ceux même ni nm commis les suppositions : cependant si le porteur en étoit complice, je crois qu’elles pourrcicul lui être opposées par le liieur qui les aurait commises : in pari causât melior est coTiditio rei quihn crediloris ^ satif toutefois l’acliou dite condiciio sine causât en faveur de celui (pli auroit payé quelque chose, contre celui qui auioil - ■ reçu. Mais remarquez que la lettre de cliacge imparfaite ne peut valoir comme simple promesse, qu’autant qu’elle couiieiu toutes les coiiditious nécessaires pour constituer une obligation. Si donc elle ne icmerme anouce nteniioii de la valeur fournie, comme une obligation sans cause est nulle, (C.'C. art. n5i}, elle m: vaut pas, même comme simple promesse, h moins que le porteur ne justifie légalemcm de la cause, c’esl-adîre de la valeur fotiruie.

Page 8o.

(i) De V endossement f ainsi nomme, parce qu’il se met au dos de la lettre dont la propriété est transférée. Mais pourroit-elle se transmettre par une autre voie, par exemple, par un transport ordinaire Sans doute; ou a voulu étendre, et non restreindre le droit coninmii. D ailleurs, si la lettre eloît perdue, et que l’on voulût en faire Je transport, il faudroît bien s’y pieudre de nette manière. Mais ce transport aiiroii-il, comme Peudosseinent, J’efïet de saisir sans signification? Je ne le pense pas. Cet effet de rendossenient , exorbitant du droit commun, a été établi pour favoiiser la circubition rapide de la lettre de change. Le transport ordinaire détruit cette rapidité de cifculation. Il ne doit donc pas jouir du privilège de Fendossement, M. Locré est de cet avis. II faut tenir également que Fendossement mis au dos de la lettre, quoique d’une date postérieure, Hcroîl préféré k l’endossement par acte séparé.

NOTES DE LA. PAGE 8o.

Miiis le proprietaire tTunc lettre, qu’il auroii enilossce au profit de Pierre , pounoit-il bâ tonner sou ordre , et eu passer uu second au profit de Paul ? Sa- VAHY ( Parère 24 ) , décide la négative. Cette opinion , qui ^jaroît singulière au premier coup d’œil, est cependant fondée en principe. L’endossement seul transfère la propriété, sans acceptation de la part de celui an profit de qui il est fait. Pierre, dans le cas proposé, éloit donc devenu propriétaire de la lettre, par le fait du premier endossement passé a son profit, que nous supposons valable, et causé pour valeur fournie.^ U n’a pu cire privé, sans son fait, de cette propriété.

Au surplus , la propriété de la lettre est transférée de telle manière par l’endossement, qu’elle est censée n’avoir jamais appartenu a aucun des précédens propriétaires. Vin conséquence, comme nous le verrons a la fin de ce titre , l’accepteur ne peut opposer au porteur, lors de la présentation au paiement, d’autres exceptions que celles qui sont personnelles au porteur lui-même, et nullement celles qui sont particulières au tireur, ou aux endosseurs.

(2) La date est nécessaire pour plusieurs raisons ; la première, parce que, si l’endossement étok fait après l’échéance de la lettre , il ne transféreroit pas la propriété, et ne vaudroit que comme procuration pour en loucher le montant au nom et pour le compte de l’endosseur. C’est au moins ainsi que le décide SaVARY,

( Parère 36 ). Cet auteur pense, que, dès qu’une lettre de change est échue, elle n’est plus négociable. Ou ponrroii peut-être soutenir que l’endossement après l’échéance , ne vaut que conmie procuration è l’égard des tiers, et même a Pégard du débiteur delà lettre. Mais, a Tégard de l’endosseur lui-même, si l’eiidûsseinent ctoit régulier, et qu’il annonçât la valeur fournie , je crois qu’il seroit non recevable è réclamer la propriété de la lettre. Cepend.int la Cour de Cassation a jugé, le 28 novembre 1821 , qu’un endossement pos-

I 1 2 NOTES DE LA tagk 8o.

teneur à Téchéance avoit trausféré la popriété. ( Bulletin, n® 86 ).

La seconde raison qui rend la date nécessaire, c’cst qii’encas de faillite de la part de l’endosseur, ilseroit impossible de reconuoître si l’endossement n’a pas clé fait depuis la faillite, et si , conséquemment, il n’est pas nul. ( Art. 442. )

Qaid., s’il re'sulte de la date de l’endossement, qu’il a été fait dans les dix jours qui ont précédé la faillite? il est présumé frauduleux de la part du failli. Mais il n’est annullable h l’égard du porteur, qu’autant qu’il est prpuvé qu’il y a eu fraude de sa part. ( Art, 445. )

Mais enfin, si l’ordre n’est pas daté, et que l’endosseur vienne 'a faillir, de quand l’endossement sera-t-il présumé fait? Depuis la faillite , sauf la preuve contiaire de la part de celui au profit de qui la lettre a été passée. C’est l’avis de Savary {Parère 71 ). L’endosseur et le cessionnaire sont en faute tous deux j ils doivent être placés dans la position la plus défavorable. Ils ont à s’imputer de n’avoir pas pris les moyens que la loi leur üfi’roit.

Au surplus, comme l’endossement valable contient réellement un second contrat de change, passé entre l’endosseur 'et celui au profit de qui l’ordre est passé , l’on a du naturellement exiger pour l’endossement les mêmes formalités que pour la lettre de change.

Ou a demandé si le défaut de date de l’endossement pouvoit être suppléé par un aval daté, mis au bas de rendossement, ou par un protêt faute d’acceptation , fait 'a la requête de celui à qui l’ordre a été passé par l’endossement non daté. Savary ( Parèîe 16 ), et Pothier, n® 69 , sont d’avis <le la négative. Ils' se fondent sur ce que rendossement non daté ne valant que comme simple procuration, et n’ayant pas trausféré la pi'opi’iélé de la lettre, l’endosseur, qui a conservé celte propriété , ne peut en être dépouillé par un aval, ni par un protêt, qui sont quant a lui, rett in. ter alias acta. ( Voyez la présente note in principio ),

NOTES DE LA PAGE 8o. ix5

. ^ P^^ine de faux. C’est pour éviter les fraudes

daus la note précédente, pour le cas de failiite. ^

Faut-ii , pour la validité de l’endossement , qu’il y ait remise dé place en place? La loi ne l’exige pas. Cependnut, quand la lettre est l» l’ordre du tireur comme le contrat de change n’est parfait dans ce cas que par l’endossement , et qifil n’y a de contrat de change qu’autani qu’il y a remise de place en place, il .s^ensLiit que cette remise est nécessaire pour la validité de i endossement ^ mais dans ce cas seule

ment.

(5) Zÿ(ï naluTK et le Ttiofitant. Meme observation que pour la lettre de change elle-même. ( /^oyes les notes 0,4,5, 6 et 7 de la page 75. )

(6) Delà valeur fourniè. L’Ordonnance, Tit. V art. 25, exîgeoit l’énonciation du nom de celui qui avait fourni la valeur, On sent que ce peut fort bien 1 l'être pas la même personne que celle au profit de qui l’ordre est passé 5 de même que la valeur de la lettre de change peut être fournie par une personne, et la lettre être tirée au profit d’une autre. Notre article n’exige que le nom de celui au profit de qui Tordre est passé. Doit-on toujours tenir, comme sous l’Ordonnance, que l’eudosseinent seroii nul, s’il n’énoncoit pas le nom du donneur de valeur? Je pense que non. Ici, tout est de rigueur, et c’est précisément pour cette raison que Ton ne doit pas étendre les dispositions de la loi. Odia restringenda.

Observez, a cette occasion, que si l’endossement fait mention de deux personnes , l’une qui a fourni la valeur , etTautre au profit de laquelle l’ordre est passé c’est toujours cette dernière qui est propriétaire de la lettre, sauf le recours de l’autre contre elle, s’il y a lieu.

114 NOTES DE LA PAGE Üo.

Observez, en second lieu, qu’il n’est pas nécessaire que toutes ces énonciations soient de la main de l’endosseur. Elles peuvent être écrites par celui rnême au profit de qui l'ordre est passé; il sufiit de la signature * de l'endosseur, et même sans approbation de l’écriture. L'art. 1320 du Code Civil n’est pas applicable an commerce.

(7) Â plus forte raison, s'il est en blanc. Mais comme il peut être rempli de toute autre niaîn que de celle de l’endosseur, on sent que le porteur peut, quand il le voudra, faire d’im endossement en blanc un endossement légal. Cependant la difficulté peut se rencontrer, par exemple, à l'égard d’effets endossés en blanc, et trouvés après un décès ,011 après une faillite. A la vérité cet article du Code, conforme, cependant, k l'opinion de Savary, (Parères 53 et 37), ne s’exécute pas avec rigueur. Voir , a ce sujet, un arrêt de la cour d’appel d’Orléans, du 10 février 1809. (Sirey, 180g. 2® p. , /î. 4oo).

(8) Me transfère pas la propriété de la lettre.

Ainsi le signataire de l’endossement est toujours censé propriétaire de la lettre. [Voyez ci-dessus la note (7) de la page 76} Il résulte de ces principes que le mont au t de la lettre peut être saisi k l’échéance par les créanciers de l'endosseur; que ce même montant peut être compensé avec lui, etc. Mais remarquez qu'il n’y a que lui ou ses ayant-cause qui puissent réclamer la propriété de la lettre ; l’accepteur, par exemple, ne peut excîper de l’irrégularité de l’endossement, pour se défendre de payer au porteur, sauf qu’il peut opposer k celui au profit de qui l’ordre a été ainsi passé , toutes les exceptions qu'il pourvoit opposer au signataire de l'endossement irrégulier. Cassation , 29 mars î8i3 (Bulletin^ i8t3 ; 32). Quant aux tiers porteurs, voyez la noie

suivante.

(9) comme simple procuration ^ qui peut être

NOTES DE LA PAGE 8o. nS

révoquée; mais comme on vient de le dire, il est bien aisé de la transforinei’ en un endossement légalj d’où il résulte que , si 1 endosseur ne veut [)as réellement transférer la propriété, mais seulement donner pouvoir de toucher le montant delà lettre, ii ne doit pas se contenter de mettre sa signature au dos, mais il doit la faire précéder de ces mots , pour acquit^ ou de ceux-ci, pour moi, vous paierez à tel^ sans ajouter valeur reçue comptant. Il peut même dire à tel, ou à son ordre. 11 donne par Ik a ce tel, le pouvoir de se substituer une autre personne, k l’effet de recevoir le paiement de la lettre. IVlais ils ne sont toujours que ses mandataires, et ils lui doivent compte de la somme tenchée par eux. Par conséquent il peut recevoir hu-mênie et donner quittance, et alors celui au profit de qui l’ordre est passé, ne peut rien demander. Sic jugé k Colmar, le i3 juin 1810 , 1810; P

Quand l’endossement ne vaut que comme procuration , ceUiiau profit de qui il est fait, pourroit-il transimettre la propriété de la lettre par un endossement régulier? Je pense qu’oui. La loi dit simplement qu’il ,vani comme procurai ion; mais elle ne détermine pas l’étendue du pouvoir qui en résulte; et comme une lettre de change est destinée à être négociée, on peut présumer aisément que le pouvoir va jusqu’k autoriser la négociation, sauf le recours de l’endosseur pour la restitution de la valeur fournie à celui qui l’a négociée. Jugé dans ce sens eu Cassation , le -20 février 1816 (SïliEY, 1816 ^ l’"’ P,,/?. 149).

(10) C’est de l'a que naît la différence que l’on doit mettre entre le porteur ét le propriétaire de la lettre. {F" '}yez Pothier, i5i). Le porteur est toujours celui auquel la lettre est passée par le dernier endossement. Mais quant 'a la propriété, il faut distinguer : si l’endossement vaut comme cession, le porteur est en même temps propriétaire. Mais s’il ne vaut que comme pro-

Il6 NOTES DE LA PAGE 8l.‘

curation, c’est l'endosseur qui est toujours propriétaire, et le porteur n’est que son mandataire. En cette qualité, il peut faire faire le protêt à sa requête. Mais il tie pour roit exercer lui-même le recours : il faut que les assignations soient données h la requête du propriétaire , parce qu’en France on ne plaide pas par procureur. Cassation, 19 juilletiSao, (Sirey, i8i5j i"" p., p. 6i5).

Page 8i.

(1) Il y a cependant cette difféience actuellement, que le déiaut de formalités à l’échéance libère l’endosseur dans tous les cas ; au lieu qu’il ne libère le tireur proprement dit, que quand il a fait provision,

.so/tt/a/ne, c’est-a-dirc qu’il peut poursuivre celui d’entre eux qu’il voudra, en paiement du montant total de la lettre. C’est dans ce sens, qn’on dit que cet te action est solidaire. Car du reste, ce n’est qu’improprement qu’elle peut être appelée ainsi. En effet, pour qu’il y ait vraiment solidarité entre plusieurs debiteurs, il faut qu’il n’y ait eu qu’un seul contrat, qu'une setiio obligation contractée par eux tous. Or, celte nnilé de contrat, d’obligation, n’existe pas ici. Ils sont, h la vérité, tenus chacun de la totalité de la dette, mais en vertu de^ contrats différens, et par des actions différentes. L accepteur est tenu, en vertu du contrat particulier formé par son acceptation. Le tireur est tenu , en vertu du contrat de change passé entre lui et le doiineur de valeurj et enfin, chaque endosseur est tenu envers l’endosseur subséquent , eu vertu d’un autre contrat de change passé entre eux seulement. 11 n’y a donc pas unité de contrat, ni d’obligation j mais on se sert du mot solidaire, brevltaiZs causa, et parce que le droit résultant de toutes ces obligations réunies, en faveur du porteur, est- presque le même que si le tireur, les endosseurs et l’accepteur, s’étoient obligés solidairement envers lui. II y a cette seule différence que, s’il y avoit viaiment solidarité, le porteur poiirroit agir,

NOTES DE LA PAGE 85. !l;7

en (>iemici' lieu, contre celui qu'il vou^rolt choisir j aulieu qu’il est tenu de s’adresser d’abord à l’accepteur j et ce n’est qu’en justifiaui du refus fait par ce dernier, qii’ii peut alors s’adresser It celui qu’il ■veut choisir, du tireur ou des endosseurs, qui sont tous vraitnent, dans ce cas, ses débiteurs solidaires.

Page 82,

(1) Ce mot est un abrégé de à valoir , parce que c’est une promesse de faire valoir. Au surplus, je ne partage pas l’opinion de ceux qui , en matière de lettre de change^ distinguent le cautionnement de l’aval. Je crois que tout cautionnement , toute garantie' dn paiement d’une lettre de change, est un aval. Argument tiré de l’art. i42 , qui porte que l’aval peut être fait par un acte séparé.

(3) 11 paroît qu’anciennement on pouvoit donner l’aval, ou pour le tireur, ou pour un des endosseurs,. ou pour raccepteur. Le pourroit-on encore ? Le Code ne le défend pas. M. Logré, sur Part. ï43, est d’avis de l’affirmative. Nous verrons tout-h-l’heure quel seroit l’effet de cette dîsiinciion, Quld , s’il y a plusieurs donneurs d’aval ? ils sont tenus chacun pour le tout; mais, en cas de paiement fait par Pun d’enx il a son recours contre les autres, chacun pour leur part (C. C. art. 2025 et 2o33).

Page 83.

(1) Sur la lettre même. Et il est valable, q'iietlc que soit sa forme. Cassation, 3o mars 1819 (Sîtley^ 1819 J jP., p* 343),

(2) Ou par acte séparé : et il a le même effet dans les deux cas , contre le sentiment d’HEiNECcius , Elem. Jur, Camb. cap. 6, §§. lO et ii, et de Potrier,.

liS r^^TES DE LA PAOK 85.

îi®i23. Ces auteurs peiisoient que, cjuaud i’av;il était fait par acte se'paré, il n ’e'toit qu’uii caulioniiciuciit ordinaire, qui ne rendoit pas le donneur d’aval jiislicialric des tribunaux de commerce, ni contraignable par corps, a moins qu’il ne fut négociant, ou l’associé de celui qu’il avoit caiitioDiié. ‘

(3) Le bénéfice de diviùon : ce bénéfice a lieu, quand il^y a plusieurs cautions pour une luêiue dette.

peut être défini, une exception par laquelle nue des cautions J assignée en paiement de tonte la dette, peut demander que le créancier dirige son action eji même temps contre les autres cautions solvables , cbactinc pour sa part et portion.

Ce bénéfice a lieu en matière civile. ( Voyez les arkcles 2026 et 2027 Code Civil )

(4) bénéfice de discussion : ce bénéfice est une exception par 1 effet de laquelle une caiitiou , assigne'e en paiement parle créancier, peut , eu cemnli^sant certaines conditions , l’obliger de discuter préalableiueiit les biens du débiteur principal,

Poim l’effet de cette exception , et les conditions b remp m poui pouvoir l’opposer, voyez les articles 2021 22, 23 et 24 du Code Civil.

7 II t par les memes voies. Par conséquent , il é contraignable par corps, quand même il ne seroit p négociant ; son engagement ne se prescrit que par cii ans. Un pensoit ancieuneiiient que l’action contre I donneurs d aval , se prescrivolt par trois ans. f Sav ari partie I ,liv. III ^ chap. j ei Jousse, sur Va,

tmle 20 du titre JTde COrdonnance ). Mais aussi peut opposer les mêmes déchéances que le tireur et^

nortenr^** ** Subrogé aux droits c

porteur, ^auf iesdisUnctionssuivauies :

s ii a cautionné purement et simplenient lepaiemei

a Pégard du porteur, il peut exercer le nietne recours que lui , et contre lestnèmes personnes-

S’il a donné son aval pour le tireur, il est évident qu’il n’a d’actiou que contre l’accepteur. Car le tireur étant lui -même garant du paiement de la lettre envers tous les endosseurs , ne peut exercer contre eux aucune action J et sa caution ne peut pas avoir plus de droit que lui.

S’il a donné son aval pour un des endosseurs, il ne peut agir que contre l’accepteur , le tireur , et les endosseurs qui précèdent celui qu’il a cautionné. Car ce dernier est garant envers tous ceux qui le

suivent. ^ ^

Enfin, s’il a cautionné l’accepteur, il est évident qu’il n’a de recours à exercer contre qui que ce soit. Car l’accepteur est garant du paiement de la lettre envers tous les signataires. Si cependant le tireur n’avoît pas fait provision , comme l’accepteur pourroît le poursuivre en remboursement du montant de la lettre, le donneur d’aval auroit le même droit.

(6) Ainsi le donneur d’aval pourroît stipuler qu’il ne sera poursuivi qu’après discussion de tous les autres signataires ; qu’il ne pourra être poursuivi que pour partie du montant de la lettre ; qu’il ne sera pas justiciable des Tribunaux de Commerce,* qu’il ne sera pas contraîgnable par corps, etc. Enfin, il peut, comme nous venons de le dire , donner son aval, ou indéfiniment, ou seulement pour un ou plusieurs des obligés au paiement. Et dans ce dernier cas, il n’est solidaire qu’avec celui ou ceux qu’il a cautionnés; et leur libération emporte la sienne , quand même la lettre de change ne seroit pas encore définitivement acquittée.

(7) Et surtout d’une vente de créance.

NOTES DE h\ page 87.

, (p du conh'at. Il ne peiil , comme

011 son choix l’exéciilîon du contrat,

de tlonimages et inidrêts. La raison

obligafi J ^ qjieJ’ohligation du preneur est une on Dpnt "f 1 exécution eiï(|ciive de laquelle

<snn ^ "j contraint par saisie de ses biens einprio^tde sa personne, etc.; a,, lie,, q„e’l4K.

nCît rc 'le Taire, dont on 'ne

( C r' r, 1'®*°*',’ en dommages et intérêts,

t. G, , art 1 1^2, )

Pagp.Sy.

puisaue ^ P®)'®’’ j un acte nialhonuête,

HTa I certainement au

sera acquittée f l' é h'T ’ '’.“pe' »".ee H>’elle

adresse'^. ' cchcance par celui à qui elle est

cepÉaii^T^ P^ésenté^ à Pac-

ticle 116,’ qui seÏÏe V

meot de Pérhp'an . IV.T provision qu’au mo-

article oui nV-t peut répondre que,dans cet

rédige'* on n'a très-exactement

Jettre est tirée et cetlTd'*''® celle où la

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évident que l’a,., .TTo’'T'P“'>'!'' >' '^t

ies formalités reqt,>T'iâLftd7;7te7"ro7™f

ce cas, il est certain qu’il suffit qu’il y ait provision a i échcauce seulement.

II est, au surplus J tellement vrai que la provision doit etre faite avant 1 ecliéance, que si la lettre est présentée auparavant a 1 acceptation j et que celui sur qui elle est liree, n’accepte pas, le porteur peut de suite exercer son recours j tant contre le tireur j qué contre les endosseurs, et exiger d’eux caution que la lettre sera payée a l’écliéance ( Ari> 120 ).

(3) Ceci est, connue nous l’avons déjà remarqué, une dérogation aux règles ordinaires du mandat, d’après lesquelles le mandataire, qui a traité au nom de son mandant, ii’est tenu personnellement en aucune manière, quand il s’est renfermé dans les bornes du mandat , ou que le mandant a ratifié l’opération. Il résnlteroit de ces réglés, que, lorsque la lettre est tirée pour le compte d un tiers, la provision devroitêtre uniquement à la^ charge du tiers , pour le compte duquel la lettre est tirée, et non à la charge du tireur. Mais la disposition de notre article a été introduite en faveur du commerce , parce qu’il est possible que celui pour le compte de qui la lettre est tirée, soit iuconuu dans la place d’où elle est expédiée.

(4) lAois envers les endosseurs et le porteur sèu~ lement. Voyez ci-dessus la note (2) de la page 79.

(5) C’est— à-dire que’ celui qui a une fois accepté, ne peut, vis-à-vis du porteur et des endosseurs, se défendre de payer, en disant que la provision n’a pas été faite. Mais il peut toujours exiger du tireur le remboursement de la lettre 5 et c’est alors à celui-ci à prouver qu’il y avoit provision.

Page 88.

( i ) Et se contenter de présenter la lettre au paie-

ment à l'échéance. Cela est si vrai qife , lors même que, dans le cas de faillite de l’acceptenr, îl a fait protester avant l’échéance, ainsi qu’il en a le droit d’après l’art. i63 , ce ne seroit pas du jour de ce protêt que courroii. le délai de quinze jours, dont il est question dans l’art. ï65, mais du jour du second protêt fait ^ l’échéance. Cassation, le 16 mai lUio. (Sirey, 1810,

I P*)P- 282.} Et en effet , le droit accordé au porteur, par l’art. i65 , est de pure faculté. Il peut , h sa volonté , l’exercer ou ne pas l’exercer; comme îl peut y renoncer, quand il l’a exercé, et faire un second protêt *a l’échéance.

{‘i) A l'acceptation ou au paiement; a l’acceptalîon, si la lettre est a tant de jours, de mois, etc., de vue : au paiement, si la lettre est h vue.

Page 8p.

(1) Si le porteur d’une lettre de change à vue on à tant de jours, de mois, etc., de vue, n’étoii pas obligé de présenter la lettre dans un délai |irescrit, il pourroîi ne le faire qu’au bout de plusieurs années , et j'Ændaut ce temps , le tireur seroit obligé de tenir les fond.? toujours prêts entre les mains de celui qui doit la payer, de courir les risques d’une faillite, etc. C’est ce qui a déterminé cette disposition qui n’exisloît pas, et qui étoit demandée par les négocians. Voyez la Serra , chap. VI, et la loi 3g ff. de solutionibus , citée par cet auteur.

(2) Du continent ou des îles de V Europe^ eu F rance ou dans l’étranger. A la vérité, si la lettre est tirée de l’étranger, on a du suivre les lois du pays pour la forme et la rédaction de la lettre. Mais quant au paiement, nous avons vu que l’on de voit, dans ce cas, se conformer aux lois françaises, au moins ’a l’égard des signataires résidant en France.

(JO. I'i3

Page ÿo,

(i) Peul être exprimée. J’ai dit , peut être ecepritnéey parce que je ne pense pas que cette forme d’accep- ' talion soit sacrameotelie , tellement qu’elle ne puisse être remplacée par d’autres termes équîvaiens, comme ceux-ci, je paierai à V échéance , pu autres seipablables. Mais je crois que le législateur a voulu, en indiquant çe mode simple , proscrire des modes d’acceptation déjà proscrits par l’C)rdonri3nce , comme, accepté pour répondre à temps y etc., lesquels doivent passer pour refus d’accepter, et douneru lieu au protêt faute d’acceptation. Il est cependant toujours bon de se servir de la forme indiquée par la loi , afin d’éviter les procès qui pourroient s’élever sur la question de savoir, si les mots employés sont équivalens ou non.

Quid si une lettre payable à huit jours de vue jj est acceptée pour être payée à vingt jours? cela équivaut, à un refus, et donne lieu au prol^et. , , ' ; ;

L’acceptation poiirroit-elle avoir lieu par un acte, Réparé? Je ne vois rien qui s’y oppose. A la vérUé, cela devîendroit plus gênant, parçe que PacçepUlion devroit circuler avec la lettre j il faudroit y rapporter la subs:taiice de la même lettre, etc. Mais c’est l’affaire des, parties qui, pouvant, choisir un mode plu, s faoiie,. en '.ont préféré un plus incommode. ■ , . ...

(2) Par un seul moty accepté. Cependant il est plus prudent d’ajouter à son acceptation le montant de la somme contenue dans le corps de la lettre, et ce, pour éviter les falsifications qui pourroient être commises après l’acceptation J il pardît même que c’est l’usage du commerce à Paris. ,

Quid sl le tiré, sans accepter la lettre, écrii^ au tîVetVr qu’il la paiera? Jugé en Cassation, lé 16 avril i'SaÔ (Bulletin n“ 38 ) , que le porteur n’a pas d’attlou contre l’accepteur. Et en eflet , dans ce cas /ce ft’est

124 NOTES DE LA PAGE gi,

que vis-h -vis du tireur que le tiré est oblige. C’est h t’égai'd de tous autres , res inter altos acta} et si le porteur a uiîe action coiifre lui, ce ne peut être que du chef du tireur, et comiueexerçntU ses droits.

(3) ^t^ec la signature de l'accepteur. Il ne faut pas conclure de l'a, que l’écriture soit exigée pour l’acceptation, comme solennité, c’est -k-dîre, qu’une acceptation non écrite seroit tout-a-faît nulle ; je pense avec Pothier, d“ 43, que l'écriture est exigée seulement comme preuve, c’est-'a-dire, que, si l’acceptation est deniée , elle ne peut être prouvée que par écrit; mais , SI elle est avouéè par l’accepteur, i! ne peut se défendre de-payer, par la raison qu’il n’a pas accepté par écrit. On peut même , par conséquent , lui déférer le serment sur le tait de son acceptation.

^l^ n est pas necessaire gu^elle soit datée ^ parce qu’à quelque époque que l’.icceptatîon ail été faite,

a lettre payable h jour fixe n’est toujours payable qu’au terme fixé. • j t j n

s’il y a. plusieurs exemplaires delà même l’acceptation soit sur un seu , Iilajs, dans ce cas, l’accepteur doit avoir soin de ne payer qu en retirant l’exemplaire accepté, afin de ne pas etre exposé à payer deux fois , comme nous le verrous par la suite ( Art, i48 ).

Page

(ij .^însi une lettre est tirée le février iSzo, à

20 jpuis de vue. Ellç est présentée k l’acceptation le xg février. Si l’acceptation est datée , l’échéance de la ettre se trouve portée au ii mars; mais s’il n’y a pas e datera 1 açceptaiion, les 20 jours courent du lende-

main dp la date de la lettre , et l’échéance est fixée au

21 levrier.

ÎNOTES DF. LA PAGE gu

(2) M. LociiÉ , snv l’art. i23 , préteud c[ue cette disposition est de pur conseil, et que j'adresse de la lettre tle change doit Suffire. Il me semble cependant qu’il peut se trouver des cas dans lesquels cette indication seroit iiidispensable; soit , par exemple , une lettre de change

ainsi Conçue ; ' ■

)* Caen J ce

M. Au 20 août prochain, il vous plaira payer h >) \ei’sailles, à M. ou a son ordre, la souitue

» de ‘trois mille francs,

» A M. Durand , ne'gociant à Paris,

Signé Pierre.

Si Fon suppose maintenant que la lettre est présente'e pour l’accepiation , au S" Durand de Paris, i! est nécessaire qu’il désigne dansracceptation , 'a quel domicile il faudra se présenter dans Versailles, pour le paiement et pour faire les diligences. Faute par lui de donner cette indication, il y aura refus d’acceptation , et l’on pourra protester.

(5^ O tt ctii tm''cldci?is 'mngt~çuctlt‘€ 7t3uf'6s, 11 est d’usage de déposer les traites pendant 24 heures chez ceux qui doivent les accepter, afin de leur laisser le temps de vérifier s’ils doivent accepter ou non,

(4) La Serra, cliap, X, pensoit que la rétention de la lettre équivaloit ^ l'acceptation. Pothier , n® 46 pensoit au contraire, que cela ne devoit donner lieu qu’à des dommages et intérêts. Le Code a adopté cette dernière opinion. Elle diffère de celle de La Serra en ce que, si le rétentioiinaire est supposé accepteur il peut , comme nous le verrons par la suite, être poursuivi pour le paiement 'a l’échéance, directement, et meme de prcfétence aux tireur et endosseurs, en sorte que , quand même le tireur auroit été en faillite au moment où la' lettre a été tire'e, il n’en seroit pas moins

tenu tîe ia payer. ( Arf. I2i. ) Si, an cotJtrahe j on décide qfte celui qui a releiui la lettre n’est passible que des dommages-intérêts du porteur, il en résiille qu’il faut que celui-ci justifie d’un do 11 un âge souffert par suite de la rétention, par exemple) que cela l’a empêché de recourir contre le tireur et les endosseurs, pour en obtenir caution du paiement h l’éche'aiice, et que pendant le délai qui s’est écoulé, Ils ont fait faillite. Mais s’ils sont solvables, ou s’ils étoient déjà en faillite au moment où la lettre retenue a été présentée a l’acceptation, alors il est certain que la rétention n’a causé aucun préjudice au porteur, et qu’il ne pourra, eu conséquence, exercer aucun recours contre le rctentionnaire.

(5) Ne peut être conditionnelle. Pothier , n'’ ^7 , et LA Serra, chap. VIII, proposent cette espèce, sur laquelle leur avis me paroît susceptible de quehjiie modification.

Pierre tire sur Jean une lettre de change de 3ooo fr., au profit de Jacques. Au moment où la lettre est présentée à l’acceptation, Jean se trouve créancier de Jacques d une somme de 3ooo fr. Ces auteurs •pensent que, dans cette hypothèse , Jean peut accepter de cette maniéré, accepte^ pour payer à, moi-mème : ce qui est, de sa part , une déclaration qu’il entend compenser le montant de la lettre avec ce qui lui est dû par Jacques. Ces memes auteurs ajoutent que , quand uiême la lettre se trouveroit entre les mains d’un tiers porteur au profit duquel elle auroit ete passée, Jean pourroit toujours accepter de la meme maniéré. J’ai dit que cet avis me paroissoit susceptible de modification. En effet, il résulte des principes établis dans ce titre, que le contrat qui se forme eiiue le tireur et celui sur qui la lettre est iiree, est un véritable mandat de payer le montant de la lettre a celui qui s’en trouvera porteiir au moment de l'échéance , mandat dont celui sur qui la lettre est tirée , ne peut refuser l’acceptation , quand il est dé-

liiieur du tireur, d’urie somme égalé au montant de la lettre. Or , il est certain que par le mode d’acceptation susdit, celui sur qui la lettre est tirée, déclare qu’il ne l’acquittera pas réellement h son échéance , mais qu’il en portera le montant au crédit du compte du donneur de valeur; ce qui certes n’est pas la même chose pour le tiers porteur. Par conséquent, h l’égard de ce dernier, il est constant que le mode d’acceptation proposé équivaut b un refus, et qu’il doit donner lieu au protêt, ainsi qu’au recours en garantiej d’où M arrivera que le tireur qui est parfaitement en règle, puisqu’il n’a. tiré que sur une personnfe qui avoir k lui des fonds suffisa ns pour payer, se trouvera cependant, par un fait qui lui est étranger, exposé h un recours en gav-antie, sans néanmoins pouvoir de son côté, agir contre l’accepteur, puisque l’on suppose que ce dernier a pu valablement accepter de cette manière.

On croit répondre h cette objection , en disant que le recours en garantie s’arrêtera au donneur inclusivement , et ne s’étendra pas jusqu’au tireur. On donne pour raison de cette disposition, que le donneur ne pourroît certainement se plaindre d’une acceptation pareille, ni exercer de recours contre le tireur, parce qu’k son égard la lettre est censée acquittée , puisqu’il se trouve libéré d’autant s que ceux au profit de qui la lettre a pu être passée, tenant tous leur droit du donneur, médialement ou immédiatement , ne peuvent avoir plus de droit qu’il n’en a Im-menm , qu’ils ne peuvent empêcher une compensation qu’il ne pourroit lui-même empêcher, et que conséqiieuiment ils n’ont aucun recours a exercer contre le tireur. Mais ne voit-on pas que ce système tend 'a détruire entièrement la confiance si nécessaire dans le commerce , et a ôter a la lettre de change la plus grande partie de ses avantages? Ne peutil pas arriver, en effet , que le donneur de valeur ne jouisse que de peu de crédit , et que ce soit le nom et la solvabilité du tireur seul qui aient déterminé le porteur b prendre la lettre dechangeîN’esl-ce pas tromper

riü KOTES DE L.\ l’AGE gi.

cntelleraeiU sa coufiance, que tle lui ôier, dans ce cas^ le iTconi's contre te tireur? Mais, dira-l-oii peut-être encore, quand on verra une lettre de change acceptée de cette manière , on ne la prendra pas. Mais une lettre de change ne peut-elle pas être négociée avant l’acceptation ? N’est-il pas inêiiie possible qu’elle ne soit |)as acceptée du tout? Et , dans ce cas, lorsqu’elle sera présentée au paiemetit, celui sur qui elle est tirée, n’aurat-i! pas , dans le système de la Serra et de Putuier, le droit d’opposer la compensation, même au tiers porteur? Et enfin , pour renverser ce système, ne suffit-il pas de rappeler ce principe que nous avons posé plus haut, que celui au profit de qui une lettre de change a été endossée, est censé en avoir été toujours le seul propriétaire , et que la lettre est présumée n’avoir jamais appartenu U aucun de ceux entre les mains desquels elle s’est trouvée précédemment.

De ces différentes observations, je conclus que le système de ces auteurs ne peut tout au plus être adopté, qii’autant que la lettre, au moment de la présentation a l’accéptation , est encore entre les mains du donneur de valeurj et encore y auroit-il difficulté, en ce que le paiement de la lettre de change ne pouvant être lait avant Téchéfince, sans le consentement du créan- C!er, on ne peut le forcer à consentir la compensation avant cette époque : mais au moins esl-îl bien sûr que, du moment qu’elle a été endossée, elle est devenue la propriété de celui au profit duquel l’ordre a été passé, et.que la compensation ne peut plus lui être opposée, que de-son chefi

La même modification s’applique au second cas prévu par les mêmes auteurs, d’une saisie faîte par un créancier du donneur de valeur, entre les mains de celui sur qui la lettre est tirée.

(6 J Pour une somme moindre* Mais alors il faut avoir soin d énoncer dans l’acceptation , la somme pour laquelle on accepte. Autrement, et lorsqu’il n’y a au-

NOTES DE LA PAGE g?. 12g

Cime ononciation , l’arxeptatîon est cense'e faite pour le montant total de la lettre.

Mais le porteur est-il obligé de prendre cette acceptation restreinte ? Je pense qu’oui, parce qu’il n’en doit lesuiter pour lui aucun préjudice. En faisant protester pour le surplus, il obtiendra du tireur ou des endosseurs caution que ce surplus sera payé à l’échéance dans la meme place sur laquelle la lettre a été tirée ^ ce qui est la seule circonstance importante pour lui. D’ailleurs si l’acceptation restreinte lui cause, par évehiement^ quelque préjudice , ce sera tout au pins le cas d’une action en domtuages-iritérêts.

PageÿQ>

(i) Ce mot vient de protester^ parce que, dans cet acte , le porteur, apres avoir sommé celui sur qui la lettre de change étoit tirée, de l’accepter , ou d’en payer le montant, suivant que le protêt est faute d’açceptation ou de paiement, fiuit par protester, eu cas de refus, de tous dépeus , dommages et intérêts , change et rechange, etc.

Kemarquez que le jirotêl doit toujours être fait suivant l’usage du pays où le paiement doit être effectué. (La Serra, c7ia/j. XIV).

('2) U71 acte solennel J’appelle ainsi tout acte qui exige des solennités particulières, sans lesquelles il est censé ne pas exister , et dont l’omission emporte nullité. Ainsi le contrat de mariage est un acte solennel, parce qu’il doit être nécessairement fait devant notaire. Sous seing-privé, il scroit nu). Il en est de même de là donation entre vifs, de l’hypothèque conventionnelle, etc

(Z) Au nom et comme procureur du propriétaire. Ceci paroît déroger aux règles de procédure, d’après lesquelles on ne peut , en général , plaider par un man-

i3a NOTES Dfi la page 92.

(laiaire. Mais la raison esi que le protêt nVst pas tino demande, comme aoiis le verrous ci-après, note (3) do la page 102.

(4) De l'accepter ou delà payer. Remarquez que le protêt faute d’acceptation, ne dispense pas le porteur du protêt faute Je paiement, a moins que le montant de 1^ lettre ne lui ait e'té remboursé dans l’intervalle par le tireur ou par l’un des endosseurs.

(5) Et de tous dépens ^ dommages et intérêts des j^arties. Il a été jugé plusieurs fois en Cassation, et notamment le 2 juin iSiy (Bulletin n.® 4g) que, clans ce cas, faction en recours n’est pas de la compétence des Tribunaux de Commerce.

(6) Copie exacte. On pensoit anciennement que celle copie devoit etre signée parle porteur ou son fondé de pouvoir. Cette formalité ne paroît point exigée aujourd’hui.

Et de les transcrire en entier. Les originaux des actes de protêt étant sujets h être envoyés par la poste, peuvent se perdre aisément. Celte disposition a pour Lut de remedier à cet inconvénient.

(8) Dansles formes prescrites pour les répertoires. « Les répertoires seront visés, cotés, et paraphés par le (( president, ou , a son defaut, par un autre juge du « tribunal civil de la résidence (du notaire ou de î'huis- « sier); ils contiendront la date, la nature, et l’espèce <( de Pacte, le nom des parties, et la relation de l’en- « registrement. >1 (Loi du 20 ventôse an ii, avL 3o. Bulletin,^ n' 244g).

Nota. Ces registres ne sont pas, comme les répertoires, soumis au visa du receveur de i’enregistreniout. Instructions de la rÿie du 9 mars 1809, rapportées dans 1810J 2 R, p. 336.

NOTES DE LK PAGE (jo.

(9} Est-cQ,îi peine de Dullîté? Il paraît qu’on n’a voiilu prononcer en général, dans ces matières, aucune nullité, mais laisser le tout k la prudence des tribunaux de commerce qui décideront œquo et hono. SI , le protêt est déclaré nul , quel sera le résultat ? c’est que le porteur ne*pourra exercer le recours dont il est quesiiqn dans art. i64. iMais s’il a été remboursé volontairement par i un des endosseurs , -celui-ci pourra-t-il re'pétev^La négative a été jugée en Cassation le 7 mars iQib {BulhUnn° 18}, et ce, sur Je fondement qu’il y a toujours obligation naturelle. U me semble que l’on pourroit distirigner : si l’endosseur a payé sur la dénonciation du protêt , et qu’il ait pu probablement en ignorer la nullité, i! me semble que l’on poiirroit lui accorder la répétition.^ 11 peut dire qu’il n’a payé que parce qu il a cru lui-même avoir un recours contre son cédant etc. Secits dans le cas contraire.

(10) Et des recomma7idatlons. On entend par recommandaiions , les personnes qui sont indiquées au besoin, pour accepter et payer la traite, k défaut de celui sui qui elle est principalement tirée. En largage commercial, on appelle cela sirapledrent les hesoins. Aller au besoin^ c’est -a-dire , se présenter chez la personne indiquée pour payer au besoin.

Page ÿ3.

(1) S'il est connu. Qwîrfsi, depuis la confection de la lettre, le tiré a changé de domicile? Si son domicile actuel est connu , le protêt doit y être fait , sinon il sera valablement lait au domicile indiqué dans la lettre. Cassation, 18 i4 {Bulletin^ 70).

(2) L’ordonnance n’exigeoit pas formellement que le protêt fût signifié aux personnes indiquées au besoin. C’étoit cependant l’avis de PoTiimti , n® 157 : on l’â

adopté, et avec raison. En elTet , le porteur est obligé de recjuérir le paiement ; petit-il dire qu’il l’a siifiisamment requis, lorsqu’on lui a indiqué deux personnes pour te faire, et qu’il n’en a sommé qu’une ?

Mais il faut bien prendre garde que la double signification n’est requise , que lorqu’il y a réellement une personne indiquée pour payer ou besoin. Car s’il n’y avoît qu’un domicile élu, il sufïiroit d’une significalion à ce dotm’cile, sans aucun égard au domicile réel , ou a l'éloignement, de celui sur qui la lettre est tirée. Si , par exemple, la lettre est tirée surM. Lefeyre, négociant à Rouen, mais payable au domicile de M. Durand, négociant a Paris, il suflir.'ï de faire signifier le protêt h M. Lefeyre, au domicile de M. Durand. Il y a plus, c’est que si le porteur, au lieu de signifier le [U'otêt ïi ce domicile , le signifiait au domicile réel de M. Lefeyre . et^ce, dans les délais fixés par l'art. i65, îr raison de i’éloignemeot de ce domicile, le protêt srroit nul, comme n’ayant pas été fait le lendemain de récliéauce; et le porteur perdroit son recours. On a même jugé à Bordeatix, leii janvier î8i4, que, dans ce cas, la signification du protêt au domicile réel, éloit absolument nulle (S'iREr^ i8r5; i4i).

^La raison de différence, c’est que , dans le cas du besoin , on ne peut s’adresser a la personne iudique'e , qu’autant que l’autre a refusé d’accepter ou de payer. H faut donc commencer par constater sou refus par un premier protêt.

{c>] .Respectivement ^ c’est-à-dire, Pun envers l’anporteur assigne le dernier endosseur, et en obtient caution. Cet endosseur peut assigner le précédent, et en obtenir également caution, et ainsi de suite, en reruontant.j risques et y compris le tireur . Mais remarquez qu apres le protêt faute d’acceptation, le porteur qui ne fait aucunes poursuites jusqu’à l’échéance , n’est tenu pour cela d’aucune peine; il pouvoit même se dispenser de présenter la lettre à l’acceptation; à fortiori etc-

NOTES DE LA PAGE g5. i35

Mais si 1 un des endosseurs a préféré payer, pourrat-il exiger son remboursement du tireur, ou de l’un des endosseurs précédens; ou sera-t-il tenu de se contenter dune caution? 11 est certain qu’il ne pourra exiger son remboursement. Chacun des obligés ne l’est que sons l’alternalive. 11 est le maître de choisir le mode qu’il juge le plus convenable^

Celui qui préfère pnyer, peut-il retenir Tintérêt du commerce jusqu’au jour de l’échéance ? Je ne le pense pas. Ce seroit une iudeimhiéj et il ne lui en est pas dû , puisqu il a voit un moyen d'éviter Je paiement. D’ailleurs, le porteur a pu s’arranger pour ne recevoir ses fonds qu’a l’échéance. Il est très-possible que, iiisqiie-là,. ils restent oisifs entre ses mains.

(■'0 Et les frais de rechange^ s il y a lieu. On entend par hais de rechange, ce qu’il en conte nu porteur d’une .lettre. protestée faute de paiement, pour se procurer le montant de ladite lettre cirez un banquièr, auquel il donne en paiement une lettre de change sur celui qui lui a uégocié la première. Il sera quesdon ciaprès, plus en détail , du recbangé.,

(5) Le porteur pourrolt-il exiger une eaiitioii de chaque endosseur ? Je ne le pense pas : je crois qu’il peut s’adresser a celui, du tireur ou des endosseurs, qu’il^ voudra chcésir; mais que, dès qu’il a reçu une caution jugée valable, ou acceptée par lui, il n’a plus rien h demander. Le tireur et tous les endosseurs étoient bien tous solidairement tenus de fournir une caution. Maïs dès qu’un d’entre eux a satisfait h l’obligation tous les autres sont libérés.

(6) Mi.^s seulement a\^eé celui qifellea eaulionné,. Ainsi elle est solidaire avec IhÎ. Elle ne peut donc opposer le bénéfice dé discussion , c’est-a-dire , qu’elle nè peut demander qu’avant de ta poursuivre, on attaque celui qu’elle a cautionné, (C. C. art. *2021). Mais elle

l34 NOTES DE L.\ PAGE (}5.

n est solidaire qiL^ai>ec lui J njoiiie l’article. Cette retiaclion n’est pas tout-b-fait exacte ; car il sèiubleroit en résulier^qu’eüe eslbieii la caution des autres signataires, mais qu’elle n’est pas leur caution solidaire, ce qui n’est pas : car elle n’est en aucune manière leur caution , et elle ne contracte b leur égard aucune obligation. Si donc celui qu’elle a cautionné , vient a être libéré, par exemple, par le paiement fait par un endosseur precedent, elle est également libérée en entier, et ne peut

point être poursuivie par celui qui a remboursé la lettre.

, (7) a protêt, , etc. ïlfaut qu’il y ait protêt; et en voici la raison. Celui qui accepte et paie une lettre de change par ûitervemion, est, de droit, subroge aux droits et actions du porteur contre le tireur et les endosseurs. Or, de droit commun, celui tiui paie poui^un autre, sans y être obligé, ou sans y avoir un interet, n’est point subrogé de plein droit aux droits et actions dti créancier. Il faut qu’il y ait subrogation expresse de la part, soit du créancier, soit du débiteur.

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