suio,') La faveur du commerce a
ait déroger a cette disposition, afin d’engager les tiers a a lie honneur à la signature des personnes qui sont ob igees de garantir Facceptation.Mais l’on sent d’après cela que la dérogation ne doit avoir lieu , qu’aulant qiul est certain que la lettre ne sera pas acceptée ou payée par celui sur qui elle est tirée; ce qui ne peut être constate que par un protêt. ^
(^uid si cependant 1 acceptation par interventiou
IW i' <1' e ce cas,
regarde comme le negotioram ^esLot eeku sur qui la lettre de change ctoiî tirée et
paieroit par suite de son accepation, il n auroit aucun recours contre les endosseurs.
c „- h li‘'eur,qu’,„ua„t ,|,.c celui sur
q Aluueetoit iiree, enauroiteu lui-même, c’est- >.-dirc, 51 le tueur u’evoit pas lait provision : et il u’eu
NOTES DE LA PAGE 94. i55
itiu'oit au Goutraire eontre le tiré , qu’autant que ^
celui-ci auroit eu provision, parce que Tou peut dire que f dans oe casj il a gere utilement ses affaires f en le lüjérant de l'aciiou que le tireur ou le porteur de la lettre avolent contre lui.
(S) Par toute personne. Elle peut être acceptée par intervention , même par celui sur qui elle est tirée; si J par exemple J il n’a pas entre les mains de fonds appartenant au tireur, et qu’il eu ait a l’un des endosseurs, il refusera d’accepter la lettre au compte du tireur , la laissera protester, et l’acceptera ensuite pour l’honneur de tel endosseur : et s’il paie, il aura recours contre cet endosseur, et les endosseurs précédeos, ainsi que contre le tireur, tandis qu’en acceptant purement et simplement , il n’auroit eu de recours que contre le tireur, et tous les endosseurseussentété libérés, parce qu’à leur égard l’acceptation pure et simple établit la preuve de k provision. {Art. 1 17).
Page ÿ4.
(1) Sous peine de dommages-intérêts. L’intervenant est, dans ce cas, le negottoruTn. gestor de celui pour qui i! intervient. Il doit donc faire tout ce qu’exige l’inlérêt de ce dernier. Or, il est de i’întérêt de celui pour rhonneur duquel il a accepté, d’être instruit du refus d’accepter, et de l’acceptation par intervention, afin qu’il puisse prendre, en conséquence , ses mesures contre le tireur , et les endosseurs t|ui le précèdent, et exi-. ger d’eux la caution dopt parle l’art. 120.
(2) Cela est tout simple. T! ne seroit pas juste qu’un homme de paille, qui viendroit accepter par intervention, peut-être même frauduleusement, pût empêcher les poursuites du porteur. Mais, dira-t-on, l’acceptation par iutervention est donc inutile.^ En droit, cela est
ï56 NOïESode la page y5.
vrai. Mais de fait, elle est très-utile, et sert très-souvent k empêcher les poursuites. Que pourroit, en effet, exiger le porteur, pourraisoii du refus de l’acceptation ? Une caution solvable. Eb bien, si l’intervenant vaut cette caution, il ne poursuivra pas.
Il faut conclure delà que, si l’accepieur intervenant ne paie pas , le porleur qui veut conserver son recours, doit faire signifier le protêt faute de puicinent a celui sur qui la Icüre est lîre'e, qidil ne lui suffiroit pas , et qu’il seroit-inême inutile, pour son recours, qu’il le fit signifier h rintervenanf.
Page ÿ5.
(i) Le grand avantage de la lettre de change , c’est rapide, ei la certitude d’avoir ses fonds a i’e'cbe'acce, si l’accepteur est solvàble. Or, cette certitude n’existeroit plus, si le jiaîement pouvoit être arrêté par des oppositions. D’ailleurs elles neseroient pas fort utijes. Car elles ne pourroient avoir d’effet , qii’aulant qu elles seroient faîtes sur celui qui se troiueroit proprie'taire de la lettre, au momeju de l’éclie'ance ; et, avec un endossement , cette propriété est si facile à transmettre ! On a voulu , en outre, prévenir les fraudes uii accepteur de mauvaise foi , qui feroit former des oppositions entre ses mains par des personnes apostées, afin dej'etarder le paiement de la lettre. Cette dernière considération doit faire rejeter l’opinion de ceux qui prétendent que I article ne doit être entendu que des oppositions faites avant l’échéance , et que le paie-
mem d’une lettre de change ccliue peut être arrêté oar une saisie. *
Mais le tireur qui u’auroii pas reçu lemonfanl de la lettre, pourroit-il au moins former opposition? La bERRA^,oh3p. le pensoît, pourvu toutefois que la lettre U eut pas ele négociée; et cet avis éloit aussi oeiuî e AVAE.\ , (^Pdtère los y Cependant notre article ne paroit pas avoir admis celle exception.
NOTES UE LA PAGE g6i iSj
(2) Fait Ban& opposition. Nous venons de voir dâtis quels cas on peut i'ormer opposition.
(3) Fsl présumé. Il n’y a qu’une présomption du nombre de celles qu’on appelle juris ^ c’est-à-dire qui dispense bien celui quî a payé de prouver la validité du paiement, mais qui n’eiclut pas la preuve contraire ^ comme nous allons voir.
Page ^6'.
(i) On ne peut opposer à celte de'cîsîon l’axiome de droit : Omnts gnarus dehet esse conditionis ejus cnni quo conirahit. Quand on contracte j on a , ou l’on doit avoir le temps dé s’informer dé la condition de celui avec lequel on traite, et comme on a pu le conuoître , on n’est pas excusable de s’être laissé tromper. Mais, ici, l’accepteilr n’a contracté qu’avec le tireur. Le plus souvent le porteur de la lettre lui t*s^ absolument étrangèr. Peut-on l’obliger de prendre dès informations sur son compte? En âu roi t- il le temps? Et si on lui en accordbit la faculté, né pourroit-ü pas en abuser pour retarder le paiement? Il résulte de là que les espèces posées par Pothier, b*» 168 et 169 , doivent être décidées d’une manière absolument contraire à l'opinion de ce jurisconsulte.
Mais^ï^n?, si par un faux commis sur la lettre dé change, on a grossi la somme , et que l’accepteur ait payé la somme falsifiée , aura-t-il son Vecours pour ce qu’il a payé, on seulement pour le montant réel de U lettre? Je pense avec Pothier, n» 99, et d’après la Loi 2C, § 6. lï’. maiîàali^j qu’il ne peut avoir de recours que pour le montant réel de la lettre. L’opinion contraire soutenue par SCAGCHIA. , auroit trop d’incbiivéniens, en ce que [jar-là, ceux sur qui une lettre seroit tirée, se crosroient dispensés de loute précàutidn et de toute surveillance. Si, cependant, le tireur avoiî
lih NOTES DE LA Page 96.
tlotiüé lieu par sa faute, à la falsification, comme si, par exemple, il avoit laissé du blanc, s’il avoit écrit la somme eu chiffres, et que la falsifîcation ait été faite de manière h tromper une attention ordjnaire, îl n’y
■t pas de doute qu’il ne fût tenu d’indemniser l’accepteur,
si la lettre n’est pas simplement falsifiée, mais toiit-a-fâit lausse f 11 est bien évident que l'accepteur na aucun recours contre le tireur.
(2) Fait présumer le dol : et d’ailleurs, s’il eût aîteimn jusqu’à l’écbéance pour payer . il eût été si t ]^a ^ véritable propriétaire formât oj>po-
if). Vune des personnes obligées tombe en jailliie, Quid , si c’èst le tiré, et qu’il n’ail pas encore accepté? L’article n’est pas applicable. Il u’y est question que des personnes obligées au paiement, ôr, le tue ne devient obligé que par l’acceptation. Mais il y auia lieu au protêt faute d’acceptation et 'a l’application
des articles 119 et 120.
Observez que la faculté de donner caution , accordée < ans ce cas aux coobligés du failli , est uue exception a Ja .ligueur du droit, d’après laquelle , la dette solidaire étant exigible pour i’un des codébiteurs, doit l’être pour tous. Mais 1 on n a pas voulu contraindre tous les obligés a tenir perpétuellement leurs fonds prêts pour le paiement de la lettrej etd ailleurs il n’en résulte aucun préjudice pour le porteur, puisque la caution assure le paiement b l’échéance.
(^) Dans la, monnaie qu^elle indique. Je ne pense pas que ^qn ait voulu dire’ parla, que le paîenicnt oit etre fait avec les pièces mêmes de la monnaie indiquée , mais bien en monnaie du pays, au cours du Jauge avec celle indiquée. Du moins cela paroît résulter de la discussion. ( Voyez M. Locré, sur Var-
NOTES Dii LA page 96. ^-09
/iWe i43. ) Si donc une lettre de change e^t indicpiée payable en pjasti’esj 1 accepteur peut la payer en monnaie de t rance représentant, au cours de la place, la quantité de piastres indiquée. Mais alors, quel cours suiyra-t-ou? Sera-ce celui du jour où la lettre a été tirée, ou celui du jour du paiement? Il paroît résulter d un arrêt du Couseil d’État, du ly février 1726, rapporté par Jousse, dans sou Recueil, tom. 3, p. 3o8, que l’oït doit suivre le cours du jour de Pécbéance , k moi us de stipulation contraire.
Nous disons, du joufde l écliécLnce , et non pas du jour du paieiuent , parce que les retards que le porteur aiiroit pu mettre dans la présentation de la lettre, ne ])euveni préjudicier a raccepteur, qui a dû tenir ses fonds prêts au moment de récliéance. SI donc, dans l’intervalle, il est survenu une diminution dans les espèces, le porteur sera tenu de recevoir son paienienl en espèces diminuées , ruais au cours qu’elles avaient au jour de l’échéance , et cela pour deux raisons ;
La première, c’est qu’il n’a pas été au pouvoir de l’accepteur de se libérer. Dans les créatices orcjiuaifes, Ton connoîi le plus souvetit son créancier, uVon peut lui taire des offres. Ici, le porteur est presque toujours inconnu à l’accepteur.
La seconde raison , c'est qu’il arriveroit souvent que, si l’on craignoit une diminution d’espèces, on relarderoit la présentation d’une lettre de change, afin d’attendre que la diminution soit arrivée.
si les espèces ont, au contraire, augmenté? Je pense que la lettre doit être payée en espèces au cours du jour du paiement réel et effectif. La raison de différence avec le cas précédent , c’est que , de droit cjomnsun et ordinaire, les paieiiiens se fout en espèces au cours du jour où ils sont faits. Si l’on a admis nue disposition contraire dans le cas' ci-dessus, c’est pour empêcher les fraudes. C’est' donc une exception qui ne doit pas être étendue au cas dont i! s’agit , 'dans lequel
l4® NOTES DE LA rAGB 97.
on lie peut supposer de fraude, et qui doit êlre, d^nprès cela , décidé par le droit commun.
Quid, si la lettre est payable h vue? il est clair que , dans tous les cas , le paiement se fait en espèces au cours du jour du paiement même, h moins qu’elle ne contienne stipulation contraire ; ce qui arrive le plus souvent, et ce que l’on exprime en disant : en espèce& au cours de ce jour : ce qui indique qu’il faut suivre le cours du jour où la lettre a été tirée.
(5) Par conséquent il aura son recours potirce surplus. Il paroît qu’oupensoit anciennement que le poi'leur, qui avoit reçu un a-compte de l’accepteur , étoîl censé avoir suivi sa foi, et avoir renonce' a tout recours. Cette jurisprudence, contraire tout à la fuis aux intérêts du porteur et à ceux des signataires de la lettre, a été avec raison abrogée par le Code.
Page S7-
(i) Voir,k ce sujet, la note (i ) de la page 79.
(‘j) C’est l’acceptation qui forme le contml entré celui sur qui la lettre est tirée, et le porteur. Par conséquent, l’exemplaire accepté est un titre suffisant pour exiger de lui le paiement.
(3j ^ V égard du tiers ^ porteur; on ajoute le mot tiers f parce que si le porteur de l’exemplaire accèplê est le même que celui auquel la lettre a été payée, il
bien évident qu’il ne peut en demander une seconde fois le paiement. Mais comme il peut l’endosser en fraude au p.rofit d’un tiers, l’on sent qu’une personne de mauvaise foi pourroÎL très- facilement abuser de celte circonstance.
Quid^ pour ce qui concerne le tireur? L’accepteur est libéré a son égard, sauf qu’il est tenu de le garantir
NOTES DE LA PAGE gy,' i4[
des poursuites qui pourroient être dfrîgées contre lui par le porteur de rexeraplaire accepté. ^
(4) Quand même il représenieroit la quittance de celui qu’il a payé. En acceptant , il s’est engagé a payer au porteur de son acceptation. Tant qu’elle n’est pas retirée, on peut le contraindie au paiement j il a seulement son recours contre celui qu’il a payéj mais il n’en aucun contre le tireur, si la provision esistoit. Si elle n’esistoit pas, i! n’a recours que pour le simple montant de la lettre. Il doit s’imputer d’avoir payé induement , et de s’être par Ik exposé à payer deux fois.
(5) Et sans donner caution j parce que, dès que nous supposons que l’exemplaire perdu n’étoit pas revêtu de l’acceptation , celui sur qiiî elle est tirée , n’ést lîé envers personne , en particulier. En payant sur un exemplaire quelconque, il est censé accepter la lettre sur cet exemplaire j et il est vrai de dire qu’alors il a retiré l’exemplaire accepté.
(G) Il ne faut pas entendre par mots une simple ordonnance du Président, mais un jugement du Tribunal. La décision est bien aussi importante icî , que iprsqu’il s’agit de condamner l’acceptepran pfupmpnt d’une lettre de change dont l’exemplaire accepté est représenté.
(7) Pour les qualités que doit avoir cette cautjpn, voyez les articles 2018 et 201g du Code Civil.
(8^ C’est-b-dire par celui auquel l’exemplaire accepté auroit pu être négocié , et qui auroit alqrs Pitre y alaise pour poursuivre l’accepteur,
(9) Rengagement de cette caution , et non de celle qui a cautionné par un aval , ainsi que le préiendoient Savary et Jousse, et dont Eengagement n’est prescrit actuellement que par cinq ans.
i42 îîOTES de la. page
( lo) j4près trois ans. Observez , i" que celte prescription court contre toutes sortes (Je personnes, même mineures et interdites; et 2® cpi’on ne peut pns déférer le serment à la caution, quand la prescription est accomplie, comme dans Je cas de l’article 189. La raison de différence est que, dans ce dernier article, la prescription est établie en faveur des dfbi leurs mêmes de la lettre, qui, s’ils n'ont pas réellement payé,,ceriantde lucro eaptnndo; au lieu que la caution , dans tous les cas , cerlat de damno /vilando.
Il peut paroîire, au surplus , étonnant que l'engagement de cette caution ne dure ([ue trois ans; car, d’un coté, il est certain que celui qui a reçu induement le paiement de la lettre, peut être poursuivi en restitiuion pendant cinq ans, par le ve'rilable propriétaire j et que de l’autre, le porteur de l’exemplaire accepié peut également agir pendant cinq ans , contre l’accepteur ; et cependant , l’on décharge la caution au bout de trois ansj et Ton ôte par la a l’accepteur la sûreté qui lui avoit été donnée , et d’après laquelle seule il avoit pu être condamné a payer. 11 est dllficile de rendre d'autre raison de cette disposition singulière, sinon qu’elle existoit dans 1 Ordonnance, et qu’il ne paroU pas qu’il en soit résulté, défait, aucun inconvénient.
Pour concilier celte espèce de contradiction , quelques personnes a voient pensé que raccepteur qui paie après que toutes les formalités ont été observées, étoît présumé valablement libéré, aux ternies de l’article i45, et que la caution n’étoit exigée que dans l'intérêt du porteur de l’exemplaire accepté , qui viendroit réclamer de celui qui a reçu, la restitution de la somme induement payée, en sorie que, dans cette opinion , le porteur n’auroit de recours conlre l’accepteur, qu’a 11 tant qu’il prouveroit que le premier paiement a été fait par collusion, entre lui et celui qui l’a reçu. Mais alors, pourquoi^ la Joi dlspense-t-eüe de la caution dans le cas de l’aiticle i5o, où il n’y a pas acceptation, et 1 exige-t-elle dans le cas de l’article i5i , uniquemenE
}vyce que la lettre de change perdue est acceptde? C'est dire bien formellement, que la camion est exigée princ.palement dans Pmtérêt de l’accepteur; surtout quand on rapproche ces dispositions de l'article i4B, qui dé-
nnTle"tL^T^"î exception, que celui qui paie
’ I. • d’exemplaire accepté
Page ^s.
(1) j4u dernier endosseur : c'est celui de qui il a acquis, et qu, ne peut contester la cession qu’il lui a a.le u,i-,nen,e de la let.re. 0„ sent q„>il ni,
?vec l!r ÎT Pi-^'^dens qu? n'om pas tÂli
avec lui , et qui peuvent ne pas le connoître.
(2) Qui est tenu. Observez qne cette obligation de
1 endossenr existe, quand même ! par le fait, if JnZ nanioitpoiiu de recours contre lui , , pa? le dé-
aut de protêt^ dmis Je délai fixé par la loi. 5iic iiieé avec raison, a Turin, le 9 juillet i8i5. ('Sirey' i8i4;2e part., pag. 257.) t >
(5) Son nom et ses soins. Son nom, s’il faut faire < es poursuites; ses soins, s’il est possible d’obtenir le second exemplaire k l’amiable. .
(4) Aecepiée ou non. Ici on exige un jugement et «ne caution , quoique la lettre ne ?oit pai accepté parce que le porteur n’a pas de titre. Il faut dona, ]» mi i luslifie de sa propriété ; 2“ que le juge déclare que la justification est suffisante; S-» enfin, comme le iuge pen se tromper ou etre trompé,, et que rien de tout c^a ne peut prejudipier aux droits du véritable propriétaire, I faut qinl J ait caution pour sûreté de la restitution.
qp.T * que cette caution n’est pas exigée ici
seulement dans Tintérêt de celui sur qui la IcUre est
t44 NOTES DE L\ PAGE 99.
tîiee, puisqu’il u’a pas accepté. Elle a donc lieu egaleluent dans l’intérêt du tireur, qui est lié par sa signature, et aussi du propriétaire de la lettre , en cas d’insolvabilité du tireur, et de celui aii<|uel le paiement a été^fait, (5) Dit acte de protestation. Cet acte est revêtu des mêmes formes que le protêt, sinon qu’il ne contient pas la transcription de la lettre, des endossemens, reconimandaiions, etc.
Page ÿj),
(1) jiprès le protêt faute de paiement. Bemarquez une différence. Quand la lettre a été payée par une des personnes obligées au paiement, ou qui en sont garantes, il est indifférent qu’elle ait été, ou non , protestée. Celui qiii paie est toujours subrogé, eti vertu de l’art. î25ï du Code Civil, n“ 3, Mais quand elle est payée par un tiers étranger k l’obligation , il faut qu’il y ait protêt, pour qu’il y oît subrogation ^ et cela , pour les mêmes raisons qui ont déjà été rapportées ci-devant uolc (7) de k page gS,
Quid^ si elle étolt payée avant protêt par un liersj Je pense qu’elle devroit être présumée payée a la de'charge de l’accepteur; que les endosseurs seroieni libérés, ainsi que le tireur, s’il avoit Tit provision ; et que le tiers qui auroit payé , n’auroil de recours que contre l’accepteur.
(2) Par toute personne y même par celtiî sur qui la lettre est tirée : s’il n’a pas provision , et qu’il ne veuille pas payer au compte du tireur, il peut laisser protester, et payer par intervention pour celui des endosseurs qu’il veut choisir ; et alors il a recours, non seulement contre le tireur, mais encore contre l’endosseur pour lequel u 3 payé , et ceux qui le précédent -, au lieu que , s’il eût payé pour le compte du tireur, il ri’aiiroît eu de recours que contre lui , et tous les endosseurs eussent été libérés. Mais il est bien entendu que, pour que celui sur qui Iti
NOTES ÛE LA Page ggi t45
lettré est iîre'e, puisse payer par in ter veut ion , il faut qu’il n’ait pas accepté purement et simplement. Car alors, il est censé avoir accepté pour le compte du tireur, et il ne peut refuser de payer pour lui.
(3) Sont constatés. Comment, et par qui? Quand c’est dans Pacte de protêt, je pense que ce doit être par l’huissier : quand c’est a la suite de l’acte, ce ne peut être que par unereconnoissance de paiement donnée par le porteur de la lettre.
(4) Je n’ai pas dit en général qu’il est subrogé aux droits du porteur, parce' que le porteur non payé pour^ roit exercer son recours contre le tireur et tous les en^ düsseurs,au lieu que l’intervenant pour un endosseur, ne peut exercer de recours contre les endosseurs postérieurs a celui pour lequel il est intervenu. Et en effet, c’est cet endosseur lui-même qui est censé avoir payé par le ministère de l’intervenant, et en payant, avoir libéré tous les endosseurs postérieurs.
Nota. 1! a été jugé en Cassation , le q décembre 1812, (Sirey, 1816, 1'* P., p. 208.) que Pinlervenant n’est pas obligé de dire pour qui il intervient.
(5) Le tireur est garant de tous les endosseurs j H ne peut donc exercer contre eux aucun recours.
(6) Chaque endosseur est censé tireur à l’égard des endosseurs qui le suivent, sauf qu’il n’est pas obligé de justifier de la provision.
(7) // doit être préféré; s’il consent à payer pour le compte du tireur. Car si c’est pour le compte d’un endosseur , je pense qu’il ne doit être préféré , qu’autant que le paiement offert par lui , opère plus de libérations.
(8) Ainsi, celui qui offrira de payer pour le compte du
ÎI. to
iil'eur, sera préféré, parce qti’il libère tons lesenJosseurs. Après lui , ce sera celui qui intcrvieiuîra pour le comple du premier endosseur ; ensuite celui qui iuiervicul pour le second endosseur, el ainsi de suite.
Page 100.
(1) Le lendemain de l'échéance au plus tard., pour les lettres de change payables eu France, l^our celles payables dans i étranger, il est évident (pdil faut se conformer, pour le protêt, a la loi, ou h Piisage, du lieu où elles sont payables.
Observez que le i"? jour de l’année est fêle légale, et qu’en conséquence le protêt des elTets échus le 5i décembre, ne peut être fait que le 2 janvier. Avis dti Conseil d'Etat approuvé le 20 mars 1810 { Bulletin, 11” 5.^i4).
Quel est le délai pour faire enregistrer ? on n’a pas voulu donner de décision fixe b cet égard , [la régie donne un délai de trois jours pour les exploits) , non plus que sur la question de savoir si le défaut (Tenregis- 1 rement annulleroit le protêt. Le tout est laisse h rarbitra^ du juge. Il est , au surplus , certain qu'un enregistrement tardif pourroit , eu cas de contestation, jeter de vébéraens soupçons sur la vérité de la date du protêt.
(2) Peut. C’est une faculté qu’il a , et dont il peut ne pas user. I! peut ne faire protester qu’h l’échéance; mais s’il fait le protêt au moment de la faillite, est-il tenu de le renouveler h l'échéance? Je ne le pense pas 5 mais alors il aura dû exercer son recours clans la quinzaine de la date de ce protêt, (art. i65) ; mais s’il a fait un second protêt 'a l’échéance, je pense que le délai fatal de quinzaine, fixe par ledit article, ne courra que
NOTES DE LA PAGE loi. i4y
tin jour (lu second protêt, parce que, comme rious avons (lit ci-dessus, pote (i) de 'a page 88, le droit accordé au porteur par l’art. i63 est de pure faculté, qu’jl peut l’exercer ou ne pas l’exercer, et qu’il peut y renoncer , s’il le juge convenoble; autrement il faudrait aller jusqu’à prétendre que si le premier protêt est nul , le porteur a perdu son recours, tandis qu’il l’eût con^ serve , s’il n eut pas fait de protêt du tout 5 ce qui n’est pas soutenable.
(3) Peut-on négocier une.dettre de cbange après la faillite de l’accepteur? Ouf. Elle n’est censée échue qu’h l’égard de 1 accepteur, et non a l’égard du tireur ei des endosseurs, qui sont seulement tenus, si on l’exige,' de donner caution pour le paiement a l’échéance {Jrt. 'i48). Mais si celui qui a négocié la lettre , connoissoit oii devoit comioître la faillite, on pensoit qu’il étoit tenu d’en garantir le paiement pendant cinq ans, même sans protêt, ni dénoijciation (SaVahy, Parère 69 ). On poiirroit décider la même chose encore aujourd’hui, d’après les art. 1276 du Code Civil, et 565 et suivant du Code de Commerce.
(4) On a même jugé à Bruxelles, le 5 janvier 1809, que le porteur d'un effet protesté pou voit exiger caution, pour le paiement des effets de la même personne , non encore échus. Je crois que cela doit dépendre des circonstances, et surtout de la cause du protêt.
Page ioi.
{\)l^iparle protêt faute cV acceptation, II est possible que celui sur qui la lettre est tirée, ait, depuis le protêt, reçu du tireur des fonds suffisans pour le paiement. D’ailleurs, la caution qui. a dû être donnée, conformément a l’art. 120, ne peut être poursuivie qu’au-
l48 NOTES DE LA PAGE lOi;
tant que la lettre n’est pas acquittée à son écliéancej et le défeut de paiement ne peut être constaté que par un protêt.
(2) I^lpar la mort. Où doit être fait , dans ce cas ^ le protêt? Je pense q^ue c’est au domicile du défunt ; et qu’il doit être signifié aux liériliers ou reprèsenlans im tel y en so7i domicile à, etc.). (Argument tiré de l’art. 447 du Code de Procéd.)
Quidy si les héritiers présens répondent qu’ils sont dans les délais pour délibérer ? Celte réponse doit être prise pour un refus, et donner lieu au recours contre le tireur et les endosseurs, ainsi qu’a la saisie conservatoire des effets de la succession, si toutefois te défunt avoii accepté, conformément à Part. 172.
Qziicï, si le porteur est héritier de l’accepteur? Il faut distitiguer : s’il est héritier bénéficiaire, il doit toujours faire le protêt, parce qu’il ne confond ])as sa cié.mce avec la succession {C. C.art. 802). Mais îi qui devrat-il signifier le protêt ? Aux autres héritiers, s’il en existe ; sinon, au curateur au bénéfice d'inventaire , s’il y en a un de nommé ( C. P. 996}.
Mais^rwffZ, s’il n’y a ni héritiers ni curateur.^ Le cas est embarrassant, attendu que le délai du protêt est trop court pour faire nommer un curateur. Je petiserois que, pour éviter tou te difficulté, l’héritier présumé pourroil, dans ce cas , signifier le protêt aux représeiitans le défunt et au domicile de ce dernier j ou même , qu’il pourroit se le signifier b lui-raèine, comme a personne étrangère, et ce, par analogie de ce qui se fait en cas de saisiearrêt.
Si le porteur est héritier pur et simple deracceptenr, il faut encore distinguer ; s’il est héritier unique, il n’est pasbesüin de protêt; la lettre est censée acquittée, y^ditio heredüaiis pro soluiione eedit^ L. qS. §. 2. ff, de solutionj.hus. S’il a des cohéritiers , comme la confusion n’a lieu que pour partie, il devra leur signifier le protêt, chacun pour sa part.
NOTES DE LA PAGE 101. ,4j^
(3) Ou, quand meme !a failüle seroit pu-
& iqne el aflichée , et qu’il serait j en conséquence bien constant que la lettre ne sera pas paye'e. Les actes solennels en général ne se suppléent pas, et ne se font pas par equipollent, surtout lorsqu’ils sont destinés à donner counoissance de quelque fait aux tiers. ( Ar^ tiré deVart. 1071 du C. C,). D’ailleurs la faillite, quelque publjque qu’elle soit , a pu, pour raison d’éloignement ou atittc, 1 ester inconnue aux tireur et endosseurs.
Par aucun autre (icte* Si donc le porteur, au lieu de friire le protêt, a voit assigné l’accepteur, et même 1 «voit fait condamner, cela nesuppléeroit pas le protêt, eût-il même dénoncé les poursuites dans le délai prescrit pour la dénonciation du protêt ; et il n’en perdroit pas moins son recours contre les endosseurs, ''et même contre le liretir , si ce dernier avoîi fait provision. H faut avouer que cela tientun peu a subtilité. Mais comme toutes ces dispositions sont de rigueur, il faut s’y couronner exactement.
Au surplus, quand on dit que le protêt ne peut être supplée par aucun autre acte, il faut entendre un acte fait par le porteur seul , ou par lui avec l’accepteur seulement. Car s il étoit fait un acte par le porteur, mats de concert avec les endosseurs, ou l’un d’eux, ou s’il existoît la preuve qu’ils l’ont prié de ne pas faire de poursuites, il est certain que cela suppléeroit au protêt , k l’égard de ceux qui auroient concouru k l’acte, ou qui au raient fait celte prière.
On a jugé a Rouen , le 8 juillet iSti, que l’huissier chargé de faire un protêt, et qui fait un acte insuffisant pour y suppléer, est tenu de l'action en garantie h l’égard des parties (Sirey. i8t2, 2" P., p. 97), et en Cassation le i5 mai 1816 (Bulletin , n® 3^) s fjoe ce recours n’esi pas de la compétence des tribunaux decommerce.
Quid, si le porteur est empêché par force majeure' de faire le protêt? Il paroît qu’auciennement on pensoif,. qu’eu cas de preuve évidente d’impossibilité, le porteur.
l6o NOTES I>E LA PAGE loi.
devoit être relevé de la déchéance : (Savaky, Parère y o‘^ Pothier , n. i44j. 11 semble résufter de la discussion que le conseil n’a rien voulu décider a cet egard, mais qu’il a enteudu remettre le tout h la sagesse des tribunaux ( Voyez M. Locré sur l'art. i64 et l’avis du conseil d’état , approuvé le 27 janvier ibi4 (Bulletin n“ 10071).
(5) Cette permission s’obtient sur requête , et sans assignation préalable. Autrement ce seroit iiiaiiqner le but de la disposition. Pendant les délais de l’assignation, les effets disparoltroient.
(6) Du Juge : duquel , civil ou de commerce? Dti juge de commerce ; arrêt du parlement de Paris du 19 septembre 1765, rapporté par Jousse, 3« vol. du Recueil, page 698.
(7) Cohserpatoirement- Ainsi on ne pourra exécuter qu’a près avoir obtenu jugement , et fait déclarer la saisie valable. C’est la même chose que la saisie gagerio en fait de loyers. Voyez les art. Zi<^etsuivans du Code de Procédure, Mais remarquez que celte saisie conservatoire n’eropêcberoit pas la déchéance, même a l’égard des saisis , s’il n’y a voit pas protêt et dénonciation de protêt.
(8) Ainsi que de ceux qui ont mis leur aval , art. i42.
(9) A compter du jour du protêt. C’est une excepception h la règle de droit, d’après laquelle les intérêts d’une somme d’argent ne sont dus qu’à compter du jour de la demande \ [C. C, art. ii53). Or, un protêt n’est pas une deaiande. Mais cela a été introduit eu faveur du commerce , et parce qu’en fait de lettre de change, le porteur est autorisé à compter sur la rentrée de ses fonds a jour fixe.
NOTES im LA PAGE 102. i5t
(lo) La l aison donnée dans la note précédente iTexiste )K)ini ici ; on rentre dans le droit commun, et les ioiéiêls ne couieut tpie du jour de la demande.
Page 102. .
(ij Mais devant quel tribunal les assignera-t-il ? Je pense qu'il peut les assigner devant le tribunal de l'accepteur. C’est lui qui est le débiteur principal: les autres ne sont que ses camions solidaires. Mais en même temps, coiiinie ils sont tous défendeurs, il pourra assigner devant le tribun a Idc l’nud’eux ason choix (Procéd. art. 5rj). Sic jugé à Taris, le i4 septembre iSo8 ( Sirey, i8i4, 20 177). Mais observez que ces dispositions ne sont
applicables au tire, qu’autanl qu’il a accepté. Angers, 5 janvier iSi o (SiREY, idio, 2« T., p. 399),
Qaid, s’il n’y a pas eu d’acceptation? Cela ne fait rien ; la compétence du juge, en matière de commerce, se détermine par le lieu où le paiement devoil être fait: (C. P. art. 420). Mais il pourra les assigner aussi devant le juge du lieu où la lettre a été tirée : (C. P, ibici)
(2) Ml à déJatU de retnboursemeuL II paroi Iroit résulter de-la qu’il faut absolumeiU deux actes , l’un jiour notifier le protêt , et l’autre pour citer. Mais la citation siipplécroit-eile la dénonciation du protêt ? Non : celte dénonciation a pour but de mettre Tendosseur attaqué 'a portée de recourir contre les endosseurs précédens. 11 ne peut exercer ce recours qu’en leur faisant notifier le protêt j et comment le pourra-t-ü , s’il ne lui a pas été notifié a lu î- même ?
(5) En les faisant citer. Remarquez que cette cita^ tion ne peut être donnée qu’h la requête du propriétaire de la lettre, b la différence du protêt, qui peut être fait b la requête du porteur, letjuel peut, comme nous, avons vu , n’êlrc pas le propriétaire '^putà^ si l’endos-
i52 notes de la page iü5.
sement passé son profit ne vaut que comme procuration. Voyez ci-(îessus la note ( lo) de la page Üo.
(i) De quinze jours. Mais il faut que la citation soit donnée dans les quinze jours. Si doue on leTtssoit expirer le quinzième jour, sans citer, il y auroit déchéance. Arrêt de Cassation du 2‘j, juin 1812. (Sirky, iBj'i; prern. part., pag. 355.) Quid,^ si le dernier jour de la quinzaine est férié, pourcoit-on citer encore le lendemain? On peut argumenter, pour l’afFirmative, de la disposition de l’art^rBa , qui donne un jour de plus pour faire le protêt, quand le lendemain de Pécliéance de la lettre est un jour férié. Je pense , néanmoins , qu’il faut tenir la négative, mais que l’on peut donner la citation le dernier jour, quoique férié, toutefois avec la permission du juge. ( C. F. art. 1007. ) Quant à l’article 162, il est évident que c’est une exception fondée sur ce que le délai n’étant que d’un jour, si ce jour est férié, il a dû en être donné un autre. Mais quand le délai est de quinze jours, on a pu prévoir que le dernier étoit férié, et prendre ses précautions en conséquenoe. C’est l’a vis d’EsiERiGON {des ylssuj'ancesy ch. XIX, secL XVI,') Et cela a été ainsi jugé en Cassation , le 8 juillet 18 J 2. (Sirey, 18125 prern. part. , pag. 566. )
(5) Des Ureur et endosseurs, et non l’accepteur, q^uipeut toujours être poursuivi pendant cinq ans.
(6) Résidant en France. Quant h ceux résidant en pays étranger, il faut suivre, h leur égard, les lois du pays où ils résident.
‘ Page w3.
(i) ./d l égard de chacun d'eux : il ne peut cumuler les délais. Si, par exemple, il assigne l'endosseur qui précédé celui qui lui a passé la lettre, il ne peut
NOTES DE LA PAGE ïo4.
pas l’cclamer , d’abord le délai qu’il aiiroit eu contre sou propre endosseur, et en outre celui que ce dernieranroit en contre l’endosseur préce'dent. Il ne peut réclamer que celui qui est détenniné par la loi, relativement b lui, et 'a l’endosseur qu’il assigne. Sic jugé en Cassation , le 7 septembre i8i5, ( Sïrey, 1816; prein. part., pag. lé/. ) et le 29 juin 1819. ( Ibid. 1819, pag. 454. )
(2) . Quidj si tous les signataires de la lettre ont fait faillite, le porteur est-Ü colloqué dans chacjue masse, pour le total de la lettre, ou pour ce qui lui reste dû, déduction laite de ce qu’il a reçu dans les autres masses? Nous verrons la réponse a celte question au litre des faillites.
Page io4.
(1) Chaque endosseur est porteur k l’égard de ceux qui le précèdent, comme il est tireur k l’éprd de ceux qui le suivent ; sauf qu’il n’est pas obligé de pt-ouver que la provision existe. Au reste, ils peuvent tous, comme garans, être assignés devant le Tribunal où la cause principale est pendante. (C. P. ai't. 181 et 420.) Appliquez ce qui est dit cî-dèssus note (i) de la page précédente, et (i) de la page 102.
(2) Des mêmes droits. C’est-a dire qu’il peut poursuivre le tireur et les endosseurs qui le précèdent, ou collectivement, ou individuellement, a son choix.
(8) Il est déchu; quand même il seroit mineur ou interdit , sauf son recours contre qui de droit. Cette déchéiittee peut être opposée en tout état de cause. Arrêt déjk cité de la Gourde Cassation du 29 juin 1819. ( Sirey, 1819} prem. part., pag. 45^0
(4) Soit que la lettre ait été acceptée ou non. Le tireur seul est, tenu de prouver la provision , dit l’art. 117-
î5i NOTES UE LA. PAGE io4.
Mais, dira-t-on , ils sont garans du défaut d’acceptation. ür, quand la lettre n’a pas été acceptée, le rclits de paiement équivaut au refus d’acceptation.
^Cela est vrai. Aussi les endosseurs sont-ils garans en générai du défaut de paiement, même quand il y a eu acceptation ; et s’ils sont relevés de cette obligation dans le cas dont il s’agît, c’est parce que le porteur est en faute , et qu’il ne doit pas dépendre de lui de prolonger îndéfinîmeni leurs risques par sa négligence , et de les exposer par Ik au danger d’une faillite de la pari de leur cédant, ou du tireur lui-même. Sans doute le paiement peut^ être comparé k l’acceptation, dans le sens que celui qui paie une lettre de change, est censé a plus lorte raison l’accepter. Mais il y a cette diÏÏ’érence, que 1 acceptation a toujours lieu avant l’échéance, c’esl-adire dans un temps pendant lequel les endosseurs savent lies-bien que la lettre n’est pas encore payée, et qu’ils en^sont garans. Mais quand l’échéance est passée , sans qu il ail été fait contre eux aucunes poursuites, ils ont du croire que la lettre îivoît été payée j et s’il y a, dans ce cas, quelqu’un a punir, ce doit être certainement le poi'teur qui ne peut éviter le reproche de négligence.
(5) Quid, k l’égard dn donneur d’aval ? S’il a donné son aval pour une personne désignée, il suit sa condition, et il est Hbéré quand elle l’est elle-même. Qukl, sil.a caitiioni)é simplement le paiement ? -le crois qu’il ny a déchéance, à son égard, que quand elle existe meme k l’égard du tireur. ( Art. i42.) Voir un arrêt de Limoges du iS juin 1810 ( SniEY , 1812; 2‘’i>arl., pag, 081 ); et un arrêt de Cassation dn 5o mars 1810.
{IbUl, 1819; prem. part., pag. 545. )
(6) Donc, s’il n’y a pas provision , le tireur ne peut opposer la déchéance, quand même la lettre auroit été acceptée. Nous avons vu «né l’acceptation n’étshlit la preuve de la provision qu;k l’égard des endosseurs, h 1 (’garu du tireur, elle ne fait que la supposer : et, Si elle
NOTES DE LA PAGE Jo4'. l55
est denico, c’est h lui b en prouver rexistence (art. 117}.
Il en est de niêiTie de ses cautions , et de ceux qui ont donné leur aval pour lui. Arrêt déjà cité de LimogeSj 18 juin tSio. ( SiRF.Y, 1812; 2“ part., pag. 3 81.)
Observez en outre que le défont de provision ne relève le porteur de la déchéance qu'a l’égard du tireur. D’après l’ordonnance, elle le relevoit, même li l’e'gard des endosseurs. Une lettre de change, dîsoit-on , est réellement la cession d’une créance du tireur sur celui qui doit payer la lettre ; ladite cession faite par le tireur, h celui au profit de qui la lettre de change est tirée. Quand ce dernier l’endosse au profit d’un tiers , il est censé lui céder celle créance; et ainsi de tous les antresendosseurs, Or, tout cessionnaire de créance est obligé , de droit, de garantir l’existence de la créance cédée, au moment où il la' cède. {C. C. art. i6q3 ). Mais il n’y a vraiment de créance du tireur contre celui sur qui la lettre est tirée, que quand il y a provision. Donc, qnaud la provision n’a pas été faite, chaque endosseur a cédé une créance qui n'exlstoit pas. Donc, il doit être tenu indéfiniment. Ce raisonnement n’a pas été adopté. On a pensé que la provision éloit uniquement du fait du tireur, et (jue c’étoit lui seul qui devoit être responsable de son existence.
Mais remarquez que, quand la lettre a été tirée 'a l’ordre du tireur lui-même, et qu’il l’a endossée au profit d’un tiers, il ne peut, ainsi que nous l’avons dit dans la note (1) de la page 71 , réclamer, comme endosseur, le bénéfice de cette disposition. Nous avons établi dans cette note, qu’il était réellement et uniquement tireur, et , en cette qualité, sujet a l’action indéfinie du porteur, s’il n’a pas fait provision.
Si la lettre est payable a un autre domicile que celui du tiré , suftit-il de prouver que la provision exisLoit entre lesmains de celui-ci? Il a été jugé k Paris, le 17 mai 1811, qu’il foüoit cfuela provision existât au lieu désigné pour le paiement. (Sirey, 1812; 2.®P. , p. ï3). Çet arrêt a' été dassé (/fiirf. ; il’'" P.,’ p. 137.) et l’alfaire
NOTES DE LA l’AGE 10 k.
renvoyée h Rouen , où elle a été jugée dans le sens contraire a l’arrêt de Paris, le 5c mars i8i3fi6id. I8,l3; 2.* P., p. 25^.)
Observez, au surplus, que la déchéance a lieu contre porteur , dans les cas ci-dessus exprimés, quiitul ineine il auroit pris la voie du rechange ou de la retiaite
ont il va être parlé. Il doit faire concourir les deux moyens.
Il faut cependant excepter un cas , où 1 ’endosseiir est tenu indéfiniment, quoiqu’il n’y ait pas eu de proiêt : 0 est ^uand lajettre u’a pas été prolestée h Péciiéance, et eju elle a été négociée depuis. Celui au iirofu duquel endossement a été fait , n’est pas tenu de faire le protêt, puisque le délai est expiré; et il peut, néanmoins, pourstiivreson endosseur pendant cinq ans. C’est l’opiluon e Savary , part. I , Üv. III, chap. VI. Mais il no* peut poursuivre que son endosseur. Ions ceux qui ont nCfjOcie la lettre avant l’échéance, sont libérés par le délaut de protêt, ainsi qtie le tireur, s’il a fait provision, yuïcî, SI la provision existoit, mais qu’avant i’écieance, le tue soit tombé en faillite? Jugé h Paris le 1 novembre i8i5, que la provision est censée ne plus exister. (Sipy, i8,6; 2.’ P., p, ,oo). On l’est
reçUf de raccepteur, ou même du tireuc, SI c est un des endosseurs.
tr Simple. Pourquoi celle déchéance ma ^ hef C’est uniquement en raison du doin- “^8^*p>^ee du porteur pourroit occasioner été de la lettre, qui auroient pu, s’ils eussent
soit rnnt " p. ” *'^^‘■*5 de paiement , faire leurs diligences, eararit? ceux qui dcvoieritlcs
mafffK» *' espece, ils n’eproiivent pas de doin-
ment touché les fonds destinés au paie-
iiieot. D ailleurs, dans ce Cas, cerkinè de iucto cap-
NOTES DE LA PAGE lo5. 167
inmlo; on doit leur préférer le porteur qui eertat de damno \>itando,
(9) Remarquez que l’accepteur d’une lettre de change n’est pas un garant , une caution , dont la condition doive suivre celle du débiteur principal. Car alors, il devroit êti»e libéré en même temps que le tireur. L’obligation de l’accepteur est elle-même une obligation principale, qui subsiste îiidépendaiiiment de toute autre. Il peut être poursuivi quand Ü a accepté, parce qu’il s’est obligé par-là au paiement : il peut l’être, quand il a provision, quand même il u’auroit pas accepté , parce qu’ayant en main les fonds suffisans, le paiement de la lettre ne lui cause aucun préjudice. D'ailleurs le porteur conserve toujours la qualité de cessionnaire du tireur. ïl ne peut plus à la vérité exercer contre lui de recours en garantie. Mais il n’en peut pas moins exercer les droits qui lui ont été cédés. Or, au nombre de ces droits, se trouve celui de contraindre au paiement celui qui a provision. Mais l’accepteur qui a payé pendant les cinq ans, a-t-il un recours, quand les formalités requises n’ont pas été observées? Il n’en a aucun, dans aucun cas, contre les endosseurs. 11 n’y a point de contrat entre eux et lui ; et d’ailleurs, par cela seul qu’il a accepté, il est censé, vis-'a-vis des endosseurs, avoir reçu la provision. {Art. 117). Mais il n’est pas douteux qu’il n’ait un recours contre le tireur, quand la provision n’a pas été faite. ïl est, comme nous l’avons dit, son mandataire, et il peut exercer l’action de mandat pour se faire indemniser du préjudice que lui a causé l’exécution du mandat, c’esl-à-dire le paiement de la lettre. Voir ciaprès note (a) de la page ii3 dans quel délai ce recours doit être exercé.
Page io5.
(1) Voyez l’Ordonnance du commerce, tit. 6.
l5H NOTES DE LA. PAGE io5.
(3) Quid, s’il ne trouve de lettre de cliange ni sur !e tireur, ni sur aucun des endosseurs? On pensoit dans l’ancien droit qu’il pou voit en prendre sur toute personne, et qu’il pou voit même prendre de rar-geui à iiiiévêt. Je pense qu’il en seroit de même au}nurd’hiii. L’article i64 lui donne une action en garantie-, ce qui doit comprendre rindemnité de tout le dommage que le non-paiement de la lettre lui fait éprouver. Cependant, remarquez que cette action ne va pas jusqu’à l’indemniser de tout le gain qu’il auroil pu faire, si la lettre eût été payée. Il faut à cet égard suivre tes distinctions apportées par les art. ii5o et ii5i du Code
(5) lise rembourse. Mais remarquez que, comme nous l’avons dit, cela ne préjudicie point à l'obligation de remplir les formalités oi-dessns prescrites, A défaut de ces Ibrmalilés, la retraite n’empêcheroit pas la déchéance.
(4) Des frais y c’est-à-dire, non-seulement de ceux de protêt , mais encore ceux de banque , de commission , etc.
(5) Par conséquent, si le porteur de la lettre protestée, au lieu de prendre une retraite sur le lieu d’où la première a été tirée , en prend une sur une place où le change soit plus considérable , il ne peut toujours réclamer le rechange, que conformément au cours du lieu où la lettre étoit payable sur celui d’où elle a été tirée; pourvu, cependant , qu’il y ait un commerce ordinaire et réglé entre les deux places. Car auti’eraent, on doit lui passer le rechange pour le lieu le plus voisin , ou nvêtne quelquefois on doit lui en passer plusieurs. Ainsi, Pétersbourg n’a point de change réglé sur Paris. C’est ordinairement par l’intermédiaire de Hambourg que le change a lieu. 11 résulte de- là , que le porteur d’une lettre pfotestée de Paris sur Pétersbourg, peut prendre
NOTES DE la' PAGE 107. l5g
en rcloiu’ une lettre <îe Pctersboiirg sur Hambourg , et si elle n est pas payée, en prendre une seconde de Hambourg sur Paris : dans ce cas, par conséquent, il peut exiger deux lechanges. Mais la Seriia observe avec raison, cliap. XV , qii^en tirant de Pétersbourg sur Haraboiirg, le porteur doit en prévenir le tireur, ou celui su? qui il fait la retraite, afin qidil fasse, s^ii le peut, les fonds il Hambourg pour le paiement de la première retraite, et qu’il évite, par Ik, le rechange de Hambourg sur Paris.
Page 106^.
(1) Mais le rechange peut être différent pour chacun d’eux , comme nous le verrons plus bas.
(2) Avec les intc'rêts a compter du jour du protêt faute de paiement, jusqu’au jour où les fonds sont rentrés J (art. J 84).
(5) Domicilie dans une autre place que celle d'où la lettre a été tirée,.
(4) Ce certificat est nécessaire , quand meme la retraite seroit faite sur un endosseur domicilié dans une autre place; parce qu’en définitif le tireur ne doit qu’un rechange , celui constaté par le certificat , comme nous allons le voir dans la note suivante.
Mais , si le lieu où la lettre étoit payable, n’est
ppint place de commerce, et que conséquemment il n’y ait pas de cours, ce que !a loi suppose, lorsqu’elle dit qu’il pourra ne pas y avoir d’agens d.e change ? Je pense que l’on doit prendre le change du lieu le plus voisin.
Page i(y),
(i) Qwirf, si te porteur a été remboursé k ramiable
igo NOTt-S UE LA PAGE 10^.
par son endosseur, ce dernier pourra-t-il ire tin compte de retour, et une retraite , soit siir.un dcs endosseurs précédens, soit sur le tireur? Je n’y vois aucune diCTiculté : l’endosseur ciui a payé, est subrogé a tous les droits du porteur j il peut donc faire la ret raite et le compte de retour, mais comme le porteur 1 lUiioit pu faire, c’est-'a-dire, du lieu où la lettre étoit payable, sur celui d'où elle a été tiree, et non pas du lieu ou elle a été négociée à lui endosseur, sur celui d’où elle a été tirée. Ainsi , Pierre tire une lettre d’Amsterdam sur Paris, au profit de Jacques. Jacques la uégocîe a Anvers, ait profit de Paul. Paul n’élant pas payé de la jettre a Paris, la renvoie à Jacques d’Anvers, qui la lui rembourse b l’amiable : je pense que Jacques pourra faire sur Pierre un compte de retour, comme Paul l’auroit j)u faire , c’est-a-dire, de ce qu’il en auroit coûté pour avoir une lettre de Paris sur Amsterdam.
f'i) Pour entendre celte disposition , il est nécessaire d’entrer dans quelques détails.
Il faut d’abord reconuoîire, en principe, que dans une lettre tirée, par exemple, de Paris sur Hambourg, l’obligation du tireur ne consiste qu’à faire pfw'er la lettre à Hambourg; ou , 'a défaut de paiement , a en rembourser le montant à Paris, en indemnisant le porteur du rechange de Hambourg sur Paris setilctneni. Si donc, dans l’intervalle, la lettre est iiégociée^dans différentes places , ce ne peut être que pour l’intérêt et aux risques de ceux qui la négocient ; et cela ne peut rien ajouter à l’obligation du tireur. Supposons maintenant nue la même lettre tirée par Pau! de Paris, sur Pierre de Hambourg, au profit de Jacques d’Anvers, soit négociée par ce dernier b Anvers, au profit de Lefevre (f’Ainslerdam, passée par celui-ci a Durand de Hambourg, et qu ell® soit ensuite pvotestée, Durand prend une retraite et fait un compte de retour sur Lefèvre d’Ainsterd.iin ; celui-ci peut bien prendre une retraite également sur Jacques d’Anvers , et ce dernier sur le t.henr Paul de Paris. Mais
NOTES DE LA. PAGE lOy. î()t
le compte de retour doit être le même h lëgard de tous, cest-îï-dire cjue chacun de ceux sur cjui la retraite est faite, nëst tenu que de rembourser le principal delà lettre protestes, et les frais faits h Hambourg pour se procurer la première retraite, sauf le rechange, è l’égard duquel la disposition est différente, comme nous Talions' voir tout -'a- l’heure.
Remarquons, en effet, qu’abstraction faîte du rechange, les frais h faire pour se procurer une retraite de Han)boMrg sur Amsterdam , ne sont ni plus ni moins considérables que ceux qu’il auroit fallu faire pour s’cn procurer une sur Paris j que, si la lettre fût restée entre les mains de celui au prolit duquel elle avoit été originairement tiree, i! n’auroit pu demander au tireur que les frais de la retraitc de Hambourg sur Paris j que la négociajion faite par lui è Anvers, n a eu heu que dans son. intérêt, et parce qiTil a raienx aimé recevoir h Anvers, une somme qiTil ne devoît toucher qu’à Hambourg; que si, eu conséquence, cette négociation occasionne -une augmentation de frais, cette augmentation doit être à sa cliaige; qu il en doit etie de meme a l’egard de chaque endosseui , attendu que toutes les négociations faites dans les places intermediaires, sont absolument étran— geies au tireurj et qu elles ne peuvent, comme nous l’avons dit, rien ajouier a -son obligation primitive. Tel est le motif de la disposition de Tart. 182, portant qu’il ne peut être fait qu’un seul compte de remur sur la même lettre, c est— a— diie, celui des frais faits dans le lieu ou elle etoit payable ^ ledit compte devant etre remboursé d’endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur; et tous les frais faits dans les places intermédiaires, devant être supportés par les endoieurs qui y ont négocié la lettre.
Nous avons, jusqu’à présent, en parlant des frais de retraite, fait abstraction du rechange, parcequ’à cet égard , la 'disposition n’est pas lout-à-fait la même. Ce n’est pas que les rechanges puissent être cumulés! L’art. iB3 porte que chaque endosseur n’en doit supi
'iB‘2 notes Dii la page 107.
porfer qu’un seul , ainsi que le tireur. Mais remarquez la différence de rédaction des deux art. 18^ et i83. Le premier indique évidemment qu’il ne peut être lait qu’un seul compte de retour sur la même lettre , et que c’est le même qui est reiuEoursé d’endosseur it endosseur respectivement., et délinîiivement parle tireur. L’article i83 dit bien également qu’il ne peut être supporté qu’un seul rechange , soit par chaque endosseur J soit par le tireur ; mais il ne dit pas que ce soit le niême rechange : ceci a encore besoin d’explicatiun.
Reprenons l’espèce ci-dessus. Durand, porteur de la lettre protestée, prend une retraite de Hambourg sur Lefèvre d’Amsterdam; Lefèvre en prend une d’Amsterdam sur Jacques d’Anvers; et Jacques en prend une sur le tireur Paul a Paris. De la il arrivera qu’il y aura trois rechanges h payer : celui de Hamboiug sur Amsterdam; celui d’Amsterdam sur Anvers; et celui d’Anvers sur Paris. Nous disons que chaque endosseur n’en doit supporter qu’un seul , non plus que le tireur; mais que ce ne sera pas le même. En effi;t , il est coustant , en premier lieu, que Lefèvre d’Amsterdam doit à Durand le rechange de Hambourg sur Am.sterdam : mais ensuiteLefèvre en prenant la reiiaile sur Jacques d’Anvers, peut-il exiger de lui : 1® le change de Hambourg sur Amsterdam que lui Lefèvre a rembour.sé à JJurand; et 2® celui d’Amsterdam sur Anvers, qu’il a du payer pour se procurer la retraite siur Jacques? Non, il n’en peut exiger qu’un seul , et ce sera celui de Hambourg sur Anvers. Ï1 en doit être de même b l’égard de Jacques, qui èn preriant la retraite sur le tireur Paul h Pai is, ne peut exiger de lui que le change de Hambourg sur Paris; et cela par suite du principe posé au coiuniencement de cette note. Car de même que le tireur ne peut être, passible des frais occasionnés par les négociations inlerniédiaires, mais seulement de ceux résultant de la retraite de Hambourg sur Paris ; de même chaque endosseur, qui est vraiment tireur b l’égard de ceux qui le suivent,
NOTES DE LA PAGE lo;. i65
sauf la disposition relative k la provision , n’est égaiement passible^ que du change de Hambourg sur le lieu où il a négocié la lettre. Ainsi, Lefèvre d’Amsterdam doit le rechange de Hambourg sur Amsterdam^ Jacques doit celui de Hambourg sur Anvers j et Paul doit celui de Hambourg sur Paris.
On voit par Ik, comment doit être entendue la disposition de l’art, i83. C’est pour la même raison que l’arl. i8i , après avoir dit que l’on doit joindre au compte de retour , un certificat constatant le prix du change auquel la retraite a été négociée, ajoute' que, quand cette retraite est laite sur l’un des endosseurs, il faut y joindre, en outre, un certificat constatant le cours du change , du lieu où la lettre étoit payable sur celui d’où elle a été tirée, parce que, comme nous venons de le démontrer, c’est de ce seul change que le tireur est passible en définitif. Cependant cette disposition n’est pas encore suffisante : on eut du, dans le cas supposé, exiger le certificat du cours des changes du lieu où la lettre étoit payable , sur tous les lieux où elle a été négociée, depuis le tireur, jusqu’à l’endosseur sur lequel la retraite est faite. On voit, en effet, par l’espèce ci-dessus , que, si la retraite est faite sur Lefèvre, il est essentiel de connoître, non seulement le change de Hambourg sur Paris, qui sera supporté par le tireur, mais encore celui de Hambourg sur Anvers, qui devra être supporté par l’endosseur Jacques.
L’article 6 du titre C de l’ordonnance, portoît que, quand le tireur avoit donné par, la lettre, pouvoir de la négocier dans certaines places, il étoit passible des rechanges qui avoient eu lieu dans les places indiquées , et que tous les rechanges quelconques étoient a sa charge, quand le pouvoir de la négocier étoit indéfini. Cette disposition subsisteroît-elle encore aujourd’hui? Je ne vois rien qui s’y oppose. Elle ne renferme rien de contraire aux bonnes moeurs, ni aux lois commerciales.
Page 108.
(1) îl peut. Gela est facultatif. C’est au juge a examiner s’il a pu payer, s’il a été suffisamment prévenu par le tireur , etc. On pensolt même anciennement tfiie l’on ne devoit point tirer une lettre de cîiange sur une personne, sans l’avoir prévenue , et sans avoir obtenu son consentement au moins tacite , quand même celte personne auroit été débitrice du tireur , d’une somme égale et même siipéiieure au moniant de la'leitre : je regarde cela comme une déférence qui doit être maiutenue. Je parlerai de nouveau de cet objet dans une note sur le quatrième livre.
(2) Pnvers le tireur \ mais non envers les endosseurs, ni envers le porteur, avec lesquels il n’a pas contracté, puisque nous supposons qu’il n’a pas accepté la lettre. Remarquez en outre que, si la dette dont il est tenu envers le tireur, n’est pas commerciale , il ne peut être poursuivi commercialement dans ce cas, même par le tireur, comme II pourroit l’être, s’il avoit accepté la lettre. Mais dans le cas où il peut être poursuivi commercialement, pourroit-il l’être devant le tribunal ou le tireur est traduit? Jugé l’affirmatfve en Cassation, le 12 juillet I8i4 ( Sirey, 181 4 j i”P., p. 172 ). Et en eÉfet, il est en quelque sorte garant du tireur, puisque l’on suppose qu’il a en main, au compte du tireur, de quoi payer la lettre.
Page no,
(i) L’accepteur d’une lettre fausse , qui en découvriroit la fausseté après l’acceptation, est-il tenu de la payer? Dans iesprincipes rigoureux du droit civil , cela pourroit faire question. Mais , comme nous l’avons déjà observé, ces principes ne peuvent s’appliquer dans
NOTES DE LA PAGE uo. i65
toute leur étendue aux transactions çoTiimercîaleSt Je pense donc , b cet égard , que j si la lettre a été négociée depuis racceptation , les juges devront examiner scrupuleusement s’il y a quelque apparence que le porteîir actuel ait eu connoissance du faux quand il a pris la lettre ; et que , dans le cas de la négative , sis doivent condamner l’accepteur ^ payer, sauf son recours, s’il- y a lieu. C’est b lui 'a s’imputer d’avoir accepté une lettre fausse: le porteur peut dire avec avantage, qu’il s’est peu embarrassé des signatures du tireur, des endosseurs, etc,, qu’il ne connoissoiî pas, ou en qui il n’avoît nulle confiance J qu’il n’a vu que celle de l’accepteur j que cette signature étant vraie et certaine, sa confiance ne peut êlre trompée; etc. Que l'on oLserve d’ailleurs que le porteur n’est rigoureusement tenu de connoître que la signature de l’endosseur, qui lui a transmis là lettre ; que l’accepteur au contraire doit çonnoUre la signature du tireur. Si donc la signature du dernier endosseur est véritable , et que celle du tireur soit fausse, c’est l’accepieur seul qui est en faute de l’avoir méconnue. Par la même raison, si celui sur qui la lettre esttirée, ne l’accepte pas, ou si, après l’avoir acceptée, il ne la pave pas, le porteur a son recours contre son endosseur; celui-ci contre l’endosseur précédent; e.t ainsi de suite, jusqu’à l’auteur du faux. Mais ce dernier pourroit-il opposer la prescription de cinq ans? Je ne le pense 'pas. Il ne peut opposer que celle résultante du Code Ciiminel , art. 657. ^ \
Mais, quid^ si la lettre est présentée au paiement par celui qui en étoit porteur au moment de l’acceptation y et que je suppose de bonne foi? La raison de doutçr sç tire de ce que le porteur ne peut dire que c’est la signature de l’accepteur qui l’a déterminé b prendre U lettré, puisqu’il en étoit déjà porteur, quand elle a été présentée b l’acceptation, Mais néanmoins, je pense que l’accepteur est toujours tenu de payer : le porteur peut dire avec avantage encore, que l’acceptation l’a eiilièremejut tranquillisé sur le sort de la lettre,* que, si
elle n’eiit pas été acceptée, il se fût pourvu contre son endosseur J que^ pendant le temps qui s’est écoulé depuis l’acceptation les circonstances ont pu changer j que les preuves du faux ont pu dépérir, etc.
Qiiid ^ dans l’espèce suivante?
Une lettre a été délivrée en plusieurs exemplaires. Lhin d’eux a été présenté à l’accepta lion, et accepté. A l’échéance, l’accepteur paie, et retire l’exemplaire sur lequel il croit voirson acceptation. Maislasignaiure éioit fausse. Le porteur de l’exemplaire vraiment accepté se présente. On demande.
.1 Si 1 accepteur est obligé de payer une seconde fois : 1 affirmative ne peut souffiér aucun doute,
2“ S’il aura une action en vépéiition contre celui qui a lèçu le premier paiement, et que l’on suppose de on ne foi. Je suis également de l’avis de raffiniiative. Il est certain que Faccepteur n’a voit contracté aucun ^gagement envers le porteur delà fausse acceptation. En Je payant , il a donc payé ce qu’il ne de voit pas.
(i) Gürctns solidaires, lis sont ses garans solidaires, et non pas ses codébiteurs .* il y a cette différence que, dans le cas des codébiteurs solidaires, le créancier peut s'adresser a celui qu’il veut, sans être obligé d’attaquer 1 un plutôt que l’autre^ tandis que, dans le cas de garans solidaires,. le ciéaricîer est obligé de s’adresser d abord au débitenr principal, c’est-a-dire à l’accepteur; et il ne peut recourir aux gara ns, qu’a près avoir fait constater le refus de payer de la part du débiteur.
violence, le dol, et l’erreur.
MaiAil faut bien observer qu’aux termes de Tari, j lü du Code Civil , la violence est une cause de nullité quoiqu’elle ait été exercée par un tiers, autre que celui au profit duquel k convention a été faite: tandis que, d apres l’article iii6, le dol n’est une cause de B U Mite que quand il a été cominj.-^ par la personne même avec laquelle on a contracté; or, nous avons vu que
NOTES DE L,\ PAGE' lia. iÔ/'
celui stir qui ta leltre est tirée , contracte, en I acceptant, l’obligation de la payei', non-seulement envers celui qui la présente a l'acceptation , mais encore envers celui qui s’en trouvera porteur a l’échéance.^ De ces divers principes ü résulte que l’acceptation faîte par violence est nulle 'a l’égard de tous; pourvu toutefois que l’accepteur, aussitôt que la violence a cesse , ait donné avis par les journaux ou autre voie quelconque publique, de la contrainte exercée contre lui ; au contraire^ l’acceptation faite par dol n’est point nulle ’a l’égard de ceux qui n’ont pas participé au dol, sauf le recours d.e l’accepteur contre celui qui l’a trompe.
Quant a l’erreur, elle est assez difficile a imaginer» On peut cependant supposer qu’il y a deux^ tireurs du même nom , et que celui a qui la lettre a été présentée , n accepté pour run , croyant accepter pour l’autre. Mais je ne pense pas que cette cause de nullité puisse être invoquée. C’est a l accepieur à prendre ses piécaU'lions : il doit connoîire U signature de celui pour lequel il accepte.
(4) C’est une suite du principe que l’erreur dans les. motifs de l’obligation de la part de l’un des c.ontractans , n’annulle pas la convention (Pothier, efes Ohligatlons en général y 20). U faut cependant excepter le cas
où il y auroit dol prouvé de la part du porteur; si, par exemple, l’accepteur ayant des doutes sur la situation aciudle du tireur, et voulant s’en assurer,le porteur qui connoissoit la raniiie,ren avoit empêché, en lui procurajtt de faux renseignemens sur la solvabilité prétendue du tireur. Pothier, n." 118 , prétend meme que le silence seul cardé par le porteur sur la faillite du tireur, qtiil connoissoit, suffit pour qu’il y ait dol de sa part , et pour, lui ôter toute action contre l’accepteur. Cicéron décide également dans ce sens une question , qu’il examine dans son Traité des C^ce.? : mais je doute que ' cette opinion, quelque équitable qu elle paroisse , soit admise dans les Tribunaux.
ïb,8 NOTES DE LA PAGE ui.
Mais, si l’accepteur connoit la faillite, doit-il accepter, même quand il a provision? Ce qui donne lieu à cette quesüon, c’est que, d’après un principe nue nous aurons occasion de répéter souvent au titre des /Uï/Zifes, une fois la faillite ouverte, aucun cre'ancier, non puvjl^ié, n’a le droit d être paye' de préfe'rence à im autre. Or, si oelm sur qui la lluîe est tirée , â des tonds appartenant au tireur , il suit de ce principe crti’ils appartiennent 'a tous les créanciers de ce derniei^ et nue celui sur qui la lettre est tirée, n’a pas le droit d’en disposer, plutôt en faveur de fun que de l’autre. Par consequent il semble qu’il faudroi^ dire avec la Seue a ,
soiÆ f pf'oove que l’accepteur connois-
soit la faillite, quand il a accepté, il est bien tenu en- \ ers le porteur pour le montant total de la lettre - mais qu à l egard des autres créanciers du tireur, il est tenu
h ^ ^ V? destinés au paiement de
la lettre, comme s’il ne l’avoit pas payée; et sauf à
exercer dans la faillite les mêmes droits qu’y auroit
i1 esnoni^^'"', ' ' de bonne foi , alors comme
ontViP les fonds qui lui
ont ete remis a cet effet par le tireur, sont devenus sa
propriété, ^et ne peuvent être saisis oar les agens de la
fui, i la prouver. (C. C. art. sàsj. “«“'’aise
(.')) Quand il y a suhrogation, le porteur est H»n satisfait et désintéressé; mais l 'obligation n’est pas é^ein te puisqu elle subsiste en faveur de celui qui a p^ayé ’
Pcige ni,
(0 Si, par exemple, le porteura reçu en paiement
de l’accepteiir un billet valeur reçue comptant. Dans cè cas J il y a ce c^ue les jurisconsultes appellent^ciio ôrevis maniis ; le porteur est censé avoir reçu de l’accepteur le montant delà lettre de change, et lui avoir ensuite prêté la même somme sur son billet, Voyez dans Pothier, /z.°^i89, une espèce dans laquelle ce jurisconsulte examine s il y a eu novation , et se prononce, avec raison, pour la négative.
(2) Il faut qu’elle soit acceptée , d’après le principe, res eoclem modo dissolvl debent, quo fuerant colligalcB. Il a lallu le concours des deux volontés pour door ner naissance à l’obligation, il faut le même concours pour la détruire. Tant que ce concours n’existe pas, la remise est un simple projet qui peut être révoqué parle porteur.
Mais , lorsque la remise conventionnelle a lieu , il faut, en outre, que l’accepteur ait soin de se faire remettre l’original de la lettre de change, acquitté. Car autrement, s’il le laissoit, non acquitté, entre les mains de celui qui a fait la remise, et que ce dernier vînt k négocier la lettre au profit d’un tiers, l’accepteur seroit tenu è l’égard de ce tiers, comme si la remise n’existoit pas; sauf son recours contre celui qui l’auroit faite. Pothier, d.® ryS, paroît restreindre cette disposition au cas où la remise sei’OÎt sous seing-privé, attendu, dit-il, que , n’ayant pas alors de date certaine, rien ne prouve qu’elle soit antérieure a l’endossement fait au profit du tiers. Mais il est fort douteux que la remise, même faite par acte authentique, puisse être opposée k celui au profit duquel la lettre auroit été négociée , postérieurement à cette remise. C’est en eiet le plus sou tvent le crédit et la solvabilité de l’accepteur, qui détermine la négociation d’une lettre' de change; et ce seroit tromper la confiance, si précieuse dans Je commerce, ce seroit entraver la circulation rapide de .ces sortes.,d’effets, que de permettre h l’accepteur d’opposer au porrteiir un acte, authentique k la vérité , mais qui a pu être
fabriqué dans les ténèbres, et dont il étoit impossible ^ . ce dernier d^avoir connoissance. D’ailleurs, et ceci est pérempioîre, l’accepteur auquel il a été fait remise, peut- il être traité plus favorablement que celui même qui a payé sans retirer l’exemplaire accepté, et qui n’est pas libéré à l’egard du tiers-porteur de son acceptation? i^Arl. i48). Je pense donc que l’avis de I’ûthier doit être rejeté, et que l’endossement est valable, de quelque manière qu’ait été faite la remise, saut le cas de fraude de la part du porteur.
La remise faite a l’accepteur, lui profit e-f-elle vis-'avis du tireur? Ou, en d’autres termes, l’accepteur auquel la remise a été faite, peut-il débiter le compte du tireur, du tiiontantde la lettre, comme s’il l’a voit payée? S’il paroît résulter des termes employés par les parties, que le créancier, en faisant la remise, a eu inleniion de gratifier personnellement l’accepteur, et de lui faire une véritable donation, il n’y a pas de doute qu’a l’égard du tireur, la lettre ne doive être censée avoir été acquittée par l’accepteur, qui peut agir en conséquence. L. JO, 10, ff, manàatu Mais si la remise est pute et simple , alors les parties rentrent dans le droit commun , d’après, lequel le mandataire ne peut répéter que ce qu’il a réellement payé par suite du mandat. L. n6, §. 4 ff. eodem.
Pour ]<s résolution des questions suivantes, il faut encore distinguer deux espèces de remise; Tune réelle , quand le créancier fait tin acte duquel résulte l’extinction de la dette; et l’autre personnelle, quand, sur plusieurs personnes obligées pour la même dette, le créancier consent à en libéi'er une en particulier, se réservant ses droits contre les autres. I^orsque la remise est réelle, comme son effet est qu’il n’y a plus de dette, il est évident que tous les obligés quelconques sont libérés, La remise tacite, telle que celle résultante de la remise du titre ( C. C. art. 1222), est toujours censée réelle; et il en doit être de même de la
conveutiorinelle, toutes les fois que lê contraire n’est pas prouvé. {îhid. art. laSÔ).
Quant à la remise personneilej il y a plus de difficulté.
On demande d’abord : si le créancier a déclaré i|u’il en te R doit décharger personnellement l’accepteur , quel sera l’effet de cette déclaration? Il faut distinguer: si l’accepteur a reçu du tireur les fonds suffisans pour acquitter la lettre , la remise, quoique personnelle à l’accepteur , opère également la libération du tireur ; parce que, comme le tireur qui a fait provision, a, quand il est poursuivi, an recours contre l’accepteur, la remise faite a celui-ci deviendroit inutile, si le tireur poivvoit être poursuivi. Mais si la provision n’étoit pas faite , nul doute que le porteur ne conserve son action contre le tireur, parce qu’alors cette action ne peut rejaillir contre raccepteur. Mais il faut qu’il y ait protêt : car ce n’est que le protêt qui donne ouverture à l’action du porteur contre 'le tireur. Au reste, dans les deux cas, la remise, même personnelle a l’accepteur, opère la libération des endosseurs; parce que, soit qu’il y ait provision ou non , l’accepteur est garant eu vers eux de l’acquittement de la lettre, {art, 117); et que , par conséquent, l’action que le porteur exercerait contre eux, rejailllroit, dans tous les cas, contre l’accepteur.
Quidy de la remise personnelle accordée au tireur ? D’abord il est certain qu’elle libère tous les endosseurfi , puisque, s’ils étoient poursuivis, ils auroîent tous un recours contre lui. Mais quel effet aura-t-elle a l’égard de l’accepteur ? S’il n’a voit pas provision , il est également libéré, parce qu’autrement, il auroit un recours contre le tireur : mais, s’il a provision, je pense avec Pothier, n** 181 , qu’il n’est pas libéré, parce qu’en cas de poursuite contre lui, il n’a pas de recours h exercer contre le tireur.
Quid, âe la remise personnelle faite a un endosseur? Elle libère cet endosseur , et les endosseurs subsé-
ïyî NOTES DE LA PAGE 112.
quens, parce qu’il est leur garant : mais elle ne libère ni l’accepteurj ni le tireur^ ni les endossseurs pcécédens.
de celle faite au donneur d’aval? Il est seul libère'- {C. C, arL 1287).
Observez que, dans tout le cours de cette note, je n’ai entendu parler que de la remise volontaire. Quant k celle force'e , par suite d’un atermoiement par exemple, elle Devant jamais que comme à-compte, ainsi que nous le verrons au quatrième Livre,
Pag0 a 2.
(1) Au moment de V échéance, La compensation ne peut avoir lieu qu’au moment de l’échéance, parce que. la compensation équîpolle au paiement, et que le porteur de^la lettre ne peut, comme nous l’avons vu plus haut, être^ forcé d’en recevoir le paiement avant l’échéa n ce . Si don c 1 e dé bi t e ui' d e 1 ’a ce ept e U r a cessé, a V a n t 1 échéance , d.être propriétaire de la lettre par l’effet d un endossement, il ne peut plus y avoir lieu à compensation. Argument tiré d’un arrêt de cassation du ir novembre i8i3 (Sirey, 181 5 ; p. 197^
Qwiûf, si les deux dettes ne .«lont pas payables dans le même lieu? Ceja n’erapêclie pas la compensation, sauf à celui qui Toppose, à faire raison à l’autre partie des frais de remise, s’il y a lieu (C. C, art, 1296), c’est- ,a-djre ^indemniser de ce qu’il reçoit son paiement dans une autre place que celle ou il devoit le, recevoir. Mais ;comme , dans ce cas, l’accepteur peut ne pas .user de .la compensation, je pense qu’elle n’a pas lieu de plein droit , mais seulement du moment qu’il a dé- <ïare qu il enlendo.k tenir compte des frais de remise.
'Q^uid.p si le porteur de la lettre est débiteur du tileur ou de l’un des endosseurs? La compensation peut avoir heu, mais seulement lorsqu’il y a eu protêt et enonciation de protêt : car ce n’est que de ce moment que la créance du porteur contre les endosseurs
Notes ue la page 112. 173
et coïilre le tireur qui a fait provision, est ouverte et exigible; et l’on ne peut opposer la compensation d\mè créance, que quand elle est exigible. [C. C, art. 1291). Dans ce cas, si c’est avec le tireur que la compensation a lien , tous les endosseurs sont libérés , ainsi que l’accepteur s’il n’avoit pas provision. S’il avoit provision , il peut être poursuivi en restitution par le tireur.
Si c’est avec un endosseur, tous les signataires de la lettre sont bien libérés envers le porteur ; mais celui qui a compensé, conserve son recours contre les endosseurs qui le précèdent, ainsi que contre l’accepteur et le tireur. 11 est k leur égard, comme s’il avoit payé. Compensntio est niuiua solulio.
Quid si, a défaut de paieiuent delà part de l’accepteur, le porteur attaque un des endosseurs, mais non pas celui qui est son créancier ? L’endosseur poursuivi pourra-t-il opposer la compensation du chef du tireur ou d’un autre endosseur, l’un ou l’autre créancier du porteur? 11 faut distinguer : comme il est garant des endosseurs qui le suivent, il est évident qu’il ne peut opposer la compensation de leur chef. Mais comme, au contraire, il doit être garanti par les endosseurs qui le précédent , ainsi que par le tireur, il est nature! qu’il puisse opposer la compensation de leur chef : (C. C. art. 1294).
11 en seroit autrement , si c’éioît l’accepteur qui fût créancier du porteur. Il est certain que la compensation pourroit être opposée-, de son chef, soit par le tireur, soit par les endosseurs. La raison en est, qiie , dans la lettre de change , comme nous l’avons dit,c’est l’accepteur qui est principalement obligé au paiement. Le tireur et les endosseurs ne sont que ses cautions. Or , il est de principe que la caution peut opposer la compensation, du chef du débiteur principal : (C. C. art, 1294)*
Qaidy a l’égard du donneur d’aval ? Il peut opposer la compensation de ce qui lui est dû, et de ce qui est dû a celui ou a ceux pour qui il a donné son aval, ainsi qu’a l’accepteur.
1^4 NOTES DE LA PAGE il 3.
(2) Salifie recours de l’accepteur contre le tireur, si ce dernier n’a voit pas fait provision.
Page h3.
(1) Car, s’il n’avoit pas fait provision , il ne seroit pas libéré de l’action de mandat que l’accepteur ou son héritier pourroit exercer contre lui, pour se faire rembourser le montant de la lettre , qui est présumée acquittée par la confusion. Hereditatis aditio pro solutione cedil. (L. g5. J. 2. ff. de sohUionibus).
Pothier, n® 192, prétend qu’à compter du moment où la confusion a eu lieu de cette manière, il ne peut plus être fait d’endossement valable de la lettre de change, quand même les parties seroient de bonne foi, putày s’ils ignoroient la mort de raccepteur : en sorte que, dans ce cas , le porteur auroit bien contre l’endosseur l’action, dite condictio sine causât pour se faire rendre les fonds par lui donnés en paiement de la lettre, mais il n’auroit aucun recours contre le tireur ni contre les endosseurs précédens, qui tous auroientété, suivant lui, libérés, de plein droit, par la confusioin Je ne suis pas de cet avis, et pour les mêmes raisons qui m’oüt déterminé dans le cas de la remise faîte par acte authentique. En général , Pothier a voulu porter dans les affaires commerciales ces principes de droit rigoureux, qui s’appliquent aux affaires purement civiles, et qui ne s accordent nullement avec îa manière large du commerce, et avec la confiance qui en est Fâme. Voila pourquoi ses opinions sur cette matière ne doivent être adoptées qu’avec précaution,
Quid, si le propriétaire de la lettre devient héritier dn tireur , ou 'viee 'uersâ ? L’accepteur est libéré , s^il n’a voit pas provision. Mais si les fonds lui avoîent été remis , il est tenu de les rendre au tireur, ou a ses héritiers. Dans tous les cas, tous les endosseurs sont libérés j car ils ont tous le tireur pour garant,
Quid^ si le propriétaire de la lettre devient l’héritier
NOTES DE LA page ll5, l-;5
d’nn endossenrj ou mce ^ersâ7 Les endosseurs subséquerissont libérés j mais non l’accepieur, ni le tireur, ni les endosseurs precédens.
Il est a observer que, quand le propriétaire de la lettre n’est héritier que pour partie, soit de l’accepteur, soit du lireur, soit d’au endosseur, ou vice versât les effets ci-dessus e'noncés n’ont lieu que pour une partie du montant de la lettre, e'gale à celle qu’il prend daus l’hérédité. S’il est héritier pour un quart, la confusion a lieu pour un quart du montant , et ainsi de suite.
Et 2° que s’il n’est héritier que sous bénéfice d’inventaire, soit pour le total, soit pour partie, il ne se fait aucune conlusion , parce qu’un des effets du bénéfice d’inventaire est de l’empêcher.
(2) Se prescrit par cinq ans, L’Ordonnance disoit : toutes lettres et hilleis de change sont réputés acquittés après cinq ans : d’où l’on concluoil que cette prescription ne s’appliquoil qu’à l’action du porteur de la lettre contré l’accepteur, le tireur, ou les endosseurs; mais niiilement à celle que l’accepteur qui avoit payé, avoi.Lcf.mtre le tireur qui n’a voit pas fait provision, pour ■ se faÎM rembourser le montant de la lettre; ni pareillement h celte qtie le tireur qui avoit remboursé la lettre, avoit contre l’accepteur auquel il avoit remis les fonds, pour se les faire restituer. On pensoit que ces deux dernières actions dévoient durer trente ans : du moins, cela paroît résulter des principes posés par Savahy dans son parère 72, et répétés par Pothier , n“ 199. Au surplus, cela ne' peut plus faire question aujourd’liuî. Notie article dit, toutes actions se prescriuenty ce qui comprend meme celle de l’accepteur contre le lireur, et vice versa.
L’article 22 de l’Ordonnance porloit que cette pre.scription avoit lieu, même contre les mineurs et les absens. Le Code n’a pas répétecette disposition. En doit-on conclure qu’elle est abrogée? Je ne le pense pas. Cette prescription est fondée sur une présomption de paiement,
NOTES DE LA PAGE ll3.
ei les présomptions de ce genre nulitent contre toutes sortes de personnes, même mineures ou interdites j sauf leur recours contre qui de droit. (C. C. art. 227 Ei).
H a été jugé au tribunal de Commerce de Paris, le 16 novembre i8i4, que la prescription avoit pu être suspendue par le défaut de communications avec le pays où les obligés étoîent domiciliés (Sirey, 1816, 2« P., p. 175). id. en Cassation, le 9 avril 1818 (Ibid.^ 1819, i P.j p. 1 SqJ* ,
oy es ci-après la note (5) de la page 11 5.
(8) A compter du jour du prolél? Quid^ si la lettre n'a pas été pro testée? D’rfboid la question ne peut s’élever qu’à l’égard de l’accepteur, ou du tireur qui n’a pas fait provision. Car, par le défaut de protêt, tous les endosseurs sont libérés, et même le tireur qui a fai' provision. Je penserois que, dans ce cas, la prescription doit courir du joitr de l’e'cbéance : c’est en général le droit commun (C. C., art, 2257).
^ (4) Ou de la dernière poursuite juridique. Non périmée, La péremption s’acquiert par une discontinualion^de poursuites pendant trois ans, ou troisj«ns et demi lorsqu il y a Heu à demande en reprise d’instance. (^' '^7)’ Une procédure périmée n’a aucun
effet {ihid. 4 01), et, par conséquent, n’interrompt pas la prescription (C. C. art. 2217).
(5) II naît de la condamnation une nouvelle action, appellée actio judicati^ qui ne se prescrit que pat trente ans, ' ^ ^
(8) a,ete sepairey authentique, ou sous seing-
privé, meme par lettre missive : par exemple, si l’on a prié Je porteur de surseoir aux poursuites. (Savaey, parère io3), ^
(7) Je crois que, dans ce cas, il faut trente ans, parce
NOTES DE LA PAGE il 4. 175?
que l’action ne résulte pas d'une lettre de change, mais de la reconnoissaiice de la dette; ce qui forme une obligation nouvelle , qui ne peut s'éteindre que par la prescription ordinaire.
jVo/a. Il a été jugé à Paris, le 9 octobre 1^17, et en cassation, le 2 février 1819, que cette disposition devoir avoir lieu, quand même l’acte qui est supposé contenir la reconnoissanee , seroit antérieur a la lettre de change (Sirey, 1819, P., p. 4o8).
(8) Sur la présompLion de paiement. En conséquence, il a été jugé, avec raison, en cassation, le 25 août ) 8 15, que cette prescription peut être écartée, s’il y a preuve écrite du non paiement {^Ibid., i8i5, p. i3i. ).
Page, a 4.
(t) Si l’héritier est mineur, c'est son tuteur qui affirme, [C. C., art. 227Ô). Voyez au surplus ci -a près la note (4) de la page 118.
(2) Va somme à payer. Pourroit-on faire un billet payable en une ou plusieuis lettres de change? Le Code ne le défend pas. Ce billet s’appeloit, sous l’Ordonnance, billet de change (ai't. 29) : nous en verrons plus bas une seconde espèce. Actuellement, ce seroit un simple billet a ordre, s’il étoil a ordre; secùs , ce ne séroit qu’un billet ordinaire. Le Code n’admet point, comme l’Ordonnance, de billets de change, distincts des simples billets a ordre.
(3) 11 paroît, d'après cela , que les billets au ponenr n’oTit plus lieu, 011 au moins, qu’ils ne jo.niroient pas de la faveur accordée aux billets a ordre.
(4) Ou de toute autre manière. Ainsi on peut dire que la valeur n été fournie en lettres de change. C’est ce qui constiiuoii la seconde espèce de billets de change,
il. 12
NOTES de Là page u.T
Qiàd, s’il y a voit simplement valeur recufij sans ajouter en quoi? SAVAftYpense qu’ils seroient nuis, comme faits sans cause ^ Part, i", liv, 5, chap. 7 : cependaut il paroit avoir adopté une autre opinion dans son Parère 84'. Actuellement j vl est certaiu qu’ils ne seroient pas nulsj {C. C.f art. ii52), sauf au créancier a justifier légaieinent de la cause du billet.
Quid s’il est causé pow/’ don'i il est valable ; et il en seroit de même de l’endossement. Il y a alors tradition; et les donations mobilières, acGompagnées de la tradition réelle, ne sont pas assujetties aux solennités des doualiotis. <iSiG:jugékParis,le 6 mai j 8j5 (Sirey, idi6,2« P., p. 67).
Page 11 5.
(1) he paiements Kmû les juges ne peuvent accorder de délai pour le paîeiuent d’un billet a ordre, {art. 167), contre l’ophiion de SXVARY, part, liv. 5, cbap. 9.
(2) Le protêt, L’Ordonnance, art. 3i, n’exigeoit que les diligences ordinaires , c’est-a-dîre, une sommation, qui devoir être faîte dans les dix jours de l’échéance, si ■le billet étoit causé, mZewr reçue comptant^ ou en lettre de change; et dans les trois mois, s’il étoit, valeur reçue en marchandises ou autres effets. La de'uonciaiion devoit être faite aux endosseurs dans les mêmes délais que pour les lettres de change; è défaut de quoi, ils n’étoient plus tenus de garantir le paiement {Ibid, Art. Sa). Néanmoins, dans l’usage, on faisoît le protêt.
(3) Le rechange. ïl ne paroît pas qu’anclennemcnt on fût dans l’usage de prendre la voie du rechange, ou de la retraite, a de'faut de paiement d’un billet b ordre. La raison étoit, que la .reti'aite suppose qu’jl y a eu remise de place en place, et que cette remise n’a-
NOTES DK LA PAGE llS. ,.g
Ainsi les intérêts du montant du nllet a ordre courent actuellement du jour du protêt.
(5) Bt la prescription ; si toutefois le billet est sous. P” commerçant , ou a pour cause des opération
..■ commerce (art. 1S9). La prescription dé cinrarn’” vo.i heu anc.enne,nent que pour les billets , di?s SeL <U change (Joussis sur fart, ni de fOrdonnance i Aotn. Il a ete pigea Pans le 2 mai 1816, que cette resonpt.on etoit app .cable aux billets b ordre souscrits ,vant e Code quand .1 s’étoit écoulé cinq ans depuis a ÇodeÇSmKY, ,817; n- P., p. 65) Le contraire a'^^é lige b Riom le i3 pun 1818 {Ibid. 1810; p. 2q51 et a eu deccubre 1820 {Ibid, 1820 ;p. Sgl^Je p^arLe
iJtiei'eraentravis delà Cour de Paris. ^
(6) Il résulté de la, que toutes les dispositions commines aux lettres de change et aux billeîs k ordre ne appliquent a cette dernière espèce d’effets, que quand Is ont ete souscrits par un négociant, pour affaires de
on commerce, ou qu ils ont pour cause un fait répu-