e ccc'ctiei’oe entre tomes personnes: aiitremCTt
1 rentren dans la classe de, simples promesses, et son? egis par les lois purement ciriles. En conséquence ans ce dernjer cas, ils ne sont sujets qu’k la prescrit)^ ^on de trente ans : Ja propriété ne ae transmet pas p^' endossement î les intérêts ne courent que du jour de a demande, etc. Cependant il a été jugé en Cassation ,
(a propriété d’un billet k ordre souscrit pa^r un* non ■ légociant pou voit se transmettre par I^endossement Jp crois cette doctrine vraie, quand l’endosseur est hiC meme négociant. ^
iHo NOTES DE LA PAGE llü.
Page. hS.
l'i) Sauf là distinction relative au tireur qui a fait .provision, laquelle. Taprès lâ nature du billet h ordre, ne peut s’appliquer a cette espèce d’effet.
Page ■i i').
(1) Voyez les art. 126, 126, et Ï27 de la Coutume de Paris, et les art. 7, 8, 9 et 10 du tit. i*' de î’Ord. de 1673.
(2) A titre de commerce. Car je ne pense pas que cette disposition soit applicable à un marchand, propriétaire foncier , qui vendroît en gros les denrées de son crû, si toutefois ces denre'es n’étoient pas du genre de celles dont ce marchand fait un commerce habituel,
(3) Non marclmnds. Entre marcltands, Faction ne se prescrit quepar le temps ordinaire. La raison de différence, c’est que. le parlicrdier n’a souvent rien pour prouver qu’il a payé. D’ailleurs , on ne peut l’obliger de garder pendant trente ans des factures acquittées : le marchand a, on doit avoir ses livres.
Page 118.
(i) Ainsi chaque fourniture etc., est regardée col^tne une créance distincte, qui se prescrit séparément. Il résulte de Ik que le temps de la prescription court, pour chaque fourniture, du jour où elle a été faîte.
( 2) Compte arrêté y cédule ^ obligation» On entend ici , par cédule, un acte sous seing-privé , {Coutume de Paris , art. 127) ; par obligation , un acte 'devant notaire:; *et , par compte arrêté ^ un arl'êfé mismr'lè débiteur au bas du mémoire des fournitures. I)ans tous ces cas-, Faction ne se prescrit que par le délai ordinaire de trente ans.
NOTES DE LA PAGE 11 £1. tSl
(3) roj/e^rci-aprèsla neie (6) de la page iaS.
, t^^upesy soit dux heritiers, Quid ^ si
les héj iiiers offrent d’aiïîrmer J et que la veuve refuse? L action subsiste contre la veuve po^ir sa si elle est commune- Il en est de même, si quelques-uns des béritiers offrent ^ et que les autres refusent* Uaction subsiste pour la part des refuçau^j e.t çjle.est .prescriiepour la part des autres.
ï-iN mis N or K 8 vn U livre premier*
NOTES
SUR LES INSTITUTES