lIVRE SECOND
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(i) ^OY'Ez l’Ordonnance de la Marine, Liv. 2, titre 10.
Page 121.
(i) Foyez rOrd., liv. 3. titre 8,
, (2) Cela doit s’entendre du cas où il n’y a aucune stipulation faite entre les coproprie'taires , relativement au mode de délibération, à la destination et au chargement du navire, ainsi qu’k la contribution aux de'pense?. Car, autrement, il n’est pas douteux que la minorité n’ait le droit de demander l’exécution du contrat.
Observez qu’en Provence les copropriétaires de navires se nomment Quirataires , du mot Quirat portion. , ’
Le principe contenu dans notre article est une déogation au droit commun, et a l’axiôiue, in pari
KÜTES DE i.\ page 12t. î,8a
i^ausa, polio?' est causa prohibentis : axiome consacie par 1 art. i&5g du Gode Civil , et d’après lecjuet im sep[ des copropriétaires a le droit de s’opposer a toute innova lion sur la chose çoiiiunine. Cette dérogation est fondée sur ce que la navigation,, surtout celle
I e ong cours J, eniratue des. dépenses considérables, tellement qu il est peu de négocions en e'tat de l’entre-, ptendre seuls. On a donc dû favoriser, autant que possible , les associations de ce genre. Or.,, on sent quelles ^entraves metlrort aux, opérations uiarilimes, la disposition du droit commun. Dans, les sociétés ordinaires, 1 inconvenieni u'esi pas.le même, parce qu’elles
II ont pas le même degré d’ulilllé, et que, si. i’uri des associés nioiUre de la mauvaise luimeur o.u de l’opiriiâii eié, il est permis k chacun des a,u.tres d^ demander la dissolu lion de ta société.,
(5) L interet commii/;,' c’est- a-d ire, l’entreprise et la^destiuatioii du voyage, le choix du capitaine et de 1 equîpa.ge , la fixation des gages , la rédaction des. instniciions, l’.affrétement du iiavir.e. Ainsi la minorité peut être forcée de coutribuer aux frais. de- radoub, d’arme— nient, et de mise hors ; a défaut de paiem.erit , la majoliié peut se faire autoriser a prendre de l’argent k la grosse p por le compte des refasans, ( Argument tiré: de l'art. 255.) .
Mais l,a iiiinorilé peut-elle être forcée de contribuer a la cargaison du navire; et, k défaut,, doit-elle perdre sa part dans le fret du chargement fait par la majorité i Espèce.
Pierre et. Paul sont eopropriétaïres d’un navire, savoir ; Pierre pour les trois quarts, et Paul pour l’a litre quart. Pierre est d’avis qu’un voyage soit entrepris. Paul s’y refuse.. Néanmoins Pierre persiste; et comme il a la majorité de l’intérêt, le voyage est décidé, et Paul est obligé de contribuer k la mire en état du navire. Pierre ne veut point affréter, mais cbai'ger directement k destination. 11 fait en conséquence les trois quarts du cha'r-^
l84 NOTES Dlî L\ Î’AHE fJI.
gemeût, et somme Pau) de charger pour ie quart restant. Paul refuse encore. Le navire part au quart vide , et arrive a bon port. On demande; preiiiièrcinent j si Pierre auroitpu forcer Paul de faire ie quârt restant dii chargement; et en supposant qu’il ne l’ait pas fait, si Paul peut demander le quart dans le fret du chargement fait par Pierre. Quant a la première question , elle ne paroît pas douteuse. La qualité de chargeur est absolument inde'pendante et distincte de celle de proprietaire. L’intérêt commun des proprie'iaîres est que le navire soit mis en état de naviguer. Ainsi, stir ce point , la minorité peut être contrainte. Mais, peut-on la forcer de faire ini chargement pour son compte ? Non sans dotilÈ : car il biudroit dire également que la nature et la qualité même du chargement , peuvent être déterminées par la majorité. Il est bien de l’intérêt commun des propriétaires qne le chargement du navire soit complet ; mais la ^ majorité peut le compléter, soit pour son compte, soit pour ie compte d’affréteurs éti-angers ; l’afïrétemeut du naviiC étant un des objets sur lesquels ia minoriié peut recevoir la loi. Quant Sj la seconde c|ite'si!OîJ, elle me paroîi résolue par la même raison. Si Paul n’élûit pas forcé de contribuer au chargement, on ne peut lui infliger iitje peine pour ne l’avoir pas faii. Or, t;’en seroit une que de le priver de sa part dans le fret. Encore une fois, la qualité de chargeur, dans la personne de Pierre, est indépendante de ce'lle de propriétaire. Comme chargeur, il doit le fret au navire, c’est-h-dire , à tons les propriétaires , à raison de leur intérêt. Feu importe qu’il soit resté un vide. Cela arrive fréquemment dans les expéditions maritimes; et d’ànièurs il n’a tenu qu’a Pierre de le remplir.
Je pense donc avec YAlin , sur l’art. 5, lit. 8, liv. 2, de l’Ordonnance. de la marine,
1.® Que Paul , dans l’etipècé, ne pouvolt être forcé de contribuer an chargément ;
Et 2 qu’il peiii réel amer sa part dans le fret du cliargeutent fait par Pierre.
NOTES DE IA PAGE 124. i85
(4-) Par Éqnséqùent un seal propj*.iétairej si sA portion esi (le plus fie inoiiié, fait j h loi seriP, la inajoriiéj cotn-
ine nous avons vu dans l’exemple précé4etiti ■ ^
(n) C’est encore une dérogation à l’axiônié : nemo inyitus in communions maners cogltur : elle est fondée sur le même motif que la précédente. Ainsi -celui qui J étant propriétaire d’une portion du navire-, moindre que la moitié, veut sortit’ de communauté j a’à d’autre moyen qtie de vendre sa part à ses coproprietaires', -ou à un tiers. II me semble qu'il eât-été-conv-esnablcde décider qu’en c.as de refus, de la part de la majorité, de consentir a la licitation , les re/usans seroient ténus d’acquérir, à dire d’experts, la part de là miüoi'ité.‘.(-<^c^« iite de l art 2.1^). J’ai bien voulu être copropriétaire avec II ne personuc que je connoissois facile' et, abebinmodanie. Elle meurt, laissant un hérîüeji d’iiBehuineùr tout ^,ppos,ée. Jja connoissance. que l’on -â 'de son câpacif-èré , m empecbe de tronvcr.cWs acquéreurs. Potirquéfioè le forceroît-on paç d’ac, quérir ma part, ou de éQusehtir 'a la licitation?
L Ordonnance ne permet^ob de forcer la licitation du navire coimntin , que quand Iqs avis'étoienti égaleibent partagés sur l’entreprise de- qtieiqire, voÿa'gei 6>
türe^^iiç, 2). ■ ■ ' ;
'Pagei%4. .
(t) Ces créances sontprivilégiées, ^/w^f^5ft^parrt■/ec<î- /•M/^i pignons causdm. [hL. 5 et 6, ff. qui potiores). On présume que, si ces dépenses n’eussent pas été faites le navire ne seroit pas reven’iv, ou ne serôit pas revenu a bon port. Poui' la prescription de ces sortes' de créances^ voyez le ri,“ 9 du texte.
(2) Au vendeur. Ici le privilège du vendeur l’emporte sur celui du don'lïe'ur w la grOsfec avant le départ. Il en est autrement. b l’égard 'dtvvîliargeméM'. ï.a revéndi-
3 86 NOTES DE LA PAGE ia5.
eation des marchandises, et par conse'qiient le pilvilége n a plus lieu , dès qu’elles sont en la possession de I^aclie-
Quidj sije navire a déjà navigué? Ce vendeur perddson priv]le'ge?li paroît qu’oui, et ce, contre l’avis de Valïn, sur Part. i7,tit. i4, liv. i "de l’Ordonnance, ^es créanciers qui viennent ensuite, tirent tout leur droit du voyage qui a été fait. Qtiand ils ont prêté ou lournt, ils ont présumé le navire payé. Sans cela , ils n eussent point risqué leurs fonds. Eîu:ÉRiGO?f pense cependant, que le vendeur perd bien son rang a. l’égard de tous es créanciers privilégiés , mais qu'il conserve son pnvjJege a 1 égard des créanciers qui ne le sont pas : eu un mot, qu’il est primé par tous, les privilégies, mais qu il prime tous les autres. (ConL à lagro.Hse, cà. 12, secû. p'. Get auteur prétend même que ce point n’a iamais ^ajt^dffficulté. Je trouve cette ojiinîon (I’EmCrigon I es-eqjutab!e : mais elle me paroît difficile à concilier, d abcird avec notre article, qnî, en énumérant avec
regarde comme privilégiées, décidé par-la imphcilenient, que les autres ne iouisscnt aucune preferenee^ ensuite avec l’art. J 90, qui porte q n y a de preference que pour les créances que la loi Jecare pny.leg.ée, , enfin avec l’a,(. .93^,,,: de-
Pi'it pnv]leges éteints, lorsque le navire fl
voyage en mer sous le nom et aux risques de i acquereur, i
Pagô 1^5.
(ï) Avant U départ du navire, pour le-omiinte et par ordre du propriétaire lui-raème, oé de/ceux qui ic ^ pieseritent. Car, si les ouvriers ont été. eumloyés par UN emrepreneur qui a traité a forfait avec le propriétaire, lis nom d action contre ce dernier, que jusqu’il concurrence de ce qu’d peut devoir h l’entre prelicur, au moment ou ieuracuou est ifiteniéc. {C, C. art. 179O)
NOTES DE LA PAGE lüS. iBjî
Cependant il paroit que , s’il n’est pas prouvé que les oti? vi'Mrs xonnoissoieut J lorsqu’ils ont été employés , le marche fait avec 1 entre preneur , de mauière qu’ils aient pu croire qu’ils étoient employés par les ordres du capitaine , ils conservent le privilège direct contre le. propriétaire. Du moinsj c’étoit la jiuisprudeoçe ancienne attestée par Valin , sur lîart. 17 déjà cité, et parEaiÉiiiGON, ihtd. sect. 5. C’est une exceptionjntroduite eu faveur des constructions maritimes.
(2) Victuailles, Ce qui comprend les sommes dues pour fournitures de. vivres faîtes aux matelots avant le départ , de l’ordre du capitaine.
^ (o) Si le navire périt, mais qu’il ait été assuré, le privilège de ces fournisseurs sera-t-il transféré de droit sur le recouvrement d’assurance ? Valin soutient l’affirmative sur l’art. 5, lit r2,Iiv. i”. sauf à tenir compte de la printe, si elle n’est pas payée. Mais Eméiugon , loco citato y sect. 7 , soutient l’avis contraire, et je suis forcé de corivenir que son opinion est plus conforme aux principes. En vain dira-t-on pour celle de Valin, que i assurance représente le navire, et que suhrogatuuï ienei locujn suhrogaii. On répondra, qu’il faut entendre cet axiome du cas ou la chose a été transmise à un autre par le propriétaire, qui a reçu une autre chose à la place 5 comme si, dans l’espèce, le propriétaire du navire l’avoit vendu, il est certain que le privilège sur le navire se Iransféreroit de plein droit sur le prix. Mais quand la chose est périe dans la main du débiteur, certainement tout privilège est éleint. (Loi 8, fF. quibus médis pignus vel îiypotheca sohiiur) : et il est impossible de voir comment il pourroit revivre par Tefiet d’une convention particulière, passée entre le propriétaire et un tiers, et absolument étrangère aux créanciers privi- ,légiés.^On j^ouri’oit appuyer encore celle opinion sur la' Loj 18 , §, 5 , if. t/e pignerat, acl, , qui décide que le créancier, qui a une hypothèque sur des bois, n’en a
aucune sur le navii'e construit avec ces uiêmes bois j parce que, dit la loi, antre chose est le iiaviie, antre chose est la matière qui a servi h‘ le construire j aLiud esimateria, aliud napis. Or, certainement, il y a plus d’affinité entre un navire et les pièces de bois employées k sa construction,- qu entre ce inême navire et une soinme- d’argent due par les assureurs. Je pense donc avec 'Eméuigon , que, dans le cas proposé, le montant de l’assurance appartient a la masse des créanciers.
Cette decision doit faire rejeter également l’opinion deV.\LiN sur la question de$avoir, si cés fournisseiirs peuvent sommer le propriétaire du navire, de déclarer s’il l’a fait assurer^ et, en cas de' non assrjrance , s’ils peuvent le faire assurer jusqu’à-concurreiice de leur du, EMÉaiGôisf décide encore, avec raison, la négativecorrfro l’opinion de V.A.LIN : ce qu’il fan t'eu tendre dans ce sens, que ra:ssiirance est valable puisqu’elle pont être faite par tonte personne au nom du propriétaire [cirt. 35 3) ; mais que les fournisseurs sont censés, dans Ce cas, les ma uda! aires de ce dernier: et que, si le navire vient à périr, ils n’ont, aucune ]u'é'fér‘eircc k réidarner sur le inonfaM de l’assura nre , qui appa'f iîeni encofe, dans ee cas , k la masse fies créanciers.
(4) Ayant date ceritiine. Un acte a date certaine du jour où i! a été passé, quand il est authentique 5 quand il estsoiisseÎDg-pri'vé , du jour où i! a été enregistré,- du jour dé la mort de 'celui ou de l’un de cens qm l’ont souscrit, ou enfin du jour où sa substfinee est constatée dans un acte dressé p.ar un officier public, tel qU’un acte de dépôt, un procès-verbal de scellé on d’inventaire. {Ù. C,arL i328).
, (5), Comme ces pièces sont sous seing -privé, 011 a dû en ordonner le dépôt, pour en .'issnrer la date.
(6) Qwfc/, s’ily a-cu demande, mais qu’elle ait été
NOTES DE LA PAGE I'25. l8y
périmée Nous avons vu ,qu’iine ileinande.pé^’iüïée n’avoit aucun effet , pas niêrue celui d’interrompre la prescription. Mais quel temps fauMl pour la péremption? Le Code de Procécl., art. 397, exige bien trois anS) et même trois ans et demi dans certains cas , mais Valïn, sur Part. 10, titre 12 , liv. pense qiPen généra! , il ne faut pas plus de temps pour acquérir la péremption, qu’il n’en faudroit pour prescrire Faction , si la demande n’eût pas été forinée. Je ne suis pas de cet avis. II est de principe qu’une action temporaire de sa nature, devient perpétuelle, quand il y a eu interpellation judiciaire : (Loi lôg , ff. de Regulis Juri$)ii Ainsi, une fois la demande formée, il n’est plus question de la prescription de six mois, d’un an, de deux ans, etc. L’action durera tant que le procès ne sera pas jugé, et trente ans encore, k compter du jugement. A la vérité , si le demandeur laisse périmer l’instance, la daman de sera censée n’avoir jamais existe. La prescription de six mois , d’un an , sera censée avoir couru, et par conséquent avoir été acquise j et Faction sera éteinte. Mais comme , d’après Fart. Sgy du Code de Procédure, il faut au moins trois ans pour périmer une instance, il est bien évident que, tant que ces trois ans ne sont pas accomplis, la demande existe, et que, par conséquent, Faction n’est point éteinte.
(7) Par ordre du capitaine. Quid de celles fournies sans ordre? Voyez ci-après la note fij de la page i56.
Mais le marchand qui a fourni des vivres aux matelots, de l’ordre du capitaine, et dont la créance n'est pas prescrite, contre qui aura-t-il action? D’abord contre les matelots è qui il a fourni j et ensuite contre le capitaine. En aura-t-il contre l’armaieitr ? Il faut distinguer, Si F armateur et oit absent, le fouruiaseur aura action contre lui dans tous les, cas , parce. que le capitaine représente l’armateur absent , lequel est tenu de
igo JN’OTES de la page isS.
lotîtes !es obligations contt’actces par le capitaine relativement au navire et k l'expédition. Mais si l’arma tetir est présent, le fournisseur n’aura d’action contre lui, qu autant qu’il n’y avoit pas de marmite h bord, au moment où la fourniture a e'te' faite.
Le recours du capitaine qui a payé les vivres fournis, contre l’armateur, se règle d’après la même distinctioii.
(8) Avant le départ. Il serableroit que ces créanciers devroient concourir avec les précédens, puisque leurs créances ont toutes le même objet. Le seul motif de préférence que l’on puisse donner, c’est que le législateur a voulu favoriser l’ouvrier qtd donne sou industrie, et qui ordinairement n’est pas fortuné, plus que le capitaliste qui spécule sur ses Ibnds en les prêtant à la grosse.
Quid, 'a l’égard des sommes prêtées a la grosse apres Je départ, c’est-à-dire, pendant Je voyage? Voyez le 1].® 7 de l’art. 191.
Quid de celles prêtées pour un précédent voyage, mais laissées par continuation? Elles ont également privilège, mais après toutes celles empruntées pour le dernier voyage, {Art. 523 ). Emérjgon prétend cependant {ù}iil. ckap. 12, sect. 4), que, si le renouvellement a eu lieu parle fait du capitaine seul, sans Jé consentement de l’armateur, celui-ci n’est pas tenu. H cite même rine sentence de l’Amirauté d’Arles, qui paroît avoir jugé dans ce sens. Il ne donne d’ailleurs aucune raison de cette décision, sinon que cela étoit ainsi ordonné par h Guidon de la mer^ chap. ig , art, 2. On pourroit dire en faveur de cette opinion , que l’aimateur a pu croire qu’au retour du premier voyage, les emprunts avoient été remboursés : qu’il a' pu, d’après cela, consentir h ce qu’il en fût fait de nouveaux pour le voyage actuelj mais qu’on ne peut, sans injii.stice, le rendre, b ^son insu, passible de la totaliléj qu’il seroit trop dangereux de laisser le capitaine maître d’aceumiv-
noies UE L\ PAGE 125. igi
piiisieurs voyages; que le pre-
M.U ' ^ pas raitîembl.rser, etc.
Mais comme les rédacteurs du Code ont eu probabJemerit sous les yeux les observations. d’EMÉRicoN sur ce poin , et qu ils ont mis ne'anmoins sur la même ligne, et sans distmclmn , les deniers laissés par continuatL et ceux empruntes pour le voyage actuel, sauf la priorité
d'EMÉ-
RiGON seroit djdicilement admise dans les Tribunaux.
de ce privilège,
q St prefore ^ celui des assureurs pour leur prime ; ce qui paroit établir «ne antinomie entre cet article et le oJi , qui lait concourir le prêteur et l’assureur. Dans ancien droit, cette espèce de contradiction n’existoit pas, parce que, dans l’espèce de l’an. 55 1 , l’Ordonnance donnoit également au prêteur la préférence sur 1 assureur. Il paroît qu’eu rédigeant Fart, iqi, on a ajoute le privilège de la prime d’assurance, qui ii’existoit pasj^el ce d après l’avis d’EiviÉRiGON , qui avoit raisonne dansle sens de l’Ordonnance; et que depuis, on a change, dans l’art. 35 1 , la doctrine de la même Ordonnance. Je crois néanmoins qu’on peut concilier les deux articles, en disant que, dans l’article 33 1, on donne le concours h l’assureur, parce qu’il s’agit de son capital ; tandis que, dans, Part. 191,1! s’agît de la prime, qui est pour l ut un bénéfice : ou, en d’autres termes, que, dans ! art. ù5l , l’assureur certal de âamno vitandoi tandis que dans l’art. igi, certoi de îucro captando. 01 cette solution étoit admise, il faudroit en conclure que, dans Fart. 191 , le donneur ne doit primer l’assureur que pour son capital seulemeiit, et non pas pour le profil mari Lime , qui est pour le donoeur, ce qu’est la prime pour l’assureur; d’où il résulteroit que le profit du donneur doit concourir avec la prime de l’assureur. On pourrolt d’ailleurs appuyer cette interprétation sur ces mois de 1 art. 1 9 r , les somiiies prêtées d la grossey qui sembleroienl indiquer que le privilège dont il s’agit, ïFa lieu que pour le capital. L’on m’objectera sans doute
l’art. 530, qui acconie au donneur nn privilège pour Je capUal et les întérê s. Maïs je re'pnndrai que la tuême disposition existoit dans POrdonnarjce (Iw, 5, lit, 5, artf ), et que cependant elle dr'çîdoit, par l’art. 18 du même titre, que le donneur à la grosse ne devoir être préféré à l’assureur que pour son capital; d’où je conclus qu’il faut distinguer si le donneur concourt avec l’assureur, ou avec toute autre personne. Dans le premier cas , il a privilège vis-a-vîs de l’assureur, pour son capital seulement J dans le second, il l’a vis-'a-vis de tout autre, pour son capital et les intérêts.
Nous reviendrons au surplus sur cet art. 55 1, qui contient, comme nous l’avons dit, un changement notable a l’ancien système.
(9} On exige le dépôt, même des actes authentiques; paree qu’il ne s’agit pas seulement icî de donner une date certaine aux actes déposés, mais encore de donner de la publicité aux emprunts déj'a faits, afin d’aveilir ceux qui voudroient faire de nouveaux prêts.
Page iü6.
(i) Le propriétaire du navire est responsable des faits du capitaine et de l’équipage, mais sculenient , dans ce cas, jusqu’à concurrence de la valeur du navire et du fret : ( Art* 216).
(3) En seroit-il de même dé l’action en restitution du prix des marchandises vendues pendant le voyage pour les nécessités du navire? .fe pense qu’ouï. C’est réelieraent une action en délivrance des marchandises, dont l’effet se résout en restitution du prix. Mais alors les propriétaires sont indéfiniment responsables , et ne pourroient se libérer en abandonnant le navire et le fret. Nous verrons plus bas la raison de cette diffei’ence.
(5) Quicl ^ û l’avarie est cachée, et n’a pu être
NOIKS Dli LA i'AGü i^B. icj.l
aperciie iU sime?VALiN, sur l'art. 6, lit. i^,lîv. i-,
p«i)snU que les îribunaiix pou voient adtuetti'e, dans ce cas, la protestation tardive. Je serois assez de cet avis.
flcilLneuî^ la fiaude doit se présumer très-
CO Quid, s^il se rencontre un jour férié? Je crois cjne la protestai ion peut être remise au Jendeinaiu : ( yxrgumeni iiré de L'art, r 62).
Pemô
^■ge' izy.
(i) C'est ce que l’on exprime, en disant que lèa meubles fi ont pas de suite par hypothèque.
Page i<j8.
^\) Les droits .des créffi/îcie/À', de toute espècè, pi ivjlegies ou non. L’art, tpo dit d’une tminière générale, que las riaoires sont affectés aux dettes du. vendeur, et spécialement cc celles que Us loi déclare privilégiées', ce ijiii indique qu'ils sont affectés à tonte vifége^*^ dettes, saut la préférence résultante du prî-
Majs remarquez que l’art, se sert du mot afTectés et non ae celui hypothéqués. L’effet de l’affeciKititiri est de donner au créancier le droit de ■poursuivre l’objet aUecte entre les luams du tiers détenteur, dans certains cas, et sous certaines conditions : oet effet a lieu à l’égard <es navires. L effet de i’bypotbèque serolt en outre d établir un ordre de préférence résultant de raiicieiinete de la créance; ce qui n’a pas lieu ici. La loi ne recotmoît que deux sortes de créanciers; les prîvilé^'iés ont le rang^ ^se règle par la nature du privilège: et les non privilégiés , qni sont payés par contribution entre eux.
hj
igé NOTES de la page 128.
(2) Par écrit. Je pense que l’écrit n’est exigé ici que comme preuve, et non comme solennité ; qu’en conséquence, si la vente verbale étoit déniée, la preuve ne poiuToit en être faite par témoins^ mais que, si elle étoit avouée, re;cécution en devroit être ordonnée, mais entre les parties seulement, et sans qu’il pût en résulter aucun préjudice aux droits des tiers.
(3) Soit sous signature privée. Mais, dans ce cas , la vente aura-l-elle effet k l’égard des tiers ? La réponse à cètte question se trouve dans la note suivante,
(4) Un voyage en mer^ quel qu’il soit , même de petit cabotage, pourvu qu’il ait la durée requise.
Mais quid^.k l’égard de ceux qui sont devenus créanciers depuis la vente, mais avant l’achèvetiient ou même le commencement du voyage? Ce qui fait la difficulté à cet égard, c’est qu’actuellement l’obligation de livrer une chose, en transfère la propriété du moment que la convention a été formée, et avant qu’il y ait eu tradition iC. C. art. ii38). De droit commun donc, l’acquéreur devient propriétaire du moment que la vente a été consentie, {Ibid. art. Ji583). Mais cette disposition n’est pas toujours applicable aux méuble.'i. Si le propriétaire d’une chose mobilière l’a vendue a deux personnes successivement, celle qui en a été misé la première en possession réelle, doit être préférée, si elle est de bonne foi. Or ici, il paroU que le voyage, en niersousJe nom de l’acquéreur, est regardé, pour ce dernier, comme le seul moyen de prendre livraison. Donc, tant que ce voyage n’a pas eu lieu , le vendeur peut affecter le navire à de nouveaux créanciers de bonne foi, sauf U peine du stelliouat qu’il pourra encourir.
(6) Comment doit être formée^ cette opposition ? Je pense qu’elle doit être notifiée k l’accpiri-eur, et qu’une simple notibcation au vendeur ne suffiroit pas : {.Argument tiré de l’art. 2^44 du Code Civil).
NOTES DE LA page 128.
(6) Le voyage en mer équivaut ici à la transcription exigea pour le purgement des hypoihèqties sur les unmeubles. Mais 1 oppositiorî des créan ciels doit-elle être comparée k la simple inscription hypothécaire, ou h a s lire ne ere i La question est importante ; parce que, Si e e ne vaut que comme inscription , l’acquéreur, en payant les opposans , acquiert la propriété Jihre et incomimita > e du iiavii'e; si elle vaut comme surenchère, a ors elle profite a tous les créanciers; et le paiement e opposant n’empêcheroit pas l’acquéreur d’être poursuivi par un, autre créancier qui n’auroît pas forme opposition en temps utile ; {Argument tiré du C, C. art. 2190). Valin sur Part. 2, tit 10, liv, 2, est davis que 1 opposition ne vaut que pour celui qui i’a aite ; et ce, aven raison. En général, Je droit comnuui est que, jura vigilantibus prosunt^ et que, res in er alios acta , aliis neque nooere^ neque prodesse potest. La disposition de l’art. 2190 du Code Civil est vrauneut exorbitante; et d’ailleurs, elle peut être fondée sur ce que la surenchère exproprie réellement Padjiid ica taire, comme une enchère quelconque, dans toute adjudication publique, ôte tout droit au précédent enchérisseur , quand même elle seroit déclarée nulle par a suite, (C P, art, 707), Ici il n’y a ni enchère, ni surenchère. 11 s agit d’une simple opposition, oJ plutôt d^une simple dénonciation a l’acquéreur, du droit prétendu par le créancier. Il en est de cet acte , comme d une opposition ou saisie - arrêt : or , il est certain que la main - levée donnée par l’opposant seul , suffit pour que le tiers saisi puisse payer valablement. Donc, a pari etc.
Valin ajoute, et son avis est également fondé en raison , que , si l’acquéreur , au lien de payer les opposans, préféré remettre le navire a l’ancien propriétaire, alors le bâtiment redevient le gage de tous les creaumers, même de ceux qui n’ont pas formé opposition. Car, dans ce cas, la vente étant résolue, c’est comme si elle n’avoît jamais existé, (C. C. art. 1180),
[1)6 HOTES DE LA page I2ij.
En consécjiience le navire est censtî n’être jamais sorii clcs mains du vendeur- Et. en outre, le détaut d’opposition ne pouvoit être allégué cjue par racquéreur; c’est en faveur de lui seul , que celte exception a e'ié introduite; et les créanciers opposans sont non recevables h l'alléguer, pour écarter les autres créanciers.
(7) Ainsi, il ne suffît pas que le navire soit parti, qu’il ait mis 'a la voile, comme le pensoit Emérigon, {Contrats à la grosse ^ chap. 12, sect, 3)-
Page iüÿ.
fl) Il est évident qu’il s’agît ici d’un navire parti de la Méditerranée , puisqu’on suppose qu’il a passé le détroit pour aller dans l’Océan En seroit-il de même de celui parti de l’Océan pour la Méditerranée? Je ne vois pas de différence.
(2) Des droits des créanciers ^ de toute espèce, privilèges ou non.
(3) Continue d^être le gage’, jusqu’à ce qu’étant de retour, il ait fait un nouveau voyage sous le nom de l’acquéreur.
(4) 11 semble que ce dernier membre de la phrase est assez inutile; car, du moment que l’on a di;/ que le navire continuoit d’être le gage des créanciers , il est évident qu’ils peuvent le faire saisir et vendre, comme s’il étolt encore en la possession de leur débiteur ; ce qui suppose clairement qu’ils ont l’action ré- VQcatoire.
(5) Po^ez l’Ordon. de la Marine, liv. 1 , tù i4.
(6) jCea bâtimens. Cela s’appliqueroîl-Ü aux bateaux de rivières ? Voir un arrêt de Cassation du 25
NOTES DE LA. PAGE l5o. ïQ?
oGtoljre 1814, rapporté clans Sirey;, i8j5; i“P. , p. 107.
(7) Prêts à faire voile. A plus forte raison ne peiilon les saisir, s’ils sont en voyage. Je pense néanmoins avec Emérigon j {des jissur.chap^ 20, secL 7), Cjne ie navire ponrroit être saisi en voyage, pour fîeue contractée dans le lieu même de J’Ecltellej sauf au capitaine a obtenir niain-îevée de la saisie, en donnant caution.
Page i3q.
(1) On appelle ainsi les papiers dont le capitaine doit être muni , et qui sont : le congé, les acquits k caution on de paiement des douanes, le rôle d’équipage arrêté, les P rocèsT verbaux de visite , etc.
(2) Observez que l’on ne peut faire de commandement qu’en vertu d’un titre enferme exécutoire, CC. P.. a/'Z.545).
(3) QiUd^ si le propriétaire est absent, ou efi fuite?'
Se conformer à l’art. 69, 8, du Gode de Procédure.
Cependant , si l’a-bsence est déclarée, le commandement doit être signifié aux envoyés en possession, ou à l’administrateur légal des biens de Pabsent, {Code Civil, art. ]34).
Qtâd, s’il demeure en France, mais hors du ressort du Tribunal devant lequel doit se poursuivre la saisie? Cela est indifférent. 11 faut toujours lui signifier le commandement a personne, ou a domicile, Sechs, 'a l’égard de la saisie, (wrZ. 201}. TjC commandement est un acte plus important , parce que c’est lui qui met le débiteur en demeure.
Quidy s’il est étranger ? Se conformer a l’article déjà çité 69, §. 9,, du Gode de Procédure.
I9B NOTES DE L.Y PAGE Iv^l.
(4) Est -ce à peine de ritilli:é? Le Code de ComiTiei'ce ue la prononce pas. Cependant voyez l’art. 7 1 7 du Code de Procédure..
(5) ^ Oit siège le Tribunal? Lequel? Est- ce le Tribunal civil, ou celui de Commerce? Décidé qu’il faut entendre le Tribunal civil ^ [ylvis du Conseil d? Etat, ap-
17 mai 1809. Bulletin, ri 4391). En effet, les Tribunaux de Commerce ne peuvent connoUre de ] exécution de leurs jugemens : (C. P. art, ''*42). Le ministère des avoués y est interdit {Ih, , art. 627); et l’art. '20^ du Code de Corn, porte que la publication doit désigner le nom de l’avoué du poursuivant.
Page i3 /.
[^) Quid, si ces énonciations et descriptions n’ont pas 7 été faites? En résultera-t-il que les objets dont il s’agit * ne seront pas compris dans la saisie ? Valïn, sur Part. 2, titre i4, lîv. i®'', fait, a cet egard, une distinction. Suivant lui, ^la chaloupe et Iq canot iieseroîent pas compris, et le saisi pourroît en disposer vajableineni. Il se fonde sur la loi 29, ff, de instriKto vel inslrumento legato^ qui dît que, scapha navia non est instrumentum na~ vis. Mais il prétend que tous les autres objets s’y trouveroient compris de droit ; et qu’il résnlteroit seulement du défaut d’énonciation, l’inconvénient que le gardien ne s en trouveroit pas chargé , et que l’adjudicataire ne pou rroit réclamer que ce qui se trouveroit dans le navire an moment delà livraison. Emérigon {des ydssurances^ ehap.Ç), sect, y) paroît être d’avis contraire, relativement à la chaloupe et au canot : il prétend que , dans 1 usage, ces objets sont toujours compris dans les agrès du navire, comme absolument nécessaires pour la navigation. Je partagerois d’autant plus volontiers son opinion, que Valin lui- même, et Stracha cité par lui, con-viennent que, dans l’usage, l’assurance du navire renferme de droit celle de la cbaloupe et du canot.
NOTES DE LA PAGE iS». 199
Le meme Valin observe que l’énoaciation, quand elle a lieu, ne restreint pas le droit de l’adjudicataire aux objets énonce's : de manière que, s’il se trouve dans le navire, au luoment de la vente , plus d’agrès et d’apparaux qu’il n’en a été énoncé, l’adjudicataire a droit de réclamer la totalité , à moins qu’il n’y ait eu stipulation formelle au contraire dans l’adjudication; parce que, dît cet auteur, le navire est censé, dans tous les cas, avoir été adjugé avec toutes ses dépendances. Cette décision parolt juste, et conséquente à ce que nous venons de dire. Car, si le défaut d’éuonciation n’empêche pas l’adjudicataire de réclamer au moins ce qui se trouve dans le navire, l’iusuffisance de l’énonciation ^oit avoir encore moins cet effet.
(a) Doit lai être notifié^ a personne, ou k domicile.
(5) C’est une exception aux lois de la procédure, d’après lesquelles l’assignation doit toujours être donnée k la personne ou au domicile de l’individu assigné (C. P., art. 68).
(4) Et le délai pour comparaître. J’ai pensé qu’il y avoit ici une erreur de rédaction, Le Code dit, le délai de trois Jours. Ce délai est celui donné au saisissant pour faire notifier le procès-verbal de saisie. Or , il paroît évident, d’après la rédaction de l’article, que le législateur n’a pas entendu parler de ce délai, mais bien de celui donné au saisi pour comparoître sur l’assignation , et qui doit être efFectivenient prolongé en raison de l’éloignement de son domicile ; parce qu’îl faut bien donner le temps a celui qui a'"reçu l’assignation pour lui , de lui en faire part.
Page iSn.
(i) Tout ce qui va suivre est une dérogation' k l’art. G -J O du Code de Procédure. . '
ÜOO
NOTES DE LA PAGE l34.
(2) Le juge ponrroit-il accorder remise, comme il le peiii dans le cas de I ai't. 206? Vai.iNj sur l’art, Qj lii, J 4, lîv. est davis de l’affirma live. Cela peut paroi tre douteux actuellement. Dans tous les cas, je penseî’oisque les remises ne pourroient être que de jour h jour, et cela par argument de ce que les publications se font <^6 jonr a jour; et ds ce c^ie, dans Tarf, 2ü6 5 les roiTiises oui lieu de huitaine en huitaine, parce que les publicapODS se font de huitaine en huitaine.
(3) jiuec ùpche^ an singulier. Il ne faut qu’une
affiche, quoiqu’il y ait trois publications. C’éloit l’avis de Valim, loco citato. Il résulte de Ih qu’il n’est point question de recevoir les enchères d’une piiblicaiion a 1. autre; mais seulement au jour d’audience indiqué uar les criées et publications. ^
(^) semble qu’il eut été convenable d’exiger J indication de l’espèce du bâtiment. En matière d’assurance , on exige la désignation [art. 33‘i ) ; ce qui est bien plus étendu que le nom et le tonnage seulement.
Ce mot indique que l’on peut saisir un bâtimenf non amarré, mais flottant sur scs ancres.
Page i33.
. (1} J3e hmtaine en huitaine. On ne dit pas quel jour doivent être faites les criées. L’ordonnance, ari. 4' lit. i4, liv. i''*', exigeoit que ce fût le dimanche.
. ' Page i 34,
(1) Au plus.
(2) Dct.ns^ le delai de vingt-cjuaii'e hetit'es. Il semble contradictoire, an premier coup d’œil, que l’adiiidicataire soit tenu de payer ou de consigner dans les.
NOTES BE LA PAGE l35. 20 ï
vingt-quatre heures, tandis que, d’après l’art. 212, les oppositions la délivrance du prix sont reçues pendant I101S jours apres celui de 1 adjudication. Pour entendi'e ces uverses dispositions, il faut savoir que , d’après l’usage cta I 30S les Amirautés, le juge ordoiinoit que les deniers ce la vente seroient payés au saisissant, pour être pai ui distribués ainsi qu’il apparli en droit. On ne vou- .oit pas, et on ne veut pas davantage actuellement , que rien puisse einpêcher l’adjudicataire de payer. li paiera toncâu saisissant, s’il n’exîsie pas d’opposition entre ses mains; sinon il consignera à la charge des oppositions, qui tiendront entre les mains du grefGer, Remajquez en eflct, que Part, 212 parle des oppositions à !a délivrance du prix , et non pas au paiement. Le paiement se lait par i adjudicataire, quand il vide ses mains en cellp de qui de droit : la délivrance du prix se fait aux Cl eanciers qui ont droit de le recevoir. H ne peut y avoir d’opposiiions au paiement : il peut y en avoir 'a la de livra lice.
{5) C’est encore une exception k la règle ordinaire qui veut que les consignations de soiurnes d’argent b'oient faîtes a la caisse des depots et consignations, ou entre lés mains de l’un de ses jiréposés. (Ordo/i. duo jiiillel 1 8 1 6, Mullétin ra.® 876). Tout cela a pour motif d e‘v’iler les frais , et d’accélérer les opérations.
{■i) jCa demande en distraction ^ soit d’une parité, indivise du bàiîment., soit de la chaloupe , soit de quelques-utis des agrès ou apparaux.
Pnge-fd5.
(j) Nouvelle exception. De droit commun, !q décret lie purge pas la propriété, (C. P. art. Par consé- (luerii , la demande en distraction n’est pas d’absolue nécessité. Ici, radjiidication purge la propriété , puisque la demande en distwictioii , formée posîcrieuremeîit a
203 NOTES DE LA PAGE l55.
Vsdjudlcâtion , ne donne pas droit au demandeur de reclamer en nature la partie du navire ou les autres objets dont ilétoit propriétaire, mais seulement une i|iiote proportiotineiie du prix ^ et encore faut-il que la^ demande soit formée dans les trois jours après celui de 1 adjudication , ( art, 213).
(2) Elles ne sont plus admises , quelque favorable que soit l’opposant , fût- il mineur ou interdit. Par conséquent, les créanciers qui u’ont pas formé opposition dans ce délai, n’ont rien a prétendre à la distribution du prix. C’est une suite de la célérité exigée dans les opérations. Mais il est évident que la déchéance n’a lien que dans l’iutérêt des autres créanciers, et qu’elle ne peut être invoquée par le saisi. Si donc , tous les créanciers opposatis payés, il restoit encore des deniers, ils ne pourroieot être délivrés au saisi , au préjudice des oppositions, même tardives.
(5) Ou, par le saisi. L’article 2 i5 dit , le tiers saisi. Mais il est très-probable que c’est une erreur qui s’est glissée dans la rédaction. Et en effet, quelle seroit la personne que Ton auroit entendu désigner sous le nom de tiers saisi? Ce ne peut être l’adjudicataire , puisqu aux termes de Part. 209, il a du payer ou consigner dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ; et , comme nous Pavons vu, nonobstant toute opposition. Ce n’est pas le saisissant ou poursuivant, puisque l’article dit, ^ecréart* cier poursuivant ou, le tiers saisi; ce qui suppose deux personnes distinctes : et certainement, on n’a pas entendu donner au greffier du Tribunal de Commerce, entre les mains de qui a dû se faire la consignation, le droit de sommer les créanciers opposans. Ce ne peut donc être que le saisi, qui a effectivement intérêt d’accélérer sa libération.
(4) Tout à la fois y et au mêmes^aDg.
Notes de la page i58, soS
(5) Les intérêts, sauf ce que nous avons dit j note 8 (le In page 128 , relativeuient au prêteur à la grosse concourant avec rassureur,
Page 1B6.
(i) Voyiez l’Ordonn. de la Marine, Isv. 2,tit.
fjorsque le batiment est destiné à lin voyage de long cours, le commandant a le titre de Capitaine j sinon, il se nomme Maître dans l’Océan , et Patron dans la Méditerranée.
Page iBy,
(i) Sauf que le capitaine peut être congédié sans indemnité, s’il it’y a stipulation contraire, (ari. 218). SeciLs^ \ l’égard des matelots, quand ils sont congédiés après la clôture du rôle d’équipage, [ArU 270.)
Il faut observer en outre avec Valin, liv. 3, tit. 4, art. 21 , que les dispositions relatives aux matelots, ne s’appliquent au capitaine, que dans les cas où il n’est pas rais en opposition avec l’équipage, comme dans l’art. 270.
Page iBB.
(i) Uemarquez que le voyage n’est pas censé achevé, quand le navire est arrivé au lieu de sa destination, mais quand il est revenu au port du départ; le tout à moins de stipulation contraire. Ainsi un navire qui part de Bordeaux pour Saint-Domingue, n’est censé avoir achevé son voyage , que quand il est revenu a Bordeaux , qu’il est entièrement déchargé , et amarré k quai, si le propriétaire veut le faire entrer dans le port; ou mis eu Heu de sûreté, s’il veut le faire radouber î et le capitaine ne peut le quitter auparavant, sans s’exposer aux peiues portées dans notre article, ( Vahn , sur les art, 2 et kytit. lio. 2).
204 KOTES DE LA PAGE ï58.
Quid^s^W survient interdiction de commerce? les art, 255 ei 204).
(2} Avant le départ. Je pense qu’il faudroit des raisons très- graves J pour autoriser les proprie'taîres a ôter le commandement au capitaine , pendant le voyage.
( 5 ) Dans îa même 'forme il a été nommé. J’ai ajouté ces inots, parce que j’ai pensé que, comme il nvou^pii être nommé par la majorité, de même il pouvoit être congédié par elle.
(4) ^Et sans donner de moiifs. Et en ces deux points, le capitaine est plus maltraité que le simple matelot, {arl. 270). Comme iarmateiir a un très-grand intérêt
de le conserver qisand il en
d’avoir un bon capitaine, et d a trouvé un, on a pensé qu’i
- pensé qu'il ne se détermine roi t b le congédier que pour des raisons graves, et on n’a pas voulu I obliger a les faire connoître; d’uu côté, pour ne pas entacher la réputation du capitaine: et de l’autre, ])our ne pas exposer l’armateur à une demande en réparation , ou en dommages -inte'rêts.
(5) Copropriétaire du naoire , pour moitié , ou moins. Car s’il l’étoit pour plus de moitié, je pense, que d’apres l’art. 220, il ne poiirroit être congédié ^ puisque, s il n éioît pas le capitaine, il auroit le droit de le nom-, mer à lui seul.
(6) // peut. C.’est une faculté qui lui est accordée, et qu’il peut exercer, ou ne pas exercer a sa volonté.
• En conséquence, on ne peut le forcer de recevoir son j'emboursement. A» surplus, cette disposition est fondée sur ce que l’on ne veut pas qu’il soit obligé de rester eu communauté avec des personnes qui lui ont fait une espèce d’injure.
(y) Qiùdy^'W est congédié par îa majorité seulement?;
NOTES DE L.\ PAG13 iSg, ào5'
VALiN,sur lart.4, 2 , pense que, dans ce
cas J ceux-là seutsquioDt été d’avis de le congédier, peuvent etre forces de cotilribuer à l’acquisition de sa part dans te navire, qui alors leur appartient, sans cpie les autres puissent y rien réclamer, s’ils n’orjt pas consenti à l’acquisition.
(8) Si toutefois it y a convention expresse à ce sujet (an, 2i8J : dans tous les cas, s'il est copropriétaire du naviie, 'il peut agir en vertu de Tart.2 10, ou de l’art. 2 19.
Page i3ÿ.
(r) De toutes fautes-) même de celle appelée en droit romain, hoissima. H n’est excusé que par la force majeure, (rtr/. aSo).
(2) Prêt Cl faire 'uoile, J ai ajouté ces mots, parce que je ne pense pas qu’il suffise que le capitaine soit k bord , pour qu’il ne puisse être arrêté : il faut encore que le bâtiment soit prêt a mettre à la voile, D’aiîleuW, l’art, i‘t de l’Ordonnance,. lit. i.e% îiv. 2, le portoit expresséÉnent. Cependant Ethérigon est d’un avis contraire, {des Assurances ) chop, 20, seeL 7, §.3), malgré le texte formel de l’Ordonnance, 11 se fondoit sur ce que le navire est la maison du capitaine, et qu’il n’éioit pas permis d’arrêter uo débiteur dans sa maison. Aujoifrd’hui , que cela se peut en vertu d’ordonnance spéciale du juge de paix, (C. P. art 781 ), la raison alléguée par Emérigon n’est plus, d’aucun poids.
(3) Ou c^UL est sur les chaloupes. Cela a été ajouté k l’article précité de Tordonnance , d’après l’avis- de Valin sur ledit article,
(4) Pour dettes civiles. Secùs^ pour un délit, ou pour une dette provenant d’un délit commis par lui, même pour les dépens en matière .criminel le. Mais
20$ i\0TES DE J-A VAGE l4o.
reiriaïquez qiv’il s’agît ici seulement de l’arrestation de la personne. Le cre'aucier, quel qu’il soit, peut poiirsuiTris son droit sur tous les biens du capitaine, même sur les ' marchandises déjà cbarge'es, qu’il peut saisir et l’aire décharger, en en payant toutefois le demi-fret, {art. 291 J, ■ Ne'anmoîns Valin, sur l’art. i4, lit. 1 , liv. 2, observe avec raison, qu’on ne peut saisir le coffre contenant les hardes du capitaine, parce que ce seroît l’empêcher indirectement de s’embarquer.
(5) Par exemple , pour nourriture fournie à lui- même, ou k i’équipage d’après ses ordres.
Page i4o,
(i) V oyez 'a ce sujet une déclaration du 17 août 1 779, rapportée à la fin du 1 " volume.
(2^ Cette obligation est la même en temps de paix ou en temps de guerre-; en temps de paix , aSn qu’il puisse justifier en tout temps de la propriété du navire et du chargement ; que chacun puisse reconnoître les marchandises qui lui sont adressées; que l’on voie si les droits ont été payés, si l’on n’a pas chargé de marchandises prohibées : et en temps de guerre, c’est, en outre, parce que tout navire non muni de papiers, est déclaré de bonne prise; et que le capitaine seroit alors responsable de 1 événement envers le propriétaire, les chargeurs, et les assureurs.
(5) C’est l’acte constatant que le navire est français. Un navire ne peut être francisé que dans les cassuivans: il faut,
^ 1 Qu il ait été construit en France, ou qu’il provienne de prise, confiscation on naufrage , et que , dans <06 dernier cas, il ait éprouvé des avaries qui nécessitent un- radoub d’un montant égal au prix de la vente;
20 Qu’il appartienne k un Français;
NOTES DE LA. PAGE l4o. 'iO/
3“ Que !e propriétaire réside en France , ou, s’il re'side à l’étranger, qu’il justifie^ par un certificat du consul , qu’il n’a pas prêté serment de fidélité à un autre souverain que le Roi de France, et qu’il est soumis à la juridiction consulaire de Fraucej
4® Enfin, que le capiiaine et les trois quarts de l’équipage soient Français.
Observez néanmoins que le bâtiment ainsi francisé peut obtenir la permission de se faire neutraliser , et de simuler sou pavillon. Ces permissions sont accordées pour un an, par le commissaire de mai ine du port auquel^ le bâtiment appartient, et doivent être renouvelées en outre toutes les fois que le navire change de pavillon. (Circulaire de l’administration des douanes, du 7 juillet 1810 , rapportée dans SiKEY, i8iü, 2'"® P. , p. 3 98)^
(4) C’est l’état de toutes' les personnes embarquées sur le bâtiment , avec leurs qualités, etc.
(6) Ces pièces sont nécessaires , surtout en temps de guerre, parce que, autrement, il s’expose a être pris, même par les navires des puissances avec lesquelles il n’est j>as en guerre. L’Ordonnance de la Marine , titre des prises^ art. 6, déclare de bonne prise tout vaisseau dans lequel il ne sera trouvé charte-partie , connoisseraeiit, ni facture. Ces pièces sont nécessaires, en outre, au capitaine , afin qu’il puisse justifier de ce qu’il doit rendre â chaque consignataire , et exiger le paiement du fret.
Observez qu’il n’y a ordinairement de chartes-parties que pour les affrète mens un peu considérables. Pour les autres, et surtout pour le petit cabotage , l’on se contente de donner au patron une facture ou note des objets chargés : on , si le chargement est pour le compte d’un tiers , on remet au patron une lettre de voiture adressée â ce tiers, laquelle contient i’émimération des objets et la somme 'a payer pour le fret.
Qrmf, si le chargement appariienl au propriétaire du
2o8 notes de la PACE'i4ü.
uavire : Alors il n'y n point, et ou ne peut exiger qu’il représente de chane-partie. Mais il doit toujours, et dans lo'tis les cas, y avoir un coiirioisseineDt , qui constate a qui appartient la mnrcliaudisef et , cotume ü doit y a\'oiren meme temps un acte de propriété du navire, il sera aisé de prouver que le ehargemeut appartient au propriétaire (Savary, Parère^o). Sans toutes cespré- Gaiilions, un capitaine pourroit prendre des marchaudises déclarées de coiiirehande, ou appaneuani à un négociant sujet d’une puissance belligérante, et exposer par iMe navire 'a être pris.
(6) Voici ce que l’on entend par acejuit à cautio7t. 11 y a des marchandises pour lesquelles il esc dû à la douane un droit de sortie. Ce droit est plus fort quand elles ooivent être exportées à l’étranger, que quand elles sont expediees d’un port de France à un autre port de r rance. Si l’on n’exerçoit pas une surveillance exacte à cet egard , l’on sent qu’il seroit fort aisé de frauder le droit, en déclarant une fausse destination pour mi port de lîrancç, tandis que l’on expoucioit léelleineiit à l’étranger. Pour prévenir l’abus, quand une marchandise siij^le aux droilSj^ €st declaree a la dcsliiiaijon d’iirj por t de h rance , on exige que le chargeur donne camion jusqu a concurrence du droit qui seroit dû pour l’exportation reelie- laquelle camion est poursuivie en paiement t UC U loit , Si elle ne jusiifie pas, dans un délai déierniine , e a perte des marchandises, ou de leur arrivée ( ans e poi t déclaré. Ee permis délivré, en conséquence
de 1 engagement de la camion , se nomme acquit à caution. ^
(7} Sous aucun prétexte. Ces mots sont relatifs a un usage qui exisîou avant l’oi^onnance, et qui avoii déjà
eqmpge la faculté de charger une certaine juantue de niarchandjses, sans en payer le fret. Cela
ppe oî / ordinaire ou la porlee dtïs mariniers.
NOTES DE L.\ PAGE l4l.
Page i4i .
[x) Sauf convention contraire. Quand la conventio» existe , cela s'appelle le port permis. Si celui qui l’a stipulé, u’use pas de son droit, il ne peut le céder à un autre, ni réclamer, 'a raison de ce, aucune indemnité. (Valin , sur Vart, précité],
(2) Aucunes marchandises. La prohibition n’est que pour les marchandises. Ainsi il ne paie point de fret pour son coffre j et , par tolérance, on lui permet de transporter, en exemption de fret , les noarchandises qui peuvent entrer dans son coffi-e ( Valin, iUd, ). Cependant , d’après l’usage actuel, cette permission n’a pas lieu , lorsqu’il s’agit d’un armement en course. Le capitaine qui auroit dans son coffre un chargement précieux , poiirroit fort bien n’avoir plus la même hardiesse pour coiubaltre l’enaemi.
(3) Ainsi il faut les deux choses ; le paiement du fret, et la permission de l’armateur. Il ne pourroit , mêràte en offrant de payer le fret , charger sans le consentement de l’armateur, qui a pu compter sur l’emplacement total du navire.
(4) Ce sont î'es passages les plus difficiles.
(5) Le capitaine est également responsable, si, le chargement étant tefmîné , il tarde trop à sortir. Si ce retard est cause que Je navire a été exposé h une tempête, le capitaine est tenu des avaries; mais les assureurs n’en sont pas tenus , à moins qu’ils ne se soient chargés de Za baraterie de patron.
Le capitaine est encore responsable, quand ü a surchargé son navire; quand il l’a mal lesté ou arrimé* quand î! n’a pas pris un équipage suffisant; quand il n’a pas embarqué de chats, etc. Il répond également du fait des matelots, à moins qu’il ne prouve qu’il n’^a pu
IL i4
2 iO
NOTES J)E LA PAGE l4s.
l’empêcher. S'il aborde sur iiue cote {prit ne connoît pas parfaitement J il est tenu de prendre uti pilote côtier ou lamarieur; sinon, il répond des acciclens.
{S) Et principaux de l'équipage. On entend sous ce nom même, les principaux matelots, qui sont même souvent les plus expérimentés,
(7) Ainsi que ses expéditions, les connoisseineus et autres papiers.
(8) L’Ordonnance, art. 26, tit. i", lîv. 2, cou-
tenoit la même disposition , sous peine de tmnilion corporelle, ‘
Page i4ü .
i. uroonnance , art. ig, ut. Uv. 2, n’exiqeoi pas œtte autorisation. Mais il paroît que c’étoit ru^mï-e (Emerigon , à la grosse , chap, 4, secl. 5
^*>0* l’effet de cette autorisation? Je pensi
qu elle n en a aucun b l’égard du capitaine, qui n’en es pas moins tenu de justifier au propriétaire du navire, di i emploi des sommes empruntées. Mais je la crois nécessaire dans l’intérêt du prêteur, avec cette distinction que, SI Uutpnsation existe , le prêteur peut poursuive le proprietaire du navire, en vertu de son contrat seulement, et sans être tenu de justifier de la nécessité tk 1 emprunt uj de 1 emploi de la somme prêtée: au lieu que , si 1 autorisation n’existe pas , il u’aura d’action contre le proprietaire qu’en prouvant au moins la nécessite du prêt (L. 7, ff. rfe exercii. actione). Peut-être meme, iroit-on jusqu à l’obliger de justifier de l’emploi. Observez cependant , que l’observation de toutes les formalites n ex eu seroit pas le prêteur de. mauvaise foi. . lais, dans ce cas, ce seroit au propriétaire b prouver la mauvaise foi, par exemple; que le prêteur couiiuissoit
NOTES IJB LA PAGE i42. 2li
1 abus que îe capitaine devoit faire de la somme prêtée . qu it y a participé , etc,
, (2) JSmprunlerf soit la grosse, soit purement et simplement. Dans ce dernier cas, il est d’usage que le capitaine tire une lettre de change sur l’armateur, auquel il en donne avis, afin que ce dernier puisse prendre les inesuies convenables pour le paienaent, et en outre, afin qu’il puisse ajouter cette somme h la valeur primitive du navire, et la faire assurer, s’il le juge con¬ Mais l’armateur pourroit-il refuser de payer la lettre de change ? Je pense que , si elle est causée pour radoub , victuailles, etc., et que le porteur représente le proces-verbal et 1 autorisation du juge , l’armateur ne peut refuser le paiement , sous prétexte que l’emprunt n etoit pas nécessaire, ou pour autre raison semblable. Mais si le procès-verbal et l’autorisation n’existent pas, alors le prêteur, même b la grosse, n’a que l’action du prêt ordinaire, et encore b la charge de prouver que le prêt a toiiine au profit de l’armateur. Sic jugé b Rouen, le 28 novembre 1818 {Sirey, 1819,2" P., p. 526).
L’armateur ne pourrpit-il pas se décharger du paiement, en abandonnant le navire et le fret, conformément a l’art. 216? Valin,^ sur l’art. i9,tit. i«, liv. 2, décide la négative. 11^ prétend que la disposition de l’art. 216, qui étoit la même dans l’Ordonnance (Iw. 2, tié. 8, aré, 2), ne s’applique pas au cas proposé. Cette opinion me paroît devoir être encore adoptée aujourd’hui , d’après l’art. 298, qui supposé que le prix des marchandises vendues pour les nécessités du navire, est dû, quand même le navire se seroît perdu depuis ; et je pense avec Pothier {de la cliarte-partie , n° 34), que l’art. 216 ne s’applique qu’aux obligations du capitaine, dont l’armateur est responsable, mais sauf son recours contre le capitaine, par exemple, lorsque celui-ci, par sa faute, a t^ausé quelque dommage an chargement ; c’est un fait du maître dont les propriétaires du navire sont respon-
NOTES DE LA PAGE l42.
sables; mais ils ne le sont que jusqu’à concurrence de la valeur du navire et du fieu Le même art. 298 doit faim rejeter l’opinion d’EMÉRïGON, qui pensoit {Contrats à la gi'osse y ckap. 4, secU iij §. 5), que le capitaine pou voit bien emprunter k la grosse, mais non tirer des lettres de change , parce que, disoit-il, si le navire vient k périr, le prêteur à la grosse n’a rien à réclamer, tandis que le porteur de la lettre conserve toujours son action. Car, certainement, si le capitaine peut vendre des marchandises pour les besoins du navire, et si le naufrage survenant ne libère point le propiiélaire de l’obligation de rembourser le prix des marchandises vendues, fï fortiori^ peut-il emprunter purement et simplement pour le compte du même propriétaire.
Quid si, par les conventions passées entre le propriétaire et le capitaine, il a été formellement défendu a ce dernier, d’emprunter, soit à la grosse, soit aiifremeni ? Cela est indifférent pour le prêteur de bonne foi , qui a bien pu ignorer la prohibition, et qui, en conséquence, n’en aura pas moins son action contie le propriétaire, pourvu , toutefois, que toutes les formalités requises par la loi aient été remplies. [Argument tiré de la L,oi 1 ,
5, ff. de exercit, ad,).
Le capitaine est— il tenu personnellement envers les prêteurs , ou envers les chargeurs dont il a vendu les marchandises ? Emérigon «eetî. 12), fait cette distinction ; s’il a contracté, dit-il, en qualité de capitaine, et qu’il ait déclaré qu’il empruntoît pour les besoins du navire, il n’est pas tenu, pai’ce qu’en général, le mandataire n’est pas tenti des obligations qu’il contacte en cette qualité. Mais s’il n’a pas contracté en tjualité de capitaine, ou si, contractant en cette qualité, il n’a .pas; déclaré qtrn c’étoit pour les besoins du navire, ou s’il s’est obligé en son propre nom, il n’y a pas de doute qu’il ne soit tenu. Je pense que la même distinction adroit lieu encore aujourd’hui, d’après l’an, 23b, qui paroît ne soumettre le capitaine a raciioit persounelle, que quand, pendant le voyage, Ü a cm-
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pmnté de l’argent sans nécessité. Il paroît que, chez les Romains, l’action se donnoit indilFéremment, et , dans tous les cas, contre le propriétaire et le capitaine. [L, 1, §. 17, ff, cfe exercit. art.). ^
^ (3) 11 peiitparoître étonnant quele prix des marchandises soit dû., quand le navire s’est perdu , surtout si le chargement entier a péri. Car on peut dire que , si on ne les avoit pas vendues, elles auroientpéri avec les autres. Cependant celte disposition est fondée sur des raisons très-fortes.
La première , c’est que , du moment que le capitaine a vendu les marchandises, il a contracté l’obligation d’en payer la valeur. Le naufrage survenu depuis, n’a pu le libérer de cette obligation. Incendium œre aliéna non exuit debilorein.
La seconde , c’est que le prix de ces marchandises a libéré ou enrichi d’autant le propriétaire du navire. Car si le capitaine, au lieu de vendre, eût tiré une lettre de cliange sur le propriétaire, ou s’il eût mis des agrès^ ou apparaux en gage, certainement le naufrage postérieur du navire n’auroit pas dispensé le propriétaire du paiement de la dette. Il est donc devenu plus riche, qaa- Lenùs P ropriæ pecaniœ pepèrcit,
La troisième enfin, c’est que les chargeurs se irouveroieiit dépouillés, sans aucun recours contre les assureurs, s’ils en avoient, parce que ceux-ci prétendroient avec raison n’être plus tenus, attendu que, lors du naufrage, les objets assurés n’étoîent pas en risque. {Argum. tiré de V art. 329).
Ou opposera peut-être à celte disposition , celle de l’art. 4.24, de laquelle il résulte que , si dès eifets ont été jetés pour sauver le navire, et que le navire, d’abord sauvé par le jet, ait ensuite péri avec toutes les marchandises, il n’est dû aucune contribution aux propriétaires des objets primitivement jetés. Mais il y a une grande diflrérence entre les deux cas. Dans l’art, 424 , on ne peut pas dire que le capitaine et les chargeurs se
2t4 NOTES DE LA PAGE l42.
soient enrichis en faisant le jet, puisque tout s’est percin depuis, au lieu que, dans le cas de l’art. 2g£}, le capiiaine s’est vraiment enrichi , en ce qu’ü n’a pas emprunté a une autre personne. C’est une espèce d’enipiunt forcé qu’il a fait au propriétaire des inaichan- I ises Or, encore une fois , incendium œre alleno non ^^uit debitorem^
(4) lie peut pas les payer au prix du lieu de la déc laige , puisque, dans aucun cas, elles n’y seroient parvenues. D ailleurs, cela est conséquent à ce qui a été dit dans k note précédente. L’obligation du capitaine est fondée uniquement sur ce qu’il s’est enrichi d’une somme ^égale au montant de la vente, somme qu’il auroit été obligé d’emprunter k un autre. Il ne doit donc que le pris de la vente , et rien au-de Ik. D’ailleurs , les propriétaires des marchandises vendues doivent se trouver encore fort heureux de ce qu’on a choisi leurs marchandises pour les vendre, puisque, sans cela , ils eussent tout perdu.
(o)^ j4 proportion de ce que le 'üoyage^ etc. J’ai cru devoir ajouter ces mots, parceque le fret entier ne seroit du, qu’a U tant qu’on siipposeroit les objets vendus au lieu de la décharge, et qu’on en paieroit par conséquent la valeur au prix dudit lieu, Dans le cas contraire, le fret n’est dû que jusqu’au lieu où ils ont été vendus.
(6} Ces mots prouvent que l’armateur est tenu, quoique 1 emprunt ait été fait sans nécessité. Mais il faut, pour cela, que le prêteur soit de Bonne fol, et que toutes les formalités requises aient été remplies.
(7 J Cb tenu pereonnellementé Donc , de droit commun, le capitaine n’est pas tenu personnellement de I emprunt.
NOTES DE LA PAGE l44.
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(i) Cela est fctidé sur le droit naturel ^ et sur la néccssilé. Il est contre le droit naturel que les uns meureDt de faim , tandis que les autres ont des vivres aii-dela du besoin.
(2} Les causes de sa relâche. Ainsi ce rapport n’est pas aussi étendu que celui qui doit être fait *a rarriyée.
Il s’appelle , ïi cause de cela , petit rapport. Il doit se borner aux causes de la relâche. Ce rapport est exige, parce qu’en général , un capitaine ne doit pas relâcher dans un port pour lequel il n’a pas de destination, â moins qu’il n’y soit forcé par le gros temps ou par l’ennemi. Anlreiïient, cela s’appelle rowie, et pourroit donner lieu h une poursuite extraordinaire contre lui. {^Ordonnance de 1681, titre du capitaine^ art. 24). Quand il est forcé de relâcher, il doit en constater la cause dans un rapport, et repartir aussitôt qu’il en trouve l’occasion favorable.
(3) Ce rapport doît-il être fait dans les 24 heures? Non. Cette obligation ne lui est imposée que dans le cas de relâche volontaire. Cassation , septembre 181 5 (SiUKY, i8i3', t®* P. , P 45o).
Page i44,
(1) Que la personne qui' reçoit le rapport, Le rappoit pourroit-il être vérifié par une. autre autorité que celte qui l’a reçu ? non , dans les cas ordinaires. Cependant il peut exister des circonstances qui nécessiteroieut U ne autre manière de procéder. Par exemple; un vaisseau fait naufrage, et son équipage est disperse'. Le capitaine débarque seul dans un port ; il y fait son rapport ; il revient ensuite au port du départ, et il trouve quelques-uns de ses mariniers. 11 peut, sans difficulté, les
2l6 NOTES DE LA PAGE l44.
faire appeler devant le juge dit lieu, pour verilier son rapport précédent. (Emèrigon, des assurai chap. i4 , secL 2 , 5. g).
(2) Sans préjudice des autres preuves^ e’est-bdire que , si le rapport, cjnoique vérifié, est contesté, le capiiaiDe peut i appuyer d’autres preuves, telles que procès-verbaux faits en mer, et signés des principaux de 1 équipage , etc. Cda veut dire aussi, que ce rapport peut être détruit par des preuves contraires, ainsi que nous l’allons voir. (Va lin, sur Vart. 7, tiu 10,
^(5) Il résulte de la qn^on n’est point obligé de s’inscrire en faux contre un rapport, même vérifié. Ce n’est, après tout;, qu’une preuve testimoniale qui peut être détruite par d’autres preuves, telles que les procès-verbaux du même capitaine, des rapports d’autres capitaines, etc. (Valin, ihid^,
(4) Soit dans le port, soit même en rade, pourvu qii'il ait uiouillé, c’est-à-dire, jeté l’ancre. (Valin, sur t art* 4 , d)zd*^ ■
(5^ Le capitaine ^ quel qu’il soit, Français ou étranger. C est une règle de police à laquelle sont soumis tous ceux qui se trouvent sur le icrritoiie. il importe, en effet, qu’aucun navire n’entre dans un port, qu’on ne sache de quelle nation il est, d'où il vient , si se.s [lapiers sont en règle, ce qui lui est arrivé en route, les risques qu il a courus, ce qu’il a vu, ou aperçu , etc.; enffn toutes les circonstances de son voyage qu’il peut être important de savoir,
(6) Lt de Jaire son rapport. Sur la Méditerranée, ces rapports se nomment consulats. On û\x faire son consulat J au lieu de faire son rapport.
NOTES DE LA. PAGE l45. 217
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(i) Doqc ils sont admis a sa charge^ c’est - a - dire
qu’ils font foi contre lui, mais non en sa faveur.
(2) Donc ceux yérifie'sfont foi en faveur du capitaine, jusqu’à preuve contraire.
(3) A peine être poursuivi extraordinairement, L’Ordonnance, liv. i*'', tit. 10, art. 9, prononçoit, tians ce cas, peine corporelle contre le capitaine, et confiscation des marchandises , lorsque la décharge avoit clé faite de l’aveu des marchands. 11 eût peut-être été h désirer que l’on eût précisé davantage la peine, et surtout désigné la personne chargée de poursuivre.
Remarquez que la poursuite extraordinaire a lieu ici uniquement pour le défaut de rapport , ' ’ ” ‘ ‘
dépendante des peines prononcées
Douanes, pour l’introduction frauduleuse des marchandises.
(4) C’est afin que les propriétaires puissent prendre leurs mesures eu conséquence, et de plus, pour empê¬
cher les fraudes qui pourroient être commises en route par des substitutions de marchandises, par des antidates de contrats a la grosse , etc.
(5) Remarquez que cette responsabilité commence du moineiu que les marchandises lui ont été remises, même sur le rivage ( C. C. art. 1760}, et conliaue, jusqu’à ce qu’il les ait remises à quai , au lieu de la destination.
Quid , s’il ne représente pas tous les objets portés au conuoissement? Il est tenu de payer la valeur de ceux non représentés , au prix du lieu de la décharge, déduction faîte du fret entier.
Quid y s’il les représente avariés? S’il ne peut pas prouver la force majeure,, il est tenu des dommages-
2i8 notes dè la pagb 146.
irtîérêts. Ses obligations sont à peu près les iiiênies que celles du voiturier. ( Vc^ez les art. j o5 , io4, etc.).
Qiiicï J s’il les a charges sur un autre navire que celui porté au connoissetuent, et que le navire ait péri par force majeure avec le chargement? II faut distinguer: s’il est prouvé que le changement a eu lieu par nécessité , il n’est pas tenu de la perte , pourvu qu’il ait mis tout le soin possible dans le choix du second navire. [Argum, tiré de Vart. 296). Si le changement a eu lieu sans nécessite, le capitaine est tenu de la perte, quand même le second navire anroit été meilleur que le premier.
Quidf si le navire désigné au connoissement a également péri par force majeure avec tout son chargement? La loi 10, 1, IT. de lege Rhodiâ, décide que,
dans ce cas, le capitaine n’est pas tenu , quand même le changement auroît eu lieu sans nécessité. Cette décision paroit^assez équitable. Nec o&siai l’.irt. 56i, portant qne,^si l’on a placé sur un seul bâtiment des objets qui clevoient être répartis sur plusieurs, et que ce bâtiment vienne k périr, l’assureur n’est leuu que de la portion de marchandises qui de voit être placée sur ce bâtiment, quand même tous les vaisseaux entre lesquels le chargement devoit être réparti , a u roi en t également péri.
Les raisons de différence sont : i.“ que le contrat d’assurance est, sous quelques rapports, de droit strict : et pur conséquent , le juge ne peut prononcer que d’après la convention littérale, sans pouvoir aller au - delà ; et *i.° que, d’après les principes de ce contrat , l’assurance a été annnllée de plein droit, par le seul fait du non ch.ygemenf , à l’égard des navires sur lesquels il n’a point été chargé de marchandises. {Art. 55'j et 558). Un événement postérieur n’a pu la faire revivre.
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(i) CoanoissemenL Sur la Méditerranée, Police de
NOTES DE hk PAGE l46. 219
chargement. ( oyez VOrdonn. de la Marine y lip. 3, lit. 2}.
(‘i) Les espèces ou qualités : ceci est cepeiidaut susceptible de quelques explications. On distingue , en effet, deux sortes de qualités daus les objets: l’une que l’on peut appeler qualité absolue ou générique^ qui les différencie des objets d’un autre genre , comme quand on dit, de l’indigo, de la toile, du fil carret, etc*; et l’autre qu’on peut appeler spécifique^ qui distingue les différentes espèces du même genre , comme de l’indigo cuivré, ou de Tîndigo bleu, de la toile de fil, ou de coton, etc. Il est évident que le connoissement ne peut faire preuve au plus que de la qualité générique; et encore, le capitaine n’esl-it tenu de rien b cet égard , quand il représente le lueme nombre de futailles ou ballots , bien conditionnés, avec la même marque, et qu’il n^’est , pas prouvé qu’il les a ouverts. Quant 'a la qualité spécifique , les indications portées au connoissement n’engagcnl jamais le capitaine , h moins qu’il n’y ait preuve que. la vérification des marchandises a eu lieu en sa présence, on qu’il a été commis , a bord , quelques prévarications.
C’est même pour éviter toute difficulté sur ce point, cpie la plupart des capitaines ajoutent à leur signature au bas des connoissemens,.ces mots, sans approuver^ ou que dit être. Le seul effet que puisse avoir cette réserve, c’est que le capitaine n’est point garant du poids, ni de la mesure, (Ehérigon, des assur. ehap. ii ^ sect. 5 , §. i.®''). Mais quant a la qualité des marchandises, ceite réserve est absolument inutile. Car, ou elles ont été données au capitaine k découvert, et alors il répond de la qualité , nonobstant la clause; ou elles lui ont été données en ballots ou en futailles, et alors, en rendant le meme nombre de ballots ou futailles bien conditionnés, i! ne répond de rien , quand même la clause n’y seroit pas ; le tout, saufies cas de fraude.
NOTES DK LA PAGE i46.
(3) Peut êtiy; à oTclte, Pai' conséquent, il peut être passé par endossement au profit d’un tiers. Mais dans ce cas , le tiers est- il , comme dans la lettre de change , saisi de^ suite, et par Pefiet de l’endossement seul, de la propj’iété des marchandises portées au connoissement ? Emérigon {des assur.^ chup, 1 1 , sect. 3 , 8) sou¬
tient la négative , et prétend que l'endossement ne donne que le jus ad rem-, c’est-'a-dire , le droit de deiiiander la tradition, qui seule, suivant lui, peut transférer la propriété. Mais tet auteur se fonde sur deux raisons qui ne sont d’aucun poids aujourd’hui ; la preluiere, c’est, dit-il, parce cpie le corinoisseineiit n’a jamais^ été considéré comme un papier négociable. Le contraire est maintenant établi par notre article.
La seconde , c’est qu’en général, autrefois, la tradition étoit requise pour transférer la propriété. Elle n’est plus nécessaire actuellement, d’après l’art. ij38 du Code Civil.
Emérigos, par suite de son opinion, pensoit que l’endosseraent , dans ce cas, ue pou voit, nuire au privilège du vendeur, ni a celui du donneur à la grosse, ni à la niasse des créanciers. Quant au vendeur, nous avons déjà observé qu’il n’a plus de privilège, du moment que l’objet vendu est parvenu eu la possession de l’acquéreur. {Art. 677). Quant a la masse des créanciers, elle ne peut invoquer que les dispositions du litre des faillites relatives aux actes translatifs de propriété, faits depuis la faillite, ou à un délai très -rapproché de son ouverture.
{ Voir les art. 442 et suipans).
Reste donc le privilège du donneur qui a prêté sur les objets portés au connoissement. Valin, sur l’art. 3,
,1^ titre 10, liv. 2, prétend que, dans ce cas, le débiteur est dessaisi de la propriété des objets affectés au prêt, jusqu’è concurrence.des sommes eraprunté&s j qu’en endossant le^Gonnoissement, il a donc vendu ce qui ne lui apparienolt pasj qu’en conséquence, la vente est nulle jusqu’il concurrence, et qu’il petit être poursuivi comme siellionataire par celui au profit duquel il a endossé.
NOTES DE Là PAGE l46. 221
Cette opinion me paroît Gonciller ce qui est dû a la confiance du commerce, et à ravantage que la ciiGulatîon rapide du connoissemcnt peut procureur. Seulement , daus notre droit , il y auroît lieu à l’accusation de dol ou d’escroquerie J et non *a celle de stellionatj qui n’est pas admise en fait de meubles. ( C, C. art. 2059 ).
(4) En quatre orignaux ^ c’est-b-dire , qu’il doit en être fait quatre doubles, signe'» des mêmes personnes.
(5) Cette pièce est uécessaire aii chargeur, principalement dans le cas d’assurance. S’il y a perte ou avarie, il est tenu de iustifier du éhargement, {art, 585).; et le coiinoissemeiU est la pièce la plus probante b cet egard,
(6) Afin qu’il sache ce qu’il doit re'elaraer,
{7) Afin qu’il sache ce qu’il doit rendre b chaque consignataire. Remarquez que la charte-partie ne remplace pas le connoissement. Je puis avoir fait marché pour charger tant de marchandises , et n’avoir rien chargé, ou n’en avoir chargé qu’une partie. Le connoissement peut, au contraire, b la rigueur, remplacer la charte-partie , comme' nous le verrons plus bas.
(8) Afin qu’il sache ce qui doit lui revenir pour le fret, et qu’il puisse re'gîer, en conséquence, ses coinp« tes avec le capitaine.
(9) Valin, sur l’art. 4, titre 2^ Uv., 3-, etEMÈRi- GON {des assurances^ cliap. 1 1 , sect. 3 , §., 2), pen-r soient que le chargeur avoitbieu vingt- quatre heures pour présenter le connoissement b la signature du capitaine, mais que ce délai éloit dans son intérêt seulement, et qu’il pouvoit exiger que le capitaine signât le connoissement auparavauts D’après U rédaetion de
'fi'
NOTES DE i-À. PAGE A’],
noire article, diffcrenfe de celle de l’Ordonnance , le délai p.'U'oît établi , autant dans l’intérêt du capitaine que du chargeur. Et, en effet, il a bien fallu donner au capitaine le tetnps de vérifier si tous les objets portés au connoîssenient ont été réellement chargés. An surplus, ce délai a dû être fixé h un temps très- court, pour ne pas retarder le départ.
(lo) Par le capitaine. Qiâd^ si le chargement est pour son compte ? Le connoîssenient doit être signé par deux des principaux de l'équipage. {Art. 344).
Qtiidj s’il est pour le compte d’un de ses parens? L'Ordonnance avoît prévu ce cas, [art. 7, 5, tiv.
2) : elie-exigeoil que le connoissement fTit paraphé rians l’étranger par le consul français, et en France, par l’un des principaux propriétaires du navire. Je crois qu’il seroit prudent d’observer, dans ce cas, la même Ibrriiaüté que si le chargement étoit pour le compte du capitaine lui-même; car, autrement, pour l’indenmilé à prétendre en cas de jet, ou pour poursuivre l’assureur en cp de perte , je pense bien qu’un connoissemetit délivré par le capitaine seul, au profit d’un de ses parons, pourroit être suspecté , s’il nétoît pas appuyé d’ailleurs de quelque preuve supplétive.
Observez, au surplus, avec Valin, art. 1", tit. i‘‘% Itv .5, que ces dispositions ne concernent pas les patrons des petites barques, qui, la plupart du temps, ne savent pas signer, et b l’égard desquels une simple lettre de voiture lient lieu de charte-partie, de connoissemetu, et de facture de chargement.
^(11) Les acquits ^ de la douane , soit de paiement, soit h caution.
Page ik'].
(1) Font foi. EraÉRiGON {des assur. , dhap. \ 1 , «ecL3, §,3), prétend que le connoîssenient doit être
regaitlé coiniue acte autlienlique , attendu Cju’îl est sjgné par le capitaine , qui est officier public en cette partie. Oependantj comme l’assureur n’y est point partie j il peut le débattre^ et en prouver la fausseté par toutes sortes de moyens. 584).
Observez que le connoissement , comme nous l’avons dit, supplée aiême la charte-partie, puisquTl en prouve l’exécution. La charte-partie n’est absolument nécessaire que pour forcer l’affréteur h charger, et le capitaine à recevoir. Or, le connoissement prouve que tout cela est fait. Cela n^’empêche cependant pas que le capitaine ne soit tenu, quand il le peut, de représenter la charte-partie.
(2) Et vîs-a-vis de tonte autre personne, mais toujours, comme dit le jusqu à preuve contraire. ,
(5) Fait foi^ entre toutes personnes, comme éidessus.
^(4) Ainsi la signature seule ne suffit pas; dans les affaires , maritimes surtout, ou tout se traite avec rapidité, le capitaine ou le chargeur peuvent avoir signé légèrement jet d’ailleurs , quand le corps du connoisseme^ût est d’une main élrangère, on peut supposer que la meme main a pu faire des additions au connoissement, après la signature.
Mais l’Ordonnance, et le Code après elle, n’ont point prévu le cas où le double qui est entre les mains du capitaine, seroit de la main du chargeur, et où celui qui est en possession du chargeur, seroit de la uiain du capitaine. Il faut observer que cela est, a la vérité , physiquement possible, .mais, pour ainsi dire , moralement impossible , parce que c'est toujours la même main qui écrit les quatre originaux. Cependant, si le cas arrivoit, j’avoue que cela seroit embarrassant. Il me semble qu’en définitif, si la contestation étoit entre le chargeur et le capitaine, on devroit s’en rapporter
224 NOTES.de la i'age 147,
au connoisseinent qui seroit euü'e tes niaitis du Uéleudenr, et cela d’après le prirteipe cpie f ’auorahiUo}%'i sunt rei quàm atLores. Si ia contestation était avec îin tiers, pulà^ avec les assureurs, je crois qu’il faudroit agir comme s’il n’y a voit pas du tout de coniioissement, et obliger le chargeur d’y suppléer par tonte autre pièce, telle cpie les factures, les expéditions de douanes, les attestations de l’équipage, etc.
(5) Sur le tillac du vaisseau , par la raison que le tillac étant l’end roîl le plus exposé aux coups de mer, ce n’esf pas là qu’op doit charger des marchandises.
(6) Au petit cahotage. Cabotage-, par corruption , pour capotage. Cette r>avîgatioïi est ainsi appelée, parce qu’elle a pour bi.it d’aller de cap en cap, ou de port en port, sur une niêrSe côte, ou sur des côtes voisines. On distingue le jîetit et le grand cabotage , et les voyages dn long cours. Pour connoltre ces derniers, voyez, l’article Syy. En France, d’après le Règlement du 18 oct, 17^0, le grand cabotage comprenoit tes voyagea en Angleterre, Ecosse, Irlande, Dannemark, tiambourg , etc. Tous les autres voyages, k des distances plus rapprochées , étoient censés de petit cabotage; et même , pour ce qui concernoit les bâtimens expédiés de Provence et de Languedoc, la navigation, depuis et compris les ports de Nice, Vllie-Fronclic et ceux de la principauté de Monaco, jusqu'au cap Creuz aux confins du Roussillon, éioît re'pute'^ de petit cabotage.. Aujourd’hui les limites da petit cahotage, dans la Méditerranée, sont fixées par une ordonnance du roi, du 12 février i..8i5 {Bulletin-, n“ 679), d'épi! ts le cap Creuz jusques et compris Naples , du côté de l’Est, et jusques et compris Malaga, du côté de l'Ouest.
(7) Cela veut dire que, si le consentement est dénié, on ne pourra le prouver par témoins : mais cela n’em-
pèche pas que le conseatement verbal ne puisse être prouvé par l’aveu du chargeur.
(8) Dans ce cas, il est évident que le capitaine^ n’est pas tenu h l’égard du chargeur. Mais ce dernier pourroit-i! , en cas de perte, x-ecourir contre l’assureur? Je ne le pense pas , h moins qu’il ne s’agisse d’un voyage au petit cabotage, ou qu’il n’ait été expressément stipulé par la police , que les marchandises pourroient être chargées ainsi.
(9) C’est-'a-dire lorsqu’il est associé avec les chargeurs , pour les bénéfices ou les pertes à résulter du chargement, Secùs , à l’égard de celui qui navigue à profit commun sur le fret, entre lui et son équipage. 11 peut charger tout ce qu’il veut dans le navire, en en payant le fret, parce qu’il fait, par-la , l’avantage de la société.
Mais la disposition de notre article s’appliqueroitt-elleà un associé ordinaire qui seroit armateur du navire? Valw, sur l’art. 28, lit. liv. 2 , prétend que . dan.s ce cas , l’armateur encourroit également la eonfiscaiioD. J’auroîs de la peine à adopter cet avis, La confiscation est une peine} et les dispositions pénales ne s’étendent pas d’un cas h un autre. Mais je pense que, si l’opération faite séparément par l’armateur, est à bénéfice, il est obligé d’en faire part h ses coassociés} et que, si elle est à perte, il ne peut leur en faire tenir compte. Cette disposition me paroîtroît d’ailleurs applicable h tout associé, en pareil cas.
(10) Soit sur le navire qu’il commande, soit sur d’autres. Le motif de cette disposition est, que le capitaine, dans ce cas, fait tort h la société; i", en augtuentant la quantité des marchandises apportées dans l’endroit, ce qui eu fait diminuer le prix} et 2°, parce qu’il est probable qu’il donnera plus d’attention h ses propres
ÏL i5
3 26 NOTES Dü LA page i5o,
effets, qu’il ceux de la société j qu’il en soignera mieux la vente , etc.
Page i4S.
(1) Ainsi, dans ce cas, le maître ou l’associé contrevenant n’aiu'Oüt aucune part dans la conûscation.
(2) Ou coîiÿig/iataires. L’on appelle ainsi ceux h qui la marchandise doit être remise ei l’arrivée. L’on dit qu’un objet est consigné à telle personne^ pour dire qu’il doit Ini être remis. Remarquez , au surplits, que le capitaine doit remettre les objets au consignataire mentionné dans le conrioissement, sans pouvoir élever la question de propriété j et qu’à moins d’opposition formée entre ses mains, il est valablement déchargé par le reçu du consignataire indiqué.
(5) De l’action exercitoire. Voyez dans les Pandectes, le titre de Exerciloriâ actione.
Page ikp,
(1) Celte raison n’est pas également applicable au commerce de terre. Aussi avons-nous vu dans le livre précédent que l’action iustitoire n’a lieu que pour les enga* gemens contractés par le préposé seul, et non pas pour ceux contractes par les personnes que le préposé auroit pu se substituer.
Page i5o,
(1) De concert avec l’armateur. Emérigon (^des assur.ychap. 7, sect, 5, §. 2), prétend que le concours de. l’armateur n’est requis que pour les conditions de 1 engagement J mais que, pour le choix des personnes qui doivent composer l’équipage , il regarde entièrement le capitaine. Les autorités qu’il cite, à ce sujet, paroissent assez fortes : effectivement, le capitaine, dont la
NOTES DE lA PAon i5o. Ï2P7
fortune et vie dépendent de son écjuipagej a le plus grand intérêt d^en former un bon; et i! est censé avoir,
plus que les propriétaires, les connoissances nécessaires pour cela,
Quid, s’il néglige de consulter IVrmateur pour les conditions? Je pense que le contrat est valable k Pégard des matelots ; {Arg. tiré de tart. 3i6j, mars que, s’il est reconnu que le capitaine a préjudicié atix intérêts de l’armateur, celui-ci a un recours contre lui.
(2) Sans leur autorisation spéciale. Quid , s’il a fait, sarjs cette autorisation, quelques-uns des actes mentionnés dans notre article ? Emérigon [des contrats alagrosse, chop* ^jsect. 3y§. 2), est d’avis que la prohibition , quant a l’affrètement , n’a d’effet qu’entre l’armateur et le capitaine, k l’effet de rendre ce dernier passible d’un recours en indemnité, si le cas y écheoit; mais qu’à l’égard des tiers, Pacte est valable, attendu que , pour ce qui les concerne , ie consentement de l’armateur est toujours présumé. Cette opinion est assez conforme k l’esprit du Code, et à l’usage général du commerce, d’après lequel les affréteineiis se traitent toujours avec le capitaine, sans qu’il soit obligé' de justifier du consentement de l’armateur, Cependant ValIlV, sur Part. 2, tit. i®'‘, liv. 3, est d’avis contraire, et prétend que Paffrétefiient est, dans ce cas, absolument nul. Mais son avis ne me paroît pas admissible.
Quant aux achats d’agrès , aux emprunts d’argent , ces sortes d’objets ne se traitant, ordinairement et dans l’usage, avec ie capitaine, qu’en l’absence de l’armâteur, les achats ou emprunts faits par le capitaine seul, 11 ’obligeroienl l’armateur présent , que dans le cas où sa présence ne seroit pas publiquement connue dans l’endroit. Il y a même encore une distinction a faire sur ce point. Si le capitaine n’a fait que le nécessaire, et qo’îl. l’ait fait aux meilleures conditions , il est certain qu’il peut forcer l’armateur de le garantir des engagemens qu’il a contractés , et que ceux qui ont traité avec lui ,
asS NOTES de la page i5i.
ont l’action de in rem verso y contre l’armateur. Si cependant il a voit emprunté de l’argent a la grosse , même pour le nécessaire, je pense (.ju’aiiendu qu'il n’est pas en son pouvoir de faire courir une chance a t’aniiaieur , celui-ci peut lui laisser l’emprunt pour son compte, en lui remboursant ses dépenses. (Voir, à ce sujet, l’art. 32 1, qui ne distingue pas si l’argent a été employé, ou non, aux nécessités du navire. Voir aussi Valin, sur l’art. ï7, lit. !«'■, liv. 2).
(3) Ou de la majorité d’entre eux seulement. C’est principalement pour ce cas que l’art, est fait.
(4) Et que quelques-uns entre eux ^ même quand ce seroit la majorité. Elle pouvoir, ne pas fréter. Mais une fois qu’elle a frété, elle est obligée de contribuer aux dépenses. (Eméeigon, des contrats à la grosse ^ chap. 4 , sect. 4, §. 3}.
(5) Ou de leurs fondés de pouvoirs.
(6) Je ne vois pas pourquoi l’article exige un acte aulhentîmie. Certainement une autorisation sous seingprivé suffiroit, sauf aux intéressés b prouver la vérité de la signature, si elle étoit contestée. Je présume que, par aiithentiquey on a entendu ici expresse, formelle. L’Ordonnance disoit seulement, sans leur consentement.
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(t) Quand même, comme nous l’avons dit, l’emprunt seroit causé pour les nécessités du navire. Quand le capitaine emprunte purement' et simplement, sans l’aveu des ai'inaleurs présents, et qu’il emploie le montant de la somme prêtée b faire les dépenses nécessaires pour le navire, les armateurs sont tenus du prêt, parce que ce prêt les a enrichis , qaatenùs propriœ pecu-
ir
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niœ pepercerunt. Puisque l'on suppose les dépenses nécessaires, ils eussent été obligés de les faire îi leurs frais. Mais le principe que nemo dehet locupletari cum alterlus detrimento , ne peut aller jusqu'à les obliger de prendre à leur compte la chance d’un prêt à la grossCj qui peut devenir très- onéreuse. Ils pourront donc se contenter de rembourser la somme au capitaine, qui gardera, dans ce cas, le prêt à la grosse pour son compte. Il en est autrement, quand l’emprunt a été fait en leur absence, ou pendant le voyage, ainsi que nous l’avons vu plus haut.
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(1) Valin , sur Part. 2 , tit. 8, liv. 2, prétend que cette faculté accordée à Parmateur de se décharger de toute responsabilité pour raison des faits du capitaine, en abandonnant le navire et le fret, ne s’applique pas aux cas où le fait du capiftsine a eu pour but et pour effet l’utilité du navire , parce que, dit-i), c’est alors Parmateur lui-même qui est censé avoir agi par le ministère du capitaine. Nous avons déjà examiné cette question dans la note 2 de la page i42 , et nous répéterons ici le principe général d’après lequel elle nous paroit devoir être décidée.
D’abord, il faut supposer qu’il est résulté du fait du capitaine une obligation quelconque au profit d’un tiers : autrement, la question n’auroit pas lieu. Cela posé, il faut distinguer ;
Ou la cause de l’engagement est telle , que le capîtaîne auroit un recours en garantie contre les armateurs pour s’en faire indemniser; et alors l’action exercitoire a lieu directement contre les armateurs eux-mêmes , in solidum , c’est - à - dire sans qu’ils puissent se décharger de l’obligation , en abandonnant le navire et le fret. D’où il résulte qu’ils sont tenus, quand même le navire viendroit à se perdre postérieurement , {At'gumeni tiré des art 234 eZ 236).
NOTES DE LA PAGE l55.
Ou la cause de l’engagement est telle, que le capitaine n’üuroit aucun recours a exercer contre les arinateui'S, pour raison des condamnations qui pourroient en résulter contre lui; et alors l’action exerciioire ne se donne contre les armaletirs que jusqu’à concurrence du navire et du fret.
Od peut rapporter au premier cas, toutes les obligations contractées par le capitaine, pour les nécessités ou l’ulilîié du voyage; en un mot, toutes celles que les armateurs eux-mêmes eussent probablement contractées, s’ils eussent été présens.
On peut rapporter au second, les obligations résultant des fautes, négligences, on prévarications commises par le capitaine dans Pexercice de ses fonctions. Sic jugé à Rouen, le 2 3 mars 18 1 8. (Sirey, 1818, 2.« P, , p. 229).
(2) Armé en guerre. On a fait une exception pour ce cas, parce que, dans ces sortes de circonstances, il est beaucoup plus facile a l’équipage de coraineltre des actes de violence, et beaucoup plus difficile aux armaîeurs de les prévoir et de les prévenir; et que d’ailleurs on est obligé d'apporter moins de soin dans le choix de l’équipage,
(3) Auquel cas, il est tenu de tout le dommage.
(4) Celte caution étoil de i5,ooo francs, d’après l’Ordonnance de la Marine, tit. des Prises^ art. 2. Par la loi du 21 thermidor an 5, elle avoit été portée à 5o,ooo fr. .Mais, par l’article 20 du règlement sur la course, du 2 prairial an 11 , {Bulletin^ n." 2771), elle a été fixée à 87,000 fr. pour tout bâtiment armé en guerre, ou en guerre et raarebandises, et dont l’équipage, y compris i’état-major, est de cent cinquante nommes-, ou au-dessous; et pour les autres, à 74,000 fr.
Dans cederniei’ cas, le cautionnement est fourni 50II-
NOTES DE LÀ PAGÉ l55. 25 1
(lairement, par Parmaleur , par deux cautions non intéressées dans l’armement , et par le capitaine.
Tout acte de cauiionneinent pour armement en course, doit être déposé an bureau de rinscriptlon maritime du port où ratmeiucnt a eu lieu, et enregistré k celui de l’inspection de la marine du chef- lieu de la prélecture maritime. ,
Cette caution a pour principal objet, de garantir aux navires neutres le paiement des dommages-intérêts qui pourroient leur être alloués par lé Conseil des prises, par suite d’une arrestation illégale, ou d’une dilapidation faite en mer. Elle garantit aussi les droits de l’équipage, et ceux de la caisse des invalides de la marine, é raison de ce qui leur revient dans les prises. Ces droits sont du tiers du produit des prises pour l’équipage, et de 5 pour loo sur les deux antres tiers pour la caisse des invalides.
Nota. Il a été jugé en Cassation, le 9 février i8i4, que pour ce tiers, l’équipage est censé copropriétaire et non simplement créancier. (Sirey, î8i4; 1.” P-, p. 108 ).
Cependant un jugement rendu le aS mai i3o6, par le Tribunal de Commerce de Nice, paioît avoir décidé que l’engagement de ta caution n’a pas pour objet, dans ce cas,- les sommes revenant a la caisse des invalides, à raison de ses droits dans les prises. Ce jugement ne seroitpas, par lui-même, une autorité très- imposante; mais il tire une grande force de l’acquiescement donné par l’administration du port de Toulon, qui seroit censée avoir reconnu par l'a que ses prétentions sur ce point ïi’étoienl point fondées,
Il est vrai que, dans l’espèce, l’engagement de Taririaleiir, auquel la caution avoit aepédé, porîoit obligation de payer seulement les dommages ~ intérêts et amendes., auxquels U pourrait être condamné^ par suite du jugement des prises qui seroient faites par son navire. Mais il avoit ajouté, qu’il promettoit de verser la somme de 5y,ooo fr., conformément à far-
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retéçfw prairial arz ii; et il parolt que le Tribunal deNicea jiigé, en principe, que le cautionneinenf exigé ' par cet arrêté, ne s’étend oit pas anx droits de la caisse des
D7va ides, s il n y a voit , a cet égard, stipulation expresse dans ] acte souscrit par la camion. Cependant il résulte des renseignetnens qui m’ont été fournis, qu’on pense le contraire au ministère de la marine.
Pour la manière dont doit être formé l’équipage des batimens armés en course, voyez le chapitre 2 du '“ème Arrêté, et le Décret du 12 avril 1811, ( Bulletin y n° 6653), et pour les lettres de marque et cautionnement , le chapitre 3 , ibid.
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t POrdonnance de la Marine, liv, 2, tit. 7.
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(1) L’Ordonnance, liv. 0, tit. 4, art. j.,®'-, voulok que ces convention's fussent rédigées par écrit ; si non , que les matelots en fussent crus à leur serment. Valin, sur ledit article, prétend que, dans la pratique, le matelot n’étoit reçu à serment, que quand Je maître alléguoiUine convention verbale contraire s l’usage; que de même, si une pareille convention éloit alléguée par les matelots, l’on prenoit le serment du capitaine. Le Code s est contenté de dire, par les conventions des parties^ sans^ s’expliquer sur la question de savoir, si elles doivent être écrites, ou non. 11. est probable, d’aprèscela , que l’on a eu l’intention de s’en référer à l’usage. D’aiiJeursceliij rapporté par VALiNest fort raisonnable. Au surplus, il paroît qu'en général, on ne regarde le^oontrat comme formé, que parla clôture du rôle d’équipage. C’est pour cela qu’aux termes de Part. 270, tant que ce rôle n’est pas clos, le matelot peut être congédié sans donner de motif.
NOTES DE LA .PAGE l56. 235
(2) L’engagemerjt au 'ooyage est fort rare. L’engagement au profil n’a lîeu ordinairement que ■ pour l’arinement en course', ou pour la pêche. L’engagement au fret n’est usité que dans la navigation au cabotage. (Valjn , sur Vart, 1.*'', lit, 3).
(5) C’est l’engagement le plus commun,
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(i) Observez 1 .® qxi’en généra!, et dans tous les cas, d’après les règlemens maritimes qui s’observent encore actuellement dans les ports, le décompte de ce qui revient k chaque matelot , se fait dans le port où le bâtiment est désarmé; mais qu’il n’est payé en entier qu’à ceux qui appartiennent à ce port. Quant aux autres, on leur en paie seulement une partie, {dans Vusage, un mois)\ et le surplus est versé à la' caisse des gens de rner , et envoyé au commissaire de leur quartier, pour leur être payé à leur arrivée.
Cette mesure a pour but de les empêcher de consommer leur argent en dépenses inutiles, et de les forcer d’en conserver le plus possible pour eux et leur famille. C’est le même motif, et la coniioîssance que l’on a du caractère prodigue des matelots, qui a voient Fait insérer dans les anciennes ordonnances diverses dispositions exorbitantes du droit commun , et qui, d’après les renseignemens qui m’ont été fournis , sont encore observées.
Telle est celle qui refuse toute action ,. pour raison des obligations contractées pendant le vo3^age par les matelots envers les officiers ou gens de mer, {Ordon-^ nonce du i.*’ novembre 1745) :
Celle qui défend de former opposition aux gages des matelots , si ce n’est pour loyers de maison , subsistances ou hardes fournies à eux ou à leur famille, du consentement du coratnissaijre des classes, {ibid.) :
Enfin , celle qui refuse toute action, pour raison de
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dépense de bouche fournie aux matelots sans l’ordre du capitaine. Si cependant le matelot étoii débarque', et que la fourniture fût d’ailleurs nécessaire et'aiin prix raisonnable, la demande du fournisseur pourroit être admise. Mais s’il est embarqué, on exige rigoureusement Tordre du capitaine, surtout si la chaudière roule à bord. ■*
(2) Et par privilège ^ dans l’ordre fixé en l’art, j 91 , pour ce qui concerne le privilège sur le navire. Quant à celui sur le fret, je croîs que le privilège des matelots est le premier.
(3) Tant qiCil est eruiore dû. J’ai ajouté ces mots, parce que le privilège des matelots sur le fret est absolument étranger aux chargeurs qui sont valablement libérés en payant au capitaine ce ([u’üs doivent pour le transport de leurs marchandises, sans que les matelots puissent, dans ce cas, les inquiéter aucunement; sauf h eux à exercer leur droit contre le capitaine. C’est li l’équipage, s’il a quelque motif de suspecter la bonne foi du capitaine, à saisir le fret entre les mains des chargeurs, avant qu’il soit payé. (Valin, sur Vart. 19, tit,
Emérigon'(&s contrats à la grosse^ cJiap, 4, sect, i3, 2) prétend que les matelots ont action
pour le fret entier contre les chargeurs, quand même il auroit été stipulé entre ceux-ci elle capitaine, par forme de clause pénale, que, dans un cas prévu, le fret ri’auroit pas lieu, ou qu’il seroit réduit; si, par exemple, il a été dit que, si le capitaine faisoit fausse route, le demi-fret seulement seroit dû. II sç fonde sur ce que ,
1. ” Les matelots ont suivi la foi du navire, et ont pu ignorer les clauses particulières qui sont , à leur égard , res inter alios acta :