‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 2Chapitre 8 sur 19 · Que le privilège des matelots est en quelque sorte · texte numérisé non relu

Que le privilège des matelots est en quelque sorte

<3e droit publie, attendu la faveur du commerce maritiiiie ;

3.® Enfin, que, dans l’ordre des privilèges, celui des matelots étant classé avant celui des chargeurs, ils peuvent l’exercer sur le fret, avant qu’il soit absorbé ou diminué par l’effet d’une clause, qui, encore une fois, leur est absolument étrangère :

Sauf, dans tous les cas, le recours des chargeurs contre le capitaine. Cette opinion d’EméRiGON me paroît juste et conforme aux principes.

{4} Toute action J même quand les matelots sont engagés au proht, ou an fret. Cette prescription est fondée sur une présomption de paiement; ce qui s’applique k tous les cas où il est dû des loyers aux matelots, k quelque titre que ce soit.

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(1) Par force majeure^ comme dans le cas d’arrêt du Prince , d’interdiction de commerce. Mais il faut que l’interdiction ait lieu avec le pays pour lequel le navire est destiné. Car, si c’étoit pour un autre pays, l’engagement ne subsisleroit pas moins, quand même la navigation seroit devenue plus dangereuse; et si le maître ou le propriétaire roiiipoit le voyage , on applîqueroit ce qui va être dit potir Je cas de rupture volontaire.

Quant a l’arrêt du Prince, nous verrcms plus bas qu’il ne résout pas la charte- partie. 277 ). La

raison de diffe'rence , c’est qu’il n’y a aucun inconvénient grave a laisser subsister la charte-partie, au lieu qu’il serait très -préjudiciable h l’armateur de laisser subsister rengagement des matelots, qu’il seroit obligé de payer et de nourrir pendant ce temps. Mais l’on sent que , si l’arrêt ne dure que très-peu de temps, la résolution de l’engagement ne doit pas avoir Heu.

(2) duciin loyer. C'est une conséquence du prin-

2o6 notes de la PA de 157.

cfpe des lois civiles sur le louage. Le preneur ne doit aucun loyer, Jorsque le locataire ne la pas fait jouir de la chose loue'e, quelle qu’en soit la cause. (C. C <irL 1722). ^

(5) Dan? ces deux cas, ils sont associés j ils doivent courir tous les risques.

(4) Ce calcul est fort aisé, quand les matelots sont engages au mois. Mais quid^ s’ils sont engagés au voyage? Je pense que, dans ce cas, on doit arbitrer quelle devoit être la durée ordinaire et coniniune du voyage projeté , répartir la somme fixée sur chaque mois de cette durée, et payer les matelots à raison du nombre de mois, pendant lesquels ils ont été employés. Ainsi, un matelot a ete Joué à raison de 200 francs, ponr un voyage dont la durée ordinaire est de dix mois. Il est censé avoir été loué^ raison de 20 fr. par mois. S’il a servi quatre mois, on lui paiera 80 francs.

^ Quid , s il a reçu des avances? Je pense qu’il faut distinguer r si ! avance est inferieure a la soninie qui lui levientj^on lui paiera l’excédant. Si elle excède, il n aura rien k restituer. {Argument tiré des art. 252 et 268.)

(.5) Mais remarquez que, dans tous ces cas, le matelot peut exercer son action contre le capitaine ou l’armateur, sauf le recours de ces derniers contre le chargeur ou I affreieur, si c est par son fait que le voyage a ete rompu. On ne peut les obliger de diriger leur action contre les chargeurs, qui leur sont, le plus souvent, inconnus.

(fi^ Tjes matelots. Sous ce nom , doit— on comprendre le capitaine? Je ne le pense pas , pour deux raisons : la première, c’est qu’ici le capitaine est mis en opposition avec )es matelots, puisque l’on prévoit le cas ou le voyage s, eroit rompu par son fait : et la seconde,

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c’est qu’aux termes de l’ait. 218 , le propriétaire peut congédier le capitaine saris indemnité , s’il u’y a eu cou- ■veniion contraire. Le capitaine ne pourroit donc réclamer d’indemnité que contre l’affréteur , et autant que Ja rupture seroit du fait de ce dernier.

(7) A titre d'indemnité : remarquez que l’indemnité est due aux matelots, quand même la rupture du voyage ne leur causeroît aucun préjudice, jow/à, s’ils étüient* loués de suite pour un autre voyage. C’est une espèce de forfait. S’il en résultoit pour eux un plus grand dommage, ils ne pourroient pour cela rien demander de plus.

(8) Cela est fort aisé a entendre et à appliquer, quand il s’agit de matelots engagés au mois. Cela ne l’est pas autant, pour ceux engagés au voyage. Il est vrai que, comme nous l’avons dit, cette dernière espèce d’engagement est fort rare. Mais enfin, comme il peut avoir lieu , je pense qu’on doit appliquer alors ce que nous avons dit dans la note (4) ci-dessus.

Observez que , stricto j are , le maître devroit tout le loyer, (C. C. art. 1794}. Mais on a considéré que les matelots peuvent trouver a se louer pour un autre voyage : et d’ailleurs, d’après leur caractère connu, la politique exige qu’on ne leur procure pas les moyens de vivre long-temps sans rien faire.

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(1) Et alors ils n’ont pas de journées 'a réclamer. L’usage est, que le matelot qui reçoit tous ses loyers, est obligé de travailler k l’équipement pour sa seule nourriture.

(2) Pourquoi ceux-ci n’ont- ils que la moitié de leurs gages, tandis que ceux au voyage ont tous leurs loyers? C’est que ces derniers étant convenus d’une

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somme unique , elle est di^e dès que le voyage est cotnmeDtiè, quelle qu’en soit la durée: et le propriétaire ne peut, par son seul fait ^ se libérer de cette obligation. Nemopot&u suo fado se ab oUigatione Uhe~ rare. Mais quand les maielots sont au mois, c’est la durée du voyage qui règle le loyer : ils ne peuvent donc réclamer è ce titre que les loyers du temps qu’ils ont servi : c’est par forme de dominages-iiitérêis qu’on leur flccoiafe’te surplus.

(3) Xfn embarquement, comme matelot. Car s’ils étoient obligés de revenir comme passagers, il n’y a pas de doute qu’ils ne puissent réclamer leurs frais'’ de passage, et ceux de subsistance en route.

(4) Laquelle est réglée par experts.

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(i) Pourquoi cette différence? Il sembïeroit, d’après Je principe posé en la note (2) delà page précédente, ou qu’iisdevroient a voir droit de réclamer tous leurs loyers, môme pendant le temps de l’arrêt j ou que, coiniiie pour ceux loués au voyagé, le temps de l’arrêt ne dcvroit leur être compté en attnutie maDÎère. Mais on a corjsidéi’é, qu’il eut été injuste de comparer le matelot loué au mois, h celui loué au voyage. Celui-ci, en faisant un prix unique, pour tord le voyage , est censé avoir pris sur lui tous les accidens qui pourroierd ie proloDg.ej', L’autre, au contraire, n’en a pris aucun. PJgoureuseinent, il devrait donc être payé de ses loyep entiers, pour tout ie temps de l’arrêt : et si on le réduit a moitié pour ce temps, ce n’est que par un tempérament d’équité, fondé sur ce que, pendant l’arret, il rend beaucoup moins de services, et sur ce qu’il est d’ailleurs toujours nourri aux dépens de l’armateur.

(2) tSi le voyage est prolongé. Il ne faut pas en ten- , di’e ici une proiongation de temps, mais de distance j c’est- a 'dire si la décharge se fait dans un port plus éloigné que celui prévu par la conveniion. Quidy si la prolongation est forcée, par exemple, si, en cas de blocus du port de destination , le' capitaine est obligé de se rendre dans un port plus éloigné, conformément a l’art. 279 ? Je pense que, dans ce cas, il n’est pas dû d’aùgjneutation aux matelots engagés au voyage. C’est une force majeure dont Ils sont censés s’être chargés.

(5) 11 étoit inutile de s’occuper de ceux loués au mois. L’aiigiueutation résulte du fait seul de la prolongation.

(4) Si donc il y a force majeure, leurs loyers subissent une diminution proporUonnelie.

(5) Ils sont associés s ils doivent courir toutes les chances.

(6) Ceci est une dérogation aux règles ordinaires, d’après lesquelles la perte du gage anéantit bien l’action sur le gage, mais non celle résultant de robligailon pour sûieté de laquelle le gage a été donné. Cela a été établi pour intéresser davantage les 'màtelotS h la

' conservation du navire et des marchandises.

Quid^ si le navire périt au retour, après avoir gagné le fret de l’aller? Vahn, sur l’art. 8 des loyers (les matelots est d’avis que , dans ce cas, les mûtelots n’ont rien h prétendre. Il se fonde sur ce que le fret de l’aller étant ordinairement sulBsant poar payer les gages des. matelots, ce seroit leur ôter tout intérêt a in conservation du navire au retour , que d’assigner sur ce fret le paiement de leurs loyers en totalité, Éméri- Q/oia [des assur. chap. 17,460;.. ai, 2)j prétend, au contraire, que les loyers entiers ont im privilège sur le fret, même de raller. Il se fonde sur le principe

24o notes DK LA. PAGE l6o.

établi en matière d’bypothèqiie, laquelle est tota in io~ toy et tota in quâtibet parte. Je pense que ces auteurs ont Il op accordé, le preiitier au moyen déconsidération* et le. second, à la rigueur des principes. Il me semble que l’on pourroit concilier le tout, en décidant que, dans l’espèce proposée , les matelots ne pourront prétendre que la moiiié de leurs loyers; et ce , par analogie de l’art. 366.

(7) Et ce pour deux raisons ; la 1”, c’est que l’on regarde ordinairement ces avances comme une espèce de forfait, puisqu’effectlvement , dans aucun cas, les matelots ne sont obligés de les resiituer; et la 2®, qui n est pas la moins forte, c’est que cesavances sont presque loiiiours. consommées avant le départ.

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(1) Les matelots engagés au fret, n’oot d’action que sur le fret, comme nous allons le voir tout k i'heiiie* et ceux engagés au profit, sur le profil seulemeui. ’

{2) De leurs loyers échus. Il est évident qu’ils n’ont rien à prétendre pour les loyers a échoir. Si les marçhandises sauvées sont rechargées sur un autre navire, les matelots acquièrent un nouveau privilège sur le second navire,

■ (3) Déduction faite néanmoins des frais de sauvetage, qui sont pj^ivilégiés avant tout, quiasaloam fecerunt pignorls causam , ( L. 6, ff. qui po dores). Il paroît, au surplus, résulter de ces mots, qdils ont sauvés, que les matelots qui ont refusé de ti'avaîller au sauvetage,, sont prives de leur privilège, Valin, sur l’art, q, ihid., regret toit que cela, n’eût pas lieu sous l’Ordonnance , qui s’étoit cependant exprimée de la même manière que le Code.

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(4) Subsidiairement. Ainsi ils ne peuvent attaquer le frei, qu’autant que les débris du navire ne sont pas suffisans poiir les payer. La décision est importante y suriont pour le cas où l’armateur n’est pas propriétaire du navire.

(5) Quid de ceux engagés au profit ? Ils n’ont rien a pre'tendre, puisque dans l’hypothèse, la navigation a été malheureuse, et qu’il y aura plutôt perte que. profit.^ Cependant, si toutes les marchandises se trouvoient sauvées, et qu’elles fussent vendues avec avantage dans le lieu du naufrage, il n’y a pas de doute que les matelots ne puissent réclamer la part convenue dans les profits.

(6) Ils sont associés pour le fret. C’est le fonds commun de la société. Ils ne peuvent rien prétendre sur le reste, ni par conséqnent sur les débris du navire,

(7) C’est-à-dire, que s’il a été convenu qu’ils auroient, pour eux tous, la moitié dans le fret, ils ne peuvent réclamer que la moitié de celui que reçoit le capitaine, h raison de l’avancement du voyage.

(8j Des journées. Par le fait du naufrage , l’engagement des matelots est anéanti. Par conséquent, les services qu’ils rendent postérieuremenî au naufrage, doivent leur être payés séparément • et comme ces services ont coiitribné a sauver les débris et les marchandises, le paiement en est fait, même de préférence aux loyers : et par la même raison , les matelots au fret et an profit, jouissent a cet égard du même privilège pour leurs journées, que ceux engagés au mois, ou au voyage.

(9) Pour que la disposition de cet article ail lieu, il faut supposer que le navire n’a pas été pris. Autrement,

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