II
ait NüTFS dk la i’agk i6i.
le maîelot ue, jjAuvix'^t i^i-éteiulre aucuu Ifiyer aSü). J] s'a^U doue du cas où les pù’aies s’éiaut ejiiparés du uauii'ç J se contentent d’enlever ce, qui leur cuuvioai, et entr’autçes, objets ■, deg inotelots ^ et, relâchent eusuile le bâtiment. Gomme «lors ce n’est pas la prise des malelots qui a sauvé le navire j c’est une avarie simple ^ qui et doit être supportée par la chose qui l’a essiivée j (arL 4o.4}.
(lo) On suppose ici que le juaielol a été fait esclave eftiFavailUntpourleservice du navire qui n'a pas été pris. Par conséquent, sg captivité; est censée avarie comm nue, et doit être supportée pac le navire on par lecltai'î^eineut, suivant les circonstances.
Observez que les dispositions de cet arii(!le s’appliq,ncnt k tous, les matelots , de- quelque nianière ijn’ils {iiqu.t été loués. Si donc ils sont au mois , lents levers sQçt dus pour tous les mois que durera le voyage. S’ils sont au profit , ou â la paît sur un vaisseau armé en course , üs ont droit aux bénéfices résnliant de lu vente de laoai'igaison; ou üs ont part a lonles les jnisesqtti seront faîteg depuis leur captivité, et pendattt tout le temps fjiiedevoît durer l’engagement.
Page i6i.
(i) Indépetidainmeni du paiement des loyers en totalité.
(3,) Remarquea la di fier en ce que le Gode met entre les. loyers et l’indemnité. Les loyers ne sont dus que jusqu’à concurrence des débris du navire, subsidiairement sur le fret,, et point sut: les m arclran dises , {arL aôg). L’indemnité es,t due. jusqu’à concurrence , et h proportion de la valeur réelle des marchandises. C’est la règle générale pour toutes les avaries dites grosses ou conimuneSi («/’L 4oi). Je crois cependant qu’il conviendfûit d’établir une distinction à l’égard des loyers. Pour
NOi|‘>îi LA PA QIC
^ ft’ müicloi a élé fait
■sç dv Ç , coiiuae ce sont vrainient (ks loyers dcbos ei ao
J.Pîk tJüit leur appîiqim- Fart, aôû, et
il s .n‘!!u'''f 1“^ etJe fret. Mais pour
ie s M[,!us des loyers jusqo’h la fin du voyaqe , ie les rc-
J tene. Ckst Fopmjpn de Valfn , sor Hart. ir> des ^■o!yers des matedots. ■
(B) Pourqtmi Harticie n’a-î-il pas prévu le cas où le mate ûtseroit envoyé à terre pour ieLrvice de la eai'j,aisoji seule ? \ aun , sur Fart, 17, ibid prétend oiie aiatspn en est qu’on ne peut eonGevoir un cas, dans
SnfJo ®oit distinct et indépeti-
l’étant préposée la t " ''\ca>‘S8ison, qn’autant qn^l est charge de la otjüservatiorj du navire j au moyen de attoï, sui vant cet auteur rien ne peut se faire pouVla cargaison, que paj une suite du service dû au navire , au lieu que
celui de la cargaison, il me semble cependant , niHil ponrro.t arriver qukn homme de Hcquîpage fût envoyé service de la cargaison seule ; par esem-
(4) Même pour cause valable. Quid.dU tombe ipa- ^le, au point de ne pouvoir rester dans le navire'^ ry-oyez ci-apres , la note (2) de la page suivante. '
(5) Nous avons fait observer précédemment, que d.iiib usage, c est cette^ clôture qui forme le contrat outre îe matelot et le capîtairie»
244 NOTES DK LA PAGE l6j.
(6) Sans une cause valcibie\ et qui provienne des faits du matelot, putà^ s’il ne sait pas son métier, s’il est voleur, niiilin, violent , perturbateur, etc. Mais que lui est-il dû , s’il est congédié pour cause valable ? Je pense que, si c’est pendant le voyage ,il lui est dû son loyer pour le temps qu’il a servi, sans aucuns frais de retour; et seulement ses journées, si le congé a lieu avant le départ.
Nous avons vu ce qui est décidé pour le cas où le congé a lieu par suite de la rupture du voyage. Quid ^ si le navire est déclare iiiuavjgable en route? Valin, sur l’art, lo , ibid, , peuse que , dans ce cas, le matelot peut réclamer les loyers échus, et les frais de reioiir, mais seuleivieut sur le montant du navire et du fret.
au surplus , pour les matelots congédiés , y Ordonnance du août t^4'3 , et Vjdrrélé des Consuls du 5 germinal, an i2, Bulletin 3^35),
(7) Stricto jure , on devroit lui payer la totalité , .■suivant la Eoi 58, ff. Locatif puisqu’il n’a pas dépendu de lui de remplir son engageiricnî. Maisl’ona considéréque le matelot pouvant très-aisément trouverun autre engagement , c’étoil l’indemniser suFfisamnieîit , que de lui payer le tiers de ses loyers.
(8) Lui doit-oü , en outre, les journées employées a l’équipement du navire? Non. Cela n’est pas dît ici, comme dans l’art. 262, où, d’ailleurs, l’indemnité est. bien moins forte, puisqu’elle est fixée seulement à nu mois de loyer.
(9) Ici la totalité est due, parce qu’il n’est pas aussi facile au matelot de trouver un autre engagement.
(10) Valin, sur l’art. 4, des matelots ^ prétend, que l’on doit regardrr comme congé sans cause valable, robligatîoQ que le maître v ou droit imposer au matelot de prolonger le voyage. Par exemple, un matelot est
eugagé 'a Bordeaux pour le voyage de Saint-boruiogue, I! est bien entendu qu’il doit raïueuer le navire à Bordeaux. Mais si , arrivé à Saini-DoïTiingue , ie maître veut aller a Philadelphie j il est certain que le matelot peut s’y refuser, et, si le maître persiste , abandonner le navire. Dans ce cas, il sera censé congédié sans ràuse valable , et on lui appliquera la disposition de notre article.
(1 ') Lt indemnité , c’est-h-dire , ce qui doit être regardé comme indeiiiiiité. Ainsi, dans l’espèce de la note précédente, tout ce qui est payé au matelot, n’est pas indemnité. Car ie loyer de Bordeaux h Saint-Domingue étoit gagne au moment du congé, Il n’y a donc vraiment d’indemnité que le surplus du loyer, et les frais de l’etour. Ces deux objets seulement doivent être à la charge du capitaine.
(12) Bien entendu qu’il faut excepter le cas où, l’avmateiu' étant sur les lieux , c’est de concert avec lui que le matelot a été congédié.
Page i6ü.
(t) Naturellement : secùs ^ si c’est par suite d’une débauche, ou d’une rixe particulière. Je pense qu’alors on doit lui appliquer Part. 264.
(2) Dans le louage ordinaire des services , le maître, stricto jure) ne doit point de loyers pendant la maladie du serviteuf ou de l’ouvrier, parce qu’il est de principe, comme nous l’avons dit , que , toutes les fois que le locateur ne peut , même par l’effet d’une force majeure, faire jouir le conducteur {conductor, celui qui prend h loyer) de la chose louée, celui-ci ne doit point de loyers. Cependant on convient que , dans la pratique, il y auroit de la dureté a user de ce droit à la rigueur, surtout
246 NOTES DE LA. TAGK iG'J.
a l’égfii’d d’es domesiiqtves. Mais on a voulu que ee qui ne ^ei'oit que PeiFet de la déÜaafesse etiver.t l^'s auti è.s individus J fut obligation k l'égard des Uiarelots^ pour lesquels oo a en général plus de mcnpgemet)!.
tj’est par laniéiite raison que , d’après POrdoiinanèe du i'f août 1^45, dont les tjisposiiiot^s ont cié renou-^ veines par l’art, ô de l’An été précité du 5 gémiinàl an 12, les capitaines qui laissent dans les hôpitaux, des gens de nier qui ont été débarqués malades, .‘ont tenus de pourvoir aux soins desdils malades, et a la déjiCtise îiéce.ssSire pour les mettre en état de se rendre dans leurs Ibyelrsi, ou pour fournir-, éii cas de iiroît, à leur séptiltiirfî. lis sont tenus de déposer , h cel effet , une somme suffisante, ou de donner uue caution solvable, qui fait sa somalssioD, savoir-, eu France, au bureau de l’inscripti'ou maritime, èl dans l’étranger, à la chançellene du consulat.
(3) Comme c’est en travaillant pour le saint cotnïiiiin du navire et du chargement que le matelot a été blessé, c’est une avarie commune qui doit être supportée parle chargement, ainsi que par la moitié du navire et du fret, comme nous le verrons au litre suivant. Delà il résulte que, si le navire est pris dans le combat, le matelot n'a rien à ré'clamèr. C’est un prineipe, qu'en cas de prise ou naufrage^ toutes les avaries sont simples, et doivent être supportées par là chose qui les a souffertes.
. (i^) Soirqu'il y ait , ou non. de «a faute. Gela est îudilïérent. il est en faute, par cela seul qu'il est descendu a terre sans autorisation. S’ecms , s’il est descendu avec autoi'isaiion. Dans ce cas, les frais de Iraitement ne sont a sa charge, qii'autant qu’il a été blessé par sa faute.
(.>) Pourvu que ce soit en F'ràïiec , et non pas dans l’étranger, {art. 270).
ÎNOTIÏS DE LA Ï’AÜE 162. 247
Il paroîli’üit résulter de la mauièie dont cet ailicleest conçu , que , pour que le matelot puisse être congédié j il fanl deux choses : la première , qu’il soit desceûdu.saüs rutorisation j et la seconde , qu’il soit blessé. IMéfuimoins je pense que la preniière circonslance suffit. C’est aussi l’avis de Valin, sur l’art, la, clesdo^yers des matèlois. Remarquez, en outre, que t’article dit, gw et
non [las, qu’il doit être congédié. On u’a pas Voulu qu’un matelot qui voudroit quitter le navire, pùt forcer le capitaine de le congédier, en descendant h terre sans autorisation.
QiUd^ si on ne le congédie pas , mais que sa blessure l'empêche de servir pendant long- temps ? Ses loyers courent-üs pendant ce temps? Il paroHroit juste (|ite non. Ou doit supposer que c’èst par bienveillànGe qu’on ne l’a pas congédié.
(7) VAliN , sur l’art, i5, des l(^ers des matelots ^ pense qu’il en doit être de même , si le matelot s’est tué en faisant le service de la manœuvre, pendant le eorabàt. J’adopte volontiers cet avis. Lu manœuvre est une espèce de défense ; et. d’ailleurs , les manœuvres sont beaucoup plus promptes, plus fréquentes, et plus périlleu ses pe n d a n t Se co m bat .
”(8) C’e-St un in 01 if bien juste d’encouragement.
(9) Avec la distinciion déjà apportée, savoir, que les loyers échus jusqu’au moment de la mort, sont dus par le navire seul ; et l’excrédont paf le navire et le chargement.
(i 0) Si le naoire arrive à bon port. Cette reâirîctîon est. fondée sur ce que les héritiers du matelot ne peuvent être traités plds laVcirablèniérit qu’ïl ne le seroit'Kiimème s’il vivoit. Or, nous àvons vu que, quand le navire est perdu avec le chargement, le matelot ne peut prétendre aucun loyei\
NOTES IJlî LA PAGE l64.
Page i63.
(i) Et, par conséquent , pour le temps de maladie , pourvu qu’elle ue provienne pas de sou fait.
[z) On suppose-ici que le inatelot est loue' pour une somme unique pour l’aller et le retour , ce qui ai'rivé en effet presque toujours. Quid^ s’il e'ioit loué pour l’aller seulement? Je pense, avec Pothier {Louage des matelots^ n° 192), que la totalité des loyers est due.
(5) Pourtjuoi cette différence avec le matelot engagé au mois, qui n’est payé que jusqu’au jour de son déîès, soit qu’il meure en allant ou en revenant? La raison en est probablement, que le matelot loué au mois ne devant éprouver aucun préjudice desaccidens qui peuvent rendre la traversée plus longue, doit également courir la chance de ceux qui peuvent la raccourcir. Or, la traversée est finie pour lui , du moment qu’il est mort.
Ain, si , quand il serait mort en allant , le lendemai^ même le jour du départ , ses héiiiîers ont droit a exiger sa part entière : ce qui peut paroîlre étonnant, puisque, dans le fait, il n’a rendu que peu ou point de service, et que, par conséquent, il n’a rien versé dans la société. Valin, sur l’art. i4, ibid., pense que c’est un appat que l’on a voulu présenter aux matelots, pour les engager h former ces sortes de société.
Page i64.
(1) Voyez l’Ordonnance de la Marine , liv. 3 ? et 8. ?
{2^ Toute dépense extraordhuxire. Ce mot n’est pas ici^tout-a-faît opposé a ordinaire i car une dépense peut n etre pas ordinaire, et cependant ii’êfre pas ava-
NOIES UE LA PAGE l65. 24g
rie, dans le sens qnVn attache ordinairement a ce mot. Si, par exemple, le voyage est allongé sans nécessité, de Tiiaijiere qn il faille acheter de nouveaux vivres, c’est bien une dépense extraordinaire, mais qui n'est point censée avarie. Mais, si la tempête force d’entrer dans un port, et dy séjourner pour radouber le navire, la dépense du séjour est une avarie, qui doit être supportée par les assureurs du navire. De même si, sans néces- . sité, le capitaine conduii le navire dans un port où il y ait des droits h payer, ce n’est point avarie. Secûs, si c est la tempête ou Ja chasse de l’ennemi qui a obligé d’y entrer. Aussi les assureiirs sont-ils tenus des dépenses réputées avaries, par le fait seul de l’assurance, et sans, aucune snpulatiou fonnelle j et ils ne sont tenus des auties dépenses, qii autant qu’ils se sont chargés de la baraterie du patron.
. C’^) I^cmarquez que l’avarie n’est pas. dite ou simple J en raison du plus oti moins de valeur du doiii” luage. Car l’avarie simple peut être beaucoup plus considérable que la grosse. Mais, ou l’appelle ^ros,çe, parce qii elle est supportée par le^ros ou l’universalité du%avire et de la cargaison.
Page i65.
(1) Diaprés délibérations motivées. En générài, on exige des délibérations des principaux de l’équipage: , quand cela est possible, afin d’éviter la fraude. Ainsi, par exemple, un capitaine qui verroit uu câble ou un mât prêt a être coupé ou rompu par le gros temps, le romproit Ou le couperoit volontairement, afin de faire supporter au chargement sa part dans une avarie, qui n’auroît dû. être supportée que par le navire seul.
(2) Volontairement, Si les dépenses ou dommages étoicnt causés par cas fortuit , alors ce seroit avarie simple, b la charge de la chose qui auroit souflerl le
'ifro NOTES UE e.a. page i65.
^Îrtmiüag'iî J ou nccasioné la dîjpcDse. L’a varie, [)uuv elfe cotttiniviie, doit avoir en lieu dans la vue du salai conîirum. Il faut donc tjii’elle soit le résultat de l’inteiitîon , de 1â volonté.
(3) Anx corsaires, pirates, ou autres.
(4) A titre de racliaL Mais si le corsaire ou pirate, sans liiirc de cotnpositîoQ , pille et prend ce qu’il juge à propos, sans loucher au reste, alors ü y a cas ibrttiit ; et c’est une avarie simple qui ne tombe que sur le propriétaire de la chose prise ou pillée. (L. 2, §. 3, ff. de Leg\ ïtfiod,)
(5) Du, navire et des marchandises , enseiuhlc et tout à-Ia-fois. Car , si quelqu’un a racheté seul ses propres marchandises, c’ést une avarie simple, qui est uniquement h sa charge.
Quid, si le navire a péri depuis ? Il seinhle que l’on devroit décider, par analogie de l’ari. 29^, edinèa derni0'f que l’on doit compte également des choses données par composition , mais seulement pour la valeur qu’elles a voient Su moment où elles ont été données. Car, si le corsaire n'eùî pas voulu recevoir des effets, mais* qu’il eût exigé de Targeol, et que le capitaine eût été obligé d’en emprunter (non pas h la grosse, mais purétnem et simplement}, certainement îfe naufrage survetui depuis ne Ubéreroit pas de l’cbligaiion résultant du prêt. Cependant , Valin ^ sur l’art. 6 dés avaries^ paroît être d’avis que, dans celte espèce, il n’y a que les marchandises sauvées du naufrage postérieui’, qui doivent cofitrib lier au rachat. J’âvoue que je ne vois pas la raison de xlifféicrtCe entre cette espèce, et celle de l’art, egd.
’Qiüd si, depuis le raéhat , il est survetiii des avaries conmuiiies, les clioses données par composition y con-: tribiterotît- elles? Non f^Argam. ii’re de Vart, 425).
KO TES DE LA. PAGE l66.
âSl
Page 166.
([i) L’at’ticle he dit pas, s’il y a partage ^ mais is’ï^ f a dli^ersité cÜapis ^ -pour iaii’e ybir que la disposition de ^article doit avoir lieu, quand iiiême les-niarohands ciiar.geïirs se tronveroient en nombre plus considérable que l’équipage-, et tous d’tm avis opposé à celui de l’équipage. Il se roi t h craindre que l’envie de conserver leurs marchandises ii’iiifluât sur leur opinion, et ne les empêchât de consentir au moyen, peut-4trè unique, de sauver le bâtiment ; moyen dont l’équipage est le meilletir juge.
(2) Du premier pont^ on doit entendre pardâ le pont iûfe'rieur.
(3) 11 paroît résulter dè-lh qiié l’avis des intéresses au obargement ne doit être demande, qile sWV la qiléstiOh dé .savoir s’il y aura jet, et non surcélle de savoir quéllés' choses seroMi jetées. Aütréftient y l’iiïî'érê^ ^rsonnèl Occasioneroit des contestatioiis, 'l^n'dâiii l'éscpvellés le navire pourvoit pé'rir.
(4) Au premier port de relâche. Qh n’atlend point que le navire soit arrivé att port de décharge j 'et 'Cela, jrqtvr éviter les Timides qoe pOrm-oit commettre ie capitaine ou l’équipage;, en faisant mettre secr'fetemeM h tette des marchandises, qu’ils sttpposerôîeftt énsliite âv’oir été jetées à la mer.
(âi) D’affiï'ifi'erj devant qui ? je pense que l’on doit stti V ro 1 a m a r-idïe t ra céé par l’a r t . 2'45 ,
{6) N'i décla.'ràLiièfi àu fapiMine, Gètlé ihcrdifioatiou a été ajoutée d’éprès i’avis de ¥ai,în, Sur l’aft. 12 du jet. Elle peut se référer a la disposition de l’àrt. '2 g 2, qpi permet au capitainé de i^tenii' dans le navire les
25‘j notes db la page 166.
iijarchüudises qui s’y trouvent, et qui ne lui ont point été déclarées, eu eu prenant le fret au pltîs haut prix payé pour les marchandises de inènic nature. Dans ce cas, le capitaine a du en laire la déclaration sur son livre de bord, et sur la l'actiire gënciale du chargement j ce qui doit équivaloir à un conitoissemeni.
Mais s’il n’y a ni connoissemeiit ni déclaration, les assureurs seront-üs tenus a l’égard des chargeurs? Il faut distinguer : si les effets sont sauvés, les assureurs sont tenus de la part des chargeurs dans la conii ibuiion : s’ils sont jetés, ils ne sont pas tenus dç. la perle. La raison de différence, c’est que, dans le premier cas, le dcfam de connoissement n’a rien changé h la condition du propriétaire ; il eût payé de même, s’il y eût eu connnissement. Dans le second cas, au contraire, s’il y eût eu connoissement , le chargeui- auroît été indemnise' par ta contribution. Or, le défaut de connoissetuent est censé plus encore du fait du chargeur que du capitaine: et il est de principe que l’assureur n’csi pas tenu des accidens survenus par le fait dé. l’assuré {art, 35 1). C’est ainsi que le décide EMÉaiGO-V (4sa asmr., dia(7, 12, sect. 44, §. 1). Je suis entièrement de son avis pour le premier cas. Dans le second, je pense qu’il doit être modifié. Car le défaut de connoissement ue doit pas, à In vérité, préjudicier aux assureurs : mais aussi, il ne peut pas être pour eux un moyen de bénéfice. Or, c’est ce qui arriveloit dans le système d’EMÉRiGON : car si nons supposons, par exemple , les objets chargés sans connoîssenient, d’une valeur de 10,000 fr,, et la contribution sur le pied de 10 pour 100, il est certain que le propriétaire de ces objets, en les supposant même chargés avec conjjoissemenf^, u’eùt retiré de la contribution que 9,000 francs, puisque les effets jetés eux-mêmes, coulribuent raison de leur valeul'. U eût donc été en perle de 1 ,000 francs, qu’il eût été en droit d'exiger de ses assureurs. Or, on ne voit pas pourquoi le défaut de connoissement ou de déclaration, l’empêcheroit d’exiger cette dernière soniujc. Tout ce que l’on peut faire pour les assu-
reurs, c est de les mettre dans la luêiiie position que s’il y a voit en coniioissement. Or, dans ce cas, Us eussent payé 1,000 Fr. Donc, etc.
(7) CfeüÆ chargés sur le tillac^ excepté toutefois uans le cas du petit cabotage. Un a suivi en cela l’opinion de Valik , suri art. i3, contre l'avis d’EMÉRiGüN, ihid. , sect. 42 , 3.
Au surplus, ia disposition qui dispense de payer les objets chargés sur le lîtlac, quand ils sont jetés, est fondée sur ce que, i.®, ü y a contraveniion k la loi; et 2.", l’on présume qu’üs ont été jetés sans nécessité de faire le jet eu générai , mais parce qu’ils gênoient et embarrassoient la manœuvre.
Dans le cas où ces objets ne doivent pas être payés, les assureurs sont-ilstenus? Ajjplîquerceque nous avons dit dans la note précédente, sauf que les assureurs sont tenus de toute la perte, quand iis se sont chargés delà baraterie de patron. Le chargement sur le tülacest censé le fait du capitaine, plutôt que celui du chargeur; c^est pour cela que 1 art. 421 doune à ce dernier un recours contre le capitaine, recours qui n’a pas lieu dans le cas de l’art. 420.
Page J 67.
{1) Rompus ou coupés, volontairement, et pour le salut commun. Si c’est par un coup de mer, et sans le fait de l’homnie, c’est une avarie simple à la charge du navire seul. Si cependant on a forcé de voiles pour éviter l’ennemi ou le naufrage, et que les mâts se. soient rompus, ou les voiles déchirées; alors, comme le fait qui a donné lieu a l’accident, étoit volontaire et dans la vue du salut commun, ce sera une avarie grosse k la charge du navire et du chargement,
(2) Des malelols. On doit entendre, sous ce nom, les olficiers, le capitaine, et même les passagers qui aul’oientpris- lesarmes sur ia réquisition du capitaine.
254 r^OïES DE EA PAGÎJ 167.
(5) Çest-k-tlire, pendixul te c.oinbal, soit les ai'uifis à ta main, soit en faisant, la uianœ.nvre.
Quid, à l’egard du dommage éprouvé par le via vire dans le coinbai ? Emérigon , ibkï.,, sect. 4i , U , prétend que c’est une avarie simple à bi charge du navire. Valin, sur l’a ri. 6, dan ap.anei'j est d’avis eon traire, ainsi que Potiiibr, des avaries, 11.'' i44. C<'tie deinière opinion nie paroît plus équitable. Emérïggv luiméme convient dans le §. 7 , que le dommage souffert pour fuir fenuemt, est avarie comminic. Je ne vois pas quelle raison il poun-oit donner, pour décider que le dommage souffert pour combaltre l’ennemi, n’est qu’une avarie simple.
^ (4) 11 en est de même, si le navire est ])iis, et ousnitc relâchée Les frais faits pour obtenir la relâche, sont égaleingnt avarie grosse. Ideni, &» le navire entre dans un port, et y séjourne , pour fuir l’ennemi.
(5) Ainsi, il faut qn^ les dommages aient été soufr
fen^ volontairement et pour le saint commun , [lour que les loyers et nourritures des matelots peudaut le radoub , soient avarie grosse. Si les dommages éloient foriiiils , les frais de séjour seroienl avarie simple. Cette décision est conforme a la loi 6 , IT. de heg. Rhod. , mais contraire h l’aDcienne jurisprudence attestés par Emérigon, [ibid.i, sect. 4i , 6).
(6) Seeits, s’il est affrété au voyage. Nous verrons plus bas [note (2) de la page 175], une raison, telle quelle, de cette différence.
(7) 11 en est de utême des frais de réparation du dommage survenu au navire, par l’effet de !’écliQuemént qui a eu lieu pour la même cause.
NOTES DK La page 169.
Page 168,
(1) La contribution n’a lieu , que parce que Ton pre'sume que, sans le jet, le navire eut péri avec son chargetuenr , et que le tout a été sauvé par le jet. Si le navire périt, la présomption cesse; il ne doit pas y avoir Heu a cantribüilon > même de la part des propriétaires des in.'ircliaiidises sauvées, puisque c.ç n’est pas le jei qui tes^a San vers. De même, si le jet a été lait dans la vue d’écbajtper à un corsaire, et que le navire ait été néatiinoins pris par ce même corsaire, il n’y a pas Heu 'a coutribu lion , quand même le navire vient! roi t a s’écbapper, ' ou au roi l été recoiis , c’est-.>^-dive, repi'is par un bâtiment de sa nation. Mais si le jet, a voit été fait pour sauver le navire du naufrage, qu’il ait été effectivement sauve , et qu’ensuitc il soit pris et délivré, il y a lieu à contribution, {^Argument tiré de Vart. 424).
(i) Après la cessation totale de la tempête qui a occasioné le jet. Car, si c’est par suite de ta même tempête, il n’y a pas lieu 'a contribution, quand même la perle fi’auroU eu lieu que vingt-quatre ou trente heures après le jet.
Page i6ÿ.
(1) Allégm. Ou appelle ainsi les barques dans !esquelles on transborde les objets composant le chargement d’un navire qui ne peut entrer dans un port, ‘soit parce qu’il tire trop d'eau, on pour toute autre cause.
(2) On ne peut pas dire que la perte du naviv^ a contribué à la conservation des luarcitandises mises dans les allèges. On peut objecter h la vérité, que, $i l’on n’eùt pas mis celles-là , on en eût mis d’autres. Mais H faut tenir eu principe, que, dès qu’il y a naufrage res périt donibiû , tout devient avarie simple-
(3) Si^ dans le même cas’, c’est-k-dire, s’il est nécessaire de de'çlîarger le navire, pour éviter le naufrage, en entrant datis un port ou dans une rivière; alors ce cas est comparé k celui du jet. Mais si, le navire étant au port de destination , on a été obligé, parce qu’il litoit trop d’eau, par exemple, de mettre les tuarcbandises dans des allèges pour les rendre k quai, et qu’elles viennent à pe'rîr, c’est une avarie simple, dont les assureurs sont tenus, mais pour laquelle il n’y a pas de contribution.
(4) Y a-t-il lieu, dans ce cas, k la contribution pour la valeur des barques? Je crois qu'il faut distinguer avec Emérigon , {clés assurances,. ci Lap. 12, sévi, 4i, §. 1) : Si c’est la chaloupe du navire, il y a lieu à contribuiion : secàs, si ce sont des barques appari.enanies à des tiers qui en retirent un nolis. Le nolis est le prix du péiil.
(5) Sur le navire, c'est-à-diie, sur la moitié du navire et du fret , connue nous le verrons loiil-al 'heure.
(6) Et le chargement entier, c’est-k-dire même sur les marcbandises mises dans les allèges.
(7) Je crois avoir, par cette rédaction, conservé l’esprit de l’art. 429, dont le texte, en le prenant k la lettre, présenteroil une contradiction manifeste avec les principes relatifs k la conlribiition. En effet, cet article est ainsi conçu :
« Si, depuis la répartition, les effets jetés sont re~ « cotivrés par les })ropnétaires, ils sont tenus de rap- <( ‘porter au capitaine et aux intéressés, ce qu’ils ont « reçu dans la contribution déduction à faire des « dommages causés par le jet, et des frais de recouvre- « ment, iv
D’abord, il est de principe, que, pour parvenir à la contribution, comme nous le verrons dans le §. .3, on
!ri'éü"nhiln!f onfait ensiiitl
a lepai mioD sur les ob|els jetés et sauvés .ainsi que sur h
niouie J„ uav.reetdM fret. Il résultede iL nue les effe
ineot de leur propre .valeur. Aiiirement, il arriverait |uo leurs propriélaires ne perdroient rien, tandis oue ea proprielaires des niarcl.andises sauvées perdront
!ine Espèce’"* ^Uisson»
i y <x eu jef sut un uavîre, les objets jetés sont esti-
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