U\RE I, TITRE XV [1, § I
DEMLNLTio, lie perdent leurs droits dans une famille que pour acquérir, dans une autre famille, des droits semblables ; mais on ne considère ici que la famille d'où ils sortent. Quelle que soit leur position nouvelle, leurs droits dans cette famille sont toujours perdus, et, sous ce rapport, ils sont véritablement capite minuti.
l IV.
241. C'est ainsi qu'un fils de famille émancipé, et par cela noême devenu père de famille, est capite minutus (^), à la différence de l'esclave qu'on affranchit. Ce dernier n'avait ni liberté, ni droits civils, ni famille ; en d'autres termes, nullum caputhabuit. 11 ne peut donc subir aucune capitis de.minltio.
aoitoo
242. L'état ou le ciput d'un citoyen reste indépendant des dignités dont il est revêtu ou dont il peut être dépouillé, comme un sénateur exclu du sénat, sans changer de famille, et à plus forte raison sans perdre ni sa liberté ni ses droits de citoyen, c'est-à-dire sans être capite minutus (^).
§S VI et VIL
243.Revaior>s aux effets que la capitis demïnutio produit relativement aux droits d'agnation et de cognation.
Puisque le titre d'agnat est commun aux membres d'une même famille, on doit nécessairement le perdre en changeant de famille. Justinien la dit précédemment (^), mais avec une restriction [plerumquej qui se réfère à une constitution {^') par laquelle Anastase conserve aux émancipés leurs droits d'agnation envers leurs frères et sœurs [v. 838].
244. Le même texte dit que la cognation ou parenté simple ne se dissout point aussi facilement que l'agnation. Effectivement, cette parenté, indépendante du lien de famille, subsiste malgré la petite capitis deminutio; mais ceux qui cessent d'être citoyens n'ont plus aucun parent. Il en est de même, à ^ plus forte raison, pour ceux qui deviennent esclaves, et l'affran- ,,,cl?issement même ne rétablit pas les liées, de cognation qui ont
'('') ^Panl. /r. s-, § I , de ca'pîf. mtn^ — '-) Tc.vt. hic ; Jilodest. fr. 3, de sénat. — (*; S •», de leTjic.^tgnàl.iùt. — (^yT.^I, de (cjit. Iid.; V. '}, 1, de succejs. cognât.
INSTITUTES DE JUSïlNlErV
été rompus (*j ; car la manumission, essentiellement différente du poslliminiiim et de la restitution que le prince accorderait m integrurïi [190, 193], donne une liberté nouvelle et ne réintègre pas rafïranchi dans son état primitif.
A proprement parler, le lien du sang, et par conséquent la cognation sont indissolubles (^) ; cependant on les conéidére comme rompus par la capitis demtnutio grande ou moyenne, en ce sens que la parente ne produit plus alors aucun effet civil. Du reste, le lien du sang subsiste et conserve ses effets purement naturels, notamment à legard des noces (^),
Voyez pour l'explication du § VII celle du principium^ au titre précédent [227].
(*) § 6, k. t.; Modest. fv de mipt.
7, unde cognât. — (*) § 3, delerjit. agnat. tut. — (^) § lo.