‹ Institutes de JustinienChapitre 99 sur 357 · LIVRE 1, TITRE \V · texte numérisé non relu

LIVRE 1, TITRE \V

d'une part, les li!s de famille sont capite m^uti sans devenir suijuns, lorsqu'ils sont donnés en adoption, ou lorsqu'ils passent avec leur père adrogé sous la puissance de l'adrogeant , parce qu'alors ils changent de famille (*) ; d'autre part, ils de- \iennenl sui juris sans être cajpite mi.nuti, par la mort, par la servitude ou par la déportation du père de famille p) ; et cela doit être , car autrement la tutelle légitime serait impossible. Le pupille n'aurait jamais dagnats s'il éprouvait, en devenant siii juris par la mort de son père, une capitis deminutio quelconque , puisqu'elle romprait inévitablement toute agnation. JNous savons d'ailleurs que , même après la mort du père , ses enfants restent encore membres de la même famille , et , par conséquent, agnats [2ol]. . .

238. Il en est autrement pour Témancipé. ïl sort de la famille, et ne reprend point sous sa puissance les enfants qu'il a laissés sous la puissance de son père; il n'est plus héritier de ce dernier; en un mot, en quittant la famille paternelle, il a perdu ses agnats, et, en général, tous ses droits de famille (^). L'émancipé est donc gapite minutus ; c'est même le seul cas où un fils de famille devenant sut juris subit une capitis demiisutio (^) , et la proposition de Justinien, si elle ne comprenait que ce seul cas , n'aurait rien d'inexact (a).

239. En sens inverse, un père de famille ne peut devenir alieni juris que par adrogation ou par légitimation. Dans ces deux cas, il y a réellement capitis deminutio ; et ici la proposition de Justinien est vraie, du moins quant aux résultats. Mais pourquoi l'adrogé est-il capite minutus? Est-ce parce qu'il devi^jitf^l^d^ famille? Non sans doute, puisque ses enfants,

C)Paiil. fr- s, décapif. mtn. — (*) llp. fr. 3, S *, ad f>c. maced. — {^\Pr., quib. mod. JUS pot.; $ 9, tle hered. qu(B ab intest.; Modest. fr. 4, S 10, de grad. et affin. — (*) Cujac, not. adinst., h. t.

(o) Les éditions ordinaires ne portent pas seulement vbl contra; elles ajoutent : Velùli, sifilius famllias a pâtre emancipalus fuerit, capite minutus. Cette addition justifierait Justinien en précisant son texte, si on pouvait la prendre dans un sens limitatif. Cujas, dans ses premières notes, assure que le mot yeluti ne se trouve pas dans les anciens. manuscrits, et se prononce ouvertement pour sa suppression; plus tard, il a supprimé toute la phrase additionnelle. Je voudrais pouvoir la conserver parce qu'elle expliquerait le vel contra de Justinien , et le mot veluti ne m'empêcherait pus d'entendre cette phrase dans un sens limitatif, et même restrictif; car ce mot s'emploie souvent dans ce sens, et alors il signifie c'est-a-dire , par exemple à l'égard dés tribuns (veluti trii)uno) dans le § 4, dejur. nat. et dans plusieurs autres lettes.

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qui restent fils de famille , sont également papile niinuti. Tout s'explique lorsqu'on observe que l'adrogé et sesrenfants changent tous de famille (^), que ce sont autant de têtes transférées in familiam et domurn alienam ('-). On peut en dire autant pour le cas de légitimation.

Il s'agit donc toujours de savoir à quelle famille un citoyen appartient ; et, du reste, qu'il soit ou ne soit pas sous la puissance paternelle , peu importe ; car , en cas d'adoption , par exemple, on ne distingue pas si le père adoptif est vivant ou mort, et , par conséquent , si l'adopté est alieni ou sui juris. On examine seulement s'il est, dans la famille adoptive, an m familia sit (a).

240. En effet, quiconque change de famille perd le rang qu'il occupait dans la corporation dont il était membre, dans laquelle il avait une place, une position, un état (status) et censé :,uemment des droits.

Dans ce sens, le texte dit avec raison que le changement de famille est un changement d'état. Dans un autre sens et en prenant CÀPUT pour l'ensemble des droits qui constituent l'état d'un citoyen sous le triple rapport de sa liberté, de ses droits civils et de la famille dont il fait partie, on comprend que ce CAPUT est diminué, ou qu'il y a capitis deminutio, chaque fois qu'un citoyen perd en tout ou en partie les droits qui constituent son état. A la vérité, ceux qui subissent la petite capitis

(1) Paîil. fr. 3. de cap. min. — (^) Papin. fr. 11, S 2, de b. p. sec. tab.

[a] Gains, fr. b, de d. p. contr. tab. Celui qui change de famille, et par exemple l'adrogé, transporte une personne, une tête, in familiam et domum alienam (Pap . fr. 11, § 2, de bon poss. sec. tab.). La famille qu'il abandonne compte un agnat, une tête de moins. Pareillement, le déporté toUitur e numéro civium romanorum (§ 1, quid. mod. jus pot.). Dans ce cas, la cité compte un citoyen, une tête de moins, et la même diminution arrive dans le nombre des personnes libres, chaque fois que l'une d'elles devient esclave. En s'attachaut à celte observation , Hotoman et Vinnius ont pensé que la capilis deminuiio doit s'entendre, à proprement parler, de la famille ou de la cité qui sont diminuées d'une tête en perdant un de leurs membres ; que si l'on applique à ce dernier l'épithète capile minutusy c'est improprement, et parce qu'on dit de la personne ce qui devrait se dire de la corporation, par exemple, de la famille dont cette personne est sortie. La même observation m'avait conduit à traduire littéralement capilis deminuiio par diminution de tèlc; mais j'abandonne cette traduction sans en chercher aucune autre. Il paraît en ellVl que les jurisconsultes romains ont toujours parlé de la personne et jamais de la corporation; ainsi l'observation précédente, lors même qu'elle s'adapterait à toutes les phases de la capilis deminuiio, n'exi)iiquerait pas rexjiressiou même,.et(C(^iiséquemment ne juslilierait pas la traduction littérale dont je m'étai^ servi, r ^, ;

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