DE LA TUTEULK LÉGITIME DES PATRONS
D'aymès la même loi des Douze Tables , la tutelle des affranchis de Tuii et de fautre sexe appartient aux jiatrons et à leurs enlanfs. (lette intellese nomme aussi lé^jiiime noricjuë la loi contienne à cet é(jard aucune disposition expresse, mais parce que Tinlerprétation a fait îidmettre cette tutelle comme si elle était établie par le texte de la loi. En effet, la loi ayant donné aux patrons et à leurs enfants Thérédité des affranchis qui décèdent intestats, les anciens ont pensé que par cela seul elle voulait aussi leur donner la tutelle , ]juis(|u'en a [) pelant aussi les a^jnats à l'hérédité , la loi les désijjne en même temps pourtuteurs. Leplus
souvent, eu
effet.
la ( ;U est lavan
tagede la succession, là aussi doit être le fardeau de la tutelle. Nous
TITUIiUS XVII.
DE LEGITIMA PATRONORUM TUTELA.
Ex eadem Iq^e Ddotl|cirna Tabulatum, libertorum ?,t[libertarum tutela ad patronos, liheiosque eorum pertlnet; quœ et ipsn le(jitima tutela vocatur, non quia nominatim iii ea le^fe de bac tutela cavéatur, sed quia perinde accepta est per inierpretationem , atqué si vérhis le(;is introductâ esset. Eo enim ipso tjuod hereditates lihertoium libertarumque, si intestati deçessissent, jusserat lex ad pauonos liberosve eorum pertinere, crediderunt veteres voluisse le(j(;m eiiain tutelas ad eos pertinçrQ ; cgm ?et adgnatos (pios ad liereditatem fi^x. vpcat, eosdem et tutores esse jLissit; (juia plerumipic ubi successionis est emolumen-