‹ Institutes de JustinienChapitre 102 sur 357 · LIVRE I, TITRE WIII , § I · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE WIII , § I

tum» ibi et tuteice onus esse; dirons le plus souveni ; car, lorsdebet. Idée aiitem dixiuius qu'un impubère est affranchi par PLERrMQUE , (juia si a femina \ une femme, c'est elle (jui vient a impnbes manumittatnr, ipsa rhérédité, quoifju il y ait un autre ad bereditatem vocatur, cusn tuteur, aliussittutor.

EXPLICATION

245. La loi des Douze Tables, en déférant la tutelle aux agnats, ne défère évidemment que la tutelle des ingénus ; car l'esclave, n'ayant point de famille, n'a point d'agnats au moment de son affranchissement, et par conséquent point de tuteur légitime, du moins d'après le texte de la loi. Il a donc fallu recourir à son motif.

Le plus proche agnat, appelé à la tutelle, serait également appelé à l'hérédité du pupille, si celui-ci mourait. Les prudents pensèrent que la loi avait voulu mettre la charge de tuteur en compensation des espérances de l'hérédité ; et comme l hérédité d'un affranchi intestat appartient, d'après la loi des Douze Tables, au patron ou à ses enfants, on a pensé que l'intention du législateur était de leur donner également la tutelle (^).

Cette tutelle, comme celle des agnats, appartient toujours aux héritiers' présomptifs du pupille; c'est une règle constante, qui ne souffre exception que dans un seul cas, c'est-à-dire, lorsque l'héritier présomptif est une femme. Alors la tutelle se sépare de l'hérédité et passe, comme si la femme n'existait pas, aux mâles qui à son défaut obtiendraient l'hérédiié (-).

Que déciderait-on si les mâles appelés à la tutelle étaient eux-mêmes impubères ou mineurs de vingt-cinq ans? [v. 250,316.1

{}) Text. hic; Clp. fr, i et 3, de legit. tut. — ^^) Ulp. d. p: 1, S 1 ; Hermog. fr. 10, eod.

TITRE XVIII. TlTVîIilJS XVIII.

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