‹ Institutes de JustinienChapitre 103 sur 357 · DE LA TUTELLE LÉGITIME DES ASCENDANTS. DE 'LEGITIMA PARENTIDM TUTELA · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE LÉGITIME DES ASCENDANTS. DE 'LEGITIMA PARENTIDM TUTELA

La tutelle des patrons a servi | Exemple patronorum red exe'uple, et a fait admettre une j cepta est et alia tutela, quap et

LNSHTLTES DE JUSTIINIE^.

autre tutelle qui se comme aussi lé(jitime.Eu eliet, Fascendant qui émancipe son fils , sa fille, le fils ou la fille de son fils , ou tout autre descendant impubcre, devient son tuteur légitime.

ipsa légitima vocatur ; nam si quis filium aut filiam, nepotem aut nepteni ex filioetdeinceps , impubères cmancipaverit , legitimus corum tutor erit.

246. L'émancipation faisait considérer rémancipé comme un véritable affranchi, et le plaçait en conséquence sous la tutelle de son patron [200], Ce patron était d'abord l'acheteur à qui le fds de famille avait été mancipé (a); c'était le père, lorsqu'on vertu de la fiducie les enfants lui avaient été rémancipés pour être affranchis par lui-même (^).

En simplifiant la forme, Justinien a conservé tous les effets de l'ancienne émancipation fiduciaire ["200]. Le père, qui a tous les droits du patron et qui snccède à son fils émancipé (^), doit aussi (exemplo patronorum) avoir la tutelle légitime.

(») Gains, 1 in.st. 17 5. — ("^) § 8, de legit. ogn. success.

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(a) Voyez^ dans la première partie de l'fJnc/M'ndii^m^ Wi-fragraent da^€Oûd livre des Iristitutes d'IIlpieu.

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TÏTKE XIX.

' EfE, LAi TUTELLE FIDUCIAIRE.

Il ei'îs te' ^encore une autre tutelle appelée fiduciaire. En effet , lorsqu'un pcre émancipe avant leur puberté, son fils, safi!le,son petit-fils, sa petite-fille où autt'ô descendant, il devient leur tuteur légitime ; mais à sa mort, s'il laisse des enfants mâles, ceux-ci se trouvent tuteurs fiduciaires de leurs fils, frère, sœuroii autres. Et cependant, à la mort du patron, tuteur iéfjitinie, ses enfants sont

TITII1.1JS XIX.

DE FIDUGL\RIA TUTELA .

Est et alia tutela quœ fiduiciaria appel latur ; nam si parens filium vel filiam, nepotem vel neptem vel deinceps, inipiiberes manumiserit, i^g^timaiïi:Banciscitur eorum tutelam. Quo defuncto, si liberi virilis sexus ei extant, fiduciarii tutores filiorum suorum , vel fia tris vel sororis et ceterorum clficiuntur. Alqui patrono legitimo tutore mortuo,

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iiberi quoque ejus legitimi sunt tutoies! Quoiiiam filius quicleni defuncti si non esset a vivo patre eniancipatus , post obitum ejus sui jurisefficeretur, nec iu IVatrum potestatem recideret , ideo(]ue nec in tutelam ; libei tus autein, si servus niansisset, utique eodem jure apud liberos domini post morteni ejus futurus esset. Ita tamen hi ad tutelam vocantur, si pei fectœ îetatis sunt :

Quod nostra constitutio général!- 1er in omnibus tutelis et curaliojiibus observari prœcepit.

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