‹ Institutes de JustinienChapitre 104 sur 357 · TÎTRE M · texte numérisé non relu

TÎTRE M

aussi tuteui's ie(]i limes. La raison est, qu'à ia mort du pore, le fils, en supposant qu'ilne fût point émancipé , deviendrait indépendant et ne retomberait point sous la puissance de son frère , ni par conséquent sous sa tutelle. L'alfianchi, au contraire, en supposant qu'il lût resté esclave, aurait toujours été, après la mort de son maître, esclave des eniants de celui-ci.

Toutefois , les personnes dont nous avons parlé, ne sont appelées à la tutelle qu'à Tàge de majorité :

C'est une règle que notre constitution rend générale pour toutes les tutelles et curatelles.

EXPLICATIOx\.

247. A la mort de l'ascendant émancipateur, la tutelle sera déférée par la confirmation du magistrat au tuteur que le défunt aura nommé dans son testament pi/i] ; mais s'il décède intestat, comme on le suppose ici^ une autre tutelle que l'on appelle fiduciaire succède à la tutelle légitime que le défunt a eue comifie patron. La tutelle fiduciaire appartient aux enfants mâles restés sous la puissance du pèi^e émancipateur, par exemple aux frères de rémancipé(^), ou même, comme on le voit ici, à Toncle des petits-enfants émancipés par l'aïeul, ou même h leur père. Cette tutelle suppose toujours une émancipation Mie contracta fiducia; et c'est de là que les enfants de l'émancipateur semblent tenir le titre de tuteurs fiduciaires, par opposition à leur père qui est tuteur légitime [a),

r') Modest. fr. i,âe ïegit. tut.

(o) Cum isetlegitimus tutor habeatur {Gains, 1 inst. 172, 17a), L'adjectif fidutiaire, qui vient sans doute de fiducia, s'applique aux personnes qui acquièrent par niàncipation ou par cessio in jure soit avec clause expresse de rémancipation, contracta fiducia {200), soit même sans clause expresse, lorsqu'il est entendu qu'elles ne cou-

248. Mais pourquoi forment-ils une classe à part , tandis que les enfahts du patron sont tuteurs légitimes comme leur père? Telle est l'objection que Justinien se fait à lui-même [atqui pativno, etc.). Sa réponse [quoniam filius, etc.) consiste à dire que Taffranchi retombe sous la tutelle légitime des enfants du patron, comme Tesclave, à défaut d'affranchissement, serait tombé sous leur puissance ; que l'émancipé, au contraire, ne serait en aucun cas retombé sous la puissance de ses frères ; que dès lors le père, ne transmettant point à ces derniers la puissance paternelle, ne leur transmet pas davantage la tutelle légitime. Cette explication pourrait s'appliquer à la tutelle des frères et des oncles, mais elle est fausse à l'égard du père qui, au décès de l'aïeul émancipateur, devient tuteur fiduciaire de ses propres enfants.

249. Si les enfants de Témancipateur ne sont pas tuteurs légitimes, comme les enfants du patron, c'est parce qu'ils ne succèdent pas au droit de patronage que leur père avait. Les enfants du patrpn sont patrons comme l'était leur père : en cette qualité la loi les appelle à l'hérédité de l'affranchi [877], et par suite à la tutelle légitime. (Juant au père émancipateur, s'il est assimilé au patron [200], et s'il obtient, en cette qualité, l'hérédité et la tutelle légitime [2^6], c'est par suite d'une fiction qui ne s'étend point à ses enfants. Les enfants restés sous sa puissance ne sont donc point patrons de l'émancipé. D'un autre côté, ils ne sont plu» ses agnats : ainsi, lorsqu'ils viennent à la tutelle, ce n'est pas, suivant le système des Douze Tables, comme agnats ou comme héritiers présomptifs. A cet égard, ils diffèrent également soit de leur père, soit des enfants du patron (^).

La tutelle fiduciaire, séparée de l'hérédité, n'est pas une

(^) Gains, 1 inst, 17 5.

serveroiU pas la personne mancipée. Ainsi l'acheteur, en affranchissant le fils de famille mancipé sans fiducie par son père , ou rémancipé par un autre acheteur, devient -il tuteur fiduciaire {Gains, 1 inst. 166; v. 114 el 195; Ulp. il reg. 5) , comme le père lui-même, lorsqu'il affranchit les enfants qu'il avait mancipés cwitracla fiducia et qu'on lui rémancipé. Dans ce sens, la tutelle du père ou de l'acheteur était tout à la fois légitime et fiduciaire; les enfants du premier étaient loco fiduc-iarii {Gains, 1 inst. 152, 177); mais, sous Justinien, les mois ne conservent pas leur acception primitive. Le père émancipateur reste simplement tuteur léfiçitime, et ses enfants prennent le titre de fiduciaires qui ne leur appartient pas directement (y. Marcell. fr.4, de legit. tut.).

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tutelle légitime, dans le sens des trois précédentes ; mais comme elle a lieu sans aucune nomination, soit du testateur, soit du magistrat, les tuteurs fiduciaires sont considérés comme légitimes dans le sens le plus étendu de cette expression, qui comprend tous les tuteurs qiios nemo dat (^). Dans un sens plus restreint, il n'y a de tuteurs légitimes que ceux qui sont appelés par la loi des Douze Tables à l'hérédité et à la tutelle, soit expressément comme les agnats, soit implicitement comme le patron et ceux qu'on lui assimile {^).

250. La tutelle fiduciaire n'appartenait qu'aux majeurs de vingt-cinq ans [si perfectœ œtatis sunt) , et Justinien (^) veut qu il en soit de même pour toutes les autres tutelles ou curatelles. Avant lui la tutelle légitime appartenait même aux impubères, et fâge n'était pour eux qu'un motif d'excuse temporaire [Cl),

251. Pour nous résumer sur les quatre tutelles qui sont déférées sans aucune nomination, nous distinguerons entre les pupilles ailranchis et les pupilles ingénus.

Le^ premiers ont pour tuteurs, d'abord le patroi^ et ensuite ses enfants mâles. Quant aux ingénus, ils deviennent suijuris, sans GAPiTis DEMi^UTio, par la mort du père de famille, o\x, avec CAPiTis dExMIIsltio, par rénqancipation. Au premier cas, tutelle légitime des agnats, au second cas, tutelle légitime de l'ascendant émancipateur : après lui, tutelle fiduciaire.

: ') l i[.. ir. :>, de legit. tut. — {^) Ulp. 11 teg. 3. - ^») C. 5, de legit. tut.

(a) V. §13, de excusât. Les mots si perfectœ œtatis swnf, dans Pauli^.,8,^ijp /epi^ fut. y, som évidemmeut intercalés par Tribouiea. - '\-"^ '--*'•'

TITLIiUS XX. TITRE XX.

DE ATILIANO TUTORE, ET EO QUI EX LEGE DU TUTEUR ATILIEN, ET DE CELUI QUI ÉrAlT DONNÉ JLLIA ET TITIA DABATUR. d' APRÈS LA LOI JIHJA Eï TITIA .

Si cui nullus omnino tutor fuerat, ei dabatur ia uibequidem lloma a praetore arbano et majore pai te tribunorum plebis tutoi- ex iege Atiiia; in provinciis vero , a prgesidibus

Le tuteur, pour ceux qui n'en avaient aucun , était nomnié à Rome par le préteur et par la majeure partie des tribuns des" plébéiens, en vertu delà loi Atilia; et dans les provinces, par les pré-

Ï^STITl]TES DK .TUSTINIE\.

sidents, en vertu de la loi Julia et Titia.

1. Dans le cas même où nn tuteur testamentaire avait été nommé sous condition ou à terme, on [Douvait , d'après ces mêmes lois, et tant que la condition ou le terme n'étaient ])as arrivés , donner un autre tuteur. Dans le cas de nomination puie et simple, et tant que personne ne se portait- héritier testamentaire, il fallait encore demander un tuteur en vertu des mêmes lois. Ce tuteur cessait de l'être à l'événement de la condition , à l'échéance du terme ou à l'addition d'hérédité.

2. Lorsque le tuteur était pjisonnier des ennemis, ou demandait aussi, d'après les mêmes lois, un tuteur, (jui cessait de l'être quand le prisonnier revenait dans son pays; car, à son retour, celuici reprenait la tutelle par droit de posttiminium.

3. Mais les tuteurs ont cessé d'être donnés en exécution des lois précédentes, lorscpi'ils Font été, pour les pupilles des deux sexes, d'abord par les consuls et sur enquête , ensuite par les préteurs en vertu des constitutions.

En effet, les lois])récitées ne contenaient aucune disposition qui contrai{jnît les tuteurs, soit à donner caution pour là garantie du pupille, soit à gérer la tutelle.

4. D'après le droit actuel, les tuteurs sont nommés à Rome , par le préfet de la ville ou par le préleur , chacun dans les limites de sa jurisdicllon ; et dans les | * in provinciis autem prœsides ex

provinciarum ex lege Jùlia et Titia.

1. Sed et si testamento tutor sub conditioneautdie certo datus fuerat, quamdiu conditio ant dies pendebat , ex iisdem legibus tutor dari poterat ; item si pure datus fue- 1 rat,; quamdiu ex testamento nemo hères existât, tarodiu ex iisdem legibus tutor petenduserat, qui desinebat esse tntor , si conditio existeret, aut dies veniret, aut hères existeret.

2. Ab hostibus quoque tutore capto, ex bis legibus tutor petebatur, qui desinebat esse tutor, si is cpii captus erat in civitatem reversus fuerat; nam reversus recipiebat tittelam jure postliminii.

3. Sed ex bis le^bus tutores pupillis desierunt dari , posteaquam primo consules pupillis utriusque sexus tutores ex inquisitione darecœperunt, deinde prœtores ex constitutionibus; nam supradictis legibus.neque de cautione a tutoribus exigenda rem salvam pupillis fore, neque de compellendis tutoribus ad tutelae administrationem quic- (|uam cavetur.

4 . * Sed hoc j u re u ti m u r , u t Rom \m * quidem pra3fectus urbi vel pnetor, ^secundum suam jurisdictionem ;

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