LIVRE I, TITRE XX
* inquisitione lulores crearenl, vel
* magistratus jassu praesiduin, si *non sint magnae pupilli facultales.
5. Nos aulemper conslitutionem nostram et liujusmodi difficullates hominuni reseeantes , nec expectata jussione praesidum disposuimus : si facullas pupilli vel adiilli usque ad quingentos solidos valeat, defensores civitatum una cum ejusdem civitatis religiosissimo anlistite, vel alias publicas personas, id est, magistratus vel juridicum Alexandrinœ civitatis, lutores vel curatores creare , légitima cautela secuiidum ejusdem constitulionis normam praestanda , videlicet eorum periculo qui eam accipiunt.
6. Impubères aiitein iu tutela esse natnrali jiiri convenien.s est, iit is qui perfeclae œtatis non sit, al tenus lutela regatur.
7. Cum igitur pupiilorum pupillarumque tutores negotia gerunt, post piibertatem tuteiœ judicio rationes reddunt.
provinces , par les présidents et après enquête, ou par les magistrats daprès l'ordre des présidents , quand la fortune I du pupille n'est pas considérable.
, 5. Mais une de nos constitutions, i supprimant ces distinctions de personnes ; et la nécessité d'attendre l'ordre du président, ordonne que, quand la fortune du pupilleou de l'adolescent n'excédera pas cinq cents solides, les tuteurs ou curateurs seront nommés , soit par les défenseurs des cités conjointement avec le prélat, soit par les autres fonctionnaires, c'està-dire par les magistrats, ou dans la cité d'Alexandrie, par le juge; et la caution légale sera fournie conformément à cette même constitution, c'est-à-dire aux risques de ceux qui la reçoivent.
6. Il est conforme au droit naturel de placer les impubères en tutelle, afin que, dans un âge encore trop tendre, ils soient dirigés et protégés par autrui.
7. Connue les tuteurs gèrent les affaires des pupilles, ils rendent compte, après la puberté, par laction de tutelle.
EXPLICATION
PR
252. La tutelle déférée par les magistrats se nomme vulgairement dative : observons toutefois que les tuteurs testamentaires sont également datifs, par opposition aux tuteurs légitimes quos nemo dat{^).
Le droit de nommer les tuteurs appartient aux magistrats désignés par la loi [v. '256] ; et ils exercent ce droit dans plu-
II p. 11 i-eg. 14; fr. :>,clcleqU. tut.
tl
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sieurs cas, principalement lorsqu'il n'existe aucun tuteur,. soit testamentaire, soit légitime. âlsijp i
253. Quelquefois la nomination d'un tuteur testamentaire nécessite la nomination d'un tuteur datif pour Tintervalle qui doit s'écouler entre la mort du testateur et l'entrée en fonctions du tuteur testamentaire nommé à terme ou sous condition [222] .
Lors même que la nomination testamentaire est pure et simple, on peut enco4^e être dans la nécessité de nommei* un tuteur datif; car le testament ne s'exécute pas avant que l'institué ne se porte héritier, et cette condition tacite suspend la tutelle comme toutes les autres dispositions du testament. Dans l'intervalle, la tutelle testamentaire n'existe qu'en espérance ; mais cette espérance suffit pour empêcher l'admission des tuteurs légitimes. Il faut donc recourir aux tuteurs atiliens (^). ^
254. A l'événement de la condition ou du terme, la tutelle atilienne cesse, car elle n'était que provisoire (^) ; et quoiqu'on général elle n'admette ni terme, ni condition (*), les fonctions du tuteur atilien se trouvent limitées, par suite des dispositions du testateur, parce que sa volonté, en fait de tutelle, domine toute autre règle : uti legassit^ ita jus esta.
255. Lorsqu'un tuteur est prisonnier, l'incertitude de son retour établit encore une condition jusqu'à l'événement de laquelle on donne un tuteur atilien. Si le prisonnier revient, le droit de postliminîum le réintègre dans ses fonctions, tandis que sa mort donnera lieu à la tutelle légitime (^).
§ III-
256. Le droit de nommer les tuteurs n'entre dans la juridiction d'aucune magistrature, c'est-à-dire dans sa compétence primitive et ordinaire ; il n'en fait que partie accessoire et accidçntelle, lorsqu'il y est ajouté par une loi, par un sénatus-consulte ou par une constitution. En ce sens, la nomination du tuteur vient de la loif 0t^iibïi;dçIa jurid|6^(!)^]h^
{^)Pomp. et Ulp. fr.9, 10 eÙi, de testam. tut. — (^) §§ 2 ^ib,.quib. mod. ii>}, \ut» ^*) Ulp, fr. 6, S 1. detuteh — (^) Gains, t inst. i87. — («) Uli). fr, 6, S 2, de iuUl.