LIVRE r, TITRE XX. ^ I\. i6î
Nous avons donc à examiner, suivant iesdilliérentes époques, à quels magistrats et par quelles lois ce pouvoir a été donné.
Les premières lois sur la tutelle dative ont été, pour Rome, la loi Alilia, d'où est venu le nom de tuteur atilien ; et pour les provinces, la loi Julia et Titia (^). Ces lois ont attribué le droit de nommer, la première au préteur , conjointement avec la majeure partie des tribuns (a) ; la seconde, aux gouverneurs de chaque province.
On a dérogé à ces deux lois, à cause de leur insuffisance sur deux points importants dont il sera traité plus loin [290], savoir la caution à exiger des tuteurs et la contrainte à exercer contre eux pour les forcer de gérer.
257. Le droit de nommer les tuteurs a été attribué sous Claude aux consuls, ensuite aux préteurs, par une constitution que l'on croit de Marc-Aurèle. La nomination se faisait cum inquisitione, c'est-à-dire après une enquête qui portait princ i paiement sur l'économie, les mœurs et la fortune du tuteur (^).
Au temps d'Llpien, c'est-à-dire au troisième siècle, les tuteurs sont nommés dans les provinces, non pas seulement par Ije gouverneur, mais aussi par les magistrats municipaux r^).
§ IV
258. Dans le Bas-Empire, les tuteurs sont nommés, à Rome, c'est-à-dire dans la capitale, in hac regia urbe{^), par le préfet de la ville {b) et par le préteur. Chacun de ces magistrats nomme secundum suam jurisdictionem, savoir le préfet pour les sénateurs et pom^ les personnes- qualifiées illustres, le préteur pour les personnes de condition inférieure, ou, plus
(!) Pr., h. t. -^ [^) Modest. fr. ^\,^l b et G,de tut. et curât, dat. — (^) Constant. C. 2, §2, dehlsqui ven. œtat. — (^) Constant. C. 2, S 2, eod., Fuient. Theod. etjrcad. C. 1, de tut. illustr.; C. 1, quand, mul.