‹ Institutes de JustinienChapitre 107 sur 357 · TIT · texte numérisé non relu

TIT

(a) Les tribuns, au nombre de dix, ne prenaient aucufie d^ôisîon qu'à Tunanimité. ici, par exception, et pour ne pas rendre la nomination trop difficile, il suffit que le préteur trouve six tribuns de son avis. Un passage de Tite-Liye (xxxix, 9) prouve que la loi Atilia existait Tan de Rome 557. Quant à la loi Julia «l Titia, on présume qu'elle a été portée en 723, sous le consulat d'Octave et de JA. Titius. > : , i" .

[b] La compétence au prœfectus urbi , quant à la nomination des tuteurs, n'est mentionnée au Digeste que par un seul texte [Tryph. fr. 45, § 3, deesçcusat.] facile à interpoler, tandis que cette même compétence est positivement reconnue, aux quatrième et cinquième siècles, par Constantin (C. 2, § 2, de his qui ven, œlàty),^l parThéodose (C. 1, de tut. iîlustr.;C. 2, quand, mul. tuteL] * -- - >

164 INSTITLTES DE JUSTIMEX.

exactement, le préfet avee le concours du préteur, dans le premier cas, et je préteur seul dans le second.

Dans les provinces, le tuteur est encore nommé par le gouverneur ou par les magistrats municipaux; mais ces derniejrs ne nomment qu'autant que le pupille n'a pas une grande fortune (si non sint magnœ pupilli facultates) , et , da.ns ce cas même, ils doivent attendra |'j§p^f§r(^îP»^6r|it^i^ {jjussuproP' sidwn), fVl '^ovofns htf iiq- nt^ijx'un h)

259. Justinien fixe à 500 solides, au plg^iJi^kjfQrtun^ des pupilles dont le tuteur sera nommé par les magistrats municipaux, et attribue à ces derniers le droit de nomination directe, sans qu'ils aient besoin d'attendre l'ordre du gouverneur (no/z expectatajiissione prœsidim)4jijqqyp^ jiiivj:? ,n!bu.G!Dioi ifîei^ : i

La nomination par les magistrat^î-muflicipaiix -se faitsatiâ enquête, et oblige le tuteur à donner- caution. Cette garantie n'est pas exigée des tuteurs nommés par le magistrat supérieur, parce qu'ils ne sont nommés qu'après enquête, ciim inquisitione (^). Nous parlerons dans un titre spécial de cette caution et de la responsabilité qu'elle impose aux magistrats qui la reçoivent [290, 295].

§ VI

260. Après avoir distingué différentes classes de tuteurs, Justinien revient h quelques idées générales sur la nature et sur les conséquences de la tutelle.

Sont en tutelle, ainsi que nous l'avons vu précédemment, les pupilles, c'est-à-dire les impubères 51/1 jwm; à leur égard, la tutelle est une conséquence de la raison naturelle. On a du soumettre à la direction d'autrui les personnes qui ne sont pas encore en âge [propter œtatem) de se diriger elles-mêmes. Ainsi la tutelle des impubères, quoique déférée d'après des rè^ gles propres au droit civil, est conforme au droit des gens ; et sous ce rapport elle diffère essentiellement d'une autre tutelle qui existait sur les femmes snijuris et pufeèr'eè, pendant toute leur vie (^).

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