‹ Institutes de JustinienChapitre 108 sur 357 · Cette tutelle des femmes, fondée sur des motifs pure · texte numérisé non relu

Cette tutelle des femmes, fondée sur des motifs pure

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ment civils (*), est un point très curieux, mais très obscur encore dans l'histoire du droit. On lui connaît cependant un but certain dans le cas où elle était déférée à des tuteurs légitimes ; car alors la femme, quoique pubère, ne pouvait ni aliéner certaines choses, ni s'obliger, ni tester sans l'autorisation de son tuteur, qui n'était autre que son héritier présomptif. Ce dernier veillait à ses propres intérêts en refusant d'autoriser les actes qui auraient pu lui enlever l'hérédité ou en diminuer notablement la valeur. Tel était le but de la tutelle légitime du patron sur son affranchie, et du père sur sa fille émancipée, tutelle qui subsistait encore du temps de Gains (-) Tel devait être aussi le but de la tutelle légitime déférée au plus proche agnat; mais Gains rie s'en est pas expliqué, parce que, dès Tan de Rome 797, le SG. Claudien, que l'on appelle ordinairement loi Claudia, avait supprimé, pour les ingénues, la tutelle légitime de leurs agnats (^). : '' -

Quant à la tutelle testamentaire ou datiM;''dti tfe voit pas dans quel but elle était établie sur les femmes pubères, puisque la faiblesse du sexe ne les empêchait pas de gérer elles-mêmes leurs affaires. Le tuteur qu'on leur donnait n'administrait pas ; il n'était appelé qu'adonner son autorisation (^), et hors le cas de tutelle légitime, il la donnait seulement pour la forme, quelquefois même malgré lui. Aussi n'encourait-il aucune responsabilité (^). -^

262. La tutelle des impubères présente un tout autre caractère. Ici le tuteur est chargé d'une double fonction ; il gère les affaires du pupille, et autorise les actes que ce dernier fait par lui-même : pupillorum tutores, dit Ulpien (*^) , negotia gerunt et auctoritatem interponunt. Par suite, il doit rendre compte, lorsque la tutelle finit par la puberté (post pubertatem) ou par toute autre cause (^). Nous parlerons plus loin [1098] de l'action que le pupille obtient contre- son tuteur ; nous expliquerons alors en quoi consiste la gestion de ce dernier. Quant à Fautorisation, Justinien lui consacre un titre spécial.

J^)Gaiu3, 1 inst. 189. l!)3. — [^j Cahis, 1 \nst. 9X.—^{^^,)G^aius.\insl. Iô7. 171 : Ulp. 11 reg. 8. {'') rip, i ( rerj. b. ~ (^; Gaius, 1 inst.^idd', 192."— (*) ^7/). Il reg. 25, ~ C) Ulp, et Papin. fr. 7 in fin.; fr. 8 et 9, de lui. et rat, distr.

I^STHUTES DE JLSTINIEIS.

DE l'autorisation DES TUTEURS.

L'autorisation du tuteur est nécessaire au pujDille dans certains cas; dans certains autres, elle ne l'est pas. Ainsi , lorsqu'il stipule c{u'on lui donnera (juelque chose, Tautorisation n'est pas nécessaire; mais elle l'est quand le pupille promet. Eu effet, on a voulu qu'il pût rendre sa condition meilleure, même sans autorisation de tuteur, et qu'il ne pût la rendre pire qu'avec cette autorisation. Aussi quand il s'ajjit d'obligations réciproques, comme dans les ventes, louages, mandats, dépôts, si l'autorisation du tuteur n'intervient pas, celui (jui contracte avec des pupilles est-il obligé, sans que les pupilles le soient envers lui.

1. Cependant ils ne peuvent, sans autorisation du tuteur, accepter une hérédité, demander une possession de biens, recevoir une hérédité fidéicommissaire, lors même quY^lle serait lucrative et sans aucun péril pour éti'x.

2. C'est incontinent, dans l'acte même et en personne , que le tuteur doit donner son autorisation, lorsqu'il le juge utile au pupille.

L'autorisation donnée ultérieu-

TlXlIIiUS XXI.

DR AUCTORITATE TUTORUM.

Aucioritas autem tutoris ifi quibusdam causis necessaria pupilîis est , in quibusdam non est necessaria. Ut ecce , si quid dari >iibi stipulantur , non est necessaria tutoris auctoritas ; quod si aliis pupilli promittant , necessaria est :

namque placuit meliorem quidem suam conditiouem licere eis facere, etiam sine tutoris auctoritate; deteriorem vero, non aliter quam tutoris auctoritate. Unde in bis causis ex quibus obligationes mutuae nascuntur, utin emptionibus, venditionibus , locationibus , conductionibus , mandatis , depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi quidem qui cum bis contrahunt, obbgantur; at invicem pupilli non obligantur.

1. Neque tarnen hereditatem adiré , neque bonorum possessionem petere , neque lieretlitatem ex fideicommisso suscipere aliter possuiit nisî tutoris auctoritate, quamviS illis lucrosa sit , nec nllitftt danmum habeat.

2. Tutor autem statim in ipso negotio prœsens débet auctorfierijsihocpupilloprodesse exisiimaverit. Post tempus vero aut per epistolam

LIVJRE 1, TITRE XXI.

interposita aiictoritas nihil a-

git.

3. Si inter tuLorem piipillumque judiciuiii a^jendum sit, quia ipse tutor in re sua auctor esse non potest , non praetorius tutor olim constituitiir, sed curator(^) inlocuui ejus datur : quo interveniente judiciumperap^itur, et ëo peracto curator esse desinit.

(*) si quis jam gerensobligatura sibi effèÇ(umhabeatiniiiorem, conjiuigi tutorem aUeruin aut curatoreru... utcustodiatille ne liât ulla inalignitas. {Nov. 72, cap. 2.)

renient ou par lettre reste sans

effet. ^:..^..:^^-

3. Lorsqu'un procès survient entie le tuteuretle pupille, comme le tuteur ne peut autoriser dans sa propre cause, au lieu de constituer comme autrefois un tuteur prétorien, on nomme un curateur (').

Ce dernier assiste le pupille pendant Tiustance, et sa mission finit avec le procès.

(I) Si pendant sa gestion l'administrateur devient créancier du mineur, on lui adjoindra un autre tuteur ou un autre curateur, pour veiller à ce qu'il ne soit commis aucune fraude.

EXPLICATIOIV.

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