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283. Ainsi les mineurs de vingt-cinq ans peuvent et doivent mênae recevoir un curateur, qui toutefois ne leur est pas donné malgré eux {inviti.., 7ion accipkmt). Loin d'être forcée , la nomination du curateur n'a lieu, en règle générale, que pour ceux qui la demandent (^;, ou la font demander, sans que personne puisse provoquer cette nomination, comme on provoque souvent celle d'un tuteur à l'insu du pupille et même malgré lui P;. Cependant les mineurs ont presque toujours un curateur, parce qu'ils le demandent, à l'époque de la puberté, sur l'invitation précise que le tuteur doit leur adresser ('*), invitation à laquelle les mineurs sont indirectement forcés de se soumettre , parce qu'on ne leur remet , en aucun cas , l'administration de leurs biens (^).
Cette nécessité indirecte n'atteint pas ceux qui, restés fils de famille jusqu'à la puberté , n'ont jamais eu de tuteur, et ceci explique pourquoi les textes distinguent des mineurs qui ont un curateur et des mineurs qui n'en ont pas. Les premiers, assimilés au prodigue interdit (^), sont, par cela même, incapables de s'obliger, ou d'aliéner sans le consentement de leur curateur {J) ; tandis que les seconds contractent valablement , sauf la restitution in integrum promise, en cas de lésion, à tous les mineurs de vingt-cinq ans , lors même qu'ils ont agi avec le consentement de leur curateur (^).
234. Cette règle, qu'un mineur de vingt-cinq ans ne reçoit point de curateur malgré lui, souffre exception lorsqu'il s'agit pour le mineur : P de soutenir un procès (prœterquam m litem) ; 2" de recevoir un paiement; ou 3° d'examiner les comptes de son tuteur. Dans ces différents cas, la nomination d'un curateur peut être demandée par le mineur lui-même, ou à son défaut par l'adversaire, par le débiteur, ou par le tuteur qui veut plaider, payer ou compter avec sécurité (^).
{^\Paul. fr. 15, de lut et curât, dat.; Zen. C. G, demagisir. conv. — (-) Papin.Jr. 13, S 2, de tut. et curât, dnt. — (*) Modest. fr, 2, SS l, * <"< ^» <?«» V^' ^«'' — '*) ^^Pfr. 5, S 5, de admin. et perîc. — (") Ulp. fr, l, § :}, de minor. \xv an». — [^) Diocl. et Max, C. 3, de in integr. restit. — (^) Ulp. fr. G, de verb. obi. — (8) Alex. C. 2, si tut. vel. curât.; Diocl. et Max. C. 3, de in integr. restit. — (^i Ulp. fr. 7, S 2. de min. xxv onn.: Jnion. C. \ : Gordian. C. 7, qui pet. tut.
180 I?SSTITLTES DE JLSTIiMEX.
Remarqu'ez à cette occasion que les curateurs se donnent souvent ad certam causam , précisément parce qu'on les nomme moins pour la personne que pour les biens et pour les affaires qu'ils sont chargés de gérer; aussi le consentement qu'ils donnent aux mineurs de vingt-cinq ans n'a-t-il jamais le car ractère strict et solennel de l'autorisation du tuteur; il n\pas besoin d'être donné dans les mêmes formes [264], et n'est pas soumis à la règle ipse tutor in rem suam auctor esse non potest (^).
285. Les pupilles eux-mêmes reçoivent un curateur qui les assiste lorsqu'ils ont un procès à soutenir contre leur tuteur [270, 271], qui administre en l'absence du tuteur excusé temporairement (^), ou qui s'adjoint à un tuteur incapable d'administrer {idoneus non sit ad administrationem).
Remarquez la différence qui existe à cet égard entre le tuteur légitime et les tuteurs testamentaires ou datifs. L'inaptitude de ces derniers ne suffit pas pour qu'on leur adjoigne un curateur ; il faut encore qu'ils soient exempts de fraude {nec tamen fraudxdenter administret) ^ parce que, dans le cas contraire, on les écarte comme suspects (^). On est moins sévère pour le tuteur légitime qui non sit idoneus ; car on peut toujours lui adjoindre un curateur, et par conséquent le maintenir, quoique suspect, à cause des égards qui lui sont dus comme parent ou comme patron du pupille [322].
§ VL
286. Si le tuteur, à raison de son âge, de sa mauvaise santé ou de l'étendue des affaires, se trouve dans l'impossibilité d'administrer, on peut nommer pour exercer les actions du pupille; un agent {actor) désigné par le tuteur lui-même, et constitué à ses risques et périls par le préteur (^). La nomination de cet agent judiciaire n'est indispensable que dans un seul cas, c'est-à-dire lorsque le pupille est absent ou enfant. Autrement celui-ci pourrait, avec l'autorisation de son tuteur, con^ stituer un procureur que le tuteur n'a pas le pouvoir de constituer seul, du moins en tout état de cause (^).
(») Ulp. fi'. 1, SS 13 rf 14, ad. se. tirbell. — (*) Text. hic; S 2, de excusât. — 'v^) Gordian. C. 6, de susp. fut. —■ ('*) Tv.ri. hir ; Parti . fr. 24, de ad min. et périr .-^ .^) Àleo'. C. \\, de frctnirot. •