‹ Institutes de JustinienChapitre 121 sur 357 · LIVRE 1, TITRE XXIV · texte numérisé non relu

LIVRE 1, TITRE XXIV

287. Dans tous les cas où il y a lieu de donner un curateur, il est nommé par les magistrats qui nomment les tuteurs (*). Quant au curateur désigné par testament, appliquez ici ce qu'on a dit précédemment [215].

Toute curatelle finit avec les causes qui Font fait établir. Ainsi les pupilles en sont libérés à leur puberté, les mineurs à Tâge de vingt-cinq ans (^), les prodigues, les fous, les insensés, les sourds, les muets, etc. , dès qu'ils sont corrigés ou guéris (^), sauf à nommer un nouveau curateur s'il en est besoin (^).

Nous parlerons plus loin de l'administration, des comptes et de la responsabilité des curateurs [1098].

(') Tcxt. hic et S 3, h. t.;^i ,de atil tut. — [-) Ulp. fr. 3, S I, rfc tutel. - [^i Ulp. fr. 1, de curât, fur.]— (^) Paul. fr. 25, de tut. et cur. dat,; Ulp. d, fr. 3, S 1, de tutel.

TlTUIiUS XXIV.

DE SATISDATIONE TUTORUM YEL CURATOBUM.

ISe laraen pupillorum pupillaruinve , et eoruni qui qiiaeve in curatione sunt, negotia a curatoribus tutoiibusve consumaiitur vel deminuantur, curât prœtor ut et tutores et curatores eo nomine satisdent. Sed hoc non est perj)etuiun ; nam tutores testamento dati satisdare non coguntur, quia fides eorum et diligenlia ab ipso testa tore probata est. Item ex inquisitione tutores vel curatores dati salisdatione non onerantur, quia idonei electi sunt.

Page 1