DH LA CAUTION DES TUTEURS ET DES CURATEURS
Pour empêcher que la fortune des pupilles et des personnes pla cées en curatelle ne soit perdue ou diminuée par les tuteurs ou curateurs , le préteur pourvoit à ce (ju'ils donnent caution pour cet objet; mais cette règle n'est pas absolue. En effet , les tuteurs nommés par testament ne sont pas tenus de donner caution, parce que le testateur lui-même a reconnu leur fidélité et leur exactitude. Pareillement, les tuteurs ou curateurs nommés après enquête ne sont pas obligés de fournir caution, parce que le choix même garantit leur aptitude.
1. Lorsque deux ou plusieurs tuteurs ont été nommés par testa-
IINSTITUTES DU .ILSTIINIEN.
ment ou a])i'es enquête, chacun; d'eux peut offrir caution pour l in- ^ demnilé du pupille ou de l'adoles- !
cent, afin d'administrer seul par préférence à son cotuteur ou co- | curateur, ou afin que celui-ci, of- | frant lui-même caution, obtienne \ la préférence, et soit lui- même | seul administrateur. On ne peut donc pas lui demander directe- \ ment caution ; mais il faut l'offrir afin qu'il ait le choix de la recevoir | ou de la fournir. Si aucun des tu- i teiu\s ou curateurs n'offre caution, la gestion appartient à celui c|ue le te- tateur a dési(^né ; si le testa- ' teur n'a désij^né personne , le gé- j rant sera choisi à la majorité des :
voix, conformément à ledit pré- j torien. Enfin , si les tuteurs eux- ; mêmes ne s'accordent pas pour ^ choisir un ou plusieurs gérants , le préteur devra intervenir. Il en j est de même lorsque plusieurs personnes sont nommées après enquête, c'est-à-dire que la majorité peut choisir l'administrateur.
2. On saura que l'administra^ tiun des tuteurs ou curateurs ne les oblige pas seuls envers les pupilles , adultes et autres. Ceux-ci ont encore, contre les magistrats ipii acceptent la caution, une ac tion subsidiaire qui peut leur olfrir une dernière ressource.
L'action subsidiaire est accordée contre les magistrats qui ont ou totalement négligé de iaire donner caution, ou^laissé donner une caution insuffisante. D'après les
fuerint, potest unus offerresatis de indemnitate pupilli vel adolesceniis, et contutori vel concuratori piœferri, ut sol us administret , vel ut contutor satis offerens prœponatur ei, et ipse sqIus administret. Itaque per se non potest petere satis a contutore vel concuratore suo; sed offerre débet, ut electionem det contutori vel concuratori suo , utruni velit satis accipere an satisdare. Quod si nema eorum satis offerat , si quidem adscriptum fuerit a testatore quis gerat, ille gerere débet; quod si non fuerit adscriptum, quem major pars elegerit ipse gerere débet, ut edicto praetoris cavetur. Sin autem ipsi tutores dissenserint circa eligenduni eum vel eos qui ge- I rere debent , praetor partes I suas in terponere débet. Idem I et in pluribus ex inquisitione j datis probandum est, id est , ' ut major pars eligere possit , per quemadministratio fieret.
2 . Sciendum autem est, non solum tutores vel curatores pupillis veladultis ceterisque personis ex administratione rerumteneri,sedetiam in eos qui satisdationem accipiuut, subsidiariam actionem esse, quŒî ultimum eis |)ra^sidium possit adferre. Subsidiaria autem actio in eos datur, qui aut omnino a tutoribus vel curaîoribus satisdari non curaveruni,;iu(nonidoneepassisun<